Bibliographie sélective OHADA

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  • Este trabalho tem como objetivo analisar a possibilidade de caracterizar determinados bens da companhia como tendo natureza de bem comum, à luz das premissas metodológicas propostas pelo novo estruturalismo jurídico e partindo do conceito de bem comum desenvolvido por Elinor Ostrom. Diante do entendimento pela possibilidade dessa identificação em casos restritos, apresenta-se uma proposta de regulação para tais bens, que são referidos como commons empresariais, o que demanda o enfrentamento das estruturas propriedade e empresa - enquanto atividade empresarial - de acordo com a premissa metodológica apresentada. A partir de uma lente inspirada nas reflexões de Direito e Economia, defende-se que a propriedade deve ser entendida como uma forma de internalização de externalidades e composta por feixes de direitos de propriedade (bundle of rights), ao passo que a atividade empresarial deve ser entendida como um instrumento para maximização de eficiência distributiva, em um posicionamento que se entende alinhado com os preceitos do institucionalismo organizativo, sendo que o preenchimento desse objetivo é identificado com o conceito de melhor interesse da companhia. Diante dessas considerações discutese a forma de internalização de titulares de interesses afetados pela destinação desses commons empresariais, o que deve ser feito sempre visando, justamente, ao melhor interesse da companhia. Nesse contexto defende-se que soluções autorregulatórias (voluntárias e compulsórias) seriam os instrumentos adequados para a promoção desse objetivo, sendo o contrato associativo plurilateral, visto como um método de organização de interesses, a forma jurídica adequada para tanto.

  • Après l'échec de l'UDEAC et des politiques communes destinées à réaliser l'union douanière entre les États de l'Afrique centrale, ces derniers se sont atteler à remettre en question toutes les politiques d'intégration économique engagées depuis leur accession à la souveraineté internationale. L'analyse des causes de cet échec les a ainsi conduit non à abandonner l'idéal communautaire, mais à relancer ce dernier sur de nouvelles bases. De ce fait, l'objectif de la présente étude est de mettre en lumière les changements et évolutions juridiques, politiques et socio-anthropologiques que connaît la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale constituant ainsi comme notre problématique, l'a fait ressortir tout au long de ce travail un baromètre efficace de l'analyse du nouveau régionalisme économique entre les pays de l'Afrique centrale. En dépit des multiples politiques sectorielles mise en oeuvre par l'institution commune et dont on ne pourra mesurer la contribution à l'intégration des économies de la sous-région qu'à moyen voire long terme, l'adoption puis la mise en oeuvre de nouvelles règles communes d'intégration régissant le marché commun en construction entre les États membres est une parfaite illustration des nouveaux choix opérés par la sous-région. Notamment ceux consistant à faire du droit comme nous l'avons démontré chapitre après chapitre le moteur essentiel de la réalisation des objectifs communautaires qu'ils se sont assignés.

  • La notion de « modèle » n’a jamais été définie en droit français des sociétés. Le législateur n’utilise pas cette notion, la jurisprudence non plus. Les travaux doctrinaux permettent toutefois de considérer que le terme de « modèle » suppose la réunion de deux critères cumulatifs : l’existence d’une référence et l’imitation de cette référence. De ce point de vue, les traits du « modèle » sont bien présents en droit des sociétés. L’objet de cette étude consiste à s’interroger sur l’applicabilité de la notion de modèle à la société par action simplifiée (SAS). À première vue, le régime juridique de la SAS conduit à en douter. En effet, lors de l’élaboration du régime juridique de la SAS, le législateur a utilisé la technique de la législation par référence qui consiste à se référer explicitement au régime juridique de la SA. Ce dernier a ainsi constitué un modèle pour la SAS. Le rattachement de ces deux régimes pose actuellement un certain nombre de difficultés pour la vie de la SAS qui était initialement conçue comme une société distincte des autres formes sociétaires du fait de sa souplesse. En d’autres termes, alors que la SAS renferme des atouts incontestables liés à sa flexibilité et pourrait, de ce fait, être une référence pour l’élaboration d’autres formes sociétaires, le rattachement de son régime juridique à celui de la SA constitue à l’heure actuelle un obstacle à l’affirmation de la SAS comme modèle. Afin de résoudre cette difficulté, une approche plus créative du régime de la SAS permet de proposer une solution : détacher législativement le régime de la SAS de celui de la SA. L’autonomisation du régime juridique de la SAS constitue alors la condition essentielle qui permettra à la SAS de s’affirmer comme modèle, au sein du système juridique français comme au-delà des frontières nationales.

