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La cession de créance est un mécanisme consacré tant en droit commun français qu’en droit commun colombien. Conformément à l’analyse classique dans ces deux systèmes juridiques, la cession de créance est un contrat translatif d’obligation envisagée activement. Ainsi, l’obligation passerait, telle qu’elle est, du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. Le débiteur de la créance cédée n’aurait donc rien à craindre, car l’obligation ne subirait aucune modification du fait de la cession. Il resterait tenu envers le cessionnaire dans les mêmes termes qu’il l’était envers son créancier initial : le cédant. La cession de créance opérerait donc un banal transfert d’un bien incorporel. Malgré le caractère ancré de cette conception, elle est critiquable. L’obligation reste avant toute chose un lien juridique de sorte que l’idée de sa transmissibilité, au moins par acte entre vifs, n’est pas convaincante. En réalité, on s’aperçoit que la cession de créance opère une modification de l’obligation par changement de créancier, et cela sans le consentement du débiteur, sujet passif du lien juridique. Le débiteur subit donc une telle modification, laquelle n’est jamais sans conséquence sur sa situation juridique, ce qui explique qu’il mérite une protection spéciale. C’est pourquoi les tentatives classiques de qualification du débiteur de partie ou de tiers à la cession et, par conséquent, la question de savoir si la cession produit à son égard un effet relatif ou un effet d’opposabilité se révèlent inopportunes.Cependant, cette analyse ne doit pas cacher une autre vérité : la cession de créance est également un acte translatif de créance, bien incorporel qui ne se confond pas avec l’obligation, même si les rapports entretenus entre la créance et l’obligation sont étroits. En tant qu’acte translatif de créance -bien incorporel-, la cession présente des spécificités qui empêchent de la cantonner à un acte juridique déterminé. En effet, la cession permet la réalisation de différentes opérations juridiques, ce qui explique sa nature polyvalente. En outre, la nature incorporelle de la créance explique la spécificité de certaines règles régissant le rapport entre les parties et la cession et celui concernant les tiers et la cession ; notamment celles relatives à l’étendue du transfert et à la garantie due par le cédant au cessionnaire, ainsi que celles portant sur l’opposabilité du transfert aux tiers. = The assignment of claims is a mechanism enshrined in both French ordinary law and Colombian ordinary law. According to the classical analysis in these two legal systems, the assignment of claims is a contract transferring the obligation considered active. Thus, the obligation would pass as it is from the patrimony of the assignor to that of the assignee. The debtor of the assigned claim would therefore have nothing to fear as the obligation would not be affected by the assignment. He would remain liable to the assignee in the same terms as he was to his original creditor: the assignor. The assignment of a claim would thus operate a mere transfer of an intangible property. Despite the anchored nature of this conception, it is open to criticism. The obligation remains above all a legal bond so that the idea of its transmissibility, at least by inter vivos transaction, is not convincing. In fact, we can notice that the assignment of claim creates a modification in the obligation by change of creditor, without the debtor's consent, the passive subject of the legal bond. The debtor thus undergoes such a modification, which is never without consequence on his legal situation, which explains why he deserves special protection. Hence the classical attempts to qualify the debtor of a party or third party in the assignment and, consequently, the question whether the assignment produces a relative effect or an enforceability effect in his regard is undesirable.However, this analysis must not hide this other truth: the assignment of a claim is also an act transferring of the claim, which is intangible property, not to be confused with the obligation, even if the relationship between the claim and the obligation is narrow. As an act transferring of the assignment, intangible property, the assignment presents specificities which prevent it from being framed in a particular legal act. Indeed, the assignment allows the realization of different legal operations, which explains its versatile nature. Moreover, the intangible nature of the claim explains the specificity of certain rules governing the relationship between the parties and the assignment and that relating to third parties and assignment, in particular, those relating to the extent of the transfer and the guarantee owed by the assignor to the assignee as well as those concerning the effectiveness of the transfer to third parties.
