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Pour répondre aux besoins d'un sujet de droit qui ne veut, ne peut ou ne doit pas gérer ses biens, le droit objectif présente une gamme étendue de dispositifs. Si ces institutions font le plus souvent l'objet de réglementations spécifiques, même lacunaires, le Code civil ne consacre aucun développement à une théorie générale. La doctrine ne s'est pas davantage livrée à une étude d'ensemble, mais paraît généralement favorable à la reconnaissance d'une technique unique de gestion des biens d'autrui fondée sur le pouvoir, la représentation. Nous défendons ici une approche pluraliste de la gestion des biens d'autrui, laquelle est un préalable indispensable à toute réflexion générale en la matière, reposant sur la tradition et le droit positif. Aussi l'accent sera-t-il mis sur la différenciation des modes de gestion des biens d'autrui, laquelle est tant notionnelle que fonctionnelle. Tous les procédés de gestion des biens d'autrui ne peuvent être rattachés au pouvoir sans dénaturer cette notion. Ce genre ne recouvre que deux espèces, la représentation directe et celle indirecte, selon que le géré est engagé directement ou indirectement par le gérant. En revanche, la nature des prérogatives du gérant est différente dans le trust et l'usufruit par exemple, puisque la gestion n'est plus alors fondée sur un pouvoir au sens strict, mais sur un droit de propriété dans la propriété-gestion ou sur un pouvoir de fait dans la détention-gestion. Cette différenciation notionnelle induit une différenciation fonctionnelle. Chaque technique aboutit à un résultat spécifique car elle réalise un équilibre qui lui est propre entre les deux impératifs de gestion que sont le dynamisme de la gestion et la protection des intérêts en présence. En dépit de règles communes susceptibles d'être dégagées, la propriété-gestion demeure, à titre d'illustration, la technique potentiellement la plus efficace, mais aussi la plus dangereuse du fait de son organisation lacunaire.
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La confrontation que propose cette étude de la notion de propriété intellectuelle avec celle d'indivision révèle, malgré la différence d'âge (vingt-sept siècles) qui les sépare, toute la richesse de leur mutuelle rencontre. La lecture de la propriété intellectuelle à travers le prisme de la définition de l'indivision, qui est un concours de droits de propriété sur une chose unique, a permis, non seulement de constater toute la vigueur consacrée par la réforme du 31 juillet 1976 que recèle l'institution mais aussi de révéler les multiples occasions pour les biens incorporels que sont les créations intellectuelles (oeuvre de l'esprit, brevet, marque, etc. ) d'y trouver refuge. La collaboration étant un processus de création en expansion, l'indivision ne peut plus être réduite à une situation subie ainsi confinée aux seules hypothèses de transmission successorale. La réalité de la propriété intellectuelle indivise se trouve confortée par la cohérence de sa mise en œuvre. L'examen de l'exercice de la propriété intellectelle montre en outre la souplesse que l'ubiquité de la création confère au système d'ensemble. La propriété intellectuelle indivise autorise, de fait, une utilisation simultanée de la création permettant aux copropriétaires de s'affranchir, sans y déroger, de certaines régles contraignantes de l'indivision et de relativiser la nécessité pratique, mais non théorique, de procéder au partage. Loin d'être la "mère des procès", l'indivision se voit ainsi stabilisée et réhabilitée au profit, et non plus au détriment, des personnes participant de près ou de loin à la création intellectuelle.
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Le droit réel de disposer, et specialement le quasi-usufruit, est le droit de disposer du bien d'autrui pour son propre compte, comme le propriétaire lui-meme, mais a charge d'en respecter la destination et d'en assurer la restitution à l'identique, en équivalent ou en valeur. Il remplit une fonction de credit immediat ou une fonction de credit a moyen ou long terme, selon qu'il prend la forme d'un quasi-usufruit ou d'un gage ou d'une hypotheque. Quasi-usufruitier, depositaire irregulier, creancier gagiste ou hypothecaire, sont, en effet, tous titulaires d'un droit reel de disposer : ils ont le droit de detruire le bien d'autrui, de l'aliener ou de le grever de droits reels, pour leur profit personnel et sans en devenir proprietaires. Car leur droit de disposer est distinct de celui inclus dans la propriete (v. Art. 544 c. Civ. ). Il est autonome et ne s'identifie pas a un mode d'acquisition de la propriete d'autrui ou a un diminutif du droit de propriete : c'est un droit reel forme d'une utilite du bien d'autrui (l'abusus), constitue par l'affectation de la valeur du bien d'autrui au disposant ou a un bien du disposant, et soumis au droit de propriete de celui-ci. Il est dote d'un regime juridique precis : il suit les regles de constitution et d'extinction des droits patrimoniaux, sous reserve des adaptations imposees par son contenu (l'abusus), par son objet (notamment les biens incorporels) ou par le contrat qui le porte (par exemple le contrat de depot qui prend alors la configuration du depot irregulier et se distingue du pret de consommation puisqu'il n'est pas translatif de propriete).
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In hierdie ondersoek is daar navorsing gedoen oor die aard en rol van fisiese beheer in die sakereg met die oog daarop om dit te omskryf en die funksies daarvan te identifiseer. By die verkryging van eiendomsreg word net vereis dat die fisiese beheer wat ten aansien van die saak uitgeoefen word, effektief moet wees. Of 'n saak effektief beheer word al dan nie, word aan die hand van die heersende verkeersopvattings getoets. Hierdie verkeersmaatstawwe wat in die praktyk ten aansien van bepaalde soorte sake uitgekristalliseer het, is buigsaam en veranderlik en dit maak dit moontlik dat die reg by maatskaplike en ekonomiese veranderinge aanpas. Die funksie van fisiese beheer in gevalle van verkryging is altyd publisiteit. In die geval van die beskerming van eiendomsreg word fisiese beheer besonder breed omskryf en daar word slegs verwag dat die persoon van wie die saak teruggeeis word, genoegsame beheer daaroor moet he om dit te kan teruggee. Die funksie van beheer is hier suiwer funksioneel. By die verlies van eiendomsreg speel fisiese beheer nie juis 'n besondere rol nie aangesien die verlies van beheer nie noodwendig op die verlies of beeindiging van eiendomsreg dui nie. Wanneer dit wel ter sprake kom, is die funksie daarvan publisiteit. In die geval van die verkryging van besit en houerskap, dien daarop gelet te word dat die enigste vereiste is dat beheer effektief moet wees en dit word weer eens aan die hand van verkeersmaatstawwe bepaal. Fisiese beheer word strenger omskryf vir verkryging as vir behoud. By die beskerming van besit en houerskap is die enigste vereiste wat gestel word dat beheer vreedsaam en ongestoord moes gewees het. Wanneer beheer oor 'n saak verloor word, gaan dit gewoonlik gepaard met die verlies van besit of houerskap. Die funksie van fisiese beheer is deurgaans publisiteit. Fisiese beheer word redelik streng omskryf vir doeleindes van 'n gewone pand en daar word gewoonlik vereis dat die pandsaak gelewer en gehou moet word vir die vestiging en behoud van 'n pandreg. Die funksies van beheer is hier sekuriteit en publisiteit.
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