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  • Selon l’article 61 de la loi foncière de la République Démocratique du Congo « La Concession est le contrat par lequel l’Etat reconnait à une collectivité, à une personne physique ou à une personne morale de droit privé ou publique, un droit de jouissance sur un fonds aux conditions et modalités prévues par la présente loi et ses mesures d’exécution ». C’est donc sur la concession que porte en Droit Foncier Congolais le droit de Reprise en faveur de l’Etat tel qu’il ressort de l’article 101, pont 5 de la même loi en cas de l’inexécution des clauses contractuelles. L’application par l’administration du Droit de reprise pose problème : elle est confrontée au jeu des auteurs et aux pratiques non règlementaires : le présent article s’exerce à faire un état de la littérature du droit de reprise par une approche historique.

  • Le droit des successions et des libéralités, et plus généralement le droit de la transmission, est fondé sur un équilibre entre la volonté du de cujus et ses limites. Cette dyarchie structure la matière depuis son origine offrant tantôt un rapport de force protecteur pour les héritiers tantôt une grande latitude au de cujus pour anticiper selon sa volonté les conséquences de sa succession future. Nous théorisons que cette dyarchie - particulièrement fragile - se matérialise dans l’interdépendance entre les deux notions que sont l’anticipation successorale et l’ordre public successoral, miroir de la volonté et des limites. Depuis plusieurs années, l’influence croissante de la volonté a eu des conséquences sur l’évolution des règles coercitives de la transmission. En droit interne, cette influence est incitée par un mouvement de néolibéralisme successoral. En droit international, l’équilibre de la transmission est aussi mis à l’épreuve. L’anticipation successorale, portée par l’autonomie de la volonté et l’impérieux besoin de prévisibilité, s’épanouit, profitant d’un contre-pouvoir discret et d’une fondamentalisation de l’ordre public. C’est ainsi, que l’influence de plus en plus importante de la volonté et de ses modes d’expression est venue créer un nouvel équilibre, voire un déséquilibre, entre les notions structurantes de la dyarchie de transmission. Or, l’équilibre dans le droit successoral, au-delà d’être purement théorique, est notamment nécessaire pour la pratique efficiente de la matière. La réflexion anticipative se fondant à la fois sur la volonté du de cujus et sa prévisibilité, l’effacement du contrôle de la volonté par l’évolution/l’effacement des règles coercitives télescope la prévisibilité et fragilise la pratique de la transmission. Ne connaissant pas de limites in abstracto, la volonté ne peut s’autoréguler et tend à transformer une matière juridique en une matière judiciaire, laissant au juge le soin de contrôler la volonté du défunt. Le contentieux successoral qui en serait consubstantiel préjudicierait grandement à la nature même de l’anticipation successoral. Conscient néanmoins que la matière doit s’adapter aux évolutions des aspirations de la société, il est alors nécessaire de proposer une évolution de la matière tout en conservant ce précieux équilibre.

  • O presente trabalho estuda um ponto específico da sistematização do direito privado: a distinção entre os direitos obrigacionais e os direitos reais. A pesquisa pretende investigar os critérios estabelecidos pela tradição para categorizar tal distinção, cotejando tais hipóteses teóricas com os fenômenos que elas têm de explicar. Para isso, será necessária uma exposição de caráter metodológico. Assim, a Introdução busca demonstrar as modificações ocorridas em fenômenos essenciais de ambos os campos. Além disso, tecem-se alguns apontamentos a respeito do caráter prático da tradição luso-brasileira, que conflita com uma tentativa de sistematização. A seguir, o Capítulo I é dedicado à identificação dos diversos raciocínios jurídicos, entre os quais a dogmática jurídica ocupa uma posição especial; sua construção implica o desenvolvimento das noções de conceitos jurídicos, institutos jurídicos, grupos funcionais e estruturas. No Capítulo II, expõe-se a evolução história da distinção entre direitos reais e obrigacionais, passando-se da origem romana à recepção ao longo do direito comum. Posteriormente, analisam-se os momentos em que surgiram cada elemento das teorias modernas para depois, ao expô-las, mostrar como cada uma delas apresenta falhas específicas. O Capítulo III principia buscando reformular a distinção, o que é feito com base na oposição estrutural entre negócios de obrigação e negócios de disposição. Demonstra-se novamente como essa oposição caracteriza diversos institutos jurídicos, tais como a compra e venda, o compromisso de compra e venda, a doação e a locação. O Capítulo IV, enfim, propõe uma reorganização do sistema patrimonial, cruzando a oposição entre negócios de obrigação e de disposição com a oposição entre institutos comutativos e corretivos. Essa nova perspectiva permite a identificação do funcionamento do sistema de direito patrimonial e, por conseguinte, a apreensão de seu sentido.

