Bibliographie sélective OHADA

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Résultats 88 ressources

  • Criminals are becoming increasingly involved in computing activity and connectivity, but practitioners in the criminal justice field do not seem to be keeping pace with crime in a computing context. Being comfortable with the technology that underpins the Information Age is a non-negotiable skill for those who have to unravel and bring twenty-first century crimes to book. Chapter two of this study therefore sought to serve two purposes. The first aim was to acquaint the reader with the exceedingly complex technologies involved in computers and networks. The second aim was to clarify the technical context and terminology typical of the collection of electronic evidence. South Africa signed the Cybercrime Convention in November 2001. At present, the Cybercrime Convention is the only existing internationally accepted benchmark, inter alia, for the procedural powers aimed at the collection of electronic evidence. The main objective of this study was to consider whether the South African search and seizure, production and preservation devices need to be augmented and/or aligned so as to be on par with the devices proposed in the Cybercrime Convention. This objective was served in two ways. Firstly, an exposition of the requirements, scope, conditions and safeguards of the domestic and transborder search and seizure, production and preservation mechanisms proposed by the Cybercrime Convention was provided in chapter three of this study. Secondly, an exposition of the domestic and transborder international search and seizure, production and preservation devices available in the current South African legislative framework was given in chapter four of this study. A comparative analysis was done between the South African catalogue of criminal procedural search and seizure, production and preservation devices compared to those set out in the Cybercrime Convention. Where any alignment or augmentation of the South African devices was found to be necessary, this study identified these intervention areas. The findings and recommendations based on this comparative analysis were set out in chapter seven of this study. In considering any alignments and/or augmentations required in respect of the South African domestic search and seizure, production and preservation mechanisms, the application of the equivalent mechanisms directed at electronic evidence used in the United States of America and England were investigated in chapters five and six respectively. The lessons learned were also referred to in chapter seven of this study.

  • Cette étude a pour objectif de démontrer que, loin d’être un troisième degré de juridiction, la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) de l’OHADA est une juridiction de cassation singulière qui se transforme, occasionnellement et accessoirement, en juge du fond. La CCJA est juge de cassation car elle est juge du droit et non du fait: cette assertion, qui est totalement vérifiée lorsque la Cour rend un arrêt de rejet, le demeure -mais partiellement-en cas de cassation. La reconnaissance à la CCJA de la qualité de juridiction de cassation tient aussi en ce qu’elle est juge de l’arrêt et non de l’affaire: cette affirmation, qui est également totalement vérifiée en cas de rejet du pourvoi, le demeure -mais partiellement-en cas de cassation. En effet, après la cassation, la CCJA va entreprendre de remplacer la décision annulée par son propre arrêt, ce qui est propre à une juridiction du fond. La manifestation de la transformation réside dès lors dans le remplacement de la décision annulée. En effet, au lieu de renvoyer l’affaire devant un juge du fond pour qu’elle y soit rejugée, la CCJA va lui substituer son propre arrêt.

  • L'action en justice est l'acte émanant d'une personne qui a intérêt et qualité pour agir, visant à saisir un juge pour qu'il dise sa prétention bien ou mal fondée. L'étude de chacun de ses éléments constitutifs laisse apparaître de nombreuses insuffisances. Mais, la présence du juge suscite le plus d'interrogations et fragilise l'action en justice. En effet, seul un acte porté devant une juridiction étatique est qualifié d'action en justice et bénéficie des garanties procédurales. Réunies sous le vocable procès équitable, l'impartialité, l'indépendance, la contradiction, la publicité, sont autant de garanties indispensables pour une bonne justice, mais qui ne se retrouvent que devant les juridictions étatiques. Or, la diversification des modes de règlement des conflits doit apparaître dans la vision renouvelée l'action en justice. Et, si les garanties d'un procès équitable se développent devant les juridictions étatiques, un processus loyal peut émerger devant les autorités administratives indépendantes, l'arbitrage et les modes alternatifs de règlement des conflits. Les justiciables pourront opter pour le mode qui répond le mieux à leurs attentes, et non plus en fonction des garanties offertes

  • Étroitement liée au procès, la notion de jugement avant dire droit connait pourtant des variations dans l'ensemble du droit processuel. Alors qu'en matière civile l'article 482 du N.C.P.C. définit un tel jugement comme celui qui se borne à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, et que les articles 545 et 608 du même code en définissent un régime limitatif de recevabilité de l'appel et du pourvoi en cassation, la procédure administrative lui consacre une définition beaucoup plus large et un régime plus libéral de recevabilité de ces voies de recours. L'objectif de cette étude est de montrer qu'en l'état actuel du droit, une telle différence n'est fondée sur aucun principe juridique lié à la nature des deux procédures. La notion de jugement avant dire droit est liée à la fonction juridictionnelle indifféremment à la nature civile ou administrative du contentieux dans lequel le juge rend une telle décision. Par conséquent elle devrait avoir le même contenu et le même régime aussi bien en matière civile qu'en matière administrative.

