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Le contentieux contractuel éclate lorsque l'une des parties n'exécute plus ou pas ses obligations. La préoccupation essentielle en matière contractuelle, consiste à lutter contre une rupture abusive et arbitraire du contrat. La particularité du droit civil français en matière de rupture du contrat, est la place très importante qu'occupe le juge judiciaire. L'assurance de la protection des intérêts des parties et la garantie d'une sanction juste et équitable, reposent en effet, sur les épaules du juge. Il est par conséquent inconcevable que le juge soit écarté du jeu de la rupture contractuelle. L'orientation traditionnelle a toujours fait du juge un pilier dans le domaine de la séparation contractuelle, mais cette tendance commence quelque peu à se dissiper. Le juge doit toujours jouer un rôle très important en droit des contrats en général et dans sa rupture en particulier. Une protection efficace des parties donnerait à l'intervention du juge une utilité plus importante. Il est primordial, que le juge soit un acteur, en matière de rupture contractuelle, dont le rôle serait la garantie du respect des lois et la protection complète des parties ; le cas contraire, pourrait réduire alors la portée du code civil actuel à un simple catalogue de lois régissant l'anéantissement du contrat.
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L’expression « Principe de confiance légitime » désigne généralement, dans la littérature juridique française, un principe de droit public qui s’est imposé dans différents pays et dans la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. Au-delà de ce domaine classique, certains auteurs soutiennent qu’un tel principe existe en droit privé français. Il s’agirait, selon une partie d’entre eux, d’un principe explicatif et d’orientation. Pour un autre auteur, il en existerait plusieurs. Ces incertitudes justifient une interrogation sur le bien-fondé de l’existence d’un, voire plusieurs, principe(s) de confiance légitime en droit privé. Dans l’hypothèse où la réponse serait positive, la fonction doit être précisée afin de déterminer si ce ou ces principes n’ont que des fonctions d’orientation – ou d’interprétation – et d’explication. La présente thèse répond par l’affirmative à la première de ces questions et par la négative à la seconde. Ainsi, la première partie de la thèse met en lumière le principe. Elle soutient que le régime des produits défectueux et le droit commun de la responsabilité civile sanctionnent, dans des hypothèses variées, la violation de la confiance légitime. Ce constat présuppose qu’il existe une norme juridique qui impose de respecter cette confiance, norme qui ne peut qu’être un principe général du droit, dans la mesure où sa généralité est telle qu’elle est de nature à inspirer d’autres normes. La seconde partie traite des effets du principe. Plusieurs sont identifiés et deux font l’objet de développements plus substantiels : le droit à l’exécution forcée et la fonction satisfactoire de la responsabilité civile.
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Le mandat de protection future est une mesure conventionnelle qui organise à l’avance la protection des intérêts patrimoniaux et/ou personnels d’une personne, pour le jour où elle ne sera plus apte à pourvoir seule à ses intérêts à la suite d’une altération de ses facultés personnelles. Celle-ci s’inscrit dans un mouvement de contractualisation du droit des personnes et de la famille, faisant ainsi primer la volonté individuelle. Le mandat de protection future est une innovation en droit français qui renverse les modes de pensées traditionnelles. La mesure de protection peut désormais être négociée par les parties qui fixent leur propre loi. La personne est associée à sa protection. Même s’il s’agit d’une institution souvent discutée tant sur le plan de la protection que sur la technique employée pour y parvenir (le contrat), cette mesure ne cesse de s’améliorer depuis sa création et le recours à l’utilisation lente mais progressive de celle-ci augmente au fil des années. Le temps sera un facteur déterminant pour apprécier les richesses de ce nouvel outil sur la scène juridique.