  • En nuestro país, hasta hace unas décadas se desconocía la existencia de métodos de gestión y resolución de conflictos reglados diferentes al procedimiento judicial, a excepción del arbitraje y de algunas buenas prácticas consuetudinarias en las que se utilizaba el buen oficio de terceros, como, por ejemplo, el Tribunal de las Aguas en Valencia; también existía la conciliación previa al desarrollo del juicio, que salvo en la jurisdicción laboral había quedado relegada a ser un recurso residual, y muy pocas veces tenía efectos de terminación del procedimiento tras haberse alcanzado un acuerdo. Ante este panorama, no había más remedio que acudir al sistema adversarial para resolver los conflictos jurídicos que se producían en las relaciones entre las personas en el desarrollo de la vida tanto en el ámbito individual como colectivo. Y desde hace algún tiempo el sistema jurisdiccional se revelaba insuficiente para “absorber” la totalidad de las situaciones de conflicto que se producían de forma habitual en la sociedad; la complejidad de las relaciones interpersonales y la abundancia de situaciones donde se producen los conflictos, dada la evolución y las grandes transformaciones sociales de los últimos años. La implantación de la mediación en el ámbito civil y mercantil a partir de la publicación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, como método alternativo y/o complementario de la gestión y solución de conflictos, debería mejorar la eficacia en la búsqueda de solución a los conflictos planteados y su gestión de un modo más eficiente y rápido, evitando todos los inconvenientes que se producen en sede judicial cuando no queda más remedio que acudir al procedimiento judicial. Las ventajas más importantes son: el ahorro de costes y tiempo en relación al procedimiento judicial tradicional; una solución que supone una menor carga emocional para las partes en conflicto y que redundará en la posible continuación de las relaciones en el futuro, y todo ello facilitará sentar los principios para cambiar la cultura litigiosa existente en nuestro país, por una más conciliadora que suponga una mejor convivencia y una transformación pacífica de la sociedad, sin olvidar la descarga de asuntos con el consiguiente alivio de los órganos jurisdiccionales. Todo ello garantizará que los ciudadanos puedan solucionar sus controversias de forma rápida y eficaz y contribuirá a un mejor funcionamiento del sistema generando un mayor dinamismo de nuestra economía. Aunque no podemos olvidar la urgente necesidad de adaptar y modernizar nuestras leyes procesales y de incrementar el número de órganos judiciales para agilizar un sistema jurisdiccional que adolece de falta de personal, lentitud excesiva por la escasez de medios y de la abundante burocracia para llegar a resolver las controversias planteadas ante los tribunales de justicia. La mediación, por lo tanto, es una alternativa diferente para la solución de los conflictos a todos los niveles que tienen que afrontar los ciudadanos; se pueden resolver los conflictos de forma dialogada y con una actitud proactiva encaminada a encontrar una solución a sus diferencias con un mayor grado de satisfacción y bienestar, puesto que serán los propios implicados quienes ideen la solución a su conflicto, creando menos fricciones y evitando las situaciones más dolorosas y conflictivas para ellos y para su entorno, buscando una salida pacífica y consensuada. Y esta forma de resolver los conflictos no acarrea solo beneficios a las personas que lo utilizan a nivel individual, por solventar sus controversias de una manera más útil, rápida y eficaz, sino que sirve para que las controversias se pacifiquen y esto redundará en unas relaciones más eficientes que implicarán una sociedad más pacífica y con una menor tendencia a la confrontación con la consiguiente reducción de la hostilidad en nuestra sociedad.

