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Le principe est admis, aujourd’hui plus que par le passé sans doute, que l’ensemble des biens de la personne garantit l’exécution par elle des obligations dont elle est tenue. Mais le souci de l’humanisation des procédures forcées de recouvrement conduit aussi, légitimement, à écarter de la saisie certains biens du débiteur. Ces règles, combinées à des degrés variables dans les différents systèmes d‘exécution, sont consacrées par les articles 50 alinéa 1 et 51 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d‘exécution. L’énoncé de ces articles invite à une lecture des législations nationales afin de déterminer, dans le détail, les effets qui doivent ou non être saisis. A la lumière des textes appliqués au Cameroun, lesquels entretiennent de nombreuses similitudes avec ceux en vigueur dans les autres États signataires du Traité de Port-Louis, il apparaît qu’ils ne sont pas en harmonie avec les données socio-économiques en Afrique aujourd’hui.
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À l'occasion des procédures collectives, les droits du débiteur apparaissent sacrifier sur l'autel des intérêts des salariés, de l'entreprise et des créanciers. Le redressement judiciaire n'échappe pas à cette appréciation, qui se révèle toutefois erronées. Le débiteur, loin d'être considéré comme un périèque, constitue le personnage-clé de cette procédure et ses droits sont, en définitive, voisins de ceux d'une personne in bonis. En effet, la désignation d'un administrateur judiciaire, rare en régime simplifié, et davantage axée sur la surveillance et l'assistance en régime générale, ne le place plus dans la position d'un étranger à son redressement. Dans le cadre de son activité professionnelle la réalisation de certains actes, bien que conditionnée par une autorisation judiciaire préalable, ne réduit pas ses droits à néant. L'expression de ceux-ci se traduit, pour l'essentiel, à travers la mise en oeuvre des voies de recours et de la possibilité qu'il a d'exercer une nouvelle activité. Dans le cadre de sa vie privée, l'accomplissement de ses droits personnels demeure de sa compétence exclusive. Toutefois les conséquences patrimoniales de ces derniers intéressent les mandataires judiciaires, qui cependant, n'interviennent pas à l'occasion du débat purement personnel. Les mécanismes juridiques, issus du droit civil et du droit commercial, assurent davantage le renforcement de la sauvegarde de ses droits. Ainsi, le débiteur en redressement judiciaire se situe dans une perspective proche de celle de son homologue in bonis.
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This study has two purposes. First, it intends to clarify to what extent there is a right of direct action in Swedish law. Second, it attempts to establish the implications of different rules governing the direct action claim. The concept of direct action is used where the following conditions are fulfilled. (1) A creditor (C) is entitled to make a claim against his debtor's (D's) debtor, or the debtor of his debtor's debtor etc., or both, (against DD). (2) C's right remains the same where D (or an intermediary party) goes bankrupt or a seizure is made of the relevant claim against DD. (3) C's claim against DD does not exceed his claim against D. (4) C's claim against DD does not exceed D's (or an intermediary party's) claim against DD, or the claim that D (or an intermediary party) would have had against DD, if there had been no excuses from liability. (5) DD's performance to C will entail a corresponding reduction of C's claim against D. (6) C's right to bring action against DD is independent of (other) recognised principles of law. Analyses are made of cases where D has concluded a transaction with C on DD's behalf but in his own name or without authority, and cases where DD has, in a contract with D, assumed an obligation, which is closely linked to D's obligation towards C. The study also includes cases where a breach of contract by DD has caused a breach of contract by D against C, and cases where DD's tortious act (or omission) or breach of contract against D has caused consequential loss to C.
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Cet article consiste en une analyse de l'évolution du droit positif sur l'exécution forcée en nature d'une obligation de faire. En effet, après avoir été largement admis, le principe de l'exécution forcée en nature d'une obligation de faire paraît aujourd'hui remis en cause. Une jurisprudence croissante, revenant à une interprétation rigoriste de l'article 1142 du Code civil et, de ce fait, défavorable à l'effet contraignant des obligations, considère, d'une façon générale, que toute obligation de faire (ou de ne pas faire) se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution par le débiteur. Le retour vers l'exclusion de l'exécution forcée, constaté en matière de promesses de contrats tend à se généraliser au point d'embrasser les contrats définitifs dès l'origine (I). Mais la portée du principe nouveau d'exclusion de l'exécution forcée d'une obligation de faire semble, en fin de compte, restreinte en raison de son incohérence sur le plan théorique et de son irréalisme sur le plan pratique (II).
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La jurisprudence française permettant la reconnaissance et l’exécution des sentences annulées dans leur Etat d’origine - illustrée par les affaires Norsolor, Hilmarton et Chromalloy - repose sur l’idée que la loi du siège de l’arbitrage n’est pas la seule source de la validité de la sentence, la loi du lieu d’exécution ayant un titre plus fort encore à déterminer si la sentence doit être reconnue et exécutée. C’est donc au droit français qu’il appartient de déterminer si et à quelles conditions une sentence doit être reconnue en France, quel que soit le sort qui lui a été réservé dans 1’Etat d’origine. Cette conception a donné lieu à une controverse internationale mais les arguments qui lui ont été opposés ne convainquent pas. En fait, les principales conventions internationales’ l’examen des arguments de politique juridique et des arguments fondés sur la légitimité du contrôle au lieu du siège et au lieu d’exécution de la sentence, conduisent à la conclusion que cette jurisprudence est parfaitement fondée. Il serait inexact de voir dans cette jurisprudence une conséquence du détachement de la sentence des ordres juridiques étatiques. Bien qu’elle récuse l’idée que le siège soit le seul point d’ancrage de la sentence dans les ordres juridiques étatiques, cette conception reconnaît au contraire que le caractère contraignant de la sentence repose sur la volonté de l’ensemble des Etats qui se déclarent prêts à reconnaître, à certaines conditions, sa force obligatoire.
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