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La formation du contrat suppose la rencontre de deux ou plusieurs volontés en vue de créer des effets de droit. Elle repose sur un échange de consentements des parties, dont est a priori exclue la figure du tiers. Le tiers est, en effet, classiquement défini par la négative en opposition aux parties, comme celui qui ne peut subir les effets du contrat ni profiter de ses bénéfices, car il n’y a pasconsenti. Toutefois, la présence des tiers lors de l'élaboration du contrat n'est pas inconnue en droit positif. Mais le délitement de l'Etat tiers garant du contrat et l'avènement de la contractualisation se sont accompagnés d'une multiplication de tiers intervenant au stade de la formation du contrat.L’objet de cette étude est de démontrer que l'intervention de tiers est de plus en plus sollicitée lors de la phase d'élaboration de l'accord. Le tiers ne doit plus être considéré seulement comme étant celui qui est étranger à la volonté des parties. Il influence, voire même, contraint cette volonté. Il semble important aujourd'hui d'élargir la qualité de tiers au contrat. Les interventions de tiers au stade de la formation de l'accord, qu'elles aient pour but de protéger les intérêts particuliers des contractants et/ou l'intérêt général, constituent une limite à la volonté autonome des individus et, par conséquent, restreignent la liberté contractuelle des contractants en influençant tant la rencontre des consentements que la détermination du contenu contractuel.
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Partant du constat de la récente consécration de la notion d’acte juridique par le code civil, cette thèse s’interroge sur les conséquences de cet avènement par rapport à la notion de contrat. L’auteur commence par montrer que cette adjonction de l’acte juridique au contrat est nécessaire. En effet, comme le montre nettement l’étude de la relation médicale que l’auteur prend comme point de départ, le contrat rencontre des faiblesses techniques et psychosociales, rendant impossible son application dans certaines situations.D’où l’importance, au-delà du contrat, de disposer d’un autre outil : l’acte juridique. Pour que ce dernier soit efficace, il est nécessaire d’approfondir sa définition et de le doter d’un régime propre, distinct du contrat. D’après cette étude, l’acte juridique se définit désormais comme un acte volontaire reconnu dans un ordre juridique comme créant des normes. Plusieurs propriétés de l’acte juridique ont été mises à jour, notamment l’existence de conditions de validité propres tenant à l’exigence d’une volonté non viciée de l’auteur de l’acte et à la licéité des motifs. Bien que ces propriétés aient été dégagées à partir du droit des contrats, il a été vérifié qu’elles pouvaient s’appliquer à l’ensemble des actes juridiques, en passant du consentement de la victime en droit pénal, au mariage, au jugement ou à la loi.
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La banque centrale de Madagascar recense aujourd'hui douze banques territoriales, sept établissements financiers et vingt-neuf institutions de microfinance. Madagascar a en tout deux cent vingt agences de banques sur tout le territoire. C'est ainsi un secteur qui est en pleine expansion. L'étude se portera sur l'analyse des opérations que les établissements de crédit établis à Madagascar effectuent, tout en s'attachant à ce qui se pratique déjà dans d'autres pays comme la France et que Madagascar suivrait probablement. De cette manière on étudiera à la fois les cas effectifs, c'est-à-dire la pratique bancaire malgache et en même temps on essaiera d'anticiper certains cas jugés nécessaires. Tout cela en faisant une étude approfondie de la situation actuelle de Madagascar afin de relever la spécificité et les lacunes du droit bancaire malgache et subsidiairement on parviendra à montrer dans une étude comparative l'écart qui se trouve entre le droit bancaire malgache et le droit bancaire des pays évolués à l'instar de la France. En effet, il n'est pas aisé de décrire une règle juridique sans réfléchir ne serait-ce qu'accessoirement, en faveur faveur de telle ou telle solution meilleure inspirée des enseignements du droit comparé ou d'une prise en considération plus réaliste des besoins de la pratique. A l'inverse, il est très difficile d'argumenter en faveur de telle ou telle réforme législative sans d'abord réaliser un état des lieux aussi exact que possible. Par conséquence cette thèse fait état d'un tableau le plus exhaustif possible des cas de responsabilité civile de banquier susceptible d'intéresser le droit malagasy.
