Bibliographie sélective OHADA

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  • La règlementation d’une succession nécessite de constater le transfert des biens aux noms des héritiers. Il peut aussi déboucher sur un partage. Le partage n’est pas obligatoire, même s’il est souvent souhaitable. Il va permettre d’attribuer à chacun des héritiers un bien déterminé, mettant ainsi fin au régime de l’indivision résultant du décès. De fait, il peut permettre aussi de convertir usufruit ou nue-propriété en pleine propriété, ce qui est particulièrement judicieux pour les comptes bancaires. Le partage donne lieu au paiement du droit de partage et s’accompagne d’émoluments proportionnels pour l’intervention du notaire. The regulation of an inheritance requires recording the transfer of asset to the names of the names of the heirs. It can also lead to sharing. Sharing is not obligatory, although it is often desirable. It will make it possible to allocate a specific asset to each of the heirs, thus putting an end to the regime of joint ownership resulting from death. In fact, it can also make it possible to convert usufruct or bare ownership into full ownership, which is particularly judicious for bank accounts.

  • Cette recherche a traité dès lors, en premier lieu, de l’évolution historique du droit de la restitution, de sa genèse au XIXe siècle à sa consécration durant la seconde moitié du XXe siècle, après les expériences juridiquement riches des deux guerres mondiales. Toutefois, le premier chapitre a avant toute chose constaté un échec, celui du rejet de la reconnaissance aux objets en exil d’une aire culturelle d’origine et dans une moindre mesure du respect de leur intégrité physique ; alors même que des solutions juridiques avaient été expérimentées par des textes ad hoc, notamment après la Première Guerre mondiale. This research therefore dealt, firstly, with the historical evolution of restitution law, from its genesis in the 19th century to its consecration during the second half of the 20th century, after the legally rich experiences of the two world wars. However, the first chapter above all noted a failure, that of the rejection of recognition of objects in exile from an original cultural area and to a lesser extent of respect for their physical integrity; even though legal solutions had been tested through ad hoc texts, particularly after the First World War.

  • Les différentes stratégies adoptées au niveau régional sont certes diverses dans leur nature mais ont toutes le même objectif, celui de combattre et de mettre fin aux pratiques, et au phénomène en général, de violence à l’égard des femmes. Elles apportent en outre un complément indéniable aux initiatives internationales. Le plaidoyer au niveau international fournit des opportunités qui n’existent pas nécessairement au niveau international. La proximité géographique, la similarité culturelle et l’interdépendance économique peuvent toutes facilite le développement et l’application des normes de droits de l’Homme. The various strategies adopted at the regional level are certainly diverse in their nature but all have the same objective, that of combating and putting an end to the practices, and the phenomenon in general, of violence against women. They also provide an undeniable complement to international initiatives. Advocacy at the international level provides opportunities that do not necessarily exist at the international level. Geographic proximity, cultural similarity and economic interdependence can all facilitate the development and application of human rights standards.

  • Le notoire s’est opéré au cours des deux dernières décennies dans la mesure où la stratégie adoptée à l’égard des handicapés a cessé d’être inspirée par la charité pour se fonder sur les droits de l’homme. Il s’agit d’assurer aux personnes handicapées plutôt que la jouissance de droits spéciaux l’exercice effectif, en toute équité, de tous les droits de l’homme, sans discrimination. Le principe de la non-discrimination aide à prendre en compte les droits de l’homme en général dans la perspective particulière de l’invalidité, et à faire bénéficier les personnes handicapées du même régime que les personnes âgées, les femmes et les enfants. La non-discrimination et l’exercice effectif en toute équité des droits de l’homme par les personnes handicapées, tels sont donc les principaux ingrédients du changement d’attitude qui est depuis longtemps nécessaire dans le monde entier, à l’égard de l’invalidité et des personnes handicapées. The notable change has taken place over the last two decades to the extent that the strategy adopted with regard to the disabled has ceased to be inspired by charity and is based on human rights. This involves ensuring that disabled people, rather than the enjoyment of special rights, can enjoy the effective exercise, in complete equity, of all human rights, without discrimination. The principle of non-discrimination helps to take into account human rights in general in the specific perspective of disability, and to ensure that disabled people benefit from the same treatment as the elderly, women and children. Non-discrimination and the effective and equitable exercise of human rights by people with disabilities are therefore the main ingredients of the long-needed change in attitude towards disability throughout the world. disability and disabled people.

