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Les écosystèmes forestiers d’Afrique centrale en général, et ceux du Cameroun en particulier, sont très riches en ressources naturelles. Ils offrent de nombreuses opportunités aux populations pour leurs moyens de subsistance. Cependant, face à la mise en place du processus de développement socio-économique, ce milieu est confronté à de nombreuses menaces, notamment, la déforestation, la dégradation, le braconnage, la pollution, la surexploitation des ressources biotiques et abiotiques, etc. Le législateur camerounais, sous l’impulsion de l’action de la coopération internationale, a adopté plusieurs instruments juridiques internationaux et nationaux prévoyant des mesures de protection des écosystèmes forestiers durant la réalisation des projets de développement socio-économique. Toutefois, l'analyse minutieuse du dispositif normatif et institutionnel mis en place au Cameroun, montre que les mécanismes juridiques de protection des écosystèmes forestiers durant la réalisation des projets de développement socio-économique, quoique pluriels, restent ineffectifs et inefficaces. Beaucoup d’efforts restent encore à fournir sur certains aspects qualitatifs de la législation. L’application des mécanismes juridiques existants ne favorise pas l’atteinte des objectifs d’une protection efficace et efficiente des écosystèmes forestiers. Les problèmes liés aux ressources humaines et financières, de gouvernance forestière, d’incoordination institutionnelle, d’analphabétisme écologique, de la pauvreté généralisée des populations, de conflit entre la tradition et la modernité ont pour conséquence de relativiser l’effectivité et l’efficacité de la protection des espaces forestiers au Cameroun. Pour relever ce défi, il faut nécessairement mettre en œuvre de nombreuses actions, dont les plus pertinentes sont la reformulation du cadre législatif, l’amélioration du système de gouvernance et l’élaboration d’une convention internationale sur les forêts.
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The separate legal personality of a company is one of the cornerstones of modern corporate law. Nevertheless, due to the artificial nature of a company it has no inherent moral blameworthiness necessary to impose corporate liability. With a rise in corporate wrongdoing, there is a need to hold companies liable. Therefore, certain models of attribution have developed whereby the conduct and will of a corporate actor can be imputed to the company to establish corporate liability. Especially in the realm of corporate criminal liability, these models of attribution have played a pivotal role to establish corporate wrongdoing. The two broad theories underlying the models of attribution are the fiction and realist theories respectively. The directing minds doctrine or identification doctrine and the vicarious liability model are traditionally associated with the fiction theory, which is rooted in the abstract nature of a company. Whether the traditional models of attribution are suited for complex modern organisational structures, is explored in this thesis, whilst a more functional and realistic approach to corporate liability is proposed. Often the question of “what is a corporation” has overshadowed the determination of corporate liability, thus a more contextual analysis based on law and economics is proposed to ensure corporate liability. The development of the rules of attribution through case law illustrate the importance of a purposive approach to establishing corporate liability. Furthermore, the underlying relationship between the rules of attribution and the rules of agency indicate that the interests of risk-bearers and managers are not always aligned and should be redressed. Moreover, a realist approach as opposed to the fictional approach to attribution has been developed in English and Australian law. This approach focuses on the overarching corporate culture and identity when determining corporate fault, instead of individual corporate actors. These regulatory frameworks provide an alternative approach to the current South African model, which is based on the fiction theory. Lastly, the economic considerations, such as the separation of ownership and control and the agency problem, are evaluated to determine whether the current models of attribution create an economically efficient outcome or an unsustainable a risk-taking environment.
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Companies are legal persons and as much part of commercial traffic as the natural persons owning and controlling them. Compared to one another, companies and natural persons nevertheless have very different legal abilities and characteristics. It is therefore not unexpected that they are treated differently for purposes of the law of taxation. As a result it may often be more beneficial to have the profits generated by a business enterprise taxed in a company rather than in the hands of a natural person, especially in instances where a shareholder would be commercially indifferent to whether those profits are generated in a company or not. By using the separate legal personality of a company shareholders may often perpetrate an abuse of that separate legal personality. Such abuse of legal personality can also take place when legal personality is employed primarily for tax reasons. While a limited form of abuse of the corporate veil is tolerated, whether the use of separate legal personality for tax reasons amounts to an abuse thereof beyond what is permitted in South Africa can be determined in terms of three tests. These tests are the traditional “piercing of the corporate veil” judgments forming part of the common law, section 20(9) of the Companies Act 71 of 2008 and the General Anti-Avoidance Rules (“GAARs”) (and other specific provisions) in the Income Tax Act 58 of 1962. This dissertation considers when any of these various tests will dictate that the separate personality of a company be ignored (or “pierced”) for purposes of taxes levied in terms of the Income Tax Act. Through critical analysis of both the South African rules on piercing as applied for tax purposes as well as the circumstances under which selected other jurisdictions provide for piercing for tax reasons the dissertation formulates what best practice and desired policy for piercing for tax reasons are.