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Il est bien connu que la responsabilité civile appliquée aux intermédiaires techniques de l’internet gouverne bien au-delà de ses destinataires directs. Par le biais de sa fonction normative, elle peut inciter les fournisseurs d’accès et les hébergeurs à restreindre la liberté des utilisateurs du réseau. Pour cette raison, la loi a limité leur responsabilité dès le début des années 2000. Alors que le régime de responsabilité qui en découle est régulièrement au cœur de l’actualité juridique, la neutralité de l’internet fait aujourd’hui l’objet de toutes les attentions. Ce concept émergeant est présenté, tour à tour, comme la condition de la liberté sur le réseau et comme le complice des pires excès. À l’heure où sa consécration légale est proposée avec insistance, il apparaît indispensable de s’enquérir de ses interactions avec une responsabilité civile qui s’inscrit, depuis les origines, au cœur du « droit de l’internet ». La présente recherche illustre, qu’au-delà d’une opposition apparente, les deux concepts peuvent s’enrichir l’un l’autre, pour peu que l’on en fasse une lecture raisonnable. Dans cette optique, les limitations de responsabilité dont bénéficient les intermédiaires techniques épousent les contours de la neutralité. La responsabilité civile appliquée à l’internet s’en trouve éclairée d’un nouveau jour. En retour, la neutralité acquiert une considération pour les dommages qu’elle cause. Elle y gagne un caractère raisonnable qui lui était, jusqu’ici, inconnu. L’espoir est alors permis que, loin du concept destructeur parfois dénoncé, la neutralité de l’internet contribue à équilibrer les relations tumultueuses entre libertés et responsabilité sur le réseau.
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L’analyse de la pratique et de la jurisprudence démontre qu’indépendamment de l’existence ou non d’un acteinstrumentaire, certaines obligations dont le contenu n’est pas retranscrit par écrit et qui ne relèvent pas de lacatégorie des obligations imposées contraignent les parties. L’identification d’une double condition de qualificationrévèle l’existence d’une catégorie obligationnelle particulière qui, n’étant pas envisagée en tant que telle par le droitpositif, invite à l’analyse. L’étude des obligations non matérialisées se révèle nécessaire afin de comprendre tant leur mécanique de fonctionnement que les fondements de leur effet contraignant. Les unes, qualifiées d’obligations non matérialisées par renvoi explicite, s’identifient par la stipulation, par les parties, d’une clause par référence dans l’instrumentum qui fait expressément référence à leur caractère obligatoire. Si leur effet contraignant est, donc, justifié par la forceobligatoire du contrat dans lequel la stipulation contractuelle est prévue, le contenu imposable à la relationcontractuelle n’est, toutefois, pas retranscrit dans l’écrit principal. Les autres, qualifiées d’obligations non matérialiséespar renvoi implicite, sont celles qui s’ordonnent aux contractants sans que ces derniers ne justifient d’une volontéexplicite de s’y soumettre. Si cette définition est similaire à celle des obligations imposées en ce qu’elles ne sont pasnécessairement rattachables à la commune intention des parties, ces obligations non matérialisées s’en distinguent parleur fondement. Lorsque les obligations imposées se justifient par la lettre ou la mise en oeuvre d’une dispositionlégale, les obligations non matérialisées par renvoi implicite s’expliquent par la notion d’utilité. La révélation des obligations non matérialisées dans les contrats s’attache à un intérêt pratique puisqu’au terme decette démarche, une visibilité relative à leurs effets permet d’identifier les lacunes que leur effet obligatoire suscite et,partant, les solutions qu’il apparaît opportun d’appliquer. La nature et l’importance des difficultés révélées justifient,alors, la nécessité d’établir un traitement juridique, mais également, de déceler les éléments indispensables à uneproposition qui leur est adaptée. Il se constate que les insuffisances liées au caractère obligatoire des obligations non matérialisées ne leur sont pas spécifiques en ce qu’elles peuvent, du fait de leur caractère général, être décelées dans d’autres situations contractuelles. Les traitements proposés dans la présente étude ont, ainsi, vocation à s’appliquer à l’ensemble de la matière contractuelle.
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Le thème de la responsabilité s'est considérablement développé durant le vingtième siècle, les professionnels du droit, dont l'avocat, n'ont pas échappé à cette mouvance. Réputé de bonne foi, ce dernier était assuré de voir sa responsabilité engagée uniquement sur la base d'une faute lourde ou du dol. Le recours à ces notions était indispensable pour qu'il soit inquiété, restreignant ainsi tout recours à son encontre au pur cas d'école. La déontologie, garantie de l'intégrité de l'avocat formait comme un écran, véritable obstacle à l'idée de toute responsabilité à l'égard du client. Ce n'est que face à ses pairs que le professionnel pouvait avoir à rendre des comptes ou dans le cadre d’éventuels délits d'audience. Sa responsabilité était ainsi limitée au plan disciplinaire. Ces temps sont aujourd'hui révolus. Se basant sur la déontologie, le juge et le législateur entendent encadrer les nouvelles activités de l'avocat et ont mis au jour différentes obligations sur le plan civil comme pénal. Désormais,l'avocat répond de son activité sur le plan civil, pénal et disciplinaire.
