Bibliographie sélective OHADA

Explorez la bibliographie sélective OHADA de ressources Open Access en droit des affaires

Résultats 71 ressources

  • Les droits de jouissance à temps partagé ont connu un essor exponentiel au sein d'un mécanisme juridique original. Leurs caractéristiques propres se rattachent à de multiples qualifications. La mouvance de leur nature juridique conduit inévitablement à une difficulté de conception et d'appréhension du phénomène. La situation du cocontractant démontre, dans cette hyptohèse, une précarité juridique de ses garanties. La compréhension des droits de jouissance à temps partagé, par une réflexion plus avancée de ceux-ci, permettrait une cohérence entre la nature juridique intrinsèque de ces droits et la qualification effectivement retenue. La difficulté de la démarche procède de l'extranéité du système de Common Law. Après la directive 94/47/CE " concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation de biens immobiliers ", ayant évité de légiférer sur la nature juridique de ces droits, les Etats membres de l'Union européenne ont transposé cette norme et ont opéré des rattachements divers sans donner lieu à des prémices de consensus sur ce point. En ce sens, l'approche internationale est indispensable. L'expérience de certains Etats membres de l'Union européenne tend à légitimer le droit de propriété au sein d'un immeuble en jouissance à temps partagé. Il est également permis de s'interroger sur l'existence d'une acception différente du droit de propriété. La détermination d'une qualification juridique, en adéquation avec le mécanisme des droits de jouissance à temps partagé, permettrait, ainsi, une plus grande lisibilité du régime juridique applicable et plus largement, des règles applicables, lorsqu'un tel litige est porté devant les tribunaux. L'objet de cette étude est plus que jamais d'actualité. En effet, suite à la procédure de révision de la directive engagée par la Commission européenne depuis le mois de juillet 2006, une proposition de directive a été rendue publique au mois de juin 2007.

  • El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad establecer la naturaleza jurídica de la Multipropiedad y su adecuación a nuestro sistema jurídico nacional; por ello empezaremos en nuestro primer capítulo por señalar sus antecedentes históricos, sus características y definición, así como nuestra inclinación por denominarla Multipropiedad, en lugar de Tiempo Compartido.

  • La gratuité est une notion juridique qui caractérise certains actes, dont les libéralités et les contrats de bienfaisance. Malgré sa juridicité, la notion est mystérieuse. En effet, elle n’est pas définie par le Code civil. Par ailleurs, elle est rattachée, dans l’imaginaire collectif, à des vertus morales délicates à appréhender juridiquement. Depuis quelques années, la gratuité connaît un essor sans précédent, du fait de son implication constante dans ce qu’il est convenu d’appeler la « nouvelle économie », issue du développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication. La question de la définition de la gratuité mérite donc d’être posée, tout comme celle de son traitement juridique. La gratuité apparaît alors comme une notion essentiellement technique, dépourvue de toute connotation morale, et indépendante du contexte économique et social dans lequel l’acte gratuit s’inscrit. Au contraire, ce contexte est, traditionnellement, prépondérant dans la détermination du traitement juridique de la gratuité. Selon le cadre dans lequel la gratuité intervient, elle est encouragée ou, au contraire, découragée, ce qui témoigne de son anormalité. Cependant, le développement actuel de la gratuité et le constat de son caractère essentiel dans l’économie de réseau, aboutit à une normalisation du traitement juridique de la gratuité. Gratuitousness is a legal concept which characterizes generous gifts, legacies and free services, among other things. Nevertheless, this concept is mysterious. Indeed, it is not defined in the Code Civil. Besides, in the collective imaginative world, gratuitousness is linked to moral virtues which are awkward to grasp in a juridical sense. Gratuitousness has been enjoying an unprecedented boom for several years because of its constant implication in what has come to be called “New Economy,” which itself was born from the development of the New Information and Communication Technologies. Thus, the question about the way we can define gratuitousness and the way we can deal with it juridically, is worth asking. In this respect, gratuitousness appears to be a concept which is essentially technical, devoid of any moral connotation, and independent of the economical and social context in which it takes place. Yet traditionally, the very context dominates the juridical treatment of gratuitousness. Depending on when and where gratuitousness occurs, it can be encouraged or, on the contrary, discouraged, which testifies to its abnormality. However, the current development of gratuitousness, and the fact that it is essential in network economy, leads to a standardization of the juridical treatment of gratuitousness.