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ENGLISH ABSTRACT :This dissertation assesses the regulation of takeovers and mergers and the institutions created to enforce the law, from a comparative perspective. It uses South Africa as its point of departure and takes the laws of Delaware in the United States, the United Kingdom and Australia into account. The dissertation indicates that numerous takeover provisions in South Africa are poorly formulated, making them difficult to interpret and apply. Accordingly, the dissertation recommends amendment and improvement of certain Takeover Provisions. Special emphasis is placed on the mandatory offer requirement. The dissertation critically and comparatively analyses this requirement and especially its impacts on the market for corporate control, efficient usage of capital, corporate governance and (in South Africa) Broad Based Black Economic Empowerment. It appears from the literature explored that the mandatory offer requirement originated from the Perlman case in the United States as an expression of the equal opportunity rule. According to the equal opportunity rule, the controlling stake of a company is enriched with a premium of control, which must be shared with other shareholders when there is a change of the controlling shareholder. Shareholders must be given an equal opportunity to share in this control premium. Hence, a mandatory offer must be made to the remaining shareholders of the company by the new controlling shareholder at a price at which control was bought. Perlman case was decided in the United States of America during 1955. It is contended in the dissertation, that the mandatory offer requirement in section 123 of the Companies Act 71 of 2008 (“the Act”), can ultimately be traced back to this case. Researchers have criticised the mandatory offer requirement in a number of respects. It has been pointed out that the rationale for the decision in the Perlman case was not clear and applied in limited circumstances. Other scholars point out that the case was not a final decider on the sharing of the control premium due to later judicial pronouncements that differed with that case. Despite these commentaries, it appears that the case became a basis for imposing and enforcing this most debated rule in takeover and merger law. The dissertation concludes that the sharing of a premium of control, as envisaged by the mandatory offer requirement, is not enforced in the state of Delaware. It further concludes that in the UK, the mandatory offer rule forms the cornerstone of enforcement of the equal opportunity rule, but that widely dispersed shareholding ameliorates it negative consequences in that jurisdiction. The dissertation favours the Australian approach. That jurisdiction does not require a mandatory offer similar to that in section 123 of the Act, but, Australian Takeover Provisions, unlike their South African equivalent, have been tailor-made for Australian market conditions. The dissertation accordingly concludes that the mandatory offer requirement in section 123 of the Act in its current form is not appropriate for South Africa.
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The definitions of ‘insider’ and ‘inside information’ in the Financial Markets Act 19 of 2012 are, as is the case with their international counterparts, central to the Act’s regulation of insider trading. It has long been recognised, however, that those definitions, inherited from repealed companies and market abuse legislation, are cumbersome and counter-intuitive. This state of affairs obtains as the South African legislature has failed to undertake the most fundamental enquiry in formulating a coherent regulatory scheme aimed at prohibiting supposedly wrongful conduct: identifying a single theory of wrongfulness upon which to base its prohibitions. Instead, the definitions include elements of all possible regulatory bases for insider trading, including those having as their object the protection of proprietary rights in information and born out of the fiduciary doctrine. It is argued that the definitions, part of legislation aimed at addressing a financial market wrong, should be formulated with reference to the rights and obligations at play in those markets and the legislature’s objectives for those markets. A proposal is made in that regard.