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Les parties, en insérant une clause résolutoire dans leur contrat peuvent exercer une réelle influence sur les pouvoirs du juge. En réalité au moyen de cette clause, ces parties cherchent à aménager les pouvoirs du juge aussi bien en amont à la conception, qu’en aval dans la mise en œuvre de cette clause. La plupart des pouvoirs du juge peuvent être affectés à des degrés divers par les prévisions des parties. Mais il demeure que les pouvoirs détenus par ces parties en présence d’une clause résolutoire ne sont pas absolus et peuvent présenter à certains moments de réels dangers. En effet, le juge ne fait pas preuve d’une soumission totale aux prévisions des contractants en présence d’une clause résolutoire. Si ce juge a, dans certains domaines de cette clause perdu l’exclusivité, cette exclusivité n’a tout de même pas disparu. L’imperium du juge fait parfois concurrence avec celui des contractants pour rappeler ces derniers à l’ordre lorsque cela est nécessaire. Dans ce sens, le juge réagit par exemple en contrôlant, en qualifiant, en interprétant et en constatant l’acquisition de cette clause que les parties ont cru pouvoir mettre à l’abri de son intervention. Cependant, il n’est pas question d’annihiler les attentes des parties en présence d’une clause résolutoire en appelant une intervention sans limite du juge. Mais il s’agit de proposer, en les encourageant, et de façon concrète les voies que le juge peut emprunter pour ressurgir efficacement en présence d’une telle clause, et l’avantage que peut représenter ces interventions pour le contrat pris de façon générale. La finalité recherchée étant de promouvoir une attitude du juge suffisamment conciliatrice aussi bien des intérêts contractuels que généraux
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Le droit traite principalement l’abstention sous l’angle de la faute d’abstention, mais éprouve des difficultés à appréhender l’abstention du titulaire d’une prérogative qui nécessite une nouvelle approche. Refus temporaire, et non exprimé, de jouir immédiatement des effets de sa prérogative pour les retenir jusqu’au moment le plus opportun, l’abstention crée une situation équivoque. N’ayant ni la clarté d’un exercice actif, ni celle d’une renonciation, elle génère en effet imprévisibilité et insécurité juridique. Cette dernière est d’ailleurs exacerbée par les interprétations erronées dont l’abstention fait l’objet et par l’aggravation dans le temps des conséquences qui touchent celui qui la subit. Ainsi, à défaut de statut légalement défini de l’abstention, il est impératif de se saisir de la problématique d’imprévisibilité de l’abstention du titulaire d’une prérogative pour tenter de l’atténuer, tout en mettant en relief sa légitimité. L’encadrement du comportement de celui qui s’abstient dans le temps est la solution qui s’impose. Ainsi, à compter de la fin d’un délai raisonnable, laps de temps préservant sa liberté au sein du délai imparti, il doit respecter le standard de l’agent raisonnable. À défaut, sa responsabilité pourrait être engagée sans que cela n’exclue la responsabilisation de celui qui subit l’abstention.
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Does anything remain after the end of a contract? The most natural answer would be to say that nothing remains, except an elusive memory and a coming back to freedom. This reaction is directly fed by the fact that the general theory of contracts does not explicitly take account of the extinction sequels. Generally, we easily believe that the relationship between economic partners and the duration of their contract stop at the same time. But this belief is built on a simplistic vision of the real economic world. When the contract duration is over, some economic interest must be preserved. That is why wise partners anticipate a follow-up to the extinguished contract, by stipulating postcontractual obligations. But, even if there is no anticipation, a regulation does exist with standard legal rules or judges’ framework. A real optimization of the contract law is expanding, to maximize the benefits arising from the contractual experience and minimize the risks led by the postcontractual freedom. That is how the Contract shows a specific aspect: it becomes a social institution which considers its economic context, serving the relational dimension of the partnership. Definitely, the relationship between the partners can last above the duration of the contractual instrument. By this way, the post-contract put into perspective the contract in an existential addition which is composed of three parts: the precontractual, the execution and the postcontractual time periods. In this configuration, the term is seen as a mark which encloses a duration (temporal criterion) and turns the contractual obligation (substantial criterion). Indeed, the post-contract nature is dual, contractual and extracontractual at the same time. That is why we will treat our subject from both and complementary criterions, saying that the post-contract is a time period out of the contract, whereas it shows concurrently the contract out of its own duration.