  • L'histoire du continent africain témoigne de l'attachement de l'homme noir à ses terres. La survivance des expressions telles que : « mon terroir », « la terre de mes ancêtres », « le local » démontre et résume l'argument du poète Sénégalais, Léopold Sedard Senghor, « la sensibilité est nègre ». Cet article dizaines de pages ne traitera pas de manière exhaustive l’analyse comparative de la gouvernance foncière. Le Mali à l’instar des pays de l’Afrique subsaharienne, suivant des enjeux socio-économiques et juridiques des destructions irréversibles de sites minières, archéologiques et de monuments historiques sont provoquées par des phénomènes d’origine multinationale, dont, la perte légale de plusieurs surfaces de terre ne contribue pas au développement durable des collectivités territoriales. Les problèmes de successions et de la préservation du patrimoine culturel ainsi que les logiques de repli identitaire, parfois très complexes et transversales nécessitent les enseignements relatifs à la gestion du foncier.

  • Le présent article relance encore le débat sur de la problématique de la prise en charge de la violence basée sur le genre au Mali. Elle touche à des degrés divers tous les pays du monde, toutes les couches sociales. Aucune minorité n’est à l’abri de ces violences et surtout les femmes en occurrence. Dans le contexte malien, ces violences trouvent leurs origines dans nos coutumes, religions et surtout dans le mode de gouvernance de nos sociétés, basé sur le patriarcat qui a longtemps, mis à l’écart les femmes et les filles dans la prise de décisions dans nos sociétés, parce qu’elles étaient jugées inferieure aux hommes. This article further revives the debate on the problem of dealing with gender-based violence in Mali. It affects to varying degrees all countries in the world, all social strata. No minority is safe from this violence and especially women in this situation. In the Malian context, this violence finds its origins in our customs, religions and especially in the mode of governance of our societies based on patriarchy which has long been, sidelined women and girls in decision-making in our societies, because they were considered inferior to men.

  • Dans la plupart des sociétés, le mariage est l’alliance d’un homme et d’une femme. Mais la conception du mariage diffère d’un pays à un autre. En France, le mariage doit être célébré par un officier d’état civil : c’est un mariage civil. Et, le mariage est régi selon un système confessionnel, lequel est pluraliste. Dans le code civil, l’autorité régna dans la famille, puissance paternelle et puissance maritale régissaient les relations entre les époux. Mais l’évolution en la matière a été particulièrement importante. In most societies, marriage is an alliance of a man and a woman. But marriage conception differs from one country to another. And marriage is governed by a confessional system, therefore it is pluralist. In the civil code, authority reigned in the family, paternal power and martial power governed the relations between spouses. But developments in this area have been particularly important.