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The thesis's main objective is the analysis of transparency in international arbitration. To this purpose, we start from a broad conception of the notion of transparency and its relevance in the current Bilateral Investment Treaties (BITs) and in the main international arbitration regulations: the ICSID, the ICC, UNCITRAL and its Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration, followed by a study of the most important issues of the arbitration procedure related to transparency, such as public hearings, the participation of third parties in the procedure (third-party funders and amicus curiae), the appointment of arbitrators and the conflict of interests and, finally, the analysis of transparency in the decisions (arbitral awards). The thesis proposes and bases, among other issues, the need to create an ICSID Court of Appeal and, if not, the most suitable mechanism for the implementation of an International Investment Tribunal
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L’Afrique jouit non seulement de ressources naturelles, mais aussi d’un grand potentiel de marché. Ces dernières années, il y a une injection croissante d'investissements privés en provenance de Chine vers l’Afrique. La Chine souhaite exploiter le potentiel de l’Afrique en tant que marché émergent grâce aux investissements considérables réalisés par des entreprises privées. Parallèlement, les pays africains ont besoin d'investissements chinois dans divers domaines pour stimuler chaque aspect de leurs économies. L'investissement privé axé sur le marché nécessite un environnement d'investissement ouvert, stable, sécurisé et prévisible. Or, les traités bilatéraux d'investissement (TBI) existants entre la Chine et l'Afrique adoptent le modèle post-établissement axé sur la protection. La plupart de ces traités prévoient simplement des obligations générales de protection des investissements, laissant toutes les autres questions à la discrétion de l’État hôte. Les régimes juridiques instaurés par les TBI conclus entre la Chine et les États africains manquent de lisibilité, de prévisibilité et de cohérence. La conclusion de l'accord économique et commercial global entre l'UE et le Canada (AECG) suggère l’idée que la Chine pourrait s’inspirer de ce modèle pour conclure un accord bilatéral autonome avec les pays africains au niveau régional ou sous régional afin d’attirer des investissements chinois vers l’Afrique. Cet accord pourrait intervenir dans le cadre de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) étant donné son niveau d’intégration et son autorité en matière de commerce et d’investissement sur le continent. Ce TBI modèle comportera des normes uniformes en matière d’accès aux marchés et de protection des investissements, ce qui limitera les risques d’interprétation divergente et partant, contribuera à l’instauration d’un climat d'investissement stable, sûr, prévisible et plus ouvert.
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De par le renouveau institutionnel introduit par le traité de Ndjamena signé le 16 mars 1994 au Tchad, et entré en vigueur le 25 juin 1999 à Malabo (Guinée Equatoriale), les Etats-membres de la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), entendent passer d’une situation de coopération à une situation d’union. La convention créant l’union économique de l’Afrique centrale (UEAC) s’est fixé comme objectif, de créer des conditions d’un développement économique et social harmonieux, dans le cadre d’un marché ouvert et concurrentiel. Ce marché commun est fondé sur le principe d’une libre circulation de biens, de personnes, de services et des capitaux. Il est règlementairement organisé autour de deux instruments communautaires qui établissent le cadre juridique et posent par la même occasion, le principe d’applicabilité des règles de la concurrence aux moyens de l’intervention de l’Etat. Les règles de la concurrence ont investi en très peu de temps, le champ du contentieux de la légalité administrative des Etats- CEMAC et celui de l’organisation des services publics. Les outils de l’intervention public de l’Etat (aides publiques, service public, monopole public) sont à l’épreuve du droit communautaire CEMAC de la concurrence. L’Etat interventionniste se trouve infléchi à travers ces outils, mais se renouvelle par la régulation, qui n’est autre qu’un moyen de réinventer l’interventionnisme étatique. Cette ouverture à la concurrence du marché communautaire CEMAC, s’accompagne néanmoins, des contreparties destinées à établir un équilibre entre la concurrence et d’autres objectifs, tels que la régulation de services publics en réseau, le service d’intérêt économique général et le service universel, qui reste à déterminer dans le cadre communautaire.
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Parmi les tiers qui gravitent autour d’un enfant, il en est un que le droit français de la famille peine à reconnaître la singularité : l’homme ou la femme qui est en couple avec le parent d’un enfant et qui, à l’égard de ce mineur, assure une prise en charge plus ou moins factuelle.Qu’il se greffe sur une famille ou qu’il la compose, ce tiers communément dénommé « beau-parent » semble désormais connu, par une partie du droit positif (jurisprudence et doctrine), sous le vocable de parent social.Il est à reprocher au droit actuel de ne pas parvenir à appréhender, par des règles autonomes, les relations personnelles unissant ce tiers à l’enfant du parent dont il est le concubin, partenaire pacsé ou conjoint, de sexe différent ou de même sexe. Certes, l’incursion de ce tiers dans le mécanisme de l’autorité parentale ne saurait s’affranchir des principes directeurs du droit la famille : la coparentalité, l’indisponibilité de ladite autorité et l’impérieux respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par la présente étude, il s’agit de mettre en exergue l’inopportunité, de lege lata, de l’identification du parent social par assimilation juridique et de l’en extirper en concevant un statut sui generis . Surgirait, de lege ferenda, le beau-parent statutaire.