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Le Code des obligations règle le renouvellement de cinq contrats : le contrat de bail, le contrat de bail à ferme, le contrat de travail, le contrat d'agence et le contrat de société simple. D'autres règles figurent dans la Loi sur le contrat d'assurance et dans la Loi sur le bail à ferme agricole. L'analyse de ces dispositions constitue essentiellement le point de départ de la thèse. Nous nous interrogeons ensuite sur la notion de renouvellement appliquée à d'autres contrats, nommés et innommés. La thèse porte également sur le renouvellement comme solution contractuelle adoptée par les parties, sur les différents types de réglementation et sur les clauses dites pathologiques. Enfin, nous avons procédé à une analyse de l'impact du renouvellement dans le cadre d'une action en justice, notamment en ce qui concerne le for et le choix de l'action, les mesures provisionnelles, l'action en réparation du dommage et la problématique du renouvellement en rapport avec le droit des poursuites.
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This thesis challenges the traditional view of national contract laws as facilitative regimes and argues that contract law on the national level has been progressively re-oriented to perform an efficiency-driven regulatory function. To develop the argument the thesis studies the contract law remedial regime of two common law and one civil law jurisdiction – the US, England and Bulgaria, in two specific contracts – the sale-of-goods and the construction contract. The introductory chapter puts the main theme in context and outlines the project. Exploring the limits of promissory theory and neoclassical economics, the second chapter develops an innovative interdisciplinary methodology joining the new institutional economics with the comparative law method. The third, fourth and fifth chapters offer taxonomies of remedies, types of contracts and remedial effects to set the stage for a meaningful comparison across the different legal traditions. Since economic theory has advanced most in the study of incentives generated by damages, the third chapter focuses on the latter remedy and shows that the common law classification of damage measures (expectation, reliance, restitution), on which traditional law-and-economics accounts are based, can be applied to study a civil law jurisdiction like Bulgaria. Distinguishing discrete and long-term contracts and demonstrating that the differentiation between sale-of-goods and construction contracts in the compared national legal systems does not necessarily go along the lines of the discrete/long-term distinction in economics, the fourth chapter argues that the positive comparison should be made with an eye on the market for substitute performances even if the compared factual scenarios are classified under different legal categories in the different jurisdictions. For the uninitiated, the fifth chapter reconstructs and criticises the standard economic model rationalising damages as incentives. The final chapter applies the approach developed here to contractual termination. The exemplary analysis identifies trends in the compared legal systems and suggests that all of them converge in charging the termination remedy with a regulatory function. Finally, I generalise to make some bolder claims about contract law.
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Dans un contexte socio-économique dominé par la rapidité et la complexité des échanges, le sort du contractant est très souvent déterminé par sa position de vulnérabilité. Quelles formes prend cette vulnérabilité ? Quelles sont les idéologies, les valeurs et les critères de justice à partir desquels les mesures protectrices ont été édictées et mises en œuvre ? Ceux-ci tiennent-ils adéquatement compte de la vulnérabilité des parties ? Quelle place lui réservent les différentes réponses apportées par le droit des contrats ? Telles sont les questions sur lesquelles porte la présente étude sur la justice contractuelle dont l’objectif est de procéder à une analyse critique des fondements de la protection de la partie vulnérable. Ces derniers ne révèlent pas nécessairement l’existence d’une logique d’ensemble. Dans une perspective idéaliste, la moralité contractuelle et l’utilité économique du contrat sont les bases sur lesquelles la protection de la partie vulnérable a été envisagée. Appréhendée sur un plan individuel, la vulnérabilité du contractant repose sur l’idée d’une justice essentiellement réparatrice. Celle-ci est axée sur le respect de la bonne foi contractuelle et sur le désir de donner à chacune des parties les moyens de défendre ses intérêts. C’est donc de manière exceptionnelle que la vulnérabilité sera prise en compte. En réaction aux limites d’une protection faisant de l’existence d’un comportement fautif la condition de l’octroi de la protection, une vision réaliste de la sauvegarde des intérêts légitimes du contractant vulnérable a été mise de l’avant. Elle prend appui sur la dimension collective de la vulnérabilité du contractant. Il en résulte un régime de protection fondé sur la notion de relation et sur une conception objective de la justice. Toute chose qui se traduit soit par une protection technico-formaliste, soit par l’idée de solidarité faisant du contrat le lieu d’une communauté d’intérêts. Cependant, cette approche du contrat n’intègre pas forcément l’importance du rôle réservé à la volonté, ni les diverses catégories de contrats.
