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En comptabilité publique camerounaise, l’évolution du régime de la gestion de fait paraît contrastée. Tandis que son champ d’application s’étend dans la législation récente, l’on assiste paradoxalement à la restriction de l’office contentieux de la juridiction des comptes. In Cameroonian public accounting, the evolution of the de facto management regime appears to be contrasted. While its scope of application has been extended in recent legislation, paradoxically, we are witnessing the restriction of the contentious office of the Audit Bench.
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Comment les droits de propriété intellectuelle (DPI), création de l’esprit, reflet de la personnalité du créateur, attachés à celui-ci ne s’éteignent pas simultanément lorsque cesse la vie de la personne par laquelle ils existent ? Telle est la question qui anime souvent les esprits lorsqu’on parle de dévolution successorale des DPI. Et pourtant, cette transmission a sa raison d’être. Elle a été consacrée par divers textes internationaux et nationaux. Mais en l’absence des règles spécifiques en la matière, il est généralement fait recours au droit commun des successions. Cependant, certains pays ont institué sans réserve au profit du conjoint survivant la totalité de l’usufruit sur le droit de suite. Or, celui-ci est la plus importante des prérogatives en matière d’arts graphiques et plastiques. C’est la seule qui rapporte des revenus à leurs titulaires et il n’est pas rare que certaines personnes aient investi exclusivement dans ces domaines. Les prérogatives patrimoniales étant temporaires, la question de savoir si l’usufruit du conjoint survivant ne porterait pas atteinte à la réserve héréditaire à toute sa logique. De cette analyse, il nous apparaît que la réserve héréditaire n’est pas garantie dans la dévolution successorale des DPI du fait de la vigueur de l’usufruit du conjoint survivant. Il s’avère alors nécessaire d’adopter des règles adaptées aux spécifiques des DPI. How the intellectual property rights (IPR), creation of the mind, reflection of the personality of the creator, attached to this one do not extinguish simultaneously when the life of the person by whom they exist ceases? This is the question that animates generally people's minds when it comes to the inheritance of IPRs. And yet, this transmission has its raison d'être. It has been consecrated by various international and national texts. But in the absence of specific rules in this area, recourse is generally had to the common law of inheritance. However, some countries have instituted the entire usufruct on the resale right for the benefit of the surviving spouse. However, this is the most important prerogative in terms of graphic and plastic arts. It is the only one that earns income for its holders and it is not uncommon that some people have invested exclusively in these areas. Of view of a temporally character of others attributes of IPRs, the question of whether the usufruct of the surviving spouse would not affect the inheritance reserve in all its logic. From this analysis, it appears to us that the hereditary reserve is not guaranteed in the inheritance of IPRs due to the strength of the usufruct of the surviving spouse. It then becomes necessary to adopt rules adapted to the specifics of IPRs.
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La présente étude est partie du constat que dans les sociétés modernes, les hommes vivent de plus en plus contractuellement. L’émergence de la notion du contrat s’est donc bien affirmée dans ce XXIe siècle. Plusieurs contrats (contrat de transport, médical, de bail, vente, d’affaires, mandat, prêt, etc.) se formant au quotidien, l’inexécution des obligations y relatives, cause, en effet, des préjudices tant aux victimes directes qu’indirectes. Ainsi, la problématique centrale qu’a abordée ce travail est à cheval entre les notions de contrat et de responsabilité civile, à savoir s’il est possible que la responsabilité du débiteur défaillant soit engagée envers les tiers-victimes en vue de leur réparation et ensuite, comment garantir et parvenir à cette réparation adéquate des préjudices par ricochet. Face à ce questionnement à double volet, nous sommes arrivé à la conclusion qu’« en se fondant sur la faute délictuelle ou contractuelle, le Tiers-Victime Par Ricochet (TVPR) verra son action aboutir à une réparation appropriée des préjudices patrimoniaux ou moraux qu’il a subis par ricochet du fait de l’inexécution contractuelle ». Telle est la thèse de la réparation appropriée qui a été démontrée dans cette étude. Deux types de principes moteurs l’ont sous-tendue : les principes de possibilité de l’action (le principe de l’opposabilité par les tiers, la théorie de l’assimilation tempérée des fautes contractuelle et délictuelle, les principes de limitation des victimes par ricochet et la liste y relative) et ceux de mise en œuvre ou de conditionnalité de cette réparation adéquate (le principe de l’équivalence entre préjudice et indemnité, le principe indemnitaire, les principes de qualification et évaluation concrète du préjudice subi par le TVPR). La démonstration de ces principes moteurs dans le développement de l’étude a prouvé que ces principes constituent bel et bien un ensemble organisé et cohérent afin de garantir et parvenir à la réparation appropriée du TVPR et qu’ils régulent le procès en responsabilité civile, de l’initiation de l’action du TVPR devant le tribunal compétent jusqu’au prononcé du jugement de son indemnisation. Autrement dit, ils renferment des règles juridiques en rapport avec la trilogie de l’explication, du fait générateur et de l’effet de l’action en réparation du TVPR contre le débiteur défaillant.