  • La famille se fonde sur des liens qui ne sont pas nécessairement rompus par l'existence d'un conflit. De ce fait, la résolution des conflits familiaux nécessite l'usage de méthodes favorisant la restauration des relations familiale ou un vivre ensemble harmonieux entre les membres de la famille. Dans cette perspective, en droit français et ivoirien, les systèmes traditionnels de résolution des conflits familiaux étaient partagés entre la méthode amiable et la méthode judiciaire. En droit français, ce partage s'observe durant la période de l'Ancien régime et la période révolutionnaire. En droit ivoirien, cela s'observe durant la période coloniale. Cependant, dans ces deux ordres juridiques, dans le cadre légal, la méthode amiable a été reléguée au second plan au profit de la méthode judiciaire. Toutefois, ces dernières années, face au besoin de réduire la charge de travail du juge, d'apporter des solutions aux conflits dans des délais raisonnables et d'adapter la résolution des conflits à la conception sociale de la justice, se développent les modes alternatifs. Ceux-ci regroupent un ensemble de mécanismes ayant pour objet la résolution amiable des conflits. Le développement de ces modes varie d'un pays à l'autre. En France, ils font l'objet d'un développement accru. En Côte d'Ivoire leur développement est timide. Néanmoins, des méthodes similaires aux modes alternatifs sont utilisées par le justiciable ivoirien pour la résolution des conflits familiaux, mais dans un cadre informel. Eu égard à l'attachement du justiciable ivoirien à la justice informelle, aussi qualifiée de justice traditionnelle, se manifeste un besoin de sa reconnaissance légale. La justice traditionnelle ivoirienne étant par principe amiable tout comme les modes alternatifs, le développement de ces modes dans la législation familiale ivoirienne pourrait se faire dans le cadre d'une conciliation des règles les régissant avec celles régissant la justice traditionnelle ivoirienne. Mais cette conciliation devrait être faite en tenant compte des limites des modes alternatifs observées grâce à l'expérience française de ces mécanismes et des réalités sociales ivoiriennes. The family is founded on ties that are not necessarily broken by the existence of conflicts. Therefore, resolving family conflicts requires the use of methods that promote the restoration of family relationships or a harmonious living together among family members. In this regard, under French and Ivorian law, traditional systems for resolving family conflicts were divided between the amicable method and the judicial method. In French law, this division can be observed in the periods of the Old Regime and the Revolution. In Ivorian law, this can be observed during the colonial period. However, in both legal systems, the amicable method failed from a legal point of view in favor of the judicial method. This failure was due to the litigant and the legislator. However, in recent years, faced with the need to reduce the judge's workload, provide solutions to conflicts in reasonable timeframes, and adapt conflicts resolution to the social conception of justice, alternative methods of resolution are developed. These comprise a set of mechanisms aimed at amicably resolving conflicts. The development of these methods varies from one country to another. In France, they are subject to increased development. In Côte d'Ivoire, their development is modest. Nevertheless, similar methods to alternative modes are used by Ivorian litigants for the resolution of family conflicts, but in an informal setting. In view of the Ivorian litigants' attachment to informal justice due to the fact that it represents Ivorian traditional justice, there is a need for its legal recognition. Since Ivorian traditional justice is amicable by nature, just like alternative modes, the development of these methods in Ivorian family legislation could take place within the framework of a reconciliation of the rules governing them with those governing Ivorian traditional justice. However, this reconciliation should take into account the limitations of alternative modes observed through the French experience of these mechanisms and ivorian social realities.

  • Notion complexe, la subrogation en droit privé et public des obligations se manifeste sous deux formes distinctes. La première dite réelle, permet le report d'un droit sur un bien nouveau, lorsqu'il ne peut plus porter sur le bien d'origine. La seconde dite personnelle aboutit au transfert de la créance au profit du solvens, lorsqu'il ne doit pas supporter, en tout ou partie, la charge définitive de la dette. Cette dualité conduit alors à dissimuler l'unité conceptuelle et fonctionnelle de la notion de subrogation. En tant qu'instrument de conservation d'un droit, la subrogation assure une fonction régulatrice. La survie du droit est assurée par son transfert d'un bien à un autre, d'une masse de bien à une autre, ou d'une personne à une autre. La subrogation permet alors de prévenir ou de corriger un déséquilibre patrimonial qui contredit l'équilibre préétabli par le législateur ou les parties. Ainsi entendue, la subrogation peut être appréhendée comme une notion générale, disposant d'un contenu juridique propre. La proximité entre son application en droit privé et en droit public est telle, que sa transversalité peut être consacrée. Des singularités restent consubstantielles aux différentes variétés de subrogations, puisque leurs régimes juridiques sont adaptés à leurs terrains d'intervention. Le manque d'harmonisation lié à l'instauration de régimes spéciaux, ou à l'existence de solutions distinctes entre les deux ordres juridiques, n'est pas toujours justifié, et fragilise l'unité de la notion. La subrogation reste un mécanisme hétérogène dont il ne faut pas négliger les spécificités.