  • La construction internationale est en plein essor. De multiples partenaires sont susceptibles de s'engager dans un projet de construction internationale. Chacun de ces partenaires s'engageant à accomplir une tâche déterminée, variant selon le type de modèle contractuel choisi. Il existe, en effet, plusieurs types de modèles contractuels dans le secteur de la construction (le modèle traditionnel avec de la sous-traitance, le modèle design-construction, le « bridging », les contrats dits de « concession » …). Les parties choisissent librement le modèle contractuel qui leur convient le mieux et qui répond à leurs besoins. La figure contractuelle vient alors s'adapter aux besoins et aux compétences des parties. L'importance du contentieux dans les relations contractuelles du secteur de la construction internationale n'est pas négligeable. Le secteur de la construction internationale apparait même très propice à l'apparition de contentieux, dans un contexte ancré dans la mondialisation, du fait que les contrats internationaux de construction sont des contrats complexes et très souvent multipartites, s'exécutant sur le long terme. Les questions des responsabilités peuvent varier selon les différents modèles de contrats internationaux de construction. Les obligations des parties sont accrues dans le modèle de design-construction et la responsabilité des constructeurs sera très large (ces derniers assumant une très grande partie des risques tels que le risque de la conception, de la construction …) dans les contrats types « DBOOT ». Du fait de ces questions relatives à la responsabilité, le rôle de l'assurance n'est pas négligeable, mais, parfois, l'assurance ne protégera pas les responsabilités post-construction du constructeur et toutes les garanties ne sont pas toujours couvertes. Une réalité s'impose. Les litiges dans le secteur de la construction internationale ne cessent de croître, représentant plus de 20 % du contentieux devant la CCI. La pratique des disputes est alors apparue, pratique controversée du fait de l'absence d'exécution forcée des décisions du board.

  • A priori, l’existence d’un Etat est encadrée par deux catégories d’éléments indispensables : les éléments de fonds et ceux de formes. Parmi les éléments de fonds, nous pouvons citer : le territoire, lequel est non seulement constitué de l’espace terrestre et souterrain, mais aussi de celui aérien et maritime. Au niveau de l’espace terrestre, ici dans notre réflexion, nous faisons allusion au sol et au sous-sol. En effet, les rapports entre l’homme et la terre ont été toujours au centre de la réflexion des Etats ; en ce que le sol est un élément de souveraineté indispensable. En outre, en République Démocratique du Congo, nous avons  connu plusieurs lois régissant les rapports entre l’homme et le sol ou l’Etat et le sol ; rapports qu’on appelle « fonciers ». Pendant la période qui précède l’accession des congolais au droit d’exercice de la souveraineté, un individu pouvait se faire librement « propriétaire » du sol.

  • A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) - conhecida como Convenção de Nova Iorque - estabeleceu um novo paradigma no regramento voltado à proteção e inserção social das pessoas portadoras de deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI - Lei nº 13.146/2015), também denominada Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD), em seu artigo 1º, estabelece ser destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. Essa lei operou uma transformação no tratamento jurídico conferido aos deficientes, sendo a mais relevante a revogação dos incisos dos artigos 3º e 4º do Código Civil, que previam a incapacidade absoluta ou relativa nos casos de ausência ou redução de discernimento decorrentes de enfermidade ou deficiência mental. Houve com isso uma subversão no regime das incapacidades - antes pautado no discernimento -, e consequentemente relevantes alterações na teoria do negócio jurídico. A evolução no tratamento jurídico conferido à pessoa com deficiência ao longo da história justifica o novo conceito de incapacidade à luz da Convenção de Nova Iorque. O impacto do atual regramento dispensado aos portadores de deficiência no campo negocial é indiscutível, e evidenciaria para parte da doutrina uma aparente incompatibilidade de seus propósitos e disposições com o ordenamento vigente, na medida em que as alterações promovidas na legislação civil acabariam por desproteger essas pessoas, tidas como vulneráveis. O principal ponto a ser analisado nesse campo serão as hipóteses de (in)validade dos negócios jurídicos envolvendo as pessoas com deficiência, já que, a partir das alterações promovidas pelas legislações citadas, passaram elas a ser consideradas capazes, e seus atos, por isso, presumidamente válidos. A solução para eventuais prejuízos gerados a esses indivíduos em razão de suas condições pessoais reside nos próprios defeitos do negócio jurídico - que, atingindo diretamente a vontade, importarão em sua invalidade -, bem como na análise sistemática e funcional das invalidades, priorizando princípios constitucionais que orientam a legislação específica voltada para a pessoa com deficiência. Nesse contexto, e considerando ainda que a autonomia privada não pode mais ser admitida para (in)validar situações que contrariem o próprio sistema jurídico, impõe-se uma revisão interpretativa da teoria do negócio jurídico - em especial de questões relacionadas à atual ideia de incapacidade -, a fim de permitir que o Estatuto tenha a eficácia pretendida, sem prejuízo da segurança e harmonia do ordenamento. É esse o propósito do presente estudo.