  • La recherche d’équilibre dans le contrat de transport de marchandises par route, envisagée sous l’angle d’exécution et d’inexécution de la prestation essentielle du transporteur, le déplacement de la marchandise, a permis grâce un mélange à la fois interprétative et analytique, de comparer les différentes règles régissant la matière dans l’espace OHADA, en France et à l’international, in fine de ressortir les différences entre nos différentes sources, et de mettre en lumière la nécessaire vitalité du transport routier et son rôle de catalyseur dans le développement des pays de l’espace OHADA et la cohésion des populations. in effet, si l’AUCTMR s’est largement inspiré de la CMR européenne, il n’en demeure pas moins qu’il en corrige les faiblesses. Il en ressort des différences notamment :au niveau du délai d’action, le calcul de l’indemnité, la nature de la faute du voiturier, l’action directe du voiturier. L’originalité du droit OHADA se trouve surtout dans sa gestion des conflits de lois et de juridictions, puisque les actes uniformes sont directement applicables dans les États membres. Dans cette quête d’équilibre, des problématiques de livraison dans un délai conventionnel ou raisonnable dans un contexte d’insécurités(routière et violence) peuvent surgir. In fine Les prestations matérielles et financières qui caractérisent le contrat de transport étant mises en balance, il en ressort que la complète égalité des rapports contractuels reste une utopie. Néanmoins, le droit OHADA, propulsé par le droit français et surtout la CMR européenne, cherchant à établir l’équilibre entre les obligations réciproques des parties, décide de rééquilibrer le contrat grâce des dispositifs de révision, de réfaction, ou tout simplement de se dédire. Ce pouvoir appartient selon le cas,au juge, à la loi ou aux parties. Les parties peuvent également se libérer par le mécanisme de force majeure, ou en cas de dépôt du bilan. Le transporteur pour soulager le fardeau de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, dispose des mécanismes d’exonérations << cas général >> et << privilégiés >> et les limitations de responsabilité. Ces mécanismes étranges propres au droit de transports ne triompheront pas en cas de fraude imputable au transporteur. Les délais sont donnés aux ayants droits de se manifester en cas d’avarie, perte(3) ou retard (60 jours) de la marchandise. Toute action sur le contrat de transport se prescrit, en un an, sauf fraude du transporteur, qui porte le délai à 2, 3, 5 ans selon le système.

  • « Les entreprises de conviction », ce vocable apparemment baroque désigne pourtant un élément classique de l’univers des organisations : une entreprise. Et ce, depuis sa définition jurisprudentielle tant par la Cour européenne des droits de l’homme que par la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation, dans une cause médiatiquement surexposée : l’affaire Baby Loup.Ces entreprises de conviction sont encore peu étudiées en sciences de gestion, non faute de matière à réflexion. En effet, au vu des termes de ladite définition « entités au sein desquelles sont expressément prônées une idéologie, une morale, une philosophie ou une politique, autrement dit, l’objet essentiel de l’activité de ces entreprises est la défense et la promotion d’une doctrine ou d’une éthique », la notion même d'entreprise est réinterrogée.C'est pourquoi, à partir d’une question centrale simple « Qu’est-ce une entreprise de conviction et quel est son apport dans l’ordre des connaissances ?», une réflexion historico-théorique a été proposée, aboutissant à restituer son apparition et son existence comme phénomène de création humaine, avec un ancrage éthico-religieux. Et ce, sous des traits et des caractéristiques que l’on a pu confronter aux réalités observées sur des terrains divers.

  • L’évolution du préjudice de la victime revêt une importance considérable en droit de la responsabilité civile. L’évolution intéresse tous les préjudices quelle que soit leur origine, même s’il est toutefois des domaines où celle-ci est particulièrement prégnante. Les préjudices résultant d’un dommage environnemental ou d’un dommage corporel en sont des exemples éclatants. L’évolution du préjudice est intrinsèque à la réparation. En effet, une fois les conséquences du dommage déterminées, cela ne signifie pas pour autant que la situation de la victime soit définitivement fixée et qu’elle demeura inchangée. Le préjudice de la victime est susceptible d’évoluer. À cet égard, le temps, et plus précisément son écoulement, occupe une place primordiale. C’est ce dernier qui va offrir au préjudice le cadre nécessaire pour développer ses potentialités d’évolutivité, que ce soit dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation. Le but de la recherche est d’analyser les incidences de ces différentes évolutions sur le droit à réparation de la victime afin de déterminer comment une variation de l’étendue du préjudice peut être intégrée dans la réparation de la victime. Or, il existe actuellement des contradictions dans le traitement que le droit offre à l’évolution du préjudice. Par conséquent, dans un premier temps, il s’est agi de procéder à une analyse approfondie du droit positif, pour pouvoir, dans un second temps, se proposer de rechercher des solutions satisfaisantes afin de rééquilibrer les rapports entre les parties, victime et auteur, pour une indemnisation plus juste.