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La vente commerciale internationale est considérée par tous comme l'épicentre de la mondialisation. Contrat synallagmatique par excellence, elle crée à l'encontre des parties des obligations réciproques. L'une de ces obligations est sans conteste l'obligation de conformité. Contrairement au droit interne qui continue de traiter le sujet à travers une panoplie d'actions qui varient selon l'angle d'attaque de la victime, le droit uniforme issu de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ramène l'ensemble des actions en deux grandes catégories régies soit par les dispositions de l'article 35 CVIM en ce qui concerne la non conformité matérielle, soit par les dispositions des articles 41 et 42 CVIM en ce qui concerne la non conformité juridique. Cette approche unitaire est la pierre angulaire de cette nouvelle édification normative. Sa visée principale consiste au premier abord à éluder les disparités normatives, pierre d'achoppement pour les échanges commerciaux internationaux.
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L’entreprise multinationale agite les consciences et est au cœur de bien de débats : politiques, sociologiques, écologiques, économiques et juridiques. Elle constitue un défi pour le juriste et surtout le pénaliste dans la mesure où elle est avant tout une donnée économique, de prime à bord insaisissable par le droit pénal. Ainsi, sa puissance et sa capacité à supplanter les États font de cette entité, une nébuleuse pour laquelle la régulation étatique apparaît comme un vœu pieu. En effet, l’entreprise multinationale se joue des États et de leurs systèmes juridiques, de par sa structure et son fonctionnement, de sorte qu’elle n’est sujet de normes contraignantes tant au niveau national qu’international. L’entreprise multinationale est la parfaite expression du libéralisme, doctrine économique qui prône l’absence d’État dans l’entreprise. Or, le droit pénal est essentiellement étatique et souverainiste. Ainsi, l’on peut légitimement s’interroger sur la capacité du droit pénal à appréhender l’entreprise multinationale, à se saisir de la délinquance qui résulte de ses activités à travers le monde, lesquelles s’accompagnent souvent d’infractions de tous genres : atteintes aux droits de l’homme, pollutions, corruption, blanchiment etc. Chercher à responsabiliser pénalement l’entreprise multinationale consiste donc à oser le rapprochement de deux logiques systémiquement opposées. L’étude vise à faire ressortir dans un premier temps, le caractère étriqué du droit pénal face à l’entreprise multinationale. Celle-ci s’accommode mal, ou plutôt trop bien des principes fondamentaux du droit pénal notamment la territorialité, la culpabilité et l’imputabilité. Et même la sanction qui donne pourtant ses lettres de noblesse au droit pénal, semble faire pâle figure face à la délinquance de l’entreprise multinationale, qui ne manque pas de ressources pour échapper à tout procès et annihiler toutes velléités sanctionnatrices, en s’autorégulant au moyen d’engagements édictés par elle-même. Dans ce cas de figure, le droit pénal ne peut se contenter que de ce que veut bien lui laisser l’entreprise multinationale. La recherche vise également à démontrer, dans un second temps, que le droit pénal n’est pas totalement déséquipé face à la délinquance de l’entreprise multinationale et qu’en faisant montre de souplesse et d’innovation, il peut étendre son rayonnement au sein même de cette entité. Des avancées constatées font d’ailleurs émerger de l’espoir dans ce sens. Il en va ainsi, par exemple de l’adoption en droit français de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui est inédite en ce qu’elle impose, ce qui est une première dans la vie des affaires, un devoir de vigilance à la société donneuse d’ordres. De même, un pas vers la responsabilité collective dont les conséquences consisteraient à saisir l’entreprise multinationale dans son entièreté serait également salvateur et permettrait au droit pénal non d’envahir la vie économique mais de remplir l’une de ses finalités qui est de protéger les valeurs essentielles de la société humaine entendue largement, quel que soit le domaine. Cette mission du droit pénal passerait par ailleurs par la consécration de l’écocide comme infraction reprochable à l’entreprise multinationale.
