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A l'occasion des 50 ans de la recréation de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de l'université de Nantes (transférée à Rennes en 1735 par le roi de France, mais créée en 1461 par le duc de Bretagne François II), un colloque présentait "50 ans de droit - 50 ans de nuances de droit". Analyser cinquante ans d’évolution des Droits Maritimes (droit de la mer et droit maritime) en une contribution est une tâche impossible, tant ce demi–siècle a connu de bouleversements technologiques, quantitatifs et qualitatifs des niveaux de droit, aussi bien en droit international de la mer, en exploitation de l’océan, en transport maritime, en droit des gens de mer, comme en protection de l’environnement marin. C’est pourquoi une approche transversale et dynamique a été choisie, à travers l’évolution de droit de l’environnement marin, les nouvelles dispositions du droit international de la mer, ainsi que celles du droit des pêches maritimes et de la sécurité de la navigation.
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Le droit dispose d'une capacité à s'adapter et à se régénérer que lui imposent les mutations sociales et économiques; il suffit de srcuter le paysage juridique pour s'en convaincre. Ainsi les techniques contractuelles peuvent être importées et mises en oeuvre à condition qu'elles soient compatibles avec l'arsenal juridique de l'Etat d'accueil. C'est le cas de la finance islamique qui s'inspire essentiellement des principes du coran. Si son intégration dans la zone CEMAC ne devrait poser aucune difficulté au regard de son caractère éthique et de son efficience économique, la finance islamique rencontre toutefois des obstacles à son intégration. Ceux-ci pourraient néanmoins faire l'objet d'aménagements pour une réception réussie.
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Institué par l'AUPC révisé, le mandataire de justice n'était pas règlementé dans l'ancien acte uniforme. L'absence de règlementation spécifique avait été relevée comme une insuffisance, source de l'echec de nombreuses procédures collectives. L'AUPC vient comblé ce vide en dotant désormais le mandataire de judiciaire d'un statut clair et en encadrant sa responsabilité. S'agissant du statut, on observe d'une part, un encadrement juridique strict de l'acès aux fonctions de mandataire judiciaire par ube définition des conditions précises de forme et de fonds, et, d'autre part un encadrement plus strict de sa rémunération. Relativement à sa responsabilité, surtout civile, du mandataire judiciaire, on peut noter un régime juridique plus clair aussi bien au regard de la compétence juridictionnelle, des personnes ayant droit d'action que les prescriptions. Il subsiste cependant une insuffisance, mais cela concerne le droit OHADA dans son ensemble, celle de la non uniformisation du régime de la responsabilité pénale du mandataire judiciaire. On peut espérer qu'avec l'encadrement normatif du mandataire judiciaire, le double objectif de sauvegarde des entreprises viables et de paiement substantiel des créanciers, clairement affiché par le législateur OHADA, soit pleinement atteint.
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Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi en ce qu’il ressort de la sentence arbitrale du 19 mars 1999 que les avocats des parties siégeaient au Tribunal arbitral en tant qu’arbitres en violation de l’article 5 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit de l’arbitrage, les avocats des parties censés les représenter ne pouvant être en même temps juges ; que l’avocat étant payé par le client pour le représenter et non pour le voir comme arbitre, il s’ensuit que le Tribunal arbitral qui devait être composé de trois arbitres ne l’était pas en fait car deux des arbitres étaient les représentants des parties en litige ; que dès lors, le Tribunal était mal constitué et en rendant une sentence arbitrale alors qu’il était irrégulièrement composé, sa décision est entachée de nullité ; qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué encourt la cassation de ce chef ; Mais attendu que l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique édicte que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) assure dans les Etats parties l’interprétation et l’application commune des Actes Uniformes et, saisie par la voie du recours en cassation, se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, ainsi que dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux ; Attendu en l’espèce que l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage auquel se réfère la requérante a été adopté le 11 mars 1999 ; qu’il édicte en son article 35 que « le présent Acte Uniforme tient lieu de loi relative à l’arbitrage dans les Etats Parties. Celui-ci n’est applicable qu’aux instances arbitrales nées après son entrée en vigueur » ; que l’alinéa 2 de l’article 36 du même Acte Uniforme précise qu’ « il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 9 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique » ; Attendu qu’au regard des dispositions susmentionnées, il apparaît clairement que l’Acte Uniforme susvisé ne pouvait être applicable à l’instance arbitrale du fait même de l’antériorité de celle-ci ; qu’en effet, à la date du prononcé de la sentence arbitrale, le 19 mars 1999, ledit Acte Uniforme n’était pas encore entré en vigueur ; qu’il s’ensuit que les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en matière contentieuse, telles que précisées à l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ne sont pas réunies ; qu’il échet en conséquence de se déclarer incompétent et renvoyer la requérante à mieux se pourvoir.