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O acordo mediado é aquele alcançado pelas partes como resultado de um procedimento de mediação. Diversamente das sentenças arbitrais estrangeiras, as quais gozam de um instrumento global para seu reconhecimento e execução, sob os auspícios da Convenção de Nova York, os acordos mediados transnacionais não possuem um instrumento harmonizado ou uniformizado que lhes conferem a mesma segurança. A mediação é um método de resolução de conflitos cada dia mais utilizado nas relações comerciais transnacionais e o resultado alcançado pelas partes precisa ser provido de maior reconhecimento e exequibilidade transnacional. Assim, são apresentadas algumas questões conceituais sobre o reconhecimento e a execução dos acordos mediados comerciais transnacionais para, na sequência, evidenciando o fenômeno da transnormatividade e pluralidade normativa, apresentar o arcabouço jurídico existente e seus limites no âmbito europeu com a Diretiva Europeia 2008/52/CE e transnacional, com a Lei Modelo da UNCITRAL sobre Conciliação Comercial Internacional de 2002. Essas normas reforçam a importância da elaboração de instrumentos que possam melhor assegurar o reconhecimento e a execução dos acordos mediados transnacionais. São apresentados e examinados argumentos sobre a necessidade e eventuais formas para o reconhecimento e execução dos acordos mediados transnacionais, proporcionando um melhor acesso à justiça. Ao final, são evidenciadas formas para a harmonização/uniformização e contextualizada a questão no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro.
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La préoccupation majeure de tout État moderne est d’assurer son développement économique et social. Chaque État définit ses stratégies de développement en fonction de ses réalités. C’est le cas de la République centrafricaine (RCA). L’économie du pays est fragile et demeure marquée par une faible capacité à générer des revenus. En dépit d’un potentiel naturel très important, la RCA pâtit de son enclavement qui pèse sur le développement économique du pays. Or, l’un des problèmes-clés du développement économique est celui de son financement endogène. Si les capacités contributives font défaut, il est impossible d’assurer un développement harmonieux. En effet, le financement du développement d’un État reste tributaire de la performance des ressources fiscales et douanières. La politique fiscale a un rôle important à jouer dans le développement économique d’un pays. En Centrafrique, comme dans les pays en développement, la politique fiscale est la locomotive du développement. Car, l’outil essentiel de toute politique de mobilisation de ressources et de financement adéquat du développement est la fiscalité, véritable instrument de politique économique et sociale. La fiscalité est à ce titre la carte maîtresse des programmes économiques de ce pays qui, non seulement, est enclavé mais doit relever le défi de la reconstruction à la suite des troubles politiques qui l’ont secoué durant des décades. Ainsi, la question du financement endogène du développement en Centrafrique se situe dans un contexte nouveau et doit prendre en compte plusieurs paramètres, en vue d’améliorer la mobilisation des ressources financières nationales permettant d’assurer le financement du développement
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La recherche a pour objet l’étude du statut juridique et social des marins-pêcheurs au Maroc, afin d’envisager des perspectives d’évolution concrètes. Cette catégorie de travailleurs est soumise à autant de risque.Face à ces éléments, les marins-pêcheurs marocains sont entrés dans une période de remise en question et de réflexions sur leur statut social. Cette recherche permet de dresser le constat de ce statut, dont il ressort de nombreuses problématiques qui impactent négativement l’exercice de ce métier.Il résulte de cette étude que le particularisme irréductible du travail dans le secteur de la pêche maritime et l’autonomie du droit du travail maritime ne suffisent plus, à établir une incompatibilité de principe de nature à faire obstacle à l’application de certaines règles du droit du travail terrestre.L’étude réanime un ancien débat législatif et doctrinal relatif à l’autonomie du droit du travail maritime. Elle propose alors plusieurs pistes de réflexion et des solutions concrètes en vue de faire évoluer le statut des marins-pêcheurs dans le cadre d’une autonomie modérée. Un rapprochement et une conciliation entre le droit du travail maritime et le droit du travail terrestre s’avèrent nécessaires, en adéquation avec les besoins recensés.