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As instituições financeiras exercem um papel de extrema relevância na economia contemporânea, intermediando recursos para concessão de crédito à produção e ao consumo. Para melhor desempenhar essa função precisam de meios que assegurem o cumprimento das obrigações. Dentre esses meios está o protesto notarial, ato de incumbência de um profissional do Direito dotado de fé pública, que documenta solenemente a manifestação da insatisfação do credor, sendo revestido de ampla publicidade. É precedido de intimação do devedor, a quem se concede a oportunidade de voluntariamente adimplir a obrigação. Esse instituto, arraigado na tradição jurídica brasileira, tem-se revelado como uma alternativa ao processo judicial, permitindo a recuperação do crédito de forma mais célere e com custo reduzido. No trabalho é apresentado um panorama dos contratos bancários, incluindo o mútuo, bem como do protesto notarial. Além disso, trata dos principais aspectos relativos ao protesto do contrato de mútuo bancário e da cédula de crédito bancário. Ao final, são apresentadas reflexões do autor sobre o tema. As características peculiares do protesto notarial reforçaram seu papel histórico no Brasil. E as recentes modificações na disciplina do instituto certamente contribuirão para sua utilização de forma mais eficiente pelas instituições financeiras, com a perspectiva de redução das taxas nos empréstimos, beneficiando a produção e circulação de riquezas e, por conseguinte, permitindo o desenvolvimento econômico do país.
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La commercialisation de la microfinance a mis au premier plan la performance financière des I MF, les IMF adoptant désormais une logique commerciale de rentabilité en plus de leur logique sociale établie de lutte contre la pauvreté. Cela pose un défi de gestion crucial pour les IMF pour équilibrer l'aspect social et commercial de leur mission. Cette thèse vise à analyser comment les IMF surmontent leurs défis pour atteindre leur double objectif social et commercial. Elle s'appuie sur le concept de bricolage comme perspective théorique et sur une approche méthodologique abductive, exploratoire et qualitative. La thèse vise également à fournir une meilleure compréhension du secteur de la microfinance camerounaise, en termes de son histoire et évolution, et des défis spécifiques au secteur. L'étude identifie diverses pratiques de bricolage que les IMF utilisent pour faire avancer la réalisation de leur double mission. Les résultats suggèrent l'utilisation de ces pratiques de bricolage par les IMF pour mobiliser des ressources, renforcer la légitimité et accroître leur ou/reach, dans un contexte caractérisé par des contraintes de ressources. Ces trois résultats de bricolage se renforcent mutuellement pour faciliter la réalisation du double objectif des IMF. Cette recherche a également mis en évidence les quatre phases d'évolution du secteur de la microfinance camerounaise et les cinq principaux défis auxquels sont confrontées les IMF du secteur. Cette thèse contribue à la littérature sur la microfinance. Elle propose un nouvel regard sur la gestion de la double mission des IMF en montrant comment les IMF mobilisent les stratégies de bricolage pour faire avancer leurs objectifs sociaux et commerciaux. Elle met en lumière le lien entre la littérature sur la microfinance et le bricolage.
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Le présent arrêt conforte l’efficacité des sûretés pour autrui en précisant la différenciation du sort du débiteur en liquidation judiciaire de celui de son garant, ici le tiers constituant d’une hypothèque : le créancier n’est pas empêché d’agir contre le garant pendant le cours de cette procédure collective et il ne se voit privé d’aucun droit à son encontre par le jugement de clôture pour insuffisance d’actif. Mais la protection du créancier ne peut être effective qu’à la condition qu’il agisse contre le garant avant l’expiration du délai de prescription quinquennale. L’arrêt détaille les conséquences de la liquidation judiciaire sur la prescription extinctive du droit du créancier contre le garant : la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure, et le nouveau délai pour agir court dès le prononcé du jugement de clôture, peu important la date de sa publication au BODACC.