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Bien que ne faisant pas l’unanimité dans les cercles politiques et académiques, un processus d’uniformisation du droit privé européen – légitimé par un héritage juridique commun européen – est en marche depuis plus d’une trentaine d’années déjà. Une des innovations les plus remarquables de l’Avant-projet de Cadre Commun de Référence proposé par les académiciens européens est la formulation d’une clause générale de responsabilité précontractuelle. Faute de volonté politique et de base légale incontestable dans les traités européens, la responsabilité précontractuelle ne fait en effet l’objet d’aucune règlementation générale au niveau européen. Au contraire, la problématique est laissée aux législateurs nationaux. Alors que l’Allemagne a codifié la culpa in contrahendo dans son Code civil, la France prévoit de consacrer des dispositions spécifiques relatives à la responsabilité précontractuelle dans ses projets de réforme du droit des obligations. Pour l’heure toutefois, la responsabilité précontractuelle se résume à une expression jurisprudentielle de la clause générale de responsabilité délictuelle inscrite dans le Code civil français. Le droit anglo-américain admet dans certaines hypothèses précises une responsabilité précontractuelle, sans pour autant en faire une institution à portée générale. Cependant, un bon nombre de résultats que les droits romano-germaniques atteignent par la responsabilité pour culpa in contrahendo sont obtenus par les mécanismes spécifiques du «promissory estoppel», de l’«unjust enrichment» et de la «misrepresentation». Le droit suisse présentant une lacune dans la loi quant à l’institution de la responsabilité précontractuelle, la jurisprudence s’est évertuée à mettre en place un régime hybride de modalités de mise oeuvre de l’obligation de réparer. Par ailleurs, la doctrine s’entre-déchire toujours à propos de la nature de la responsabilité précontractuelle (contractuelle, délictuelle, sui generis). La sécurité et la prévisibilité juridiques nous imposent désormais de codifier dans la loi les principales solutions jurisprudentielles suisses, tout en s’inspirant de certaines solutions des droits positif et prospectif étrangers et européen, dans l’optique d’une uniformisation européenne du droit de la responsabilité précontractuelle. Une clause générale de responsabilité précontractuelle trouverait sa place naturelle dans le Code des obligations au moyen d’un nouvel article 22a. Nous formulons une proposition d’article en quatre alinéas. Le premier alinéa consacre le fondement de l’obligation de réparer le préjudice causé par un manquement présumé fautif au devoir fondamental de bonne foi précontractuelle, et ce même par une personne n’ayant pas vocation à devenir elle-même une partie au contrat. Le deuxième alinéa dresse une liste exemplative de devoirs découlant du standard de la bonne foi dans les affaires. Il mentionne d’abord deux devoirs emblématiques des négociations précontractuelles, à savoir le devoir de négocier conformément à ses intentions véritables et le devoir de ne pas rompre les négociations sans motif justifié. Il soumet ensuite à l’obligation de réparer la violation des devoirs précontractuels expressément prévus par ailleurs par le législateur. Un régime de responsabilité unique est ainsi instauré pour la violation de tous les devoirs précontractuels – implicites ou explicites. Le troisième alinéa codifie une responsabilité purement objective du cocontractant prospectif pour le préjudice causé par son préposé à l’occasion de l’accomplissement de l’activité précontractuelle dont il l’a chargé. Enfin, le quatrième alinéa renvoie aux règles de la responsabilité délictuelle quant à la prescription de l’action en réparation et à l’étendue de la responsabilité. En tant que pendant en matière précontractuelle de l’article 99 al. 3 CO, l’alinéa en question permet d’atténuer les différences entre les responsabilités délictuelle, contractuelle et précontractuelle.
