Bibliographie sélective OHADA

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  • L'interprétation des Actes uniformes est un défi pour son application. L'harmonisation des règles de droit des affaires dans l'espace OHADA s'est accompagné d'un objectif d'unification de la jurisprudence et la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage joue à cet égard un rôle essentiel. L'articulation des compétences judiciaires entre la CCJA et les juridictions nationales statuant en cassation offre cependant, en matière pénale des Actes uniformes, l'image d'une option pathologique. Alors que la CCJA proclame la compétence exclusive des cours suprêmes nationales en cas d'application des sanctions pénales, la nécessité d'assurer une répression uniforme en cas de violation du droit uniforme milite en faveur d'un partage de compétence entre celle-ci et celles-là.

  • La RDC a hérité de la Belgique d’un système tutélaire cristallisé par le décret de 1950 sur l’enfance délinquante à qui l’on a reproché une inadéquation aux réalités sociétales locales. Ce texte est, toutefois, resté en application jusqu’en 2009, année à laquelle le pays s’est afin doté d’une loi sur la protection de l’enfant (LPE). Ce nouveau texte aura le mérite d’aborder la quasi-totalité des questions juridiques relatives à l’enfant ; mais sa principale faille reste le manque de clarté, de cohérence et de vision globale. Cette loi entretient, en effet, un imbroglio juridique qui ressort tant au niveau de la criminalisation primaire que secondaire. Si son intitulé laisse croire à la continuité du modèle tutélaire, son contenu dévoile un alignement sur le code malien de protection de l’enfant de 2002 qui, sur le plan pénal, est influencé par le système français d’obédience « répressionnelle ». Pendant que certains auteurs continuent à soutenir une irresponsabilité pénale absolue du mineur, la LPE fait appel à certains concepts qui remettent en question cette approche. Ainsi, la présente étude a proposé, à partir du droit coutumier et du droit comparé (français et belge), une lecture pénale et critique de la LPE basée sur une approche systémique, cohérente et contextuelle de la situation pénale du mineur-délinquant. Elle démontre, in fine, l’autonomie du droit pénal congolais des mineurs

  • Le risque est consubstantiel à la médecine. Dans le système de santé malagasy la médecine est partagée entre plusieurs mondes : le traditionnel et le moderne, le visible et l’invisible puis, le public et le privé. Ainsi, les différents acteurs œuvrant dans ces différents mondes peuvent voir leur responsabilité devant le juge pénal, le juge civil, le juge administratif et le juge disciplinaire en cas de violation des normes de comportement prédéterminées par le Législateur et l’Administration. Effectivement, le sorcier guérisseur, le Tradipraticien, le professionnel de santé et l’Administration peuvent causer des préjudices corporels sur le patient. La pluralité des mondes confrontée à un pluralisme juridique pourrait être à l’origine d’une incohérence dans le traitement des faits relatifs à la relation de soins. Cette confrontation est dédoublée d’une carence textuelle, d’une absence d’uniformisation des systèmes de responsabilité et des systèmes de réparation notamment en matière assurantielle. En effet, il est important de compenser l’insuffisance de support de la réparation des dommages corporels. Une des manières d’harmoniser ne se trouve pas dans la complétude mais dans la réunion de la tradition et du moderne dans le système de santé et dans le système normatif. Il est désormais nécessaire que l’intégration de la médecine traditionnelle soit parfaite dans le système de santé malagasy. Les différents acteurs de droit tel que le Législateur, le juge et l’assureur devraient suivre cette dynamique.

