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The stated purpose of the IFRS Conceptual Framework is to assist the IASB to develop Standards that are based on consistent concepts, and also to assist preparers to develop consistent accounting policies when Standards either do not apply or allow a choice of accounting policy. Yet, the Framework actually does surprisingly little to help the IASB (or preparers) determine which assets, liabilities, income and expenses should be recognised, and how they should be measured. The Framework’s focus on assets and liabilities implies that the accounting can, and should, be determined from the balance sheet. Yet, many current financial reporting requirements focus initially on the income statement, and so they are not so much derived from the Framework as instead in need of being reconciled back to it. At its heart, the problem here is that, while the Framework states that accrual accounting provides a better basis for assessing past and future performance than cash-based information, it does not explain why. To do so would require a conceptualisation of how entities’ business models are employed to create value, and of the strengths and limitations of accounting data in enhancing investors’ understanding of that value-creation. The lack of explanation of the purpose and informational objectives of accruals, how they relate to business models and how they cause the income statement and the balance sheet to interact are gaps in the Framework. Filling those gaps would provide a more robust, and natural, way for the IASB to develop recognition and measurement requirements in its Standards.
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Récemment, la Commission des Nations Unies pour le Droit commercial international (CNUDCI) a adopté deux instruments sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités. Un Règlement adopté en 2013, prévoit des règles spécifiques pour compléter tout règlement d’arbitrage choisi pour régir un arbitrage conduit sur la base d’un traité d’investissement. Ces règles prévoient notamment, et sous certaines conditions, la publication d’informations et de documents relatifs à l’affaire. Elles permettent aussi que des observations soient présentées par les tiers ou par une partie au traité non partie au litige. Une Convention adoptée en 2014 met en place un mécanisme efficace permettant aux États de prévoir l’application du Règlement sur la transparence à leurs traités d’investissement antérieurs à l’entrée en vigueur du Règlement. À la date de cet article, la Convention compte cinq États parties, dont deux États africains (18 autres États, dont 3 États africains, l’ont signée) et est entrée en vigueur le 18 octobre 2017. Ces efforts de promotion de la transparence dans l’arbitrage d’investissement ont été suivis de discussions au sein de la CNUDCI aboutissant à ce qu’un nouveau groupe de travail au sein de la CNUDCI soit chargé de réfléchir à une possible réforme du système de règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE). Dans le cadre de ces réflexions politiques et techniques de haut niveau, la question de la place de la transparence – autre que la transparence procédurale – est récurrente à plusieurs égards et inévitablement au cœur des débats.
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Les clauses de règlement des différends échelonnées, combinées ou « Multi Tiered » associent un préalable ou un préliminaire non juridictionnel de règlement des différends, comme la médiation ou la conciliation et une procédure contentieuse juridictionnelle, comme l’arbitrage. Ces clauses soulèvent le problème de la sanction du non-respect du préalable lorsqu’une partie décide de saisir directement le tribunal arbitral en ignorant le préliminaire. Dans cet article, l’auteur analyse ce problème sous l’angle du droit comparé et sous l’angle du droit de l’OHADA fraîchement réformé. Ce dernier prévoit désormais une règle matérielle nouvelle sur le traitement de cette question.
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A l'occasion des 50 ans de la recréation de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de l'université de Nantes (transférée à Rennes en 1735 par le roi de France, mais créée en 1461 par le duc de Bretagne François II), un colloque présentait "50 ans de droit - 50 ans de nuances de droit". Analyser cinquante ans d’évolution des Droits Maritimes (droit de la mer et droit maritime) en une contribution est une tâche impossible, tant ce demi–siècle a connu de bouleversements technologiques, quantitatifs et qualitatifs des niveaux de droit, aussi bien en droit international de la mer, en exploitation de l’océan, en transport maritime, en droit des gens de mer, comme en protection de l’environnement marin. C’est pourquoi une approche transversale et dynamique a été choisie, à travers l’évolution de droit de l’environnement marin, les nouvelles dispositions du droit international de la mer, ainsi que celles du droit des pêches maritimes et de la sécurité de la navigation.