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Les catastrophes sanitaires sérielles rythment désormais l'histoire des dommages. Face à de tels risques, les avancées de ces dernières années ont été marquées par une volonté de prévention, de traitement en amont, à travers la mise en place d'un véritable arsenal législatif à visée préventive. Mais on ne peut oublier que l'ensemble de cet arsenal législatif « d'évitement » ne saurait être effectif sans un véritable dispositif « sanctionnateur ». Pourtant, le constat est ici celui de la difficulté dans laquelle se trouve notre droit de la responsabilité classique à se saisir de tels événements et à permettre l'engagement effectif des responsabilités et même, avant cela, afin de permettre une recherche efficace de la vérité, des causes et des éventuels responsables de la catastrophe. Le constat d'impunité découle de l'inadéquation des règles classiques du droit de la responsabilité aux particularités des catastrophes sanitaires sérielles. Les avancées en matière d'adaptation de notre droit de la responsabilité à ce type d’événement sont d'ores et déjà remarquables. Mais la question de la construction d'un véritable droit des catastrophes sanitaires se pose avec toujours plus de véhémence. Le sujet de cette étude est très justement d'étudier les spécificités des catastrophes sanitaires particulièrement sérielles, pour analyser comment notre droit de la responsabilité s'y adapte afin d'y répondre. Il s'agira, ensuite, de proposer des pistes de solutions envisageables afin de perfectionner encore, de compléter, voire même, de réformer, notre droit de la responsabilité pour conformer la recherche judiciaire des responsabilités aux spécificités des catastrophes sanitaires sérielles et la rendre ainsi efficace et effective. L’incidence des spécificités des catastrophes sanitaires sérielles se retrouve, tout d'abord, sur les règles de droit substantiel, gouvernant les responsabilités civile, administrative et pénale (Première partie). Mais, les difficultés posées par les catastrophes sanitaires sérielles ne s’arrêtent pas aux règles substantielles et touchent également le droit procédural et l'organisation judiciaire. Il ne nous faut oublier que les règles de procédures conditionnent l’efficacité des règles du droit de la responsabilité de fond (Deuxième partie).Mais avant d’entrer dans le vif de l’analyse, encore faudra-il s'entendre sur la notion de catastrophe sanitaire sérielle. Il s'agit, tout d’abord, de conceptualiser une notion capable de devenir le creuset d'un modèle juridique.
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Les exigences les plus diverses pèsent sur les hommes ; d’ordre moral ou religieux, d’ordre social ou politique, d’ordre logique. Exigence en forme de devoir : à l’égard de la divinité, à l’égard de soi-même, à l’égard des autres. A l’évidence, ces obligations ne relèvent pas tout du domaine du droit. Si le juridique se rattache au normatif, tout ce qui est normatif ne se traduit pas en règle de droit. Le thème de l’étude : droit des obligations et droit musulman ne devrait pas être perçu sous une optique de parallélisme qui pourrait exister entre les deux : c’est-à-dire un droit musulman des obligations qui sera contraire au droit des obligations classiques issues des systèmes juridiques occidentaux, à l’exemple de la France. La problématique que soulève ce sujet de thèse est de savoir comment les pays qui se proclament de « droit musulman », tout en ayant une grande influence du modèle occidental pour une raison d’harmonisation, arrivent-ils à créer un droit mixte ? Par quelles voies, par quels moyens s’est opérée l’évolution du droit musulman ?