  • Après une intrusion chaotique dans la théorie de la responsabilité pénale, l’imputabilité peut aujourd’hui apparaître comme une donnée d’essence classique. Elle répond à une définition subjective faisant consensus en doctrine et supposant l’addition du discernement et d’une volonté libre de l’agent. Dans le prolongement, elle est unanimement entendue comme constituant le fondement de la responsabilité pénale. Cependant, la cohabitation entre les différentes conditions de la responsabilité pénale, en particulier entre les concepts de culpabilité et d’imputabilité, n’est peut-être pas aussi pacifiée qu’il n’y paraît. En réalité, la question de l’indépendance des notions n’a jamais été clairement résolue, car leurs composantes respectives participent des conditions subjectives à l’engagement de la responsabilité pénale. Pourtant, la question est loin d’être anecdotique, en particulier si l’on considère certaines institutions fondamentales du droit pénal, au rang desquelles figurent les notions d’infraction et de complicité. Il apparaît ainsi, à l’analyse, que la définition traditionnelle de l’imputabilité mérite quelques ajustements, conduisant à une reconfiguration du champ de la condition de liberté relevant de l’imputabilité. Cette recherche vise aussi à établir que l’imputabilité est une donnée étrangère à l’infraction concrètement commise. Cette place spécifique au sein de la responsabilité pénale, mettant en évidence le lien entre l’imputabilité et la sanction infligée en rétribution de l’infraction commise, permet d’adopter une vision plus large du concept, susceptible d’affronter le bouleversement consécutif à l’entrée du droit pénal dans l’ère de la post-modernité. Cette dernière, que l’on pourrait associer au néopositivisme pénal du début du siècle, s’est accompagnée d’une résurgence des concepts de risque et de dangerosité. L’impact de cette évolution sur l’imputabilité peut apparaître radical : rupture du caractère unitaire de la notion, émergence du concept d’imputation à l’égard des personnes morales, voire même effacement pur et simple de l’imputabilité à l’égard des personnes physiques. Pourtant, des modalités de restauration de l’exigence d’imputabilité seront envisagées sur les terrains substantiel, par le truchement de l’imputabilité comprise comme capacité pénale, et processuel – par des propositions concernant les procédures pensées en considération de la psychologie de l’agent. Au bout du compte, il apparaît que l’imputabilité est de nature à jouer un rôle décisif dans l’organisation d’une cohabitation raisonnée avec le concept de dangerosité, en condamnant la prise en compte de la dangerosité seulement hypothétique sans exclure la possibilité d’une rétention après la peine.

  • Aujourd’hui, du fait de l’essor des nouvelles technologies, l’image a pris une place prépondérante dans notre société. Si son évolution au sein du grand public est significatif, le droit a lui aussi eu à connaître du développement de cet outil. L’avènement de l’image a touché l’ensemble des branches du droit, y compris le droit pénal et, plus particulièrement, la procédure pénale. Pour autant, dire qu’elle serait désormais présente au niveau de l’ensemble de cette procédure semble presque relever de la méprise, tant les images de cette dernière sont rares. On en vient alors à s’interroger sur la place réellement occupée aujourd’hui par cet outil protéiforme au sein de ce vaste ensemble. L’image englobe en réalité l’ensemble du procès pénal pris dans sa définition la plus large, des premiers stades de l’enquête, jusqu’au prononcé d’un verdict de culpabilité. Plus encore, l’image déborde ce cadre par sa présence en amont de la commission d’une infraction et en aval de l’audience. C’est par la multiplicité de ses formes que l’image se retrouve à toutes les étapes de la procédure. Toutefois, la diversité des usages de l’image n’est pas la seule raison à son utilisation récurrente. À cela s’ajoute sa faculté à servir différentes finalités. Les différentes formes que peut revêtir l’image lui permet de servir des ambitions et des usages différents, parfois complémentaires, d’autres fois très différents. Néanmoins, se dessine une distinction fondamentale entre une image à vocation probatoire et une image servant la bonne administration de la justice. Présente tout au long du procès pénal, il est manifeste que l’image va se voir confrontée à l’ensemble des grands principes qui gouvernent la matière pénale, particulièrement dans son aspect procédural. Dans une période où une réforme globale de la procédure pénale est sans cesse mise en avant, l’étude d’une notion transversale, au service à la fois de la manifestation de la vérité et de la bonne administration de la justice, pourrait s’avérer nécessaire si d’avenir une évolution devait intervenir. L’image servirait alors de fil d’Ariane sur le « chemin menant à la peine »

