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L'interprétation des Actes uniformes est un défi pour son application. L'harmonisation des règles de droit des affaires dans l'espace OHADA s'est accompagné d'un objectif d'unification de la jurisprudence et la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage joue à cet égard un rôle essentiel. L'articulation des compétences judiciaires entre la CCJA et les juridictions nationales statuant en cassation offre cependant, en matière pénale des Actes uniformes, l'image d'une option pathologique. Alors que la CCJA proclame la compétence exclusive des cours suprêmes nationales en cas d'application des sanctions pénales, la nécessité d'assurer une répression uniforme en cas de violation du droit uniforme milite en faveur d'un partage de compétence entre celle-ci et celles-là.
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"Les composantes de l'OHADA à l'épreuve de la systématicité en droit" est une thématique permettant de relancer le débat sur la nature de l'OHADA. La nature institutionnelle sera exclue pour s'appesantir sur la nature de l'OHADA en droit. L'interrogation suivante permet de matérialiser cette entreprise : peut-on aboutir à un nouveau résultat en passant les composantes de l'OHADA à l'épreuve de la systématicité en droit ? La réponse est positive. en passant les composantes de l'OHADA à l'épreuve du système juridique, il ressort qu'elles ne correspondent pas au système juridique comme droit international public ou droit communautaire; mais un petit droit dans le droit d'un Etat membre de l'OHADA. Après observation des composantes de l'OHADA à l'épreuve du système juridique, il apparaît qu'elles n'illustrent pas d'un système, mais d'une juridiction commune, intégrée dans le système judiciaire de chaque Etat membre de l'OHADA. Au terme de l'analyse, l'OHADA s'appréhende mieux dans la logique commune que communautaire. De la sorte la notion "commune" peut avoir une signification différente de "communautaire".
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La réforme de l'Acte uniforme du Droit Commercial Général du 10 décembre 2015 instituant l'entreprenant était certes motivée par la nécessité pour les Etats de formaliser un secteur économique anarchique et pourtant prolifique d'une part; mais il s'agissait surtout de favoriser l'investissement national d'autre part à travers un acteur plus adapté au contexte africain de l'espace OHADA. La réalité au Cameroun reste perfectible puisque divers obstacles entravent la mise en oeuvre effective de l'entreprenant. Si l'objectif actuel est de renforcer le statut de ce dernier, sa valeur contemporaine dans cet Etat-partie est néanmoins diluée entre le relatif encadrement législatif national et une pratique quasi-inexistante due, notamment, à un déficit de vulgarisation de ce statut. Malgré l'initiative opérée par le législateur communautaire pour rendre l'entreprenant plus attractif et plus,intelligible, force est de constater qu'il demeure dans l'impasse au Cameroun.
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La dématérialisation va transformer la nature et le régime du nantissement des valeurs mobilières. Ce dernier devrait être substitué au nantissement des comptes de titres financiers dans la mesure où les valeurs mobilières doivent être inscrites en compte. Toutefois, la timidité du processus de dématérialisation participe de la coexistence du nantissement des valeurs non dématérialisées et le nantissement des comptes de titres financiers et fait naître un dilemme. Quel type de nantissement doit-on choisir quand on sait que toutes les valeurs mobilières doivent être dématérialisées ou inscrites en compte ? Cet article démontre que le choix devrait être opéré sur le nantissement de comptes de titres financiers étant donné que l'inscription en compte est une obligation pour toutes les valeurs mobilières. Afin de conforter ce choix, il faudrait que le législateur de l'OHADA soit plus contraignant dans la mise en oeuvre de la dématérialisation et corrige quelques incohérences en la matière entre l'acte uniforme sur le droit des sociétés, l'Acte uniforme sur le droit des sûretés et l'Acte uniforme sur les voies d'exécution.