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En principe, lorsqu’une controverse s’achève, la question disparaît. Ayant été résolue, elle ne fait plus l’objet de recherches. Comment se fait-Il alors que la jurisprudence continue de susciter une aussi abondante littérature ? La question de savoir si elle fait ou non partie des sources du droit paraît tranchée. Après un siècle de débat, les auteurs semblent s’accorder sur une réponse affirmative. Sur quoi portent donc les ouvrages contemporains ? Il y est question de la prise de conscience, par le juge, de son propre pouvoir normatif et du changement qui s’est produit dans ses méthodes de création. Celles-Ci ont changé ; elles sont devenues plus audacieuses. La question actuelle n’est donc plus de savoir si la jurisprudence possède ou non un pouvoir normatif, mais de savoir jusqu’où ce pouvoir s’étend. La Cour de cassation est-Elle totalement libre dans la création du droit ? Peut-Elle méconnaître la loi, créer des règles concurrentes, voire subversives ? Peut-Elle opérer des revirements de jurisprudence intempestifs, imprévisibles, rétroactifs ? Des voix s’élèvent pour s’y opposer. Le juge ne saurait être complètement libre ni à l’égard de la loi, ni à l’égard de sa propre jurisprudence. Au moment où la Cour de cassation paraît les franchir plus régulièrement, la littérature juridique actuelle fait apparaître les limites du pouvoir prétorien.
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L'histoire des avocats est une histoire jalonnée de mutations et de rénovations. Elle s'attache à la métamorphose de la société. La profession de l'avocat reflète ainsi la réalité de la société. C'est l'image d'une société moderne et aussi celle d'une société archaïque où l'avocat défend l'honneur, la dignité et la vie humaine. Au début, l'avocat était tenu d'une obligation de moyens, de déployer les moyens appropriés pour défendre les intérêts de ses clients, et avec le progrès scientifique et à l'instar des autres professions, comme la médecine par exemple, l'avocat est appelé à assumer des tâches plus déterminées surtout pour la rédaction des actes où il doit apporter une sécurité juridique à l'acte rédigé par ses soins, sinon il engage sa responsabilité envers son client. Force est de constater que l'avocat est tenu, aujourd'hui, d'une double obligation, celle de moyens pour défendre les intérêts de ses clients auprès de différentes juridictions, en respectant les délais en vigueurs et la procédure, en plus d'une obligation de résultat pour les activités juridiques qui sont dépourvues de tout aléa. La nature de ces obligations a un infléchissement sur la responsabilité de l'avocat dans ces triples aspects : civil, disciplinaire et pénal. L'étude analytique de la nature des obligations de l'avocat, obligations de moyens ou obligations de résultat et leur incidence sur la responsabilité de l'avocat civil, disciplinaire et pénale nous a conduit à plusieurs conclusions particulières. La responsabilité de l'avocat tenu d'une obligation de moyens, incombe sur le client de démontrer le manquement de son avocat. En revanche, s'il est tenu d'une obligation de résultat, sa responsabilité est présumée. En effet, il y a une incidence directe de la nature des obligations, de moyens ou de résultat, sur le fardeau de la preuve. Subséquemment, la théorie des obligations de moyens et des obligations de résultat est normale dans le domaine contractuel, mais il serait anormal dans le domaine délictuel. Si l'unité de la responsabilité prend forme dans l'idée de violation d'une obligation, il existe des particularités techniques propres à la responsabilité délictuelle dont le juge doit tenir compte. Il n'est pas indifférent que l'obligation soit voulue ou créée par les parties en vue d'obtenir telle ou telle satisfaction, ou qu'elle préexiste à tout rapport juridique, obligeant directement l'individu envers l'ensemble des hommes composant la société ou une partie seulement d'entre eux. Le terme obligation, selon qu'il signifie « engagement consenti » ou « contrainte directe », paraît avoir un contenu variable. Certes, aucun raisonnement juridique précis ne permet d'exclure la responsabilité délictuelle du champ d'application de la théorie des obligations de moyens et des obligations de résultat ; mais, du fait que depuis des siècles on oppose les deux responsabilités, est né le sentiment que le contenu de l'obligation extra-contractuelle ne pouvait être analysé comme les devoirs conventionnels. Toutefois, on ne peut pas rapprocher la théorie des obligations de moyens et des obligations de résultat de la responsabilité extra-contractuelle. Parce que cette théorie ne peut être figurée qu'en matière contractuelle. En conséquence, introduire cette théorie dans le champ de la responsabilité extra-contractuelle procède d'une confusion entre les ordres de responsabilités, leurs logiques propres et leurs régimes juridiques. Aussi, l'avocat peut commettre des infractions pénales ou manquer à ses obligations déontologiques lors de l'exercice de la profession. Ces infractions ou les manquements ont une répercussion sur sa responsabilité et qui peuvent avoir une répercussion sur son parcours et avenir professionnels.