  • La délinquance économique et financière, constituée par l'ensemble des activités illégales, qui peuvent être commises de manière individuelle, en entreprise ou bande organisée, a des méthodes d'action différentes de celles des infractions de droit commun. Le plus souvent, elles se commettent par des procédés astucieux (tromperie), ou frauduleux (faux par exemple), par l'exploitation des secrets commerciaux ou des données confidentielles (délits d'initiés), exigeant pour cela des connaissances et un savoir-faire propres au monde des affaires, voire une ingénierie financière, à l'encontre des particuliers, d'entreprises. de l'Etat ou d'organisations internationales. Généralement, leur finalité est la recherche du gain facile, donc de l'argent sale ou noir, fruit d'activités illégales ou criminelles. Cet argent est au centre de la délinquance économique et financière. Il en est le moteur. C'est une des raisons pour lesquelles la lutte contre cette forme de délinquance doit avoir comme principale finalité la saisie des avoirs d'origine criminelle ou délictuelle. A cette fin. nous avons fait dans cette étude, des propositions de réforme dans les codes pénaux et de procédure pénale des Etats appartenant à la sphère UEMOA-OHADA et d'y inclure des dispositions permettant de procéder efficacement à cette saisie. Cette question de saisie des avoirs d'origine illicite montre à quel point il est difficile de lutter contre cette forme de délinquance. Car, aujourd'hui, l'action des Etats, pris individuellement. pour combattre ce fléau, a perdu son efficacité. C'est pourquoi, le traitement de cette délinquance devrait nécessairement passer par une harmonisation du droit pénal des affaires de l'OHADA et une uniformisation du droit pénal économique et financier de l'UEMOA. Cependant. ce combat au niveau communautaire n'est pas sans poser quelques difficultés dans la mesure où les Etats membres de ces deux organisations ne veulent pas se départir, au profit des Institutions communautaires, du pouvoir d'élaborer des sanctions pénales contre les incriminations communautaires applicables sur leur territoire. D'où la nécessité de tenir compte de l'impératif d'harmonisation des règles pénales de sanction contre les violations du droit communautaire, d'un côté, et de l'impératif du respect de la souveraineté des Etats, de l'autre, même si ces deux impératifs sont difficilement conciliables. En tout état de cause, pour rendre efficace la lutte contre ce phénomène criminel, les dispositifs actuels doivent évoluer vers de nouveaux instruments plus adaptés. Ainsi des typologies de mesures relatives au droit pénal de forme et de fond sont elles proposées tant au niveau national et régional. En effet, une lutte envisagée à un seul niveau est d'avance vouée à l'échec. C’est ainsi qu'il faut instaurer un véritable coopération judiciaire dans l'espace UEMOA-OHADA pour une lutte efficace contre la délinquance économique et financière dans cet espace.

  • L'investissement est la base de tout développement économique et de toute relance économique et sociale, par conséquent chaque Etat, surtout les Etats pauvres doivent lui assurer un bon creuset par une réglementation non seulement appropriée mais scrupuleusement respectée. La corruption qui est le fait de se laisser détourner de son devoir par des dons des promesses revêt plusieurs actes caractéristiques dont la corruption proprement dite la concussion, l'enrichissement illicite, la prise illégale d'intérêt notamment dans le domaine des marchés publics ; le domaine de l'immobilier constitue un autre domaine de prédilection de cette malveillance financière. Connaissant une règlementation à la fois au plan national et sous régional (cadre de l'UEMOA) le phénomène ou plutôt le fléau de la corruption doit être dénoncé de tous (presse, auteurs, société civile) et soumis à de vrais moyens de lutte à la fois d'ordre administratif et judiciaire.

  • La sécurité juridique est un idéal qu’il semble difficile de réaliser dans un environnement pluraliste, à l’instar de celui du Cameroun dans lequel il existe d’une part des règles traditionnelles d’inspiration locale et d’autre part des règles dites « modernes » d’inspiration étrangère. L’impératif d’unification a conduit à l’adoption de textes dans plusieurs domaines, y compris en matière de procédure pénale. Ces textes s’appliqueront sur tout le territoire en lieu et place des règles préexistantes. Mais, le constat fait en pratique est que les normes adoptées en général et celles de procédure pénale en particulier, ne bénéficient pas d’une confiance légitime de la majorité de ses acteurs. Elles souffrent de ce fait d’une crise de crédibilité et surtout d’effectivité en raison d’un éloignement persistant de la justice qu’elles proposent des réalités locales. Cet éloignement, apparaissant ici entre autre comme la source de la crise, a d’importantes implications (sur le système, et surtout sur ses acteurs) qui permettent de mieux comprendre ou expliquer la crise et ses manifestations. Legal security is an ideal that seems difficult to achieve in a pluralistic environment, like that of Cameroon in which there is traditional rules and modern rules. However, to remove this normative plurality, the national legislature decided to adopt after independence texts in each of the branches of law, including criminal procedure, texts which would should be apply throughout the territory instead of those that already existed in each part of the country. But it is clear that these legal norms of criminal procedure, are suffering from a crisis of credibility in regard to the fact that people do not truly belong to them, because the justice they contain is far from their local realities. This situation has implications in the system which can explain the crisis and his manifestations.