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Dans le cadre des procédures collectives d'apurement du passif, le règlement des créances ne relève pas de l'initiative ou de l'action de chaque créancier mais est organisé de telle sorte que tous puissent faire valoir équitablement leurs droits. Ils ne peuvent plus librement conclure des conventions avec le débiteur encore moins poursuivre individuellement le paiement de leur dû. L'existence même de ces restrictions aux droits individuels des créanciers ne fait l'objet d'aucune réserve. En revanche, il est important de se pencher sur leur portée, à la lumière des apports récents de la réforme du Droit OHADA des procédures collectives. Quel que soit l'état des difficultés économiques ou financières du débiteur, la procédure collective n'affecte pas l'intégralité des prérogatives des créanciers. La suspension ou l'interdiction des actions individuelles apparaît comme une règle de principe modulée en fonction de la nature des droits en cause et du statut du créancier poursuivant. Elle ne fait pas obstacle naux mesures tendant à la fixation des droits contestés. De même, y échappent les actions en nullité et vles actions en résolution pour un motif autre que le défaut de paiement de sommes d'argent. Par ailleurs, pour les créanciers privilégiés, elle emporte des effets strictement mesurés. La nécessaire restriction des droits individuels des créanciers est à la fois partielle et ponctuelle.
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En matière de saisie immobilière, les poursuites s'achèvent souvent par la vente forcée de l'immeuble devant la barre du tribunal à moins que le poursuivant ne sollicite la vente par-devant notaire. Lorsque la vente est poursuivie devant le tribunal, la nature juridique de la décision prononçant la vente forcée de l'immeuble est source d'ambiguïté, laquelle ambiguïté est alimentée par l'interdiction faite au débiteur saisi de contester ce jugement en relevant appel, mais de régulariser à la place, une action en nullité, ce qui reste en matière procédurale, une voie de recours pour le moins insolite. La justification de cette voie de recours réside dans le fait que le jugement d'adjudication s'il demeure un acte juridictionnel sur le plan formel, soulève quelques difficultés quant à sa qualification. Toutefois, l'adjudication de l'immeuble devant le prétoire ainsi que les effets produits par l'acte d'adjudication indiquent qu'il ne s'agit nullement d'un jugement au sens classique du terme, mais d'un contrat judiciaire dérogatoire au droit commun.
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This article is aimed to study the legal framework of directors’ duties in Ohada law. The Organization for the Harmonization of Business Laws (OHADA),is a supranational system of business laws that, as implemented in Senegal is trying to regulate all the core businesses.Ohada displays two level of mixing.Firstly,Ohada Law is supranational, it becomes part of the internal law of each state member but still remains supranational characteristics.Secondly,Ohada being at least partially French-inspired, we can understand that the most of the countries which adopted Ohada Laws are French-speaking. The duties of Directors in Senegal are regulated mainly by the uniform companies’ act which is part of the Ohada law. It should be noted that before the adoption of Ohada, company law was governed by the code of civil obligations and in its fourth part. For companies listed on the RSE, they must comply both with the general regulations of the BRVM and with the provisions of the Uniform Companies Act concerning publicly traded companies. This article aims to illuminate the lanterns on the question of the duties of directors in Ohada law, during my research I have observed that subjects such as corporate governance in general and the duties of directors in Ohada are left stranded by most researchers. This is why this topic has an interest in reabsorbing this gap insofar as the legal framework of the duties of directors often mentions many questions because of the lack of loyalty and diligence of certain directors.
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Dans le contexte des crises financières récentes, le capital en assurances s’est régulièrement accru et le secteur apparaît suffisamment capitalisé dans l’Union européenne. L’entrée en vigueur de Solvabilité II constitue une nouvelle étape, avec l’introduction d’une mesure du capital plus adaptée à la réalité économique et à la nature des risques. En utilisant une valorisation économique du bilan des organismes d’assurance, la nouvelle mesure du capital introduite par Solvabilité II représente une vision de la juste valeur, mais rend son contrôle plus délicat, car potentiellement plus complexe et plus volatil. En effet, les fonds propres prudentiels sont désormais le fruit de calculs sophistiqués, reposant sur de nombreuses hypothèses qui appellent l’organisme et le superviseur à une vigilance accrue et un regard plus critique. Enfin, le capital en assurance nécessite aussi une certaine flexibilité dans sa gestion. Particulièrement dans l’univers économique actuel, caractérisé par un niveau des taux durablement bas avec le risque d’une plus grande volatilité, la gestion du capital est primordiale, tant sur la politique de distribution que sur les moyens de financement. À ce titre, les organismes pourront affiner leur politique de gestion du capital en utilisant les nouveaux outils apportés par la réglementation, et notamment leur évaluation propre des risques (l’ORSA) et renforcer le dialogue entre leurs instances de direction et le superviseur.
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