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Eléments essentiels du contrat, les clauses contractuelles méritent d’être étudiées afin de faciliter leur utilisation par les praticiens et leur appréhension par le juge.Délaissant toute visée exhaustive, ce travail n’a pas pour objet de répertorier ni de dénombrer matière par matière, à la manière d’un catalogue, les innombrables clauses foisonnant dans l’ensemble des branches du droit privé. Un tel projet ne livrerait que des enseignements parcellaires et descriptifs. Une réflexion générale sur les clauses prises comme instrument juridique ne présuppose pas de se livrer à un examen systématique de l’ensemble de leurs applications particulières, mais au contraire de mettre l’accent sur certains de leurs effets,jugés les plus remarquables.Une typologie des principales clauses devait tout d’abord être établie grâce à une approche fonctionnelle de leurs manifestations contractuelles. En effet, la volonté des parties d’organiser leur contrat tend généralement vers quatre grandes finalités : aménager l’exécution du contrat, gérer les risques encourus, éviter l’appréciation judiciaire et prévoir la fin du contrat et ses éventuelles sanctions. L’établissement d’une classification basée sur leur fonction permettait en outre de ne pas délaisser ni les clauses naissant au gré des besoins économiques ni les clauses considérées comme autonomes. Ce projet conduisait nécessairement à rechercher les modalités d’exécution des clauses d’une même catégorie permettant ainsi de proposer un régime juridique propre à chacune de ces catégories.Prolongeant l’analyse de leur fonction, il convenait alors dans une seconde partie d’étudier les liens existants entre les clauses et le contrat. Les clauses sont au service du contrat dont elles aménagent les obligations, prolongent les effets et précisent les sanctions.Or, parallèlement aux deux niveaux de dispositions que représentent la théorie générale du contrat et le droit des contrats spéciaux, il devait être démontré qu’une théorie générale des clauses contractuelles ne saurait constituer un troisième niveau de règles applicables au contrat. Néanmoins, une vision générale de l’influence de leurs effets, sur et en dehors du contrat, a permis d’établir des conditions de validité et des règles communes applicables à toutes les clauses.
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L’objet de cette thèse est de dresser une méthode qui permet d’expliquer, au regard du droit commun, le phénomène de l'extension et la transmission de certaines clauses dans les chaînes de contrats et les ensembles contractuels. Cette méthode devrait aussi justifier certaines dérogations au droit commun. La thèse commence par aborder certaines questions préalables relatives aux groupes de contrats, qui ont une portée directe sur l'objet de cette étude. Les membres de l’ensemble contractuel et de la chaîne de contrats sont des tiers dans leurs rapports respectifs. L’action directe, qui constitue l’élément dynamique de la chaîne de contrats, peut s’analyser en un mécanisme de compensation multilatérale. L’ensemble contractuel multipartite ne peut produire ses effets à l’égard de ses membres que si ces derniers connaissaient l’existence des liens qui unissent leur contrat aux autres contrats de l’ensemble. Enfin, dans les ensembles contractuels bipartites, une distinction s’impose entre le véritable ensemble contractuel et entre le contrat complexe, qui n’est qu’un contrat unique divisé en plusieurs intrumentum. Une méthode chronologique est proposée, prenant en compte le nombre d’échanges de consentements ayant eu lieu entre les deux parties.Après avoir répondu à ces questions préalables, la thèse examine certaines hypothèses dans la jurisprudence dans lesquelles l’effet d’une clause a été étendu ou transmis, dans une chaîne de contrats ou un ensemble contractuel. Les clauses de compétence font l’objet du contentieux le plus abondant mais beaucoup d’autres clauses, telles que la clause limitative de responsabilité, la clause de non-concurrence, la clause de non-garantie et la clause de renonciation à recours font également l’objet d’une extension ou d’une transmission dans les groupes de contrats. L’examen de cette jurisprudence a pu écarter certaines décisions qui ont paru mal fondés et de poser des principes généraux qui peuvent gérer la problématique de l’extension et de la transmission dans les groupes de contrats.Ces règles à caractères générales dégagés après l’examen de la jurisprudence, associées aux réponses qui ont été apportées en premier lieu aux questions