  • Le point de gravité fixant mutuellement Nation et Citoyen est le sol. Sur ce sol est institué un droit, celui de la propriété foncière privée, un lien juridique primordial unissant Citoyen et Nation. Au cours de l'histoire ce point de fixation qu'est la propriété foncière devient également économique, l'État fondant une grande partie de ses recettes fiscales sur le propriétaire et son patrimoine immobilier. Dans une société moderne où la propriété est intriquée avec son rendement économique, cette propriété se mue en un placement économique subissant désormais une fiscalité punitive, voire confiscatoire. La fiscalité immobilière montre cette appropriation par l'État d'une grande partie des fruits de la propriété privée ; transformant cet objet en un simple droit d'occupation, voire un droit de garde, chargé d'obligations sans plus de droits réels. D’un droit réel à un droit personnel la fiscalité immobilière, par le jeu de l'impôt sur les revenus et de celui sur le patrimoine, transforme ce droit en une obligation fiscale. Dans cette relation nécessairement léonine entre propriétaire immobilier et État, ce dernier propose des régimes de faveur encourageant à investir dans l'immobilier. Ces incitations emprisonnent dans une relation de longue durée l'investisseur, puis l'investissement réalisé, l'État modifie en cours de relations les clauses de ces régimes à son plus grand profit. Or, le contribuable s'engageant dans cette relation n'est pas informé que ces règles peuvent changer d'une manière unilatérale, sans préavis et rétroactivement. Ce modus operandi est particulièrement illustré par la location meublée, la location para-hôtelière, l'impôt sur la fortune immobilière et la transmission de ces biens et activités via le pacte Dutreil. Ce dispositif Dutreil, donné comme un pacte, ne garantit aucune sécurité lors de son exécution ; d'autant que rédigé par une seule partie, le contribuable, l'autre, l'État, n'intervient qu'a posteriori pour éventuellement le remettre en cause

  • La présente étude s'attellera à examiner les clauses relatives à l'aménagement des sanctions de l'inexécution du contrat (la résolution, l'exécution forcée etc.). En effet, le pouvoir pour les contractants d'aménager ces sanctions contractuelles fait l'objet de nombreuses interrogations et difficultés. Ces dernières perdurent et sont ravivées depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. Cette ordonnance est venue apporter des changements au sein du Code civil concernant les règles juridiques applicables aux sanctions contractuelles en cas d'inexécution, lesquels prolongent et étendent les travaux menés par la doctrine et la jurisprudence. L'enjeu de cette étude est alors de déterminer la marge de manœuvre dont disposent les parties en cas de stipulation de telles clauses et en particulier de déterminer leur validité et efficacité.

  • L'objectif au sein de cette thèse sera d'étudier l'impact de la Blockchain sur l'activité notariale et de manière plus générale sur le principe d'authenticité. En effet, il est important de se demander si la blockchain, une technologie anti-étatique prônant la désintermédiation ne va pas menacer le rôle du notaire en tant que tiers de confiance. Au delà, il sera également question de se demander si la blockchain ne remet pas en cause le principe d'authenticité et même la place du droit dans notre société actuelle.

  • Malgré l’adoption des instruments juridiques internationaux, en plus des législations nationales, la discrimination et la violence à l’égard des femmes, sont profondément ancrées dans nos sociétés, elles sont persistantes et systématiques. Or dès son préambule, la Déclaration universelle des droits de l'homme évoque des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine et affirme que tous les êtres humains naissent égaux en dignité et en droit. Ces mêmes principes sont repris au préambule du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et dans celui du Pacte relatif aux droits civils et politiques. Despite the adoption of international legal instruments, in addition to national legislation, discrimination and violence against women are deeply rooted in our societies, they are persistent and systematic. However, from its preamble, the Universal Declaration of Human Rights evokes the equal and inalienable rights of all members of the human family and affirms that all human beings are born equal in dignity and rights. These same principles are repeated in the preamble of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and in that of the Covenant on Civil and Political Rights.