  • La valeur économique s’oppose au prix. Compte tenu de la prohibition de la lésion, de l’indifférence de l’erreur sur la valeur et de l’importance de la liberté contractuelle en la matière, le droit semble se désintéresser du déséquilibre économique. Le prix ne serait qu’une expression conventionnelle et subjective de la valeur.Le droit contribue toutefois à la recherche un équilibre entre le prix et la valeur et au traitement d’un éventuel déséquilibre. Les règles relatives à la formation du contrat encadrent leur estimation, afin d’éviter la survenue d’un déséquilibre entre le prix convenu et la valeur réelle.Si un tel évènement devait malgré tout survenir, la faveur est donnée, selon les cas, aux solutions conventionnelles (anéantissement ou révision du contrat d’origine), sur l’immixtion judiciaire. Enfin, le droit régule la mise en œuvre des mécanismes de révision et de restitution, permettant le rétablissement de l’équilibre contractuel.

  • Le droit camerounais des successions est la résultante de multiples influences. Ces influences sont liées non seulement à l’histoire mouvementée du Cameroun placé, au sortir de la première guerre mondiale, sous mandat et sous tutelle de l’Angleterre et de la France, mais également à la diversité culturelle et ethnique du pays. La double occupation du territoire camerounais a abouti à l’introduction à la fois de la Common Law et du droit civil français. Ces droits reçus ont été maintenus lors de l’indépendance camerounaise, au début des années 1960. Ils sont aujourd'hui encore applicables au Cameroun au côté des droits coutumiers camerounais ancestraux toujours en vigueur pour certaines questions juridiques. L’on observe donc au Cameroun une cohabitation égarante de droits aussi divers que contradictoires venant concurremment ou par un étrange mixage organiser les délicates successions, faisant du droit successoral camerounais un droit complexe, technique et parfois surprenant.Il apparaît donc que, pour lors, le législateur camerounais n’est parvenu à adopter aucune réforme de son droit des successions, ni aucun Code de la famille ou Code civil purement camerounais, malgré les multiples avant-projets proposés en la matière. Les règles successorales mises en œuvre dans le pays sont toujours celles issues de la période coloniale et des traditions, ce qui nous amènera tout au long de cette étude à nous référer aux droits anglais et français. Les règles camerounaises contemporaines sont pour la majorité inadaptées, inégalitaires, non uniformes, et souvent contradictoires, ce qui soulève la question de l’insécurité juridique en matière successorale. Il serait donc fort souhaitable que le législateur camerounais puisse doter le pays d’un Code de la famille dans l’optique d’uniformiser son droit des successions et de la famille en général.

  • L’enfant est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans accomplis. En effet, la condition de l’enfant dans le monde en raison de sa vulnérabilité, de sa dépendance, par rapport au milieu, de son manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnelle nécessitant de soins spéciaux et une protection particulière n’a cessé d’interpeller depuis un certain temps la communauté internationale et nationale. Trop fragile comme un verre ou un œuf, ils périssent en premier en cas de non satisfaction de ces besoins vitaux de base. Parmi ces besoins, nous pouvons lister l’éducation, le logement, sa survie et autres pour son épanouissement. C’est pour cette raison, les mécanismes idoines doivent être pris.