  • On observe au plan national comme international une augmentation de la consommation de certains produits, singulièrement de drogues illicites, voire d’une poly consommation (alcool, médicament, cannabis,…). Du fait de cette tendance générale, mais aussi en raison des évolutions propres au travail, les lieux d’activité professionnelle sont aujourd’hui de plus en plus confrontés à la question. En effet, des risques peuvent être encourus au travail par le consommateur, ses collègues ou des tiers. Alors même que les obligations patronales concernant la santé et la sécurité des travailleurs sont aujourd’hui substantielles, l’employeur est tenu dans sa gestion de la question au respect des libertés et droits fondamentaux de la personne salariée. En évitant toute approche généralisante, dénonciatrice du salarié-consommateur nécessairement pourvoyeur de risques pour l’entreprise, il convient, dans une démarche constructive, de ne pas nier un phénomène porteur de mises en cause potentielles de la santé ou de la sécurité de travailleurs, de difficultés de gestion et de responsabilités de l’entreprise. Quelles réponses juridiques sont disponibles, pertinentes, imaginables, dans une perspective à la fois de sécurisation juridique des entreprises mais aussi de respect des libertés et droits fondamentaux des personnes, de prévention des risques professionnels et de prise en charge du salarié consommateur ? L’approche juridique entend ici prendre en compte les réalités du terrain, les acquis et questionnements d’autres disciplines ainsi qu’un éclairage de droit comparé.

  • La chaîne de production des aliments, ou food supply chain, regroupe un ensemble de parties prenantes, producteurs agricoles, industriels agroalimentaires et distributeurs, dont les activités successives permettent la production, la transformation et la distribution de produits alimentaires aux consommateurs, ultimes parties prenantes situées à l'extrême aval de la food supply chain. D'autres opérateurs économiques, des courtiers, des transporteurs, des restaurateurs, ainsi que les pouvoirs publics, sont également liés à la food supply chain. L'ensemble de ces parties prenantes est lié par des contrats de vente successifs, formant une chaîne de contrats qui structure la food supply chain. et qui est soumise à des contraintes singulières. Le dénominateur commun de ces contrats de vente, l'aliment, est une denrée périssable, vitale, et soumise à des variations de prix fortes et imprévisibles. L'environnement économique dans lequel s'insèrent les chaînes de contrats est caractérisé par un important déséquilibre structurel entre les différentes phases économiques qui le composent, le rendant propice aux risques de hold up et d'asymétrie d'information entre parties prenantes. Le déséquilibre et l'insécurité contractuels qui résultent de cette situation de fait compliquent la transmission des prix d'un contrat à l'autre, de l'amont à l'aval de la chaîne de contrats, créant des points de blocage ponctionnant de la valeur pour certaines parties prenantes, et menaçant par là même la pérennité de la food supply chain, l'investissement qui peut y être fait, et donc la sécurité alimentaire. Partant d'un état où s'appliquait le droit commun des contrats, sans considération des spécificités du secteur agroalimentaire, les pouvoirs publics, européens et nationaux, ont progressivement développé un ensemble de dispositions, dispersées au sein du code rural et de la pêche maritime, du code de commerce et du code de la consommation, amenant à former une ébauche de droit spécial des contrats, propre à la food supply chain, et dont le dénominateur commun est le produit alimentaire. L'ingénierie contractuelle sectorielle développée et déployée au sein de la food supply chain, à défaut d'être un effort avéré de construction d'un droit spécial des contrats, un droit agroalimentaire des contrats, est a minima la démonstration de la considération par les pouvoirs publics des externalités négatives créées par une application du droit commun des contrats sans intégration des caractéristiques propres au secteur d'activité concerné. Elle est également une expérience de régulation dont le contrat est le pivot, la contractualisation. Les particularités du secteur agroalimentaire en font un laboratoire permettant d'analyser le niveau adéquat de spécialisation du droit des contrats, ainsi que les potentialités du contrat en tant que tel comme outil de régulation d'un secteur d'activité.

