Résultats 263 ressources
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Longtemps désignés sous le vocable des capitaux propres par des experts comptables et les spécialistes des finances des entreprises, la notion de "fonds propres" des sociétés, associations et groupements d'intérêt économique fait son apparition juridique dans la loi no 78. 741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises. En effet, les fonds propres (capitaux propres) étaient définis par le critère de propriété. Or depuis l'introduction de nouveaux titres représentatifs de fonds propres ; il est apparu une nouvelle conception de la notion qui intégré à partir, non seulement du critère de propriété mais aussi des critères d'affection, de risque, de permanence, de garantie, de pouvoir : le capital, les comptes courants d'associe, les titres participatifs et certaines obligations. Le concept est devenu un concept fonctionnel à géométrie variable.
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La classification juridique des coopératives est essentielle. Pour ce faire, il y a lieu d’en analyser l’aspect contractuel et l’aspect institutionnel afin d’en dégager une définition originale. La comparaison entre le droit coopératif et corporatif permet de conclure à l’originalité de chacun d’eux. De plus le contrat de coopération et le contrat de société ne peuvent être assimilés puisque dans le premier on retrouve l’affectio cooperationis et dans le second l’affectio societatis. Enfin, le contrat de coopération qui est à la base de la création d’une coopérative est régi par des conditions de fond et de forme clairement identifiées par le législateur.
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Au Québec, la nouvelle Loi sur les coopératives sanctionnée le 23 juin 1982 et entrée en vigueur le 21 décembre 1983 reprend et édicte les droits reconnus de tous temps aux sociétaires. Les conditions d’admission, le droit de cession des parts sociales, le droit de recevoir un intérêt coopératif, le droit de retrait ou de démission et le droit de vote sont étudiés en détail. Il s’agit là des droits qui sont consacrés par la loi.
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Le pluralisme juridique du droit sénégalais des successions ab intestat, résultant de données historiques, socio-culturelles et politiques, se traduit par la coexistence de deux régimes successoraux différents, l'un de droit moderne, l'autre de droit musulman. Le premier a sa source principale dans le droit français que le législateur sénégalais a tenté d'améliorer ou d'adapter aux réalités sociales. Quant au statut musulman, il s'inspire, pour lessentiel du droit musulman classique auquel il est apporté quelques innovations. Les coutumes traditionnelles encore vivaces dans certaines ethnies du pays, sont écartées du droit positif en tant que système juridique. Le pluralisme est mis en oeuvre au moyen d'une option expresse ou déduite de la volonté des individus et sur le principe de la laïcité, constitue un engagement unilatéral. Le pluralisme est une solution transitoire dont la fin devrait être l'unification déjà préparée par le législateur soucieux de consolider la Nation sénégalaise et de promouvoir le développement économique et social. Dans cette perspective, deux méthodes sont employées. La première consiste à hiérarchiser les systèmes successoraux en présence. Le droit moderne est prédominant et représente le droit commun conçu comme un idéal permettant de réaliser les objectifs fixés par les pouvoirs publics. La seconde méthode est une tentative de conciliation des statuts successoraux existants, par la mise en place de dispositions générales applicables à tous quelle que soit l'option prise. Pour le long terme, le meilleur moyen d'unification du droit familial, semble être la synthèse entre le droit coutumier, le droit musulman et le droit moderne. Celle-ci se réaliserait en tenant compte non pas de la lettre des différents systèmes juridiques, mais de leur esprit.
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Le travail que résument les lignes suivantes se rapporte à un code d’un type nouveau, celui dont s’est doté la Côte d’Ivoire en 1972 et qui s’intitule “code de procédure civile commerciale et administrative”. Ainsi que le laisse transparaître quelque peu son titre, c’est un code de droit commun qui ambitionne de fondre en son sein, une procédure unifiée des matières civiles, commerciales, administratives et même fiscales, devant des juridictions de type préalablement unifié. Pour en savoir plus sur le contenu réel de ce code, il était important de camper suffisamment le contexte spatio-temporel de celui-ci, de présenter le mouvement dans le temps qui a précédé et engendré cette naissance pour ainsi dire. Mais par ailleurs, ce code datant d’une bonne adolescence déjà, il était souhaitable de tâter du terrain pour évaluer, pour ce qu’il était donné de savoir, les premières applications. Nous sommes partis avec la problématique suivante qui était de vérifier au sein de ce code les principes fondamentaux de la célérité et des droits de la défense, meilleurs piliers de toute procédure judiciaire moderne pensons-nous et qui permettent d’évaluer au moins théoriquement la solidité de cette principale fondation judiciaire ivoirienne. En ce qui concerne le contexte spatio-temporel même, force nous a été de constater l’existence d’une superstructure faite de droits coutumiers africains avec lesquels le système colonial a dû plus ou moins composer. On constate de la sorte, sous la souveraineté française sur ce territoire, une dualité de juridictions civiles et de procédure conséquente suivant le statut de droit moderne ou coutumier des individus. Le code actuel consacre entre autre la suppression d’une telle dualité de régime judiciaire. Il y a eu un mouvement de cantonnement des droits coutumiers et de la justice indigène qui était appelée à se fondre dans la justice moderne alors de droit commun. Cette justice de droit commun, c’est justement le système de droit français introduit plus ou moins complètement ou adapté en Afrique. Certaines simplifications ont pu de la sorte être adoptées en fonction du contexte particulier fait d’une psychologie et d’un ensemble socio-économique donné. La présente codification se fonde en grande partie sur ce mouvement-là. Le principe d’un droit coutumier n’a pas été retenu, même si ce dernier a la vie dure. Certaines simplifications introduites sous le coup des nécessités d’hier et d’aujourd’hui loin de défigurer l’œuvre judiciaire ont contribué au contraire à donner un visage judiciaire particulier bien enviable à beaucoup d’égards. Malgré un fort exécutif par exemple, on n'a pas hésité au niveau du plein contentieux à soumettre la personne publique à la procédure et aux tribunaux de droit commun. Pour la célérité réelle et les droits de la défense, on aboutit à un résultat moyen théoriquement assez acceptable mais que limite quelque fois des dispositions assez elliptiques ou un zèle inopportun des juges ivoiriens. Au problème de technique réelle de codification, il importe d'approfondir certaines des pensées de ce code à la lumière de cette brève mais déjà enrichissante expérience.
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