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International transactions present unique legal risks. When a contract touches several different nations, a party may not know where it will be called upon to defend a lawsuit or, alternatively, which nation’s law will be applied to resolve that dispute. To mitigate these risks, parties will often write dispute resolution provisions into their contracts. Arbitration clauses and forum selection clauses help to reduce uncertainty relating to the forum. Choice-of-law clauses help to reduce uncertainty as to the governing law. Over the past few decades, such provisions have become commonplace in international contracting. And yet there exist vanishingly few empirical studies exploring the use of these provisions in international commercial agreements.
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Dans le but d’attirer les investissements directs étrangers, les Etats membres de l’UEMOA ont adopté des codes d’investissements destinés à régir les relations entre investisseurs et Etats. Ces codes privilégient l’arbitrage comme mode de règlement des différends. Mais le fondement de cet arbitrage n’est pas le même dans chacun des codes. Certains codes comportent directement dans leur corpus la clause d’arbitrage que l’investisseur peut activer en cas de survenance d’un litige, tandis que d’autres renvoient à des sources extérieures, tel un contrat d’investissement ou un traité bilatéral d’investissement liant l’Etat d’accueil avec l’Etat d’origine de l’investisseur. En outre, dans leur pratique, les Etats de l’UEMOA donnent souvent le choix aux investisseurs entre différentes instances arbitrales. Pourtant, peu de procédures d’arbitrage sont engagées contre ces Etats sur le fondement des codes nationaux d’investissement.
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Amongst the seventeen OHADA member states there are over fourteen arbitration centers or institutions that handle disputes arising from contractual agreement without going through the courts of the state. The arbitration cost within the various arbitral centers differs from one arbitration center to another. The schedule or method for calculating fees are regulated by the rules of the various arbitration centers or by the OHADA Uniform Act Arbitration Rules pertaining to arbitration fees annexed to the rules of arbitration for the Common Court of Justice and Arbitration and for arbitration centers without arbitration rules. This contribution describes and contrast the various schedule of fees applicable with the arbitration centers under the OHADA zone in particular and also makes a comparative view of the arbitration fees out of the OHADA zone.
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La doctrine majoritaire affirme qu'il n'existe pas de théorie générale des contrats commerciaux. La présente contribution prend le contre-pied de cette affirmation et pose les bases conceptuelles d'une théorie générale y afférente dans l'espace africain de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Pour y arriver, l'auteru procède d'abord à une identification des contrats à finalité économique formant le droit commun des contrats commerciaux OHADA. Ensuite, il les classe par catégorie suivant des critères d'ordonnancement pré-identifiés. Cet ordonnancement réussi lui lui permet d'énoncer les aguments afin de battre en brèche l'inopérante controvers relative à l'inexistence d'un droit commun des contrats commerciaux et partant, d'une théorie générale des contrats commerciaux subséquente dans l'espace OHADA. Ce qui précède l'autorise dans un premier temps à confirmer l'hypothèse de l-existence d'une théorie générale des contrats commerciaux OHADA et dans un second temps à justifier en quoi cette théorie générale des contrats commerciaux n'est que la première étape d'u droit général des obligations contractuelles en cours de systhématisation dans l'espace économique de l'OHADA.
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La loi pour la justice du XXIème siècle a renforcé le recours aux MARD (modes alternatifs de résolution des différends) en incitant, voire en obligeant les parties à les utiliser pour tenter d’aplanir un nombre croissant de différends. Si la prise en compte des droits fondamentaux processuels par les MARD ne fait plus guère de doute, la question se pose néanmoins de savoir quel niveau de garantie ces processus accordent aux droit fondamentaux substantiels des parties qui les mobilisent.