  • En 2007, l’introduction de la fiducie en droit français a permis de redécouvrir le concept de propriété économique. Notion ancienne et oubliée au fil du temps, elle a néanmoins réintégré l’ordre juridique à cette occasion. Cependant, cette redécouverte l’a été au travers du prisme du trust, ce qui a fait dire à beaucoup que la propriété économique est une émanation du trust. La fiducie a en effet été présentée comme étant un trust à la française, un trust de droit civil en quelque sorte. Ainsi, la propriété économique serait entièrement à élaborer, en France, car elle aurait été imposée à travers le cheval de Troie qu’est le trust à la française. En réalité, redécouvrir la propriété économique dans le cadre de la fiducie n’était pas le moyen adéquat pour en tirer le meilleur parti. Trop comparée à la propriété existant dans le cadre du trust, elle s’est vu reprocher très tôt de n’être qu’une réminiscence de la propriété dissociée du Moyen-âge. Or en réalité il n’en est rien. La propriété économique peut être pensée d’une façon différente à condition de la saisir à travers une nouvelle grille de lecture. Perçue sous une approche rénovée, elle permet ainsi de réinterpréter un certain nombre de mécanismes juridiques contemporains, et l’on constate assez rapidement qu’elle inonde en réalité déjà des pans entiers du droit : régimes matrimoniaux, certains baux à long terme, assurance-vie, société, etc.. Ainsi, si la fiducie a eu au moins le mérite de la remettre en lumière, il s’avère que la propriété économique faisait déjà partie de l’ordre juridique : les superpositions de propriétés s’intègrent donc parfaitement dans l’ordre juridique, et qu’il n’y a pas de problème de compatibilité. En outre, au-delà d’une relecture de mécanismes existants, la propriété économique offre également aux praticiens de nouveaux outils de gestion patrimoniale.

  • L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), instituée en 1994, est l’une des plus jeunes organisations d’intégration économique en Afrique de l’Ouest. Mise en place à un moment où tous les voyants sur la gestion durable des ressources naturelles sont déjà allumés, elle n’a pourtant pas explicitement consacré la préservation de l’environnement dans son Traité constitutif.Le droit dérivé de l’UEMOA, qui tend à combler les lacunes de son droit primaire, est malheureusement pris en otage par des procédures complexes et longues, maintenant au stade de projets inachevés la plupart des cadres juridiques initiés. Pour se hisser au rang des institutions modernes déterminées à allier économie et écologie, entreprise certes ardue mais indispensable, l’UEMOA devrait réviser son droit primaire pour y inscrire la préservation de l’environnement et le développement durable comme l’un de ses objectifs essentiels. Elle devrait également accélérer l’adoption finale de ses nombreux projets de textes juridiques relatifs à la protection de l’environnement au sein de l’Union.