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De la volonté des parties de s’accorder sur les éléments essentiels d’un contrat, naît tout un processus contractuel qui se traduit par la création d’obligations, éléments susceptibles d’être à l’origine d’un désaccord. Dès lors qu’un juge est saisi d’un litige, les opérations d’interprétation et de qualification du contrat litigieux auxquelles il se consacre se définissent par une double fonction. Dans un premier temps, l’interprétation du contenu du contrat permet au juge de repérer les éléments de fait qui ont été déterminants de la volonté des parties de contracter. Dans un second temps, une fois déterminés, ces éléments qui sont porteurs du sens du contrat, vont permettre au juge d’apporter, une solution au désaccord qui oppose les parties. Or, la solution ne trouvera son efficacité que si le juge applique aux éléments de fait qu’il a identifiés le droit approprié ; il faut pour cela qualifier le fait au sens où la qualification, consiste à déterminer la catégorie dans laquelle s’inscrit le contrat, afin de lui appliquer le régime juridique qui lui correspond. Elle est en cela le préalable à l’application d’une règle juridique. Opération intellectuelle, la qualification fait ainsi office de charnière entre les deux fonctions attachée à l’opération d’interprétation que sont l’interprétation des données de fait et la solution apportée par le juge sur le contenu contractuel litigieux.
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Cette thèse a pour but démontrer l’influence du développement scientifique et technique sur le droit de la responsabilité civile, en étudiant comme ce développement constitue un facteur de mutation juridique. Pour démontrer la portée de ce phénomène, tout au long de notre travail nous avons observé qu’il est possible de lier la nouveauté au bien-être matériel, mais aussi aux risques et aux incertitudes porteurs de l´inconnu. La distinction entre risque et incertitude est marquée par le développement de la science quant à la démonstration scientifique des éventualités que l’on peut attribuer à chaque point de développement. Ce constat étant fait, le droit de la responsabilité civile s´imprègne des innovations juridiques qui prennent en charge les risques et les incertitudes, mais aussi les angoisses et les peurs générés par l´évolution scientifique et technique. Cela a provoqué des mutations bien précises qui vont dans l’esprit du refus de l’homme d’aujourd’hui à tolérer qu’une quelconque manifestation technique puisse lui produire un dommage. Ces mutations nous les abordons depuis une double perspective : Par rapport au rôle de la responsabilité civile, et par rapport à sa mise en œuvre. À travers cette problématique nous démontrons que l´inconnu compris dans l´innovation est la source d´un processus d´imprégnation de nouveauté dans les bases fondamentales de la responsabilité civile, à conséquence duquel le droit s´adapte, notamment par rapport à la constatation de nouveaux faits générateurs, de nouvelles postes de préjudice, et de nouveaux approximations concernant au lien de causalité. This thesis aims to demonstrate the influence of scientific and technical development on the civil liability, studying how this development constitutes a factor of mutation of this. To demonstrate the significance of this phenomenon, throughout our work we have observed that it is possible to link novelty to material well-being, but also to the risks and uncertainties of the unknown. The distinction between risk and uncertainty is marked by the development of science as to the scientific demonstration of the contingencies that can be attributed to each point of development. Done this reasoning, the law of torts is imbued with legal innovations that deal with risks and uncertainties, but also the anxieties and fears generated by scientific and technological change. This has provoked precise changes which go in hand with the rejection of the man of today to tolerate that any technical manifestation may injure him. These changes take us from a double perspective: In relation to the role of civil liability, and in relation to its implementation. Through this problem, we demonstrate that the unknown understood in innovation is the source of a process of impregnation of novelty in the fundamental bases of civil liability; in particular, with to the observation the new sources of injury, new injury items, and new approximations to the causal link.