  • This dissertation examines the part of the representations of the law in the development of legal cultures process, from its illustration into relations with the land. Three different legal contexts, these of France and of two of its former colonies, Quebec and Senegal, are particularly revealing of the relationship between law's legitimacy and normative production. Referring to the legal concept of property, and examining the mechanisms of the French legal model used by the Quebecois – both Aboriginal and Non-Aboriginal –, and the Senegalese populations and elites, this study highlights the impediments of diffusion for this legal model and culture, both in Quebec and Senegal, and shows that the law is no object of universal representations and practices. The historical prospect, which is necessary to the study of the legal culture as well as the legal processes, makes it possible to consider, contemporary legal practices under the angle of the relationship between the relevant legal cultures, in terms of confrontation or exchange. Two questions, then, arise: that of the nature of the law that results from the exchanges, and that of the relationship between both the legality and legitimacy of the so produced law. Does the legal meeting lead to a situation of mixed law, or does it give rise to a situation of legal pluralism? This theoretical question cannot be dissociated from that of the legitimacy of the normative production, and leads to an examination of the involved populations' very practices.

  • Notre conception de la propriété oscille, depuis l’Antiquité, entre une propriété unifiée et une propriété divisée. Le Code civil a opté pour la première solution. Pourtant, dans le même temps, il a admis l’existence des démembrements de la propriété et accordé aux parties une liberté contractuelle. On pouvait donc penser que, dès 1804, le ver était dans le fruit et qu’il suffisait de repousser les frontières de la liberté contractuelle pour faire ressurgir les propriétés simultanées. Mais, la doctrine a défendu l’unité du droit en limitant le nombre des droits réels puis en contestant la notion de démembrement. Pourtant, le démembrement de la propriété est une technique largement consacrée en droit positif. Quant au numerus clausus des droits réels, il n’y a aucune raison de le soutenir. En exploitant les silences permissifs du droit, il est possible de créer de nouveaux démembrements de la propriété. Sous l’effet du contrat est réapparue l’idée d’un dédoublement du droit de propriété.

  • Pour répondre aux besoins d'un sujet de droit qui ne veut, ne peut ou ne doit pas gérer ses biens, le droit objectif présente une gamme étendue de dispositifs. Si ces institutions font le plus souvent l'objet de réglementations spécifiques, même lacunaires, le Code civil ne consacre aucun développement à une théorie générale. La doctrine ne s'est pas davantage livrée à une étude d'ensemble, mais paraît généralement favorable à la reconnaissance d'une technique unique de gestion des biens d'autrui fondée sur le pouvoir, la représentation. Nous défendons ici une approche pluraliste de la gestion des biens d'autrui, laquelle est un préalable indispensable à toute réflexion générale en la matière, reposant sur la tradition et le droit positif. Aussi l'accent sera-t-il mis sur la différenciation des modes de gestion des biens d'autrui, laquelle est tant notionnelle que fonctionnelle. Tous les procédés de gestion des biens d'autrui ne peuvent être rattachés au pouvoir sans dénaturer cette notion. Ce genre ne recouvre que deux espèces, la représentation directe et celle indirecte, selon que le géré est engagé directement ou indirectement par le gérant. En revanche, la nature des prérogatives du gérant est différente dans le trust et l'usufruit par exemple, puisque la gestion n'est plus alors fondée sur un pouvoir au sens strict, mais sur un droit de propriété dans la propriété-gestion ou sur un pouvoir de fait dans la détention-gestion. Cette différenciation notionnelle induit une différenciation fonctionnelle. Chaque technique aboutit à un résultat spécifique car elle réalise un équilibre qui lui est propre entre les deux impératifs de gestion que sont le dynamisme de la gestion et la protection des intérêts en présence. En dépit de règles communes susceptibles d'être dégagées, la propriété-gestion demeure, à titre d'illustration, la technique potentiellement la plus efficace, mais aussi la plus dangereuse du fait de son organisation lacunaire.

  • La confrontation que propose cette étude de la notion de propriété intellectuelle avec celle d'indivision révèle, malgré la différence d'âge (vingt-sept siècles) qui les sépare, toute la richesse de leur mutuelle rencontre. La lecture de la propriété intellectuelle à travers le prisme de la définition de l'indivision, qui est un concours de droits de propriété sur une chose unique, a permis, non seulement de constater toute la vigueur consacrée par la réforme du 31 juillet 1976 que recèle l'institution mais aussi de révéler les multiples occasions pour les biens incorporels que sont les créations intellectuelles (oeuvre de l'esprit, brevet, marque, etc. ) d'y trouver refuge. La collaboration étant un processus de création en expansion, l'indivision ne peut plus être réduite à une situation subie ainsi confinée aux seules hypothèses de transmission successorale. La réalité de la propriété intellectuelle indivise se trouve confortée par la cohérence de sa mise en œuvre. L'examen de l'exercice de la propriété intellectelle montre en outre la souplesse que l'ubiquité de la création confère au système d'ensemble. La propriété intellectuelle indivise autorise, de fait, une utilisation simultanée de la création permettant aux copropriétaires de s'affranchir, sans y déroger, de certaines régles contraignantes de l'indivision et de relativiser la nécessité pratique, mais non théorique, de procéder au partage. Loin d'être la "mère des procès", l'indivision se voit ainsi stabilisée et réhabilitée au profit, et non plus au détriment, des personnes participant de près ou de loin à la création intellectuelle.