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Os regimes da propriedade intelectual enfrentam problemas de adaptação no cenário contemporâneo. O surgimento da Economia Criativa, de um lado, e a evolução do próprio conceito de arte, de outro, provocaram uma aproximação entre artigos industriais e obras artísticas, passando estas a serem produzidas também dentro de uma lógica comercial. Essas mudanças não foram acompanhadas pelo Direito, resultando em institutos jurídicos que hoje não se aplicam apropriadamente, ao tutelarem excessivamente bens considerados como artísticos (tais quais esculturas, desenhos, fotografias e filmes), ao mesmo tempo em que dispensam tratamento menos restritivo para produtos semelhantes, de setores econômicos em ascensão, como artigos de design. Este trabalho confirma a hipótese de que tal descompasso se deve à manutenção da divisão histórica das categorias da propriedade intelectual (a propriedade industrial e os direitos autorais), engessando a visão clássica da separação entre arte e indústria. Como solução, propomos uma série de diretrizes para orientar eventuais reformas legislativas, como também a doutrina e a jurisprudência, visando a reduzir a defasagem tanto entre os dois regimes jurídicos, quanto entre sua fundamentação original e a realidade atual de sua tutela.
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S’intéresser à la négociation en droit des entreprises en difficulté peut sembler, de prime abord, surprenant tant cette branche du droit est marquée du sceau de l'ordre public. La logique de dialogue entre le débiteur et ses créanciers s’observe pourtant de plus en plus dans la majorité des procédures offertes au débiteur pour traiter ses difficultés. C’est que les perspectives du législateur ont changé : il ne s’agit plus seulement de sanctionner, mais davantage de prévenir les difficultés et de sauvegarder les entreprises avec l’intime conviction qu’une norme consentie est une norme efficace. De cette évolution est née la volonté d’appréhender le phénomène actuel de la négociation dans ses effets sur le droit des entreprises en difficulté. Il s’est agi de déterminer, dans les textes, la réalité des négociations et, en contrepoint, la part réelle du pouvoir du juge. Ce sont d’abord les équilibres au sein des procédures qui ont été bouleversés par la promotion du processus de négociation, en particulier s’agissant de celles qui, à l’origine, étaient judiciaires et collectives et dans lesquelles l’unilatéralisme était prégnant. À l’inverse, on observe un phénomène de judiciarisation des procédures amiables avec le souci de sécuriser des processus négociés. De ce fait, la ligne de partage entre les procédures amiables et les procédures judiciaires est moins claire que par le passé. Le développement de la négociation, a aussi modifié les équilibres entre les acteurs : au cœur de la recherche de la solution à apporter aux difficultés de l’entreprise, le débiteur et ses créanciers se retrouvent placés au premier rang. Enfin, les mutations opérées par l’intégration de la négociation en droit des entreprises en difficulté modifient également les valeurs traditionnellement attachées à la matière. Les principes traditionnels tels que l’égalité des créanciers s’en trouvent atténués. Cependant, ces changements offrent surtout un droit plus équilibré et plus attractif. Si l’office classique du juge semble dénaturé, son pouvoir se retrouve corrélativement renforcé. Le processus de négociation nécessite en effet la mise en place d’un cadre juridique strict et un contrôle judiciaire important afin d’assurer la garantie des droits fondamentaux des parties. Surtout, le débiteur et ses créanciers accepteront plus aisément une solution dont ils ont la maîtrise. Il ressort de cette évolution, le constat d’un droit davantage fondé sur l’idée de confiance. Ainsi, en raison des nombreux avantages qu’on lui connaît, la voie amiable pourrait encore jouer de ses charmes auprès du législateur français.