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Dans les systèmes juridiques comme celui du Sénégal, la juridiction de cassation ne peut en principe connaître des faits, lesquels relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. Lorsqu'elle casse, la cour suprême renvoie devant une autre juridiction du même degré que celle qui a rendu la décision attaquée ou devant la même juridiction autrement composée. Or la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA, censé n'évincer que la juridiction nationales statuant en matière de cassation, peut connaître des faits grâce à son pouvoir d'évocation. Il en résulte que lorsqu'elle casse, elle se mue en juge du fond. Ce n'est donc pas tout à fait exact de penser que la CCJA ne remet en cause que les compétences des juridictions nationales de cassation; elle concurrence également les juridictions nationales du fond chargées d'appliquer les Actes uniformes dans leur domaine: celui des faits. La compétence de la CCJA en matière des faits, à travers son pouvoir d'évocation, n'est pas tout à fait gratuite. Elle vise, peu ou prou, à rassurer ceux des investisseurs encore sceptiques à l'endroit des systèmes judiciaires étatiques.
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« Il n’y a pas de contrat sans consentement des parties ». Tel est formulé le principe sacro-saint du consensualisme contractuel. Toutefois cette règle générale reconnue par tous les systèmes juridiques d’obédience romano-germanique ne finit pas de montrer des réserves. Ces exceptions se retrouvent dans tous les types de contrats même dans ceux qui portent sur le règlement alternatif des litiges. C’est cette dernière situation que traduit la problématique de l’application du contrat d’arbitrage à des tiers non-signataires, encore connu sous le terme de la circulation du contrat d’arbitrage. En principe la théorie de la relativité des conventions impose que l’engagement soit source d’obligations pour son auteur, mais pas pour les tiers auxquels l’acte ne peut ni profiter ni nuire. Malgré cette restriction, la jurisprudence et la doctrine restent largement favorables à la circulation de la convention d’arbitrage. Les fondements avancés pour justifier cet élargissement du contrat d’arbitrage à des tiers non-signataires sont assez divers. Certains sont tirés du droit des obligations notamment de la théorie de la représentation et des groupes de contrat. D’autres ont pour fondement le droit des sociétés, particulièrement la théorie des groupes de sociétés et celle de la levée du voile social ou l’alter ego.
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Plus de deux siècles après leur adoption (1804-2018), les dispositions jugées vétustes du Code civil français portant sur le droit commun du contrat ont enfin été reformées, au nom de la doctrine de l’attractivité et de l’efficacité économique, dans un contexte politique d’européanisation du droit des contrats et de concurrence accrue du droit anglais en matière de commerce international. D’un regard panoramique, la présente analyse, dans une perspective comparative avec le droit civil québécois, livre un aperçu en profondeur des principales innovations enregistrées dans le nouveau droit français du contrat à la fois de rupture et de continuité. Il en ressort que le législateur français a privilégié une codification à droit constant, par consécration des positions de la jurisprudence et de la doctrine antérieures, avec cependant quelques mutations majeures telles que la suppression de la cause et l’admission de la révision du contrat pour imprévision. More than 2 centuries after their adoption (1804-2018), the outdated provisions of the French Civil Code on the law of contracts were finally reformed in the name of attractivity and economic efficiency within a political context of Europeanization of the contract law and the competition of English law in international trade. From a panoramic perspective, this paper, in a comparative perspective with Quebec civil law of contracts, provides an in-depth overview of the main innovations recorded in the new French law of contracts. It appears that the French legislature has favored a codification à droit constant by a consecration of the anterior positions of the judges and doctrine but with some major changes such as the suppression of the cause and the admission of the theory of unpredictability.
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Les difficultés liées à la gestion active de patrimoines complexes et le risque d’insolvabilité élevé en cas d’octroi de crédit par les établissements a conduit le législateur ivoirien à légiférer en matière de fiducie. En tant que contrat nommé, la fiducie est avantageuse tant en matière de gestion active de patrimoines complexes qu’en matière de gestion individualisé et spécifique de certains actifs ou passifs. En effet, une fiducie spécialisée dans le domaine de la création, la gestion et au financement des parcs nationaux et des réserves naturelles existe en droit ivoirien et a fait l’objet d’une analyse approfondie. Finalement, que ce soit le contrat de fiducie, l’agent des sûretés ou le transfert fiduciaire de somme d’argent, tous concourent à sécuriser des opérations de financement tout en garantissant le remboursement des créances.
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