  • Le droit réel de disposer, et specialement le quasi-usufruit, est le droit de disposer du bien d'autrui pour son propre compte, comme le propriétaire lui-meme, mais a charge d'en respecter la destination et d'en assurer la restitution à l'identique, en équivalent ou en valeur. Il remplit une fonction de credit immediat ou une fonction de credit a moyen ou long terme, selon qu'il prend la forme d'un quasi-usufruit ou d'un gage ou d'une hypotheque. Quasi-usufruitier, depositaire irregulier, creancier gagiste ou hypothecaire, sont, en effet, tous titulaires d'un droit reel de disposer : ils ont le droit de detruire le bien d'autrui, de l'aliener ou de le grever de droits reels, pour leur profit personnel et sans en devenir proprietaires. Car leur droit de disposer est distinct de celui inclus dans la propriete (v. Art. 544 c. Civ. ). Il est autonome et ne s'identifie pas a un mode d'acquisition de la propriete d'autrui ou a un diminutif du droit de propriete : c'est un droit reel forme d'une utilite du bien d'autrui (l'abusus), constitue par l'affectation de la valeur du bien d'autrui au disposant ou a un bien du disposant, et soumis au droit de propriete de celui-ci. Il est dote d'un regime juridique precis : il suit les regles de constitution et d'extinction des droits patrimoniaux, sous reserve des adaptations imposees par son contenu (l'abusus), par son objet (notamment les biens incorporels) ou par le contrat qui le porte (par exemple le contrat de depot qui prend alors la configuration du depot irregulier et se distingue du pret de consommation puisqu'il n'est pas translatif de propriete).

  • In hierdie ondersoek is daar navorsing gedoen oor die aard en rol van fisiese beheer in die sakereg met die oog daarop om dit te omskryf en die funksies daarvan te identifiseer. By die verkryging van eiendomsreg word net vereis dat die fisiese beheer wat ten aansien van die saak uitgeoefen word, effektief moet wees. Of 'n saak effektief beheer word al dan nie, word aan die hand van die heersende verkeersopvattings getoets. Hierdie verkeersmaatstawwe wat in die praktyk ten aansien van bepaalde soorte sake uitgekristalliseer het, is buigsaam en veranderlik en dit maak dit moontlik dat die reg by maatskaplike en ekonomiese veranderinge aanpas. Die funksie van fisiese beheer in gevalle van verkryging is altyd publisiteit. In die geval van die beskerming van eiendomsreg word fisiese beheer besonder breed omskryf en daar word slegs verwag dat die persoon van wie die saak teruggeeis word, genoegsame beheer daaroor moet he om dit te kan teruggee. Die funksie van beheer is hier suiwer funksioneel. By die verlies van eiendomsreg speel fisiese beheer nie juis 'n besondere rol nie aangesien die verlies van beheer nie noodwendig op die verlies of beeindiging van eiendomsreg dui nie. Wanneer dit wel ter sprake kom, is die funksie daarvan publisiteit. In die geval van die verkryging van besit en houerskap, dien daarop gelet te word dat die enigste vereiste is dat beheer effektief moet wees en dit word weer eens aan die hand van verkeersmaatstawwe bepaal. Fisiese beheer word strenger omskryf vir verkryging as vir behoud. By die beskerming van besit en houerskap is die enigste vereiste wat gestel word dat beheer vreedsaam en ongestoord moes gewees het. Wanneer beheer oor 'n saak verloor word, gaan dit gewoonlik gepaard met die verlies van besit of houerskap. Die funksie van fisiese beheer is deurgaans publisiteit. Fisiese beheer word redelik streng omskryf vir doeleindes van 'n gewone pand en daar word gewoonlik vereis dat die pandsaak gelewer en gehou moet word vir die vestiging en behoud van 'n pandreg. Die funksies van beheer is hier sekuriteit en publisiteit.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 04/02/2026 01:00 (UTC)