  • A presente tese constitui um ensaio de teorização do favor arbitrandum. A tese, contrariamente a algumas posições doutrinárias sobre o tema, não encara o favor arbitrandum como sendo uma política legislativa ou judiciária visando a promoção da arbitragem. Antes, ela procura, a partir das suas manifestações legais e jurisprudenciais, identificar um princípio jurídico, determinando o seu conteúdo, os seus limites e os seus fundamentos. O princípio do favor arbitrandum revela-se plurifacetado e não apresenta um alcance idêntico nos diversos ordenamentos jurídicos estudados. O seu conteúdo pode ser apreendido em dois sentidos principais. Trata-se, por um lado, de um critério interpretativo-decisional em matéria de validade da convenção de arbitragem, da competência do tribunal arbitral e de validade ou reconhecimento da sentença arbitral. Por outro lado, o favor arbitrandum é um princípio jurídico supralegal que se expressa como directriz orientadora da actividade legislativa, e, do trabalho interpretativo e integrativo pelo julgador das normas relativas à arbitragem. O princípio do favor arbitrandum encontra fortes limitações que podem ser de carácter geral (v.g. a aplicação da reserva da ordem pública, a ofensa dos bons costumes, a fraude, etc.), inerentes ao procedimento arbitral (a falta pelo árbitro do jus imperium, as anti-arbitration injunctions ou a responsabilização civil do árbitro) ou relativas à qualidade das partes envolvidas na arbitragem (a impecuniosidade das partes e a imunidade de execução dos Estados). Quanto aos seus fundamentos, o princípio do favor arbitrandum assenta em fundamentos jurídico-políticos e dogmáticos. Os seus fundamentos jurídico-políticos relacionam-se com o desenvolvimento do comércio internacional, a necessidade de redução das pendências nos tribunais judiciais, a concorrência entre Estados no acolhimento das arbitragens internacionais e o favor accordandum. O verdadeiro fundamento dogmático do favor arbitrandum encontra-se no princípio da tutela da confiança.

  • Le commerce électronique est perçu comme une source de croissance économique. S’il se développe grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, un cadre juridique s’impose pour favoriser son essor. Notre étude s’attachera, en recherchant les multiples sources de la règlementation, principalement européenne et nationale, à démontrer qu’elle s’est orientée selon deux axes principaux : assurer la liberté du commerce électronique, d’une part, et la confiance dans ce mode de commerce inédit, d’autre part. Nous établirons que la liberté de son exercice ne peut être absolue et qu’elle se conjugue avec l’intérêt du consommateur. Aussitôt que le cadre juridique est absent ou inadapté la liberté du e-commerce est fragilisée. L’étude s’intéressera, enfin, aux règles qui créent la confiance des acteurs dans le commerce électronique : leur confiance commune dans la transaction par voie électronique, encadrée et sécurisée ; leur confiance singulière, respectant leurs intérêts respectifs, qu’il s’agisse de protéger le patrimoine incorporel de l’entreprise ou le consentement du consommateur lors de son acte d’achat ou du traitement de ses données à caractère personnel.

  • En France et dans l’espace OHADA, la cession de droits sociaux est une opération économique considérablement pratiquée dans des milliers de sociétés commerciales. Pourtant, la loi ne prévoit pas un cadre formellement dédié à son régime juridique. Face à ce vide juridique, la jurisprudence, la doctrine et les praticiens tentent de lui appliquer des régimes juridiques préexistants, mais forcément inadaptés. C’est ainsi que l’on assiste tout naturellement à une appropriation civiliste de l’opération qui est considérée aujourd’hui comme un acte civil. Or, elle a tout le caractère d’un acte fondamentalement commercial. C’est pourquoi la présente étude propose une approche qui priorise sa commercialité.

  • Cette étude comparative se propose d’analyser comment est appréhendée l’égalité entre époux en Arabie Saoudite, en France, au Qatar et en Tunisie, au moment de contracter le mariage, pendant le mariage et lors de sa dissolution. Malgré un accord d’ensemble se manifestant par l’affirmation d’une égalité symétrique entre époux sur le plan théorique, l’application de ce principe est limitée - dans une mesure différente selon les pays - par des dispositions discriminatoires à l’égard des épouses, restreignant leur droit à l’égale liberté et l’égale dignité.

  • L’application du droit de la concurrence au secteur agricole est régulièrement discutée en raison des spécificités des marchés agricoles et du caractère multifonctionnel de l’agriculture. Le mouvement de libéralisation de ces marchés a conduit au développement de la place des organisations économiques agricoles, telles que les organisations de producteurs (OP), associations d’organisations de producteurs (AOP) et organisations interprofessionnelles (OI), dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). Les missions confiées à ces organisations en matière de structuration et de gestion des marchés agricoles conduisent nécessairement à des concertations en matière de volumes et de prix, normalement prohibées par le droit commun de la concurrence. Au cours des réformes de la réglementation portant sur l’organisation commune des marchés (OCM) des produits agricoles, les mesures dérogatoires à l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prohibant les ententes anticoncurrentielles, ont été développées afin que les organisations économiques agricoles puissent assurer la régulation des marchés agricoles. Pour autant, la nécessité de protéger une concurrence effective sur les marchés agricoles est réaffirmée par la jurisprudence afin d’assurer l’intégration de ces marchés au marché intérieur de l’Union européenne et en raison de la contribution de la concurrence à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune (PAC). La délimitation du cadre d’intervention des organisations économiques agricoles échappant au droit de la concurrence est alors difficile à déterminer.