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La corruption est une pratique qui freine le développement et peut toucher diverses activités, notamment les activités économiques internationales. Elle porte atteinte au bon fonctionnement du commerce international, nécessitant de lutter contre elle.Cette étude vise à mettre en évidence l’existence d’un cadre juridique anticorruption posé par le droit du commerce international qui est à l’épreuve de la lutte contre cette pratique. Ce cadre juridique anticorruption se matérialise par l’existence d’outils pouvant être rangés en deux catégories : les outils appartenant au corpus des règles du commerce international et des outils complémentaires apportés par d’autres règles de droit très largement connectées au droit du commerce international, tels que l’arbitrage international et le droit des investissements internationaux.Ces outils ne suffisent cependant pas à eux seuls à venir à bout de la corruption. Ils nécessitent un renforcement de la lutte contre la corruption. À cet effet, cette étude montrera que les outils principaux et complémentaires du commerce international sont complétés par des actions des acteurs du commerce international : acteurs privés ou publics.
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A Lei Anticorrupção Brasileira representou um importante aprimoramento ao microssistema brasileiro de combate à corrupção. Por meio da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, as autoridades de combate à corrupção agora podem se socorrer do Direito Administrativo Sancionador para punir a pessoa jurídica corruptora e estimular condutas preventivas de compliance e integridade. Neste estudo, procuramos analisar os pontos de conexão da Lei Anticorrupção Brasileira com o Direito Comercial, incluindo a Lei das Sociedades por Ações, o Código Civil e a Lei de Recuperação de Empresas. Analisamos os limites da responsabilidade objetiva no âmbito do Direito Administrativo Sancionador, a solidariedade do grupo econômico, a desconsideração da personalidade jurídica, o tratamento de passivos de corrupção nos planos de recuperação judicial e a sucessão de multas de corrupção e penas restritivas de direito em reorganizações societárias e aquisição de negócios ou estabelecimentos. Concluímos que as sanções judiciais e administrativas da Lei Anticorrupção Brasileira, por possuírem natureza punitiva, dependem, necessariamente, da verificação de algum tipo de culpabilidade ou reprovabilidade, que pode ser o recebimento de benefícios indevidos, a inobservância do cuidado objetivo necessário ou a falha de organização. Analisamos as hipóteses legais de sucessão das sanções administrativas e judiciais nas reorganizações societárias e, no contexto recuperação judicial de empresas, entendemos que a responsabilização administrativa e civil da Lei Anticorrupção Brasileira não se transmite ao adquirente de unidades produtivas isoladas, e a proteção do art. 60 da Lei de Recuperação de Empresas deve prevalecer. Com relação à responsabilidade solidária do grupo empresarial (sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas), entendemos que essa solidariedade não pode ser automática, mas infelizmente faltam parâmetros legais claros para delimitar seu alcance. Essa falta de parâmetros cria uma insegurança jurídica que pode ser muito negativa para o mundo das operações de aquisições de empresas e trespasse de negócios. Por fim, exploramos a responsabilidade dos financiadores por atos de corrupção, uma vez que, em circunstâncias excepcionais, sanções administrativas e judiciais poderão ser estendidas às instituições financeiras financiadoras de atividades corruptas, os chamados corruptores indiretos.
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This paper’s foundation is the global character of (harmful) tax competition. While this phenomenon’s global existence is widely recognised alongside the…
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La thèse propose de montrer que la proportionnalité des sûretés remplit deux fonctions bien distinctes.En premier lieu, la proportionnalité permet de lutter contre l’insolvabilité des garants, ces personnes qui répondent du crédit consenti sans en bénéficier. Elle s’entend alors de l’adéquation entre le montant de la sûreté pour autrui et les facultés de paiement du garant. La règle, d’ores et déjà consacrée en matière de cautionnement, mérite d’être à la fois restreinte aux garants de bonne foi, mais aussi étendue à tous les garants personnes physiques, qu’ils aient souscrit une garantie autonome, une lettre d’intention, ou encore une sûreté réelle pour autrui.En second lieu, la proportionnalité permet de lutter contre le gaspillage du crédit des constituants. La perspective est alors différente. Il s’agit d’apprécier l’adéquation entre l’ensemble des sûretés obtenues par un créancier et le montant du crédit garanti. Ce n’est plus la dangerosité excessive de la sûreté pour le garant qui est en cause, mais son inutilité pour le créancier.Bien qu’elles s’inscrivent dans deux fonctions distinctes de la proportionnalité, ces deux règles, qui présentent une communauté de régime, constituent les deux facettes d’un principe général de proportionnalité des sûretés qui émerge en droit contemporain.