  • En tant que personne vulnérable, le mineur bénéficie traditionnellement de règles protectrices et parfois contraignantes destinées à protéger sa personne et son patrimoine. Or, ces dernières se trouvent mises à mal lorsque la qualité d'associé vient se superposer à celle d'incapable. Or il n'est pas rare aujourd'hui qu'un mineur acquière la qualité d'associé, que ce soit lors de la constitution de la société ou en cours de vie sociale. Il peut en effet entrer en société soit par le choix de ses parents, soit en qualité d'héritier d'un associé défunt. En outre, la société, en tant que personne morale sans lien avec les personnes qui la composent, est régie par des règles de fonctionnement qui lui sont propres et qui sont quasiment muettes sur cet associé particulier. II est alors primordial d'apprécier la protection accordée à l'associé mineur dans le cadre particulier des sociétés de famille, c'est-à-dire des sociétés constituées entre membres d'une même famille. Cette protection dépend de la combinaison du droit des mineurs et en particulier des règles de la représentation et du droit des sociétés. Il s'avère que cette combinaison permet parfois aux représentants de l'enfant d'assurer la protection du mineur en exploitant les avantages du droit des sociétés ou en comblant les lacunes. Mais il peut s'avérer que cette combinaison se réalise au détriment des règles de protection et de représentation du mineur. Il est notable que la combinaison des deux corps de règles se réalise différemment selon que la société est constituée dès l'origine autour du mineur ou que la question de l'entrée du mineur se pose après sa constitution. En effet, lorsque la société est conçue autour du mineur, il apparaît que les représentants légaux ont une marge de manoeuvre importante au regard du droit des sociétés : soit qu'il s'agisse de tirer parti des avantages du recours à la forme sociale, soit qu'il s'agisse d'assurer la protection des intérêts du mineur associé que le droit des sociétés ne prend pas en considération sauf exceptionnellement pour lui fermer certaines formes sociales. A l'inverse, lorsque la société subit l'arrivée du mineur, le droit des sociétés manifeste sa supériorité sur le droit de la représentation des mineurs qu'il s'agisse d'organiser les conditions de son acceptation en tant qu'associé ou de lui refuser l'entrée dans la société.C'est ce que la thèse entend démontrer.

  • Cette thèse porte sur la propriété foncière en Afrique subsaharienne en s’attachant à traiter la globalité des 29 pays de cette région. Ces travaux proposent une exploration conceptuelle d’un objet de droit que les États subsahariens ont pris pour totem d’identification à la puissance souveraine revendiquée à leur institution : la propriété foncière. La propriété foncière de cette aire géographique déterminée par sa grande diversité d’influences normatives et la prégnance des modes de régulation sociale majoritairement étrangers au phénomène juridique, est entrée dans l’ordre juridique sans vraiment rentrer dans l’ordre. Consacrée légalement dans l’ensemble des pays étudiés, elle reste confrontée à des tensions qui entravent à la fois son établissement et sa circulation.La modélisation anthropologique du droit de propriété comme totem d’État est présentée à travers le processus de sa juridicisation entre le traumatisme colonial et l’indépendance des États d’Afrique (Première Partie). Les fonctionnalités légales de ce totem d’État entre les mains des personnes privées sont étudiées sous l’angle du titre éclaté entre le fait social et le fait juridique, le patrimonial et le fiduciaire, mais également, entre l’actuel monopole étatique et l’actualisation de la souveraineté individuelle annoncée par l’essor des nouvelles technologiques (Seconde Partie).

  • Si la règle de droit doit répondre à un idéal, il faudra qu'elle soit aussi et surtout conforme aux aspirations et aux réalités sociales. Ainsi, les pratiques sociales participent à la formation du droit dans toutes les sociétés, en y jouant un rôle important. C’est dans ce sens que la présente thèse aborde la question du rôle des pratiques dans la formation du droit de la famille en Afrique Noire francophone et plus précisément au Bénin. Les problèmes qui relèvent de ce sujet sont : est-il convenable que puisse s’opérer progressivement sinon insensiblement, le passage du fait au droit ? Pourrait-on avoir de droit sans les pratiques ? Les pratiques sont-elles préalables au droit ? Y A- t-il de construction de droit sans l’implication des pratiques ? L’analyse de ces problèmes a permis de mieux appréhender : le fonctionnement des pratiques dans la formation du droit de la famille d’une part et de l’influence des pratiques dans la formation du droit de la famille d’autre part. Les pratiques ont une fonction importante dans la construction du droit de la famille, dans un système béninois où ces pratiques constituent les règles piliers, base du fondement de même que du fonctionnement de la famille. D’ailleurs construire le droit de la famille en méconnaissance des pratiques culturelles et coutumes béninoises familiales serait comme construire un bâtiment sans fondation. Le risque serait d’avoir une législation inefficace et impuissante devant la coutume. Le problème n’est pas exclusif au droit béninois. Tous les pays de l’Afrique noire francophones ne tiennent pas vraiment compte de leur réalité sociale dans la construction de leur droit moderne. Les réalités sociologiques sont les éléments piliers sur lesquels se reposent les interactions et relations entre les individus. Les règles qui régissent ces interactions et relations ne peuvent être étrangères à la société, au risque de paraître inefficaces et inadaptable. La démarche utilisée dans la présente étude est axée sur la recherche documentaire fondée sur la méthode empirique. Elle est aussi fondée sur des enquêtes de terrains