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Le droit dispose d'une capacité à s'adapter et à se régénérer que lui imposent les mutations sociales et économiques; il suffit de srcuter le paysage juridique pour s'en convaincre. Ainsi les techniques contractuelles peuvent être importées et mises en oeuvre à condition qu'elles soient compatibles avec l'arsenal juridique de l'Etat d'accueil. C'est le cas de la finance islamique qui s'inspire essentiellement des principes du coran. Si son intégration dans la zone CEMAC ne devrait poser aucune difficulté au regard de son caractère éthique et de son efficience économique, la finance islamique rencontre toutefois des obstacles à son intégration. Ceux-ci pourraient néanmoins faire l'objet d'aménagements pour une réception réussie.
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Institué par l'AUPC révisé, le mandataire de justice n'était pas règlementé dans l'ancien acte uniforme. L'absence de règlementation spécifique avait été relevée comme une insuffisance, source de l'echec de nombreuses procédures collectives. L'AUPC vient comblé ce vide en dotant désormais le mandataire de judiciaire d'un statut clair et en encadrant sa responsabilité. S'agissant du statut, on observe d'une part, un encadrement juridique strict de l'acès aux fonctions de mandataire judiciaire par ube définition des conditions précises de forme et de fonds, et, d'autre part un encadrement plus strict de sa rémunération. Relativement à sa responsabilité, surtout civile, du mandataire judiciaire, on peut noter un régime juridique plus clair aussi bien au regard de la compétence juridictionnelle, des personnes ayant droit d'action que les prescriptions. Il subsiste cependant une insuffisance, mais cela concerne le droit OHADA dans son ensemble, celle de la non uniformisation du régime de la responsabilité pénale du mandataire judiciaire. On peut espérer qu'avec l'encadrement normatif du mandataire judiciaire, le double objectif de sauvegarde des entreprises viables et de paiement substantiel des créanciers, clairement affiché par le législateur OHADA, soit pleinement atteint.
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Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi en ce qu’il ressort de la sentence arbitrale du 19 mars 1999 que les avocats des parties siégeaient au Tribunal arbitral en tant qu’arbitres en violation de l’article 5 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit de l’arbitrage, les avocats des parties censés les représenter ne pouvant être en même temps juges ; que l’avocat étant payé par le client pour le représenter et non pour le voir comme arbitre, il s’ensuit que le Tribunal arbitral qui devait être composé de trois arbitres ne l’était pas en fait car deux des arbitres étaient les représentants des parties en litige ; que dès lors, le Tribunal était mal constitué et en rendant une sentence arbitrale alors qu’il était irrégulièrement composé, sa décision est entachée de nullité ; qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué encourt la cassation de ce chef ; Mais attendu que l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique édicte que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) assure dans les Etats parties l’interprétation et l’application commune des Actes Uniformes et, saisie par la voie du recours en cassation, se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, ainsi que dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux ; Attendu en l’espèce que l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage auquel se réfère la requérante a été adopté le 11 mars 1999 ; qu’il édicte en son article 35 que « le présent Acte Uniforme tient lieu de loi relative à l’arbitrage dans les Etats Parties. Celui-ci n’est applicable qu’aux instances arbitrales nées après son entrée en vigueur » ; que l’alinéa 2 de l’article 36 du même Acte Uniforme précise qu’ « il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 9 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique » ; Attendu qu’au regard des dispositions susmentionnées, il apparaît clairement que l’Acte Uniforme susvisé ne pouvait être applicable à l’instance arbitrale du fait même de l’antériorité de celle-ci ; qu’en effet, à la date du prononcé de la sentence arbitrale, le 19 mars 1999, ledit Acte Uniforme n’était pas encore entré en vigueur ; qu’il s’ensuit que les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en matière contentieuse, telles que précisées à l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ne sont pas réunies ; qu’il échet en conséquence de se déclarer incompétent et renvoyer la requérante à mieux se pourvoir.
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International transactions present unique legal risks. When a contract touches several different nations, a party may not know where it will be called upon to defend a lawsuit or, alternatively, which nation’s law will be applied to resolve that dispute. To mitigate these risks, parties will often write dispute resolution provisions into their contracts. Arbitration clauses and forum selection clauses help to reduce uncertainty relating to the forum. Choice-of-law clauses help to reduce uncertainty as to the governing law. Over the past few decades, such provisions have become commonplace in international contracting. And yet there exist vanishingly few empirical studies exploring the use of these provisions in international commercial agreements.
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Dans le but d’attirer les investissements directs étrangers, les Etats membres de l’UEMOA ont adopté des codes d’investissements destinés à régir les relations entre investisseurs et Etats. Ces codes privilégient l’arbitrage comme mode de règlement des différends. Mais le fondement de cet arbitrage n’est pas le même dans chacun des codes. Certains codes comportent directement dans leur corpus la clause d’arbitrage que l’investisseur peut activer en cas de survenance d’un litige, tandis que d’autres renvoient à des sources extérieures, tel un contrat d’investissement ou un traité bilatéral d’investissement liant l’Etat d’accueil avec l’Etat d’origine de l’investisseur. En outre, dans leur pratique, les Etats de l’UEMOA donnent souvent le choix aux investisseurs entre différentes instances arbitrales. Pourtant, peu de procédures d’arbitrage sont engagées contre ces Etats sur le fondement des codes nationaux d’investissement.
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La contractualisation dans la justice ne résout pas que des problèmes : elle en crée. Phénomène né du regain d’intérêt en faveur des doctrines du droit naturel, la foi en la volonté individuelle avait gagné des espaces longtemps réputés relever de la puissance publique. Or, voici que la justice se laisse conduire par les parties au procès civil, de sorte que l’instance civile est censée devenir une activité convenue. Mais, en dépit de la fascination qu’elle exerce et l’efficience attendue de l’adhésion des parties, la contractualisation de l’instance met en cause l’équilibre entre la satisfaction des intérêts particuliers et la protection des droits fondamentaux ainsi que la réalisation des objectifs majeurs de la justice. Dans le modèle étatiste, qu’elle soit rendue par les émanations de l’Etat ou un arbitre désigné par les parties, les fins de la justice excèdent les perspectives individuelles et, par suite, ne sauraient être réalisées par l’exclusive souveraineté partisane, dans la conduite de l’instance. Finalement, la disponibilité relative des droits substantiels subjectifs ainsi que l’indisponibilité naturelle des droits substantiels fondamentaux assurent au pouvoir judiciaire une intangibilité dont les fissures limitées permettent de contenir la poussée contractualiste dans le cadre de l’instance.
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Amongst the seventeen OHADA member states there are over fourteen arbitration centers or institutions that handle disputes arising from contractual agreement without going through the courts of the state. The arbitration cost within the various arbitral centers differs from one arbitration center to another. The schedule or method for calculating fees are regulated by the rules of the various arbitration centers or by the OHADA Uniform Act Arbitration Rules pertaining to arbitration fees annexed to the rules of arbitration for the Common Court of Justice and Arbitration and for arbitration centers without arbitration rules. This contribution describes and contrast the various schedule of fees applicable with the arbitration centers under the OHADA zone in particular and also makes a comparative view of the arbitration fees out of the OHADA zone.
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La doctrine majoritaire affirme qu'il n'existe pas de théorie générale des contrats commerciaux. La présente contribution prend le contre-pied de cette affirmation et pose les bases conceptuelles d'une théorie générale y afférente dans l'espace africain de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Pour y arriver, l'auteru procède d'abord à une identification des contrats à finalité économique formant le droit commun des contrats commerciaux OHADA. Ensuite, il les classe par catégorie suivant des critères d'ordonnancement pré-identifiés. Cet ordonnancement réussi lui lui permet d'énoncer les aguments afin de battre en brèche l'inopérante controvers relative à l'inexistence d'un droit commun des contrats commerciaux et partant, d'une théorie générale des contrats commerciaux subséquente dans l'espace OHADA. Ce qui précède l'autorise dans un premier temps à confirmer l'hypothèse de l-existence d'une théorie générale des contrats commerciaux OHADA et dans un second temps à justifier en quoi cette théorie générale des contrats commerciaux n'est que la première étape d'u droit général des obligations contractuelles en cours de systhématisation dans l'espace économique de l'OHADA.
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La loi pour la justice du XXIème siècle a renforcé le recours aux MARD (modes alternatifs de résolution des différends) en incitant, voire en obligeant les parties à les utiliser pour tenter d’aplanir un nombre croissant de différends. Si la prise en compte des droits fondamentaux processuels par les MARD ne fait plus guère de doute, la question se pose néanmoins de savoir quel niveau de garantie ces processus accordent aux droit fondamentaux substantiels des parties qui les mobilisent.
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Entre 1970 et 1979
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