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Le contentieux contractuel éclate lorsque l'une des parties n'exécute plus ou pas ses obligations. La préoccupation essentielle en matière contractuelle, consiste à lutter contre une rupture abusive et arbitraire du contrat. La particularité du droit civil français en matière de rupture du contrat, est la place très importante qu'occupe le juge judiciaire. L'assurance de la protection des intérêts des parties et la garantie d'une sanction juste et équitable, reposent en effet, sur les épaules du juge. Il est par conséquent inconcevable que le juge soit écarté du jeu de la rupture contractuelle. L'orientation traditionnelle a toujours fait du juge un pilier dans le domaine de la séparation contractuelle, mais cette tendance commence quelque peu à se dissiper. Le juge doit toujours jouer un rôle très important en droit des contrats en général et dans sa rupture en particulier. Une protection efficace des parties donnerait à l'intervention du juge une utilité plus importante. Il est primordial, que le juge soit un acteur, en matière de rupture contractuelle, dont le rôle serait la garantie du respect des lois et la protection complète des parties ; le cas contraire, pourrait réduire alors la portée du code civil actuel à un simple catalogue de lois régissant l'anéantissement du contrat.
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L’expression « Principe de confiance légitime » désigne généralement, dans la littérature juridique française, un principe de droit public qui s’est imposé dans différents pays et dans la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. Au-delà de ce domaine classique, certains auteurs soutiennent qu’un tel principe existe en droit privé français. Il s’agirait, selon une partie d’entre eux, d’un principe explicatif et d’orientation. Pour un autre auteur, il en existerait plusieurs. Ces incertitudes justifient une interrogation sur le bien-fondé de l’existence d’un, voire plusieurs, principe(s) de confiance légitime en droit privé. Dans l’hypothèse où la réponse serait positive, la fonction doit être précisée afin de déterminer si ce ou ces principes n’ont que des fonctions d’orientation – ou d’interprétation – et d’explication. La présente thèse répond par l’affirmative à la première de ces questions et par la négative à la seconde. Ainsi, la première partie de la thèse met en lumière le principe. Elle soutient que le régime des produits défectueux et le droit commun de la responsabilité civile sanctionnent, dans des hypothèses variées, la violation de la confiance légitime. Ce constat présuppose qu’il existe une norme juridique qui impose de respecter cette confiance, norme qui ne peut qu’être un principe général du droit, dans la mesure où sa généralité est telle qu’elle est de nature à inspirer d’autres normes. La seconde partie traite des effets du principe. Plusieurs sont identifiés et deux font l’objet de développements plus substantiels : le droit à l’exécution forcée et la fonction satisfactoire de la responsabilité civile.
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Le mandat de protection future est une mesure conventionnelle qui organise à l’avance la protection des intérêts patrimoniaux et/ou personnels d’une personne, pour le jour où elle ne sera plus apte à pourvoir seule à ses intérêts à la suite d’une altération de ses facultés personnelles. Celle-ci s’inscrit dans un mouvement de contractualisation du droit des personnes et de la famille, faisant ainsi primer la volonté individuelle. Le mandat de protection future est une innovation en droit français qui renverse les modes de pensées traditionnelles. La mesure de protection peut désormais être négociée par les parties qui fixent leur propre loi. La personne est associée à sa protection. Même s’il s’agit d’une institution souvent discutée tant sur le plan de la protection que sur la technique employée pour y parvenir (le contrat), cette mesure ne cesse de s’améliorer depuis sa création et le recours à l’utilisation lente mais progressive de celle-ci augmente au fil des années. Le temps sera un facteur déterminant pour apprécier les richesses de ce nouvel outil sur la scène juridique.