  • La blockchain est définie comme une technologie de registre distribué utilisant une base de données avec chaînage cryptographique, fonctionnant sans organe de contrôle. Des programmes informatiques auto-exécutants, appelés « smart contracts », peuvent être déployés sur des blockchains afin d’exécuter automatiquement des actions prédéfinies, répondant à des conditions déterminées. Ils s’apparentent ainsi à des mécanismes d’exécution de contrats. La recherche a pour objet de déterminer comment cet outil peut être appréhendé par le droit des contrats et être utilisé au service des contrats. De nombreuses questions se posent dans cette perspective. Les smart contracts peuvent-ils exécuter des contrats ? Sont-ils des contrats ? Sont-ils dotés d’intelligence ? Peut-on les modifier alors qu’ils sont déjà enregistrés sur une blockchain ? Comment prouver qu’une exécution s’est produite sur une blockchain ? Comment trouver l’identité des contractants s’ils sont sous pseudonyme ? Que faire en cas d’erreur de programmation ? L’étude se propose d’aborder l’ensemble des questions qui peuvent survenir lorsque l’on considère les smart contracts comme un outil contractuel. Un travail de qualification de l’instrument permettra de déterminer le régime juridique applicable pour chaque situation donnée.

  • Le juge qui a vocation à interpréter le droit dans le cadre de litiges se trouve confronté à des situations humaines dans lesquelles les émotions sont présentes. Ainsi, les parties à un procès invoquent-elles parfois l'anxiété qu'elles ont pu ressentir avant de solliciter l'indemnisation du préjudice qui en résulte. Le juge, qui n'est pas un professionnel de la psychologie, doit pour autant prendre position sur la réparation de préjudices fondés sur l'anxiété. S'il admet la réparation de préjudices liés à l'anxiété dans différentes situations telles que l'exposition d'un salarié à l'amiante ou le port d'une sonde cardiaque défectueuse, à ce jour il n'existe pas de préjudice d'anxiété général qui aurait vocation à s'appliquer de manière identique dans toutes les branches du droit privé. En l'absence de définition de l'anxiété réparable et de précisions quant aux conditions de réparation, de multiples préjudices sont consacrés pour une seule et même émotion qu'est l'anxiété. L'enjeu est alors de proposer un préjudice d'anxiété permettant d'harmoniser la jurisprudence. The judge, who has the task of interpreting the law in the context of legal actions, finds himself confronted with human situations in which emotions are present. Thus, the parties to an action sometimes invoke the anxiety that they may have felt in order to seek compensation for the resulting harm. The judge, who is not e a psychologist by profession, must in such a situation take a position on the compensation for the harm due to anxiety. While, in some situations, compensation for the harm linked to anxiety is accepted, such as in the case of exposure of an employee to asbestos or the wearing of a defective pacemaker, to date there is no general prejudice of anxiety that would apply identically in all branches of private law. In the absence of a definition of repairable damage as regards anxiety and of the details as to the conditions for reparation, there is a multiplicity of situations in which there are various rulings devoted to one and the same emotion, which is anxiety. The issue them is to propose a prejudice of anxiety that would make it possible to harmonise the jurisprudence.

  • Cette présentation du Nsountee dans la communauté Ngombale de l’Ouest-Cameroun a pour but de souligner la richesse des possibilités interculturelles qui s’offrent au droit. Par la prise en compte d’un droit naturel, droit spontané propre aux normes du Nsountee, nous tentons de nuancer la rigueur des règles du droit civil, droit édicté, tout en contribuant, éventuellement, à établir une forme de dialogue entre les divers discours qui se manifestent en droit des contrats. Ce qui nous ramène à l’idée de contrat à titre d’artéfact social. La question pour les juristes, in fine, serait donc d’établir si le recours à un champ d’études exotiques (droit oral, droit autochtone, non civiliste) peut aider à enrichir notre compréhension du contrat en droit civil et à quelles fins? Nous envisageons ici une possibilité de son enrichissement par le droit autochtone en cours de réhabilitation dans un contexte postcolonial d’interculturalité et de pluralisme normatif. Nous prenons acte du fait que l’invisibilisation, la délégitimation ou l’illégalisation des droits autochtones, pendant longtemps décrétés comme non en vigueur (non-droit, anti-droit, infra-droit) par l’ordre juridique dominant, en l’occurrence le droit positif étatique hérité de la colonisation, cèdent peu à peu la place à une forme de coexistence plus ou moins conflictuelle. À cet égard, la présente étude sur le Nsountee est un essai au sens littéraire qui, en plus de raconter l’histoire d’un droit traditionnel africain des contrats, « essaie » de susciter la réflexion autour d’une remise en cause de la dogmatique contractuelle du droit dit moderne.

  • Étudier l’histoire de la femme marocaine sur le temps long en prenant en compte la période du protectorat, puis l’indépendance jusqu’à la période actuelle permet d’affirmer qu’il y a eu une forme de continuité entre l’époque coloniale et postcoloniale. L’État, principal acteur du changement d’une société donnée (à travers son pouvoir législatif), ne s’est pas vraiment soucié de l’amélioration de la condition des femmes. Une certaine rupture s’est manifestée, toutefois, vers la fin des années Quatre-vingt-dix et sous la pression des organisations de défense des droits des femmes. En effet, le gouvernement a élaboré le plan national d’intégration des femmes au développement (incluant des réformes du statut juridique et familial), mais à cause de divergences multiples le texte ne fut jamais adopté. Un consensus s’est établi par la suite et le Roi mit au vote du Parlement une proposition d’un nouveau Code de la Famille. De fait, le texte est adopté en février 2004. Certes, le Code de la Famille de 2004 accorde plus de droits aux femmes, cependant, par manque de moyens, ce texte n’a pas atteint les objectifs escomptés.

  • En droit de la famille algérien, la famille est la cellule de base de la société. Fidèle aux préceptes du droit musulman, le législateur algérien n’admet aucune relation en dehors du cadre du mariage, car celles-ci sont illicites par excellence. De ce fait, le droit de la famille algérien ne reconnait l’existence d’aucune famille constituée en dehors des liens du mariage. Cela explique en outre le peu d’intérêt que le législateur algérien a manifesté à l’égard de l’enfant né hors mariage.Le code de la famille algérien ne reconnait que la filiation légitime conçue dans les liens du mariage. Cette filiation légitime est caractérisée par la domination d’une conception patrilinéaire de la famille. Le père est présenté dans le code de la famille algérien comme le maitre du lien de filiation. Le législateur algérien n’organise que les règles relatives à la filiation paternelle légitime en négligeant la filiation maternelle de l’enfant né dans le mariage. La filiation de l’enfant né hors mariage est méconnue par la législation algérienne comme en droit musulman. L’enfant né en dehors du cadre d’un lien légal entre le père et la mère ne pourrait être légitiment rattaché à son géniteur. La prohibition du rattachement de l’enfant né hors mariage à son père engendre des conséquences néfastes. L’enfant légitime bénéficie d’un statut supérieur par rapport à l’enfant né hors mariage. Seul l’enfant légitime profite des droits d’ordre personnel et d’ordre patrimonial à l’égard de son père ; l’enfant issu de parents non mariés en est quasiment dépouillé. Ce dernier bénéficie de droits personnels restreints et très inférieurs à ceux de l’enfant légitime car il ne peut jouir de ses droits que vis-à-vis de sa mère si cette dernière le reconnait.

  • The separation of patrimonies in the law of succession constitutes a temperament to the principle according to which the heir is bound ultra vires successionnis, i.e., beyond the forces of the succession, in an infinite manner to the debt of the deceased. Inserted into the Napoleonic Code in 1804, the technique has its foundations in Roman law, and aims to temper the theory of confusion of patrimonies by ensuring a reinforced protection of the right of pledge of the successor creditors in the transmission of the succession. The aim of this thesis is to examine whether the principle of separation of assets is really effective as a mechanism for protecting the right of lien of successors in an estate without a spouse, and if so, whether it is possible to achieve this in conjunction with the interaction of matrimonial property law. As the law currently stands, whether it is a simple right of preference implemented at their request pursuant to Article 878 of the Civil Code or a material separation of assets implemented by operation of law, the principle of separation of assets is nonetheless limited in its effects, whether or not the succession includes a spouse. This thesis will attempt to propose a means that would seem to be more effective in preserving the right of lien of the deceased debtor's creditors.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 04/02/2026 01:00 (UTC)

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