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Le crédit de regroupement destiné aux ménages et aux particuliers fait aujourd’hui partie intégrante des crédits régis par le code de la consommation. Dans un contexte de multi-endettement le plus souvent inadapté à la situation financière des débiteurs, le recours au regroupement de crédits s’inscrit dans la recherche de solutions par le débiteur pour résorber son malendettement ou mieux gérer son budget. Favorisée entre autres par la baisse des taux d’intérêt, l’offre de crédit de regroupement tend à devenir un outil de conquête de parts de marché. Demeuré longtemps sans encadrement précis, le regroupement de crédits bénéficie désormais d’un cadre strict et contraignant initié par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Un encadrement dont la substance porte sur la définition des régimes des opérations de regroupement et leurs conditions de formation très formalistes et de nature consumériste. Cela traduit des avancées innovantes en la matière mais cette règlementation tient insuffisamment compte des spécificités du regroupement d’où la nécessité d’évoluer vers un cadre juridique spécifique plus approprié. Il est en effet nécessaire d’intégrer dans l’encadrement du regroupement la définition de l’opération, son procédé de mise en œuvre et d’autres aspects tenant au processus de restructuration. Ce qui permettra de définir des droits et des devoirs pour les parties prenantes aux crédits regroupés et de mieux tenir compte de la fragilité du consommateur-emprunteur par des mesures de prévention d’un nouvel engrenage dans l’endettement excessif. Le mécanisme du regroupement étant néanmoins susceptible de résorber efficacement le malendettement, il pourrait être utilisé comme mesure de traitement du malendettement dans le cadre des procédures de désendettement. Cela nécessite la définition de conditions d’ouverture du droit du surendettement aux situations de malendettement et de trouver des sources de financement du réaménagement de l’endettement via le crédit de regroupement que proposerait la Commission de surendettement. A propos, se tourner vers l’un des créanciers prêteurs est préconisé, mais il faudrait envisager la mise en place d’un fonds public spécifique de soutien aux particuliers qui financerait subsidiairement ledit crédit en cas d’exercice par le banquier de sa liberté de refuser le crédit. In fine, même si les différentes mesures de traitement du malendettement et du surendettement sont utiles, il est nécessaire et primordial de trouver de meilleurs outils pour les prévenir
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This work is concerned with an analysis of the copyright protection of musical works. Musical works form part of the categories of works protected under copyright law. It would be easy to dismiss musical works as not warranting a serious study, as would for example, be warranted for “industrial property” rights such as patents and geographical indicators, or more “serious” copyrights such as architectural works and computer software. Such a perspective would however, not be cognisant of the significant contribution that the music industry, as part of the broader cultural and creative industries makes to the global economy. It has, for example, been shown that in 2013, the global cultural and creative industries contributed some US$2,250b, employing some 29,5 million people, with the music industry being one of the top three employers and with its revenues exceeding those of radio.1 A single successful musician can earn in excess of US$100m per annum,2 making the industry ripe for litigious claims. For this reason therefore a consideration of the legal rules that apply to the protection of musical works is crucial. There is currently no clear exposition and systematic analysis of the legal principles applicable to the field of music copyright and no work devoted to the in-depth delineation of the rights and sub-rights relating to musical copyright protection. This study seeks to address this research and knowledge gap by providing a historical and contextual analysis of the protection of musical works. The aim is to provide a complete picture of the milieu of music copyright protection to enable the reader to feel empowered in dealing with the subject-matter. This the writer does by mapping the historical development of music copyright protection in particular from eighteenth century England when the first copyright legislation was enacted, until the enactment of the British Copyright Act of 1911, which signalled the emergence of the “common law” copyright system. The writer then shows how this enactment shaped the development of modern music copyright law, and concludes by presenting a contextual consideration of the current South African law of music copyright and highlighting the challenges it is faced with.
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L’évolution d’une économie industrielle vers une économie de la connaissance et du savoir a propulsé la propriété intellectuelle sur le devant de la scène. Désormais les droits intellectuels s’intègrent à tous les domaines de la vie moderne. De ce fait, le besoin de les protéger efficacement par des règles juridiques appropriées et d’inciter en conséquence les créateurs à produire de nouvelles créations est devenu une nécessité de premier ordre. Cependant, la spécificité de la nature de l’œuvre protégée par la propriété intellectuelle exige la prise en considération de multiples intérêts antagonistes. C’est pourquoi le législateur a cherché, au nom de l’intérêt général, à créer un juste équilibre interne entre les principaux intérêts présents au sein du régime de la propriété intellectuelle. Or, l’exercice des prérogatives octroyées par le régime de propriété intellectuelle effectué par le titulaire de droit a généré une importante expansion de ses intérêts au détriment des autres intérêts concurrents – présents dans la matière. Cette situation a provoqué, en conséquence, une rupture de l’équilibre interne de ce système, préétabli en amont par le législateur. Or, l’intérêt général peut jouer un rôle central dans le rétablissement d’un équilibre en la matière. Dans cette perspective, le juge peut, grâce à son pouvoir créateur de règles jurisprudentielles, se servir de l’intérêt général comme d’une ligne directrice servant à rétablir ce juste équilibre dans le système de la propriété intellectuelle. L’intérêt général justifie donc, tout autant que les limites intrinsèques aux droits de la propriété intellectuelle, les limites extrinsèques à ces droits
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