  • La famille est une cellule qui relève de l'intimité de tout un chacun. Dès lors, comprendre l'intrusion d'un droit répressif en son sein n'est pas chose évidente. Pourtant, force est de constater que l'activité pénale s'y est intensifiée ces dernières années. La question est alors de savoir quelles sont les raisons qui justifient cette intervention du droit pénal au sein de la famille. Cette problématique nous conduit à interroger la place du droit pénal dans la famille. Cette étude met en lumière deux conditions de l'intervention du droit pénal : l'existence d'un dysfonctionnement dans la famille, une condition indispensable ; et la protection de valeurs sociales au sein de la famille, une condition nécessaire. Il convient par conséquent de construire, premièrement, le concept de dysfonctionnement familial autour de trois critères que sont la nature du dysfonctionnement, la gravité de ce dysfonctionnement et enfin le moment de son apparition. Deuxièmement, s'agissant de la protection des valeurs sociales dans la famille, deux modalités d'intervention sont à dissocier : une modalité classique selon laquelle le droit pénal est essentiellement un droit sanctionnateur et une modalité novatrice selon laquelle le droit pénal affirme sa singularité.

  • Le régime de la responsabilité pénale du dirigeant décontenance par l’originalité des mécanismes juridiquespermettant sa mise en oeuvre. Cette responsabilité révèle des insuffisances tant au niveau de l’incriminationque de la répression. Alors que la première est affectée par de graves déficiences conceptuelles etfonctionnelles, la deuxième se démarque par une prééminence doublement perceptible. Cette dernière semanifeste, d’une part, par l’élargissement sans cesse croissant de la sphère de la répression, ainsi que par lamultiplication des acteurs potentiellement responsables. L’excès répressif s’illustre, d’autre part, par la placeréduite réservée à l’impunité. Il apparaît, en effet, que le dirigeant ne peut que très exceptionnellementinvoquer utilement les causes objectives et subjectives d’irresponsabilité de droit commun, ces dernièresétant généralement, soit inadaptées, soit dotées d’un impact limité à son égard. La restriction de l’impunitésemble par ailleurs corroborée par la quasi-imprescriptibilité de certaines infractions le visant. Cette politiquecriminelle fondamentalement axée sur la répression se révèle inefficace, voire contre-productive. Aussi, uneanalyse critique de la responsabilité pénale du dirigeant permet-elle d’en relever les insuffisances et d’ensouligner les contradictions. Elle conduit à s’interroger sur l’opportunité de la répression en droit pénal desaffaires et à redéfinir sur des bases plus cohérentes les critères devant gouverner le recours à la sanctionpénale à l’égard du dirigeant. Une telle redéfinition permet d’opérer un redéploiement de la répression versdes alternatives civiles à finalité répressive ou régulatrice

  • La dangerosité a souvent été décrite comme entraînant des comportements indésirables, elle est devenue un vecteur d’interventions pénales fondé sur la notion de risque. L’Homme est en principe imprévisible, alors lui appliquer un principe de précaution conduit à concevoir une prévention absolue du risque. Le contexte de dangerosité évolue en fonction des temps et des lieux mais en particulier au regard des exigences variables du droit pénal positif et de la protection de la société. Dresser une typologie de modèles de dangerosité suppose de mettre en évidence des caractéristiques, des marqueurs ou des indicateurs. Il est primordial rechercher les conditions dans lesquelles l’individu cesse d’être dangereux. La dangerosité doit être dans sa globalité, à savoir à travers l’acte dangereux, la situation dangereuse et l'état dangereux d’une personne. Toute la difficulté est ici de déterminer le moment précis où le degré de réalisation du projet criminel révèle une dangerosité qui appelle une réponse pénale. L’évolution de l’analyse du comportement criminel a permis de prendre en compte de multiples facteurs de dangerosité conduisant à une obligation positive de traitement et d’encadrement des personnes dangereuses. La notion de dangerosité a été peu à peu instrumentalisée afin de responsabiliser la personne reconnue comme dangereuse. La dangerosité pénale peut être définie comme la capacité extériorisée d’une personne à commettre une infraction grave. Le traitement pénal de la dangerosité permet-il alors d’atténuer sa portée ou de renforcer son contrôle ?

  • Le principe d’individualisation de la sanction pénale constitue, aujourd’hui, la pierre angulaire du droit pénal et de la procédure pénale française. Toutefois, un courant de pensée contemporain issu du mouvement américain Law and Economics a émergé progressivement en France. Celui-ci serait le seul à pouvoir apporter une réponse pertinente aux questions juridiques contemporaines, en se fondant sur le pragmatisme et l’efficacité. Cette logique a d’abord investi la procédure pénale, mais le droit de la peine n’y échappe pas. L’efficacité d’une mesure renvoie à un objectif atteint, c’est-à-dire l’absence de réitération d’infractions. Alors, comment l’individualisation de la peine peut-elle permettre d’accroître l’efficacité de la sanction pénale ? En effet, celle-ci doit permettre de rendre la peine équitable pour lui donner du sens. Ainsi, les différents législateurs n’ont eu de cesse de diversifier les mesures pouvant être prononcées par le juge, afin d’accompagner les délinquants et de les ramener à la vie collective. La doctrine considère qu’une peine est plus efficace lorsque le délinquant participe à la mesure ; il est donc possible d’en développer de nouvelles, qui permettront de responsabiliser le délinquant, en s’inspirant des mesures de justice restaurative, et en modifiant le prononcé de la peine. La césure du procès pénal permettrait ainsi de se diriger vers une peine juste, équitable et à la fois individualisée.

  • La thèse intitulée « L'équité dans le droit pénal et dans la procédure pénale » portera principalement sur un travail analytique basé, en particulier, sur les sources du droit international comparé. La recherche consistera à étudier la relation entre l'équité et la justice pénale. La loi doit être appliquée et conçue de telle manière qu'il y ait aussi bien une justice pour la victime que pour l’auteur de l'infraction. Le résultat final ne doit pas pencher vers une partie ou une autre. En effet, l’auteur de l’infraction, quelle que soit l’importance de celle-ci, crime ou délit, doit pouvoir être assuré du prononcé d’une “juste peine”. La Justice doit donc faire en sort en prononçant une peine à l’encontre d’un auteur, celui-ci soit pleinement conscient d’avoir commis des faits réprouvés par la société et par voie de conséquence d’avoir mérité cette peine.Il s'agira de - voir comment les valeurs morales se reflètent par l'équité dans la loi pénale roumaine et française et quelles sont les interprétations et applications qui existent déjà dans la doctrine et dans la pratique, ;- d'enquêter pour savoir si il y a des dysfonctionnements ou défauts dans l'application effective du principe de l'égalité des armes, en plus de la notion de proportionnalité de la peine, ;- de vérifier s’il y a une juste individualisation de la peine concernant les questions de proportionnalité, d'égalité et d'équité. Ces aspects seront la base de cette thèse et finiront par fournir des solutions viables pour une amélioration progressive de l'application de la loi pénale par des procédures concrètes et adaptées.

  • Depuis le milieu des années 1990, plus d’une dizaine d’instruments internationaux destinés à lutter contre la corruption transnationale ont été adoptés. À l’échelle mondiale, la multiplication des échanges commerciaux a rendu nécessaire la mise en place d’une coopération interétatique susceptible de répondre à l’essor de la criminalité transfrontalière. En outre, l’harmonisation des législations, par le biais d’engagements internationaux contraignants, se présentait comme le seul moyen de réduire les distorsions de concurrence. Un retournement s’est ainsi opéré : l’autorisation implicite, voire la promotion des « frais commerciaux exceptionnels », a cédé la place à la criminalisation de la corruption transnationale.À l’échelle de l’Union européenne, la réalisation du marché unique et l’ouverture des frontières justifient l’adoption de plusieurs instruments spécifiques. Toutefois, les États membres refusent d’abandonner le droit de punir — ou de ne pas punir — prérogative régalienne qui constitue l’un des attributs de la souveraineté. L’harmonisation des législations européennes a par conséquent été influencée par la problématique plus large d’un droit pénal de l’Union européenne en construction. Les dispositions destinées à lutter contre la corruption sont enfermées dans des instruments de nature intergouvernementale et sont strictement limitées afin de faire échec à l’éventualité d’une « communautarisation rampante ».Quinze ans plus tard, la mise en œuvre de la législation anticorruption demeure inégale et l’ineffectivité de la répression en Europe contraste avec les lourdes condamnations des entreprises européennes par des juridictions étrangères. La stratégie initiale, qui ne comprend aucun mécanisme de suivi afin d’assurer une pression permanente sur les États membres, montre ainsi ses limites et s’avère incapable de répondre aux enjeux actuels.La présente étude cherche à appréhender les nouvelles dynamiques anticorruption au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice au lendemain de la « dépilarisation » opérée par le traité de Lisbonne. Elle met en exergue l’émergence d’une lutte contre la corruption à deux vitesses. Ainsi, l’intégration de la lutte contre la corruption au niveau supranational devrait, à moyen terme, se limiter à la protection des intérêts financiers de l’UE : elle se traduit, d’une part, par l’adoption d’une directive d’harmonisation du droit pénal substantiel et, d’autre part, par la mise en place d’un procureur européen garantissant une répression effective. Au-delà de cet objectif isolé, le « paquet anticorruption » de la Commission européenne n’amorce pas la rationalisation nécessaire du cadre juridique actuel. La pierre angulaire de la nouvelle stratégie est limitée à l’adoption d’un mécanisme d’évaluation périodique afin de susciter, par le biais du droit souple, un surcroît de volonté politique de la part des États membres.Aussi, dans une démarche prospective, la présente thèse tend à démontrer que l’Union européenne constitue le niveau adéquat pour mener la lutte contre la corruption. Toutefois, son rôle moteur ne peut se réaliser, dans sa dimension tant répressive que préventive, qu’à travers l’incrimination de l’eurocrime de corruption.

  • La probité relative aux devoirs envers autrui et aux devoirs de la vie civile, a pour synonyme le mot «intégrité» auquel s'attache l'idée particulière d'une pureté qui ne se laisse entamer ni corrompre. En ce qui concerne les atteintes à la probité, il convient d’appréhender la probité comme un devoir dont le manquement est pénalement sanctionné. En effet, le droit pénal français punit les manquements au devoir de probité qui sont généralement le fait de personnes exerçant des fonctions publiques. Ces incriminations se distinguent les unes des autres par leurs éléments constitutifs, leurs modalités d’accomplissement ou leurs finalités. Les atteintes à la probité méritent d’être étudiées compte tenu de la qualité singulière de leurs auteurs qui ne sont pas des délinquants ordinaires mais des représentants de la puissance publique.A travers cette étude des atteintes à la probité, nous tenterons de mettre en exergue l’importance considérable de ces infractions qui touchent à la puissance publique et la nécessité d’une répression accentuée destinée à sauvegarder les intérêts fondamentaux de la Nation, à prévenir les conflits d’intérêts, à moraliser la vie publique et à rappeler à l’ordre les personnes exerçant une fonction publique et soumises à l’exigence d’exemplarité.

  • Le constat est aujourd’hui unanime. Le principe de légalité criminelle est affaibli par les évolutions du droit. En effet, la loi pénale n’est plus l’unique source du droit pénal, sa qualité est en déclin et le juge joue désormais un rôle incontestable en droit pénal. Ces évolutions sont ancrées dans le droit pénal, dont elles sont des paramètres. Il est impossible de revenir en arrière afin de retrouver un droit pénal conforme au principe de légalité criminelle, tel que proclamé par les révolutionnaires de 1789. Il convient alors de le faire évoluer. Ainsi, ces paramètres ont en commun d’être à l’origine de la norme pénale. Contrairement à la loi pénale, la norme pénale intègre toutes les évolutions du droit pénal. Cette norme pénale est au cœur du droit pénal dont elle en est la source. Le principe de légalité criminelle n’est donc plus configuré autour de la loi pénale, mais autour de la norme pénale. Par conséquent, il convient de parler de principe de normativité criminelle. Cette reconfiguration est ainsi la solution face à un principe de légalité criminelle et une loi pénale en déclin. Elle permet de garantir la protection des droits et liberté individuelle tout en tenant compte des évolutions du droit. Il convient dès lors d’affirmer « qu’il n’y a pas d’infraction sans norme pénale ».

  • Les enjeux liés à la lutte contre la criminalité transfrontalière et le raffermissement du Marché commun ont amené le législateur communautaire à jeter les bases d’un espace pénal commun dans la Communauté économique et monétaire des États de l’Afrique centrale (CEMAC). Intervenant dans un domaine où la souveraineté de l’État a longtemps été considérée comme un obstacle à toute harmonisation, la construction de l’espace pénal communautaire est perceptible sur les plans matériel et procédural. Sur le plan matériel, elle se manifeste par une communautarisation des règles pénales au moyen de l’institution d’infractions communautaires assorties de sanctions. Sur le plan procédural, la construction de l’espace pénal commun procède de la consécration, bien qu’imparfaite, du principe de la reconnaissance et de l’exécution mutuelles des décisions judiciaires en matière pénale, d’une part, et d’une procédure de coopération judiciaire qui emprunte progressivement la voie des organes communautaires, d’autre part.

  • Les termes judiciariser ou juridictionnaliser ne sont pas définis dans le vocabulaire juridique; le terme judiciaire s’applique cependant à un acte juridictionnel ou à un acte d’administration judiciaire. C’est le professeur Georges Levasseur qui en juin 1983 présentait devant la société générale des prisons et des législations criminelles une communication sur la « juridictionnalisation de l’exécution des sanctions répressives » s’interrogerait déjà qu’est-ce que juridictionnaliser ? Pourquoi juridictionnaliser ? Comment juridictionnaliser ?Mais c’est en 1992 que M. Franck Arpin-Gonnet dans sa thèse va officialiser l’expression « juridictionnalisation » pour qualifier la nature de l’acte que prenait le juge d’application des peines. Ce néologisme d’origine doctrinale sera repris par Mme Elisabeth Guigou garde des sceaux qui se déclarait favorable à l’utilisation du terme juridictionnalisation à propos des mesures prises par le juge de l’application des peines. « Pour ma part » indique-t-elle, le 10 février 2000 à l’Assemblée nationale, « je préfère parler de juridictionnalisation plutôt que de judiciarisation, car c’est un juge qui prend les mesures d’application des peines. Cependant l’on peut observer que le terme juridictionnalisation est utilisé par Mme Christine Lazerges députée rapporteur du projet de loi de l’Assemblée nationale, alors que le terme de judiciarisation est utilisé par M. Jolibois, sénateur, rapporteur du projet de loi devant le sénat. Les rapporteurs ont d’ailleurs présenté le rapport au nom de la commission mixte paritaire. Quant à la juridictionnalisation, le vocabulaire juridique nous fournit une définition selon laquelle, il s’agit «d’un procédé consistant à attribuer à des actes qui ne la comporterait normalement pas la qualification d’acte juridictionnel afin d’étendre le régime de ce dernier. » -Notre étude nous conduira à analyser dans une première partie consacrée à la rétrocession de l’exécution des peines de l’exécutif au pouvoir judiciaire opérée par la loi du 9 Mars 2004 (PREMIERE PARTIE). La juridictionnalisation de l’exécution de la peine n’a pas épargné le contentieux pouvant survenir à l’occasion de l’exécution de la peine. C'est qu'en effet la discipline pénitentiaire se démarque par sa spécificité. Distinct à la fois par ses règles de procédure et par les sanctions qu'il prévoit, le droit disciplinaire pénitentiaire se différencie fondamentalement du droit disciplinaire en général. Son caractère atypique conduit Le contentieux disciplinaire ne doit pas être dissocié du conten¬tieux de l'exécution de la peine. L'un et l'autre sont intimement liés. L'exercice de l'action disciplinaire doit concilier le respect du principe de proportionnalité des sanctions. Car, leurs effets se prolongent sur le terrain des mesures d'individualisation de la peine orientée vers la resocialisation du délinquant. La démonstration de l'existence d'un tel lien n'est pas sans incidence. Les décisions du juge d'application des peines prolongent la durée de détention initiale. La juridictionnalisation de l’exécution de la peine est venue tempérer cette situation ouvrant ainsi au détenu la possibilité de contester les décisions du Jap par la voie du recours juridictionnel afin de vérifier la légalité et la proportionnalité des sanctions disciplinaires afin de protéger d’avantage les droits du détenu (DEUXIEME PARTIE).

Dernière mise à jour depuis la base de données : 17/12/2025 01:00 (UTC)