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Aujourd'hui, les difficultés du monde des affaires, en perpétuelle mutation et les nécessités de l'économie moderne, toujours aussi complexe, exigent pour un climat des affaires serein la mise en place de sociétés commerciales fiables et sécurisées. À cet effet, le législateur OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) a établi de nombreuses règles juridiques en vue d'encadrer et d'organiser la création des établissements commerciaux. Ceci a pour but d'harmoniser non seulement le droit des affaires dans l'espace OHADA, mais aussi de stabiliser et rendre plus dynamique l'économie dans cette région. Ainsi, il a confié à un professionnel du droit la rédaction et la modification des statuts des sociétés commerciales pour leur apporter l'authenticité, la sécurité et l'efficacité juridique indispensables à ce type de contrat. Cependant, il ne serait pas superflu de rappeler que le législateur ne confie pas au seul notaire la constitution des sociétés commerciales. En effet, il donne la possibilité de constituer le contrat de société « par tout acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d'authenticité dans l'État du siège de la société, déposé avec reconnaissance de signatures par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire 1 ». Néanmoins, pour plus de sécurité et d'efficacité juridique, il est indispensable de faire rédiger le contrat de société en la personne du notaire 2. Le notaire est donc le professionnel et l'allié de confiance pour la constitution de sociétés commerciales sécurisées en général et pour les sociétés de personnes en particulier 3. Assurément, il a un rôle déterminant dans les sociétés de personnes et surtout dans les SNC 4 , où l'intuitu personae est très poussé, ce qui suppose que les associés ne s'engagent que parce qu'ils se connaissent bien et se font confiance. Cela entraîne deux conséquences. La première est que l'entrée dans ce type de société en tant qu'associé n'est pas ouverte à tout le monde, car à l'évidence tous les associés doivent être commerçants. La deuxième conséquence de ce type de société est qu'il existe une solidarité entre les associés. Cette dernière prend racine dans le fait que tous les associés commerçants répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, ceci même après la dissolution et la liquidation de la société. Ils sont également solidaires de tous les engagements de la société. Aucune stipulation contraire n'est admise 5. Dans la même optique, le législateur OHADA précise que les parts ne peuvent qu'être cédées qu'avec le consentement unanime des associés. 6 Néanmoins, il nous paraît évident que les SNC constituent un avantage certain pour les sociétés commerciales africaines, car les formalités sont simplifiées 7 et le capital social minimum n'est pas indiqué. Ce qui correspond exactement aux réalités des sociétés africaines, où la majorité des entreprises sont individuelles ou familiales et ne disposent pas souvent de moyens financiers et matériels importants pour investir ou entreprendre. En plus, l'environnement socio-économique s'y prête, car ces pays regorgent d'innombrables opportunités, avec une population jeune, dynamique et désireuse d'entreprendre. Cependant, la pratique présente un tout autre visage, car elle nous permet de constater que les Africains de l'espace OHADA sont frileux et même hostiles à la création de ce type de société. En effet, selon certains usagers de droit, le notaire serait le responsable de cette situation, car il ne les renseigne pas assez sur les avantages de ce type de société. De plus, la jurisprudence constate, dans la majorité de ces pays de l'espace OHADA, un problème de cet officier public à monter efficacement ce type d'entreprise. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante : quelles sont les formalités nécessaires à observer par le notaire pour une création efficace de sociétés en nom collectif dans l'espace OHADA ? L'intérêt de ce sujet réside dans le fait que l'on observe un désintérêt des opérateurs économiques à opter pour la SNC dans l'espace OHADA. Pourtant, elle est l'une des plus adaptées pour les économies africaines 8. Il est aussi important d'ajouter le fait que l'amplification des décisions de justice annulant les SNC pour non-respect des règles de création a découragé la majorité des acteurs à opter pour ce type de société. Il devient urgent, à notre avis, de sensibiliser et d'informer les acteurs économiques à avoir recours à ce type de société, consacrant l'entreprise individuelle et offrant les garanties de sécurité à travers le ministère des notaires. Ainsi les notaires, acteurs majeurs de la création d'entreprise, se doivent plus que les autres 1 Voir article 10. Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et groupement d'intérêt économique. Traité et acte uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2014. 2 Le notaire permet d'éviter les erreurs comme le défaut de production des statuts, ou encore le défaut d'inscription au registre de commerce ; comme dans l'affaire TGI Moungo (CAMEROUN), Ord. n° 04/cc, 27 janv. 2006, Aff. La société MENESSER SARL c/La liquidation des Ets GORTZOUNIAN. 3 Les sociétés de capitaux, notamment les SARL, peuvent être faites par un centre de formalité selon les textes OHADA et selon le décret du Premier ministre du Cameroun. 4 Société à nom collectif. La « société en nom collectif » est une société de personnes qui ont toutes la qualité de commerçants et qui sont engagées sur leur patrimoine privé d'une manière indéfinie et solidaire des dettes éventuelles de l'entreprise. La personne qui acquiert des parts au cours de la vie sociale répond du passif existant à la date à laquelle elle devient associée : l'acquéreur de parts peut exiger de son vendeur qu'il signe un engagement de garantie de passif. S'il quitte la société au cours de la vie sociale, il reste tenu au passif existant à la date à laquelle il vend ses parts. Une telle société présente très souvent un caractère familial. 5 Voir article 270. Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUDCG). Traité et acte uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2014. 6 Voir article 274. Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Traité et acte uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2014. 7 En Guinée par exemple, les entreprises individuelles sont dispensées de la formalité de rédaction des statuts. 8 En effet, les pays de cette zone sont pauvres et leur économie est le plus souvent dans l'informel et dans les activités micro-économiques à petite échelle, comme l'artisanat, l'agriculture ou le commerce. La SNC serait adaptée car elle privilégie l'entreprise individuelle et n'exige pas un capital minimum.
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This article is devoted to the complex analysis of the English legislation of the international commercial arbitration. The author analyzed the commercial disputes and the bodies that proceed these disputes in England as well as main statutes regulating the international commercial arbitrations of England. The international commercial practices of the London International Court of Arbitration are described. Moreover, the author represents the main conclusions formed on the basis of the provisions of the national legislation on commercial arbitration and the regulations of the most well-known international arbitrations in England.
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Le droit de vote est un attribut essentiel de l’associé. Il permet à ce dernier de participer directement à la gouvernance de la société. Élevé à la majesté de droit fondamental, le droit de vote connaît, sous réserve de l’abus, une pleine expression dans les sociétés commerciales. D’ailleurs, la survenance de difficultés financières et l’avènement d’une procédure collective n’altèrent pas cette souveraineté. L’associé est alors, par son vote, maître du destin de la société dans la mesure où l’assemblée reste seule compétente pour adopter les mesures de restructuration indispensables au redressement. Cependant, en cette hypothèse, l’exercice du droit de vote doit être strictement contrôlé. Car, il ne faut pas que, par un réflexe purement égoïste, l’associé bloque la restructuration de la société et compromette sa survie. C’est une nécessité rationnelle qui appelle à une évolution du droit OHADA des procédures collectives. The right to vote is an essential attribute of a partner. It allows the latter to participate directly in the governance of the company. Elevated to the majesty of a fundamental right, the right to vote is, subject to abuse, given full expression in business corporations. Moreover, the occurrence of financial difficulties and the advent of collective proceedings do not alter this sovereignty. The partner is then, by his vote, master of the destiny of the company insofar as the meeting remains the only one competent to adopt the restructuring measures necessary for recovery. However, in this hypothesis, the exercise of the voting right must be strictly controlled. For, the partner must not, by a purely selfish reflex, block the restructuring of the company and jeopardize its survival. This is a rational necessity which calls for an evolution of the OHADA law of collective proceedings.
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تتضمن التجارة الدولية عددا من المخاطر كسوء تنفيذ أو عدم تنفيذ العقود التجارية الدولية، لذلك من الضروري تأمين جميع الأطراف المتدخلة فيها سواء أكانوا متعاملين تجاريين أو ناقلين أو شركات تأمين أو بنوك،و نظرا للصعوبة التي تثيرها ممارسة حق الرجوع بالنسبة لهذا النوع من المعاملات، فإن الأطراف المعنية تستهدف منذ البداية الحصول على ما تسمى بالضمانات البنكية المستقلة من بينها الضمان بمجرد الطلب، فهو يجسد الخطوة الأولى نحو تبادل تجاري آمن، بحيث يساهم بشكل فعال في تحقيق الضمان الفعلي و الحماية المرجوة بفعل خصائصه الجوهرية المتجسدة أساسا في استقلاله التام عن العقد التجاري الدولي.لقد عرفت الجزائر هذا النوع من الضمانات من الناحية القانونية، غير أن الممارسة العملية له كانت في نطاق محدود جدا، على عكس تقنية الإعتماد المستندي التي تعد من أكثر التقنيات البنكية المستخدمة لتسوية المبادلات التجارية الدولية، يبرز دورها و أهميتها الكبيرة من خلال كفالة مصالح كافة الأطراف من مستوردين و مصدرين و بنوك. Le commerce international comporte un nombre de risques, tels que la mauvaise exécution ou lenon exécution des contrats de commerce international. Par conséquent, il est nécessaire d’accorder une assurance à tous les intervenants à ces contrats, qu’ils soient des opérateurs commerciaux, des transporteurs, des compagnies d’assurances ou banques, et vu la difficulté que soulève l’exercice du droit de retour relativement à ce type de transactions, les parties concernées visent dés le début à obtenir ce que l’on appelle des «garanties bancaires indépendantes ou autonomes», telles que «la garantie bancaire à première demande» qui matérialise le premier pas vers un échange commercial sûr qui contribue efficacement à réaliser la garantie effective et la protection souhaitée à ses caractéristiques essentielles dont principalement son autonomie complète par rapport au contrat commercial international. L’Algérie a connu ce genre de garanties du point de vue législatif, mais sur le plan pratique, l’application demeure très limitée. A l’inverse de la technique du crédit documentaire qui est l’une des techniques bancaires les plus utilisées pour la régularisation des échanges commerciaux internationaux, le rôle et la grande importance de la garantie bancaire à première demande se met en évidence à travers la garantie des intérêts de toutes les parties: importateurs, exportateurs et banques.
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L’extension d’une procédure collective est une création jurisprudentielle consacrée par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005. Elle a pour objectif de reconstituer artificiellement le patrimoine séparé du débiteur. Ainsi, elle va consister à étendre la procédure collective initiale à une ou plusieurs personnes physiques ou morales. L’extension de procédure collective revêt un avantage considérable pour le débiteur dans la mesure où elle va lui offrir plus de possibilités et de moyens lui permettant de résoudre au mieux ses difficultés. De même pour le créancier qui verra le patrimoine du débiteur réuni à celui d’une tierce personne. Son fondement juridique est l’article L. 621-2 du code de commerce. Il dispose que le tribunal doit caractériser l’existence d’une confusion de patrimoine ou la fictivité avant de prononcer un jugement d’extension de procédure collective. La jurisprudence contribue grandement à l’évolution législative de l’extension de procédure collective. En dépit de la codification de cette procédure, la jurisprudence y occupe une place omniprésente. Ce rôle s’explique par le fait que le législateur laisse au juge le pouvoir d’interpréter et d’apprécier l’extension de procédure collective, sur la base de ses deux causes qui sont respectivement la confusion de patrimoine et la fictivité. Quel est donc le pouvoir d’appréciation laissé au juge ? Il s’agit de l’interprétation dont dispose ce dernier concernant l’existence de la fictivité ou de la confusion de patrimoine. Ainsi donc, pour prononcer une extension de procédure collective sur la base de la confusion de patrimoine, le juge doit nécessairement caractériser l’existence de relations financières anormales ou l’imbrication inextricable des patrimoines, à savoir celui du débiteur principal et celui ou ceux des personnes à qui il voudrait étendre la procédure collective.L’appréciation du caractère fictif de la personne morale est le cas le moins fréquent mais reste le plus complexe à déterminer. Les juges ont la lourde responsabilité de déceler la fictivité d’une personne morale et se heurtent la plupart du temps aux divers montages financiers établis dans les groupes de sociétés.Le juge n’a pas à chercher si la confusion de patrimoine entre deux personnes physiques ou morales a causé un préjudice au débiteur principal pour étendre sa procédure collective. Cet encadrement législatif laisse apparaître que les juges sont libres de prononcer l’extension de procédure collective en prenant en compte le fait qu’un contrôle rigoureux de leur décision est réalisé par la Cour de cassation. En outre, au regard des intérêts divergents du débiteur et du créancier, mais aussi en raison de l’impact des décisions d’extension de procédure collective sur la vie économique de ces deux catégorie de personnes, les décisions prononçant l’extension de procédure collective font l’objet d’un contrôle rigoureux de la part de la Cour de Cassation.Toutefois si cette procédure recèle bien des avantages, il n’en demeure pas moins, qu’au regard de sa pratique, certaines réformes pourraient permettre de l’améliorer.
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