  • Le domaine public, s’il est longtemps demeuré et demeure toujours un bien dont l’ensemble de la collectivité doit tirer profit, il reste qu’il fait aujourd’hui l’objet d’une richesse où s’entremêlent les considérations d’ordre économique et la police administrative. En effet, ces biens qui se révèlent parfois inaptes à procurer satisfaction, en ceci qu’ils exigent d’énormes dépenses pour leur entretien et ne rapportent rien en retour, il est impérieux de les rentabiliser tout en les maintenant dans leur mission première. Dès lors, le partenariat public-privé apparaît comme la solution idoine. Cela peut se comprendre dans la mesure où, il permet d’associer des personnes privées à la réalisation d’une mission de service public ou plus globalement d’intérêt général. De plus, il se présente dans un contexte où le sous-développement a pignon sur rue comme un instrument capable de changer la donne. C’est ainsi une alternative pour construire et exploiter le domaine public. En tant que contrat emportant occupation du domaine public, le partenariat public-privé concoure à la revitalisation des biens collectifs et participe du renflouement des caisses publiques.

  • La succession patrimoniale au Gabon respecte une certaine juridicité, un ensemble de normes coutumières et légales dès son rattachement judiciaire au territoire de Saint-Louis (Sénégal) en 1854. L’autonomisation de la coutume par rapport aux lois impériales dans le décret du 10 novembre 1903, acte la configuration polyjurale de la justice gabonaise et le pluralisme juridique qu’elle occasionne. La conciliation de la coutume et la loi en droit patrimonial de la famille est concrétisée dans la loi n°19/89 du 30 décembre 1989 portant création de la seconde partie du code civil gabonais, mais des pierres d’achoppement induisent la suppression de certaines coutumes dans la loi n°002/2015 du 25 juin 2015.En nous intéressant aux conflits successoraux dans le famille gabonaise, nous mettons en exergue les tiers discours, garants et pratiques que mobilisent leurs arbitrages. La question de la légitimité de la norme applicable entre la coutume et la loi est déterminante pour la justesse du jugement. Elle réinterroge l’importance pour l’arbitre d’être instruit aux lois et coutumes pour l’exercice d’un Droit flexible, ouvert sur l’ensemble de la juridicité. Le multijuridisme et l’autonomie du justiciable par rapport aux traditions juridiques constitutives de la pluralité juridique en droit patrimonial de la famille gabonaise l’impose d’ailleurs, en ce sens qu’il s’agit comme en 1903 de juger le justiciable conformément à la tradition juridique à laquelle il s’identifie et non à celle qu’on l’impose. À la diversité des problématiques successorales contemporaines, des solutions multiples et légitimes sonnent comme une évidence pour le triomphe de la justice et la pérennisation des liens familiaux dans une matière aussi sensible que contentieuse qu’est le droit patrimoniale de la famille.