  • Come viene tradizionalmente notato, tra i pilastri di ogni moderno sistema processuale vi è il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, il quale principio richiede che sia garantito all'attore che può avere ragione il conseguimento pratico del bene che gli è riconosciuto dalla legge. Vi è però il pericolo che il tempo necessario allo svolgersi dei processo ordinario faccia giungere troppo tardi il provvedimento definitivo, perché nel frattempo si sono verificate circostanza tali da rendere impossibile (o più gravosa) l'attuazione pratica della sentenza di accoglimento della domanda giudiziale. Si tratta quindi di risolvere quello che è stato definito 'forse il più antico e più difficile problema pratico di ogni legislazione processuale': la necessità che il provvedimento definitivo, 'per essere praticamente efficace, sia emanato senza ritardo e la inettitudine del processo ordinario a creare senza ritardo un provvedimento definitivo'. Occorre in altri termini regolare 'uno di quei casi in cui la necessità di far presto si urta contro la necessità di far bene: affinchè il provvedimento definitivo nasca colle migliori garanzie di giustizia, esso dev’essere preceduto dal regolare e meditato svolgimento di tutta una serie di attività, al compimento delle quali è necessario un periodo, spesso non breve, di attesa; ma questa mora indispensabile al compimento dell'ordinario iter processuale rischia di rendere praticamente inefficace il provvedimento definitivo, il quale pare essere destinato, per amor di perfezione, a giunger troppo tardi, come la medicina lungamente elaborata per un ammalato già morto. Per neutralizzare il rischio di inefficacia pratica della tutela giurisdizionale derivante dalla durata fisiologica del processo ordinario, normalmente i sistemi processuali degli ordinamenti interni prevedono che il giudice possa proteggere medio tempore la posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, in attesa della decisione finale. Per riferirsi all'insieme dei rimedi, di natura tipica o atipica, cui il giudice ricorre a tale scopo, nella terminologia italiana si ricorre all'espressione "provvedimenti cautelari", che può considerarsi equivalente a quelle correntemente utilizzate in ordinamenti stranieri (me sur es proviso ires, medidas cautelar es, provisionai reme dies, Vorsorgliche Rechtsschutz).

  • Le juge des référés (président de la juridiction compétente ou premier président de la Cour d'appel) tient une place considérable dans la vie judiciaire. Bien qu'il ne soit pas saisi du principal, ce magistrat a le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires (article 484 du nouveau code de procédure civile). Permettant d'obtenir une solution rapide à un litige, l'ordonnance de référé, par principe provisoire, acquiert pourtant parfois une autorité définitive dans les faits : soit que la mesure prescrite s'inscrive définitivement dans le temps, soit que les plaideurs souscrivent à la solution adoptée en référé. Il faut alors se demander si le qualificatif de "juge du provisoire" correspond réellement au juge des référés. L'analyse de la notion de provisoire fait apparaître qu'elle influe tant sur les conditions de l'intervention du juge des référés (gouvernée par des termes très souples) que sur l'ordonnance rendue par ce magistrat (portée et effets de la décision). En réalité, lorsque l'on dit de l'ordonnance de référé qu'elle a un caractère provisoire, cela ne signifie pas qu'elle ne peut jamais avoir une portée définitive. Le législateur ne s'y est pas trompé : lorsqu'il crée un nouveau cas de "référé en la forme", seule est utilisée la forme du référé.

  • Le juge des référés (président de la juridiction compétente ou premier président de la Cour d'appel) tient une place considérable dans la vie judiciaire. Bien qu'il ne soit pas saisi du principal, ce magistrat a le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires (article 484 du nouveau code de procédure civile). Permettant d'obtenir une solution rapide à un litige, l'ordonnance de référé, par principe provisoire, acquiert pourtant parfois une autorité définitive dans les faits : soit que la mesure prescrite s'inscrive définitivement dans le temps, soit que les plaideurs souscrivent à la solution adoptée en référé. Il faut alors se demander si le qualificatif de "juge du provisoire" correspond réellement au juge des référés. L'analyse de la notion de provisoire fait apparaître qu'elle influe tant sur les conditions de l'intervention du juge des référés (gouvernée par des termes très souples) que sur l'ordonnance rendue par ce magistrat (portée et effets de la décision). En réalité, lorsque l'on dit de l'ordonnance de référé qu'elle a un caractère provisoire, cela ne signifie pas qu'elle ne peut jamais avoir une portée définitive. Le législateur ne s'y est pas trompé : lorsqu'il crée un nouveau cas de "référé en la forme", seule est utilisée la forme du référé.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 16/12/2025 01:00 (UTC)