  • De cette étude comparée sur la Côte d’Ivoire et l’Allemagne, il est ressort des similitudes au niveau des garanties juridiques et constitutionnelle de la protection du couple et de la famille en droit fiscal à laquelle s’ajoute la situation de changement démographique. De l’évaluation de la retranscription en droit fiscal de la protection du couple et de la famille il est ressorti que la transcription allemande est élargie, mais désuète. En particulier en raison De l’inadéquation de l’imposition commune des époux avec fractionnement en raison du caractère obsolescent et injuste de la mesure. Concernant la Côte d’Ivoire, l’on constate une transcription ivoirienne ciblée sur le couple et la famille, mais lacunaire du fait de l’inadaptation de la protection pro-nataliste au moyen du quotient familial, la difficulté de recensement effectif des contribuables et le défaut de déduction d’impôts du fait de la famille élargie. Pour le perfectionnement et la modernisation de la transcription fiscale il faut pour l’Allemagne une entière déductibilité des frais de garde d’enfants en raison de l’ activité professionnelle et application du quotient familial sur le modèle français tout en conservant le montant des allocations familiales allemande. Pour la Côte d’Ivoire il est nécessaire de suspendre l’application du quotient familial pour instaurer une imposition individuelle des conjoints tout en autorisant la déductibilité des charges exceptionnelles occasionnées par la famille

  • L’exercice d’une activité économique est un parcours semé d’obstacles. En témoigne le nombre de liquidations judiciaires clôturées pour insuffisance d’actif. On dénombre pour l’année 2018 en France, 37 214 liquidations judiciaires contre 16 359 redressements judiciaires. Pareillement, dans l’espace OHADA, malgré l’inexistence d’étude permettant de quantifier le nombre de défaillances de sociétés, on sait que les liquidations judiciaires restent importantes et problématiques. Beaucoup de sociétés meurent sans même qu’ait été ouverte une procédure collective, surtout celles évoluant dans le secteur informel. Cette situation n’est pas sans conséquence sur la situation des créanciers chirographaires qui ne disposent d’aucune garantie réelle ou personnelle. Or, le statut de créancier chirographaire ne résulte pas, le plus souvent, d’un choix du créancier concerné. C’est une situation qui s’impose à lui, notamment pour des raisons liées au coût de la prise d’une garantie. Cette situation est d’autant plus inquiétante que le créancier chirographaire impayé risque de devenir, à son tour, un débiteur en difficulté. Il est donc important de chercher un moyen de le protéger. Le premier moyen pour ce faire est d’éviter qu’il soit confronté à une situation d’impayé ce qui passe par des actions préventives visant à prévenir, pour les éviter, les difficultés de ses débiteurs. Les mécanismes de prévention des difficultés doivent à cet égard être aménagés pour une meilleure implication des créanciers chirographaires dans le traitement précoce des difficultés de la société. Par ailleurs, parce que la prévention n’empêche pas la survenance des difficultés, il est important de chercher comment préserver les créanciers chirographaires lorsqu’une procédure collective est malgré tout ouverte. La souscription d’une assurance peut alors être envisagée.

  • Le consentement étatique à la compétence des juridictions internationales est un élément incontournable du droit international public. Il régit le le fonctionnement de la justice internationale. Cependant, malgré son ubiquité, la notion est mal comprise. Ce travail, à travers la jurisprudence de la CIJ, d'ITLOS, de l'OMC et du CIRDI, redéfinit ce consentement, à la lumière de son histoire, son rôle et ses enjeux. Cette re-contextualisation est accompagnée d'une présentation et d'une analyse des enjeux contemporains entourant la notion.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 15/08/2025 00:01 (UTC)

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