préalables, ont abouti à la création de la méthode recherchée. La première étape dans cette méthode est de reconnaître le type de groupe de contrats auquel on fait face : s’agit-il d’un ensemble contractuel bipartite, d’un ensemble contractuel multipartite ou d’une chaîne de contrats ? Si c’est un ensemble contractuel bipartite, la première question qu’on devrait se poser serait de savoir s’il s’agit d’un seul contrat divisé en plusieurs instrumentum, ou d’un véritable ensemble contractuel. Si le groupe prend la forme d’une chaîne de contrats ou d’un ensemble multipartite, la problématique de l’effet relatif des contrats paraît alors sur le devant de la scène. Il a été démontré que l’article 1165 ne fait obstacle qu’à l’extension des clauses à contenu obligationnel. Cinq éléments caractéristiques ont été retenus pour caractériser la clause génératrice d’obligation. Si la clause a un contenu obligationnel, elle ne peut en principe être étendue aux autres membres de la chaîne ou de l’ensemble contractuel. Sinon, la clause est potentiellement opposable.Les dérogations à l’effet relatif des contrats ne sont qu’au nombre de deux. Dans les chaînes de contrats, cette dérogation se manifeste par la transmission des droits à l’ayant cause à titre particulier. Dans les ensembles contractuels une autre dérogation au principe de l’effet relatif des contrats apparaît lorsque le respect de la force obligatoire de la clause exige inévitablement de l’étendre à un autre membre de l’ensemble.Dans les chaînes de contrats, les clauses, sans effet obligationnel, qui affectent l’existence ou le montant de la créance sont de plein droit opposables aux autres membres de la chaîne.
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Le droit des contrats est reconnu comme étant la charnière juridique des activités économiques. Ceci explique, entre autres, l’engouement des organisations supranationales européennes, nord-américaines et asiatiques pour son harmonisation. L’Afrique de l’OHADA n’est pas restée en marge de ce phénomène juridique notamment avec l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit des contrats. Partant de cet avant-projet, véritable décalque des principes d’UNIDROIT, mais sans s’y limiter, l’auteur pose les jalons d’un cadre de référence africain pour un droit des contrats. Cette construction passe d’abord par l’identification des enjeux posés par ce corpus contractuel à vocation panafricaine. Ces enjeux sont à la fois théoriques et pratiques, économiques, juridiques, et extra-juridiques. Sur la base des enjeux ainsi cernés, l’auteur s’emploie à faire des orientations fondamentales au législateur africain de l’OHADA et aux parties contractantes. Il se base ensuite sur ces orientations pour proposer des amendements aux piliers contractuels contemporains en les rapprochant des spécificités contractuelles africaines précisées. Le cadre de référence ainsi esquissé, est enfin confronté à la pratique des expériences européennes et nord-américaines existantes afin d’en apprécier la pertinence pour le bénéfice du commerce transfrontalier africain.
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L'activité agricole est, depuis toujours, une source de pollution pour l'eau. Ce lien s'est intensifié avec la mise en place d'une Politique agricole commune à l'échelle de l'Union européenne. En effet la Politique agricole commune s'est construite sur le productivisme en optimisant le rendement des terres, notamment par l'utilisation d'intrants chimiques et naturels, ce qui fut particulièrement préjudiciable pour la ressource hydrique. Cependant, un certain nombre de réformes ainsi qu'une législation et une fiscalité spécifiques se sont érigées dans le but de limiter les effets néfastes de l'agriculture sur la ressource hydrique ; or ces instruments juridiques et institutionnels se sont avérés peu efficaces. Dès lors, les pouvoirs publics se sont employés à responsabiliser les auteurs de telles pollutions à travers un régime de responsabilité approprié. En dépit de ces efforts, le caractère diffus de la pollution de l'eau a constitué un obstacle majeur à l'application d'un tel régime aux pollutions d'origine agricole. Aussi, les pouvoirs publics n'ont d'autre choix que celui de se tourner vers des instruments juridiques plus souples qui permettent d'associer le pollueur aux différentes mesures de lutte contre la pollution de l'eau, notamment à travers la participation et la contractualisation.
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- Entre 1900 et 1999 (2)
- Entre 2000 et 2025 (103)
Ressource en ligne
- oui (105)