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Les obligations disjonctives sont des modalités de l’obligation comportant plusieurs prestations au sein d’une même obligation. Méconnues par les praticiens et peu traitées en jurisprudence, les obligations alternatives et facultatives sont, néanmoins, un formidable outil juridique. Postérieurement à la formation de l’obligation, elles octroient un choix à l’une desparties dans le mode d’exécution de l’obligation du débiteur. Traditionnellement, l’obligation disjonctive était perçue comme un moyen de garantie. Or, la flexibilité contractuelle offerte par le choix amène à proposer d’autres utilisations à l’obligation disjonctive, dans le dessein de satisfaire la volonté des parties. Le titulaire du choix bénéficie, sur le fondement de la liberté contractuelle, d’un droit potestatif qui lui octroie une option parmi plusieurs prestations. Ce choix confère à cette modalité de l’obligation un caractère typique et constitue la particularité de l’obligation disjonctive. Il permet aux parties de disposer d’unrare mécanisme contractuel flexible et efficace. Disjunctive obligations are modes of the obligation comprising several benefits within one and the same obligation.Disregarded by practitioners and rarely dealt with in jurisprudence, alternative and optional obligations are, nevertheless, aformidable legal tool. After the obligation has been formed, they grant a choice to one of the parties in the method of execution of the debtor's obligation. Traditionally, the disjunctive obligation was perceived as a means of guarantee. However, the contractual flexibility offered by the choice led us to propose other uses for the disjunctive obligation, for the purpose of satisfying the parties' wishes. The person entitled to make the choice benefits, on the basis of contractual freedom, from an autonomous right which grants him an option among several benefits. This choice confers a typical character on this mode of obligation and constitutes the special feature of the disjunctive obligation. It allows the parties to have a rare flexible and effective contractual mechanism.
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La formation du contrat suppose la rencontre de deux ou plusieurs volontés en vue de créer des effets de droit. Elle repose sur un échange de consentements des parties, dont est a priori exclue la figure du tiers. Le tiers est, en effet, classiquement défini par la négative en opposition aux parties, comme celui qui ne peut subir les effets du contrat ni profiter de ses bénéfices, car il n’y a pasconsenti. Toutefois, la présence des tiers lors de l'élaboration du contrat n'est pas inconnue en droit positif. Mais le délitement de l'Etat tiers garant du contrat et l'avènement de la contractualisation se sont accompagnés d'une multiplication de tiers intervenant au stade de la formation du contrat.L’objet de cette étude est de démontrer que l'intervention de tiers est de plus en plus sollicitée lors de la phase d'élaboration de l'accord. Le tiers ne doit plus être considéré seulement comme étant celui qui est étranger à la volonté des parties. Il influence, voire même, contraint cette volonté. Il semble important aujourd'hui d'élargir la qualité de tiers au contrat. Les interventions de tiers au stade de la formation de l'accord, qu'elles aient pour but de protéger les intérêts particuliers des contractants et/ou l'intérêt général, constituent une limite à la volonté autonome des individus et, par conséquent, restreignent la liberté contractuelle des contractants en influençant tant la rencontre des consentements que la détermination du contenu contractuel.
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La théorie de la responsabilité civile, en termes de la reconstruction rationnelle du droit constitue une connaissance nouvelle et importante de ce régime. L’analyse économique en reconstruit les règles et les institutions à partir de la norme de l’efficience. La théorie morale de la justice corrective interprète la responsabilité civile à travers l’égalité entre les parties. Mais, aucune de ces deux interprétations ne parvenue à expliquer la responsabilité civile. L’analyse économique, en traitant les règles de la responsabilité comme un moyen visant à maximiser la richesse, a modifié leur sens original. La justice corrective réduit la responsabilité civile au régime d’allocation équitable des coûts d’accident. La reconstruction de la responsabilité civile, afin de la comprendre, requiert de s’engager dans une approche philosophique qui trouve la rationalité dans la réalité. Dans cette optique, la responsabilité civile, contrairement à l’analyse économique ou à la justice corrective, est constituée à partir les droits et les principes indéniables, non les normes hypothétiques. La faute, en termes de droit de la volonté subjective, tout est redéfinie selon la pratique sociale sur l’attribution des résultats de nos actes, ce qui permet de croire que la responsabilité civile est toujours morale, même lorsque elle s’impose à partir d’une évaluation objective et extérieure.
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Partant du constat de la récente consécration de la notion d’acte juridique par le code civil, cette thèse s’interroge sur les conséquences de cet avènement par rapport à la notion de contrat. L’auteur commence par montrer que cette adjonction de l’acte juridique au contrat est nécessaire. En effet, comme le montre nettement l’étude de la relation médicale que l’auteur prend comme point de départ, le contrat rencontre des faiblesses techniques et psychosociales, rendant impossible son application dans certaines situations.D’où l’importance, au-delà du contrat, de disposