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Dans le but d’attirer les investissements directs étrangers, les Etats membres de l’UEMOA ont adopté des codes d’investissements destinés à régir les relations entre investisseurs et Etats. Ces codes privilégient l’arbitrage comme mode de règlement des différends. Mais le fondement de cet arbitrage n’est pas le même dans chacun des codes. Certains codes comportent directement dans leur corpus la clause d’arbitrage que l’investisseur peut activer en cas de survenance d’un litige, tandis que d’autres renvoient à des sources extérieures, tel un contrat d’investissement ou un traité bilatéral d’investissement liant l’Etat d’accueil avec l’Etat d’origine de l’investisseur. En outre, dans leur pratique, les Etats de l’UEMOA donnent souvent le choix aux investisseurs entre différentes instances arbitrales. Pourtant, peu de procédures d’arbitrage sont engagées contre ces Etats sur le fondement des codes nationaux d’investissement.
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La contractualisation dans la justice ne résout pas que des problèmes : elle en crée. Phénomène né du regain d’intérêt en faveur des doctrines du droit naturel, la foi en la volonté individuelle avait gagné des espaces longtemps réputés relever de la puissance publique. Or, voici que la justice se laisse conduire par les parties au procès civil, de sorte que l’instance civile est censée devenir une activité convenue. Mais, en dépit de la fascination qu’elle exerce et l’efficience attendue de l’adhésion des parties, la contractualisation de l’instance met en cause l’équilibre entre la satisfaction des intérêts particuliers et la protection des droits fondamentaux ainsi que la réalisation des objectifs majeurs de la justice. Dans le modèle étatiste, qu’elle soit rendue par les émanations de l’Etat ou un arbitre désigné par les parties, les fins de la justice excèdent les perspectives individuelles et, par suite, ne sauraient être réalisées par l’exclusive souveraineté partisane, dans la conduite de l’instance. Finalement, la disponibilité relative des droits substantiels subjectifs ainsi que l’indisponibilité naturelle des droits substantiels fondamentaux assurent au pouvoir judiciaire une intangibilité dont les fissures limitées permettent de contenir la poussée contractualiste dans le cadre de l’instance.
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Amongst the seventeen OHADA member states there are over fourteen arbitration centers or institutions that handle disputes arising from contractual agreement without going through the courts of the state. The arbitration cost within the various arbitral centers differs from one arbitration center to another. The schedule or method for calculating fees are regulated by the rules of the various arbitration centers or by the OHADA Uniform Act Arbitration Rules pertaining to arbitration fees annexed to the rules of arbitration for the Common Court of Justice and Arbitration and for arbitration centers without arbitration rules. This contribution describes and contrast the various schedule of fees applicable with the arbitration centers under the OHADA zone in particular and also makes a comparative view of the arbitration fees out of the OHADA zone.
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La doctrine majoritaire affirme qu'il n'existe pas de théorie générale des contrats commerciaux. La présente contribution prend le contre-pied de cette affirmation et pose les bases conceptuelles d'une théorie générale y afférente dans l'espace africain de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Pour y arriver, l'auteru procède d'abord à une identification des contrats à finalité économique formant le droit commun des contrats commerciaux OHADA. Ensuite, il les classe par catégorie suivant des critères d'ordonnancement pré-identifiés. Cet ordonnancement réussi lui lui permet d'énoncer les aguments afin de battre en brèche l'inopérante controvers relative à l'inexistence d'un droit commun des contrats commerciaux et partant, d'une théorie générale des contrats commerciaux subséquente dans l'espace OHADA. Ce qui précède l'autorise dans un premier temps à confirmer l'hypothèse de l-existence d'une théorie générale des contrats commerciaux OHADA et dans un second temps à justifier en quoi cette théorie générale des contrats commerciaux n'est que la première étape d'u droit général des obligations contractuelles en cours de systhématisation dans l'espace économique de l'OHADA.
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La loi pour la justice du XXIème siècle a renforcé le recours aux MARD (modes alternatifs de résolution des différends) en incitant, voire en obligeant les parties à les utiliser pour tenter d’aplanir un nombre croissant de différends. Si la prise en compte des droits fondamentaux processuels par les MARD ne fait plus guère de doute, la question se pose néanmoins de savoir quel niveau de garantie ces processus accordent aux droit fondamentaux substantiels des parties qui les mobilisent.
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Dans les systèmes juridiques comme celui du Sénégal, la juridiction de cassation ne peut en principe connaître des faits, lesquels relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. Lorsqu'elle casse, la cour suprême renvoie devant une autre juridiction du même degré que celle qui a rendu la décision attaquée ou devant la même juridiction autrement composée. Or la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA, censé n'évincer que la juridiction nationales statuant en matière de cassation, peut connaître des faits grâce à son pouvoir d'évocation. Il en résulte que lorsqu'elle casse, elle se mue en juge du fond. Ce n'est donc pas tout à fait exact de penser que la CCJA ne remet en cause que les compétences des juridictions nationales de cassation; elle concurrence également les juridictions nationales du fond chargées d'appliquer les Actes uniformes dans leur domaine: celui des faits. La compétence de la CCJA en matière des faits, à travers son pouvoir d'évocation, n'est pas tout à fait gratuite. Elle vise, peu ou prou, à rassurer ceux des investisseurs encore sceptiques à l'endroit des systèmes judiciaires étatiques.
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« Il n’y a pas de contrat sans consentement des parties ». Tel est formulé le principe sacro-saint du consensualisme contractuel. Toutefois cette règle générale reconnue par tous les systèmes juridiques d’obédience romano-germanique ne finit pas de montrer des réserves. Ces exceptions se retrouvent dans tous les types de contrats même dans ceux qui portent sur le règlement alternatif des litiges. C’est cette dernière situation que traduit la problématique de l’application du contrat d’arbitrage à des tiers non-signataires, encore connu sous le terme de la circulation du contrat d’arbitrage. En principe la théorie de la relativité des conventions impose que l’engagement soit source d’obligations pour son auteur, mais pas pour les tiers auxquels l’acte ne peut ni profiter ni nuire. Malgré cette restriction, la jurisprudence et la doctrine restent largement favorables à la circulation de la convention d’arbitrage. Les fondements avancés pour justifier cet élargissement du contrat d’arbitrage à des tiers non-signataires sont assez divers. Certains sont tirés du droit des obligations notamment de la théorie de la représentation et des groupes de contrat. D’autres ont pour fondement le droit des sociétés, particulièrement la théorie des groupes de sociétés et celle de la levée du voile social ou l’alter ego.
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Plus de deux siècles après leur adoption (1804-2018), les dispositions jugées vétustes du Code civil français portant sur le droit commun du contrat ont enfin été reformées, au nom de la doctrine de l’attractivité et de l’efficacité économique, dans un contexte politique d’européanisation du droit des contrats et de concurrence accrue du droit anglais en matière de commerce international. D’un regard panoramique, la présente analyse, dans une perspective comparative avec le droit civil québécois, livre un aperçu en profondeur des principales innovations enregistrées dans le nouveau droit français du contrat à la fois de rupture et de continuité. Il en ressort que le législateur français a privilégié une codification à droit constant, par consécration des positions de la jurisprudence et de la doctrine antérieures, avec cependant quelques mutations majeures telles que la suppression de la cause et l’admission de la révision du contrat pour imprévision. More than 2 centuries after their adoption (1804-2018), the outdated provisions of the French Civil Code on the law of contracts were finally reformed in the name of attractivity and economic efficiency within a political context of Europeanization of the contract law and the competition of English law in international trade. From a panoramic perspective, this paper, in a comparative perspective with Quebec civil law of contracts, provides an in-depth overview of the main innovations recorded in the new French law of contracts. It appears that the French legislature has favored a codification à droit constant by a consecration of the anterior positions of the judges and doctrine but with some major changes such as the suppression of the cause and the admission of the theory of unpredictability.
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Les difficultés liées à la gestion active de patrimoines complexes et le risque d’insolvabilité élevé en cas d’octroi de crédit par les établissements a conduit le législateur ivoirien à légiférer en matière de fiducie. En tant que contrat nommé, la fiducie est avantageuse tant en matière de gestion active de patrimoines complexes qu’en matière de gestion individualisé et spécifique de certains actifs ou passifs. En effet, une fiducie spécialisée dans le domaine de la création, la gestion et au financement des parcs nationaux et des réserves naturelles existe en droit ivoirien et a fait l’objet d’une analyse approfondie. Finalement, que ce soit le contrat de fiducie, l’agent des sûretés ou le transfert fiduciaire de somme d’argent, tous concourent à sécuriser des opérations de financement tout en garantissant le remboursement des créances.
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L'anarchie autrefis observée dans le secteur de la microfinance en zone CEMAC s'est longtemps justifiée par l'absence d'une règlementation spécifique à cette activité. Le regime juridique applicable aux établissements de microfinance dans la plupart des pays de la CEMAC avant le 13 avril 2002 est resté inadapté. Dans le souci d'harmoniser la règlementation et de renforcer l'intégration, le législateur de la CEMAC va adopter le 13 avril 2002 le règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la CEMAC. Quinze ans après l'entrée en vigueur de ce texte, le paysage de l'activité de microfinance a connu une certaine amélioration. Néanmoins, des réformes restent attendues en ce qui concerne le contrôle externe de ces établissements.
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