  • Depuis le milieu du XXe siècle, la doctrine retient une conception abstraite de la gratuité, en la définissant cette dernière comme la simple absence de contrepartie. Le développement de la « gratuité » intéressée au XXIe siècle, notamment sur internet, justifie un retour à la conception bienfaisante de la gratuité. La « gratuité » intéressée ne doit pas être soumise au régime du contrat à titre gratuit, qui contient notamment de nombreuses dispositions de faveur pour le concédant. La défense de la conception bienfaisante de la gratuité est consolidée par la précision des éléments objectifs permettant de présumer l’intention bienfaisante subjective : l’existence d’une relation d’affection unissant les parties ou l’affectation de l’avantage procuré à l’œuvre philanthropique. Par ailleurs, la doctrine conteste la qualification contractuelle de l’accord relatif à l’assistance bénévole. Ce doute rayonne sur toute la catégorie des contrats à titre gratuit. L’accord gratuit pourrait ainsi ne jamais constituer un engagement sérieux. Toutefois, l’existence d’éléments objectifs adjoints à l’accord, et notamment d’une forme, permettent d’attester du sérieux de l’engagement des parties et de garantir les fondements de la force obligatoire de celui-ci. L’inexécution doit en être sanctionnée. Et cet accord conditionne et détermine les effets juridiques afférents à la prestation exécutée. Since the middle of the 20th century, authors have adopted an abstract approach of gratuitous contracts, defining the gratuitous aspect as the sole absence of compensation. In the 21st century, the internet has emphasized that businesses can be run through the provision of “free” goods and services. These contracts are self-interested and should not be subject to the rules applicable to gratuitous contracts, which contain numerous provisions favourable to the grantor. A benevolent approach of gratuitous contracts should be preferred, where gratuitous contracts are defined through benevolence and not only the absence of compensation. This approach involves a subjective element, the benevolent intention. Objective elements allow this subjective intention to be presumed: affective relationship between parties and philanthropy. Furthermore, authors write that the agreement on voluntary assistance is no binding contract. This doubt extends to the whole category of gratuitous contracts. However, the existence of objective elements, form, in particular, attests the seriousness of the parties’ commitment and grounds its binding force. Non-performance of the gratuitous contract must be remedied. And the agreement causes and determines the legal effects of the performance.

  • Le droit de propriété suivant la conception civiliste est celui qui confère une maitrise exclusive de l'ensemble des utilités d'un bien en vue de la satisfaction d'un intérêt privé: celui du propriétaire. Objet d'une appropriation exclusive la terre (le fonds de terre) est sous l'emprise du pouvoir souverain du propriétaire. Celui-ci s'attribuerait en vertu de la libre disposition qui lui est reconnue (l'abusus), un droit aux mésusages définit comme la faculté d'assigner une destination et/ou une affectation au bien, peu important que l'usage et/ou la finalité discrétionnairement déterminées soient contraires aux utilités objectives de la chose.Toutefois, sans s'inscrire dans la perspective d'une remise en cause radicale de la conception civiliste de la propriété, il importe de relativiser ce droit dont la teneur et l'intensité des prérogatives ne peuvent être invariables à l'égard de tous les biens. Il est en effet des biens dont le caractère commun de leurs utilités invite à repenser leur statut juridique et leur régime d'appropriation. Penser la catégorie des biens communs permettrait d'y intégrer des biens dont une ou plusieurs utilités sont bénéfiques à un collectif et participent à la préservation de l'intérêt général.Les utilités ou services écologiques assurés par la terre participent indubitablement à un intérêt général, un intérêt transcendant celui du propriétaire, un intérêt existentiel pour l'Humanité. Par conséquent, c'est en considération de la finalité ou fonction salvatrice qu'il est possible d'assigner à l'usage de la terre que l'idée d'une intégration de celle-ci dans la catégorie des biens communs est émise. Un statut nouveau (en ce sens qu'il coexiste avec la qualification d'immeuble par nature déterminée par le droit civil) pour un bien spécial implique une réforme ou a minima une évolution de son régime d'appropriation. Loin de toute hostilité à l'appropriation exclusive, la qualification de la terre en tant qu'un bien commun implique de concevoir son régime d'appropriation dans le sens d'un exclusivisme relativisé et non absolu, dans celui d'une propriété finalisée en faisant notamment allusion aux fonctions sociale et environnementale que ce droit peut accomplir.

  • Chacun est libre de disposer de son patrimoine comme il l'entend, dans le respect de l'ordre public. Il est donc libre de transférer tout ou partie de son patrimoine. Il est traditionnellement admis que l'action en justice suit le droit subjectif substantiel auquel elle est liée, tel un satellite. L'intérêt de la transmission d'une action en justice indépendamment du droit subjectif substantiel peut être difficile à appréhender, comme il est difficile de concevoir l'utilité d'un satellite qui ne graviterait autour d'aucune planète. La difficulté liée à la compréhension d'une transmission de l'action en justice indépendamment du droit subjectif auquel elle est rattachée est également liée au fait que l'action en justice n'est pas admise comme un élément distinct du patrimoine. Bien que difficile à appréhender, une telle transmission n'est pas dénuée d'intérêt tant pour le transmettant que pour le bénéficiaire de la transmission. Pour le transmettant, l'intérêt de cette transmission réside de toute évidence dans la prise en charge par une autre personne des dépenses liés au procès, plus particulièrement s'il ne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle ou s'il ne bénéficie pas d'assurance juridique. A l'image des sociétés de financement de procès, le bénéficiaire de la transmission recevrait une sorte de rémunération pouvant consister en un pourcentage sur le résultat obtenu en contrepartie de sa prise en charge des coûts du procès. Le transmettant s'évitera donc les frais d'un procès, tout en profitant des effets du jugement sur son droit subjectif substantiel.L'examen du droit positif force à reconnaître l'existence de figures de transmission de l'action en justice, avec ou sans le droit subjectif substantiel auquel elle est rattachée, avec ou sans le consentement de son titulaire.La présente étude se propose d'apporter un regard critique sur ces figures de transmission et de mettre en lumière les contraintes particulières attachées à la transmission d'une action en justice indépendamment du droit subjectif substantiel auquel elle est liée. Everyone is free to dispose of their assets as they wish, in compliance with public order. Then they are free to give all or part of their assets. It is traditionally and widely accepted that a legal action follows the substantial subjective right to which it is linked, as a satellite. It may be complex to apprehend the interest of a transfer of legal action without the substantial subjective right to which it is linked, as it may be difficult to understand the use of a satellite with no planet to orbit around. Legal actions are not considered an asset, which makes the understanding of its transfer without the substantial subjective right to which it is linked, more difficult to apprehend. Even though it is complex to understand, this transfer may be of interest. The one who gives their legal action will not have to bear the costs of a trial. This is of interest to them especially if they are not entitled to legal aid or if they don't have legal expenses insurance. As third-party funding in Common law countries, the one who receives the legal action may charge its remuneration on a percentage taken on the result of the trial. Then the giver will avoid the costs of going to court.A review of current substantive law forces us to recognize the existence of cases of transfer of legal actions, with or without the substantive subjective right to which it is linked, with or without the consent of its holder.This present study aims to present a critical view of these cases of transfer of legal actions and to highlight specific constraints of the transfer of legal action without the substantial subjective right to which it is linked.

  • Cette thèse est relative aux notions de propriété et domanialité publiques en droit guinéen. L'État guinéen étant le fruit d'une longue histoire (pré-coloniale, coloniale, post-coloniale), il est indispensable de faire une présentation de la situation juridique des biens publics guinéens en tenant compte des réalités de chaque période de l'histoire du pays, afin de mettre en lumière le caractère particulier de leur traitement juridique.Le droit domanial est une discipline en pleine évolution, mais malheureusement méconnue dans le paysage guinéen, ce qui explique d'ailleurs en partie l'échec constaté dans le processus de gestion et d'utilisation des biens publics par les décideurs politiques et administratifs. Ce travail mené dans une approche interdisciplinaire et empirique sur le droit administratif local - qui met en avant les difficultés contemporaines et propose des perspectives pour une gestion domaniale plus saine - ambitionne d'offrir des pistes d'amélioration de la gouvernance en la matière. This thesis aims to examine the notions of public property and domaniality in Guinean law. As the emergence of the Guinean State results from a long history (pre-colonial, colonial, post-colonial), it is crucial to study the legal situation of Guinean public property, considering the realities of each period in this country's history, to highlight the nature of the legal framework developed in this field.Public property law is a rapidly evolving discipline, but unfortunately, it is not well know in Guinea, which explains in part the failure of political and administrative decision-makers in the management and use of public property. This research, adopting an interdisciplinary and empirical approach of the administrative law of Guinean property - which highlights contemporary difficulties and proposes perspectives for a good management of public property - aims to suggest improving ways of governance of public property.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 11/08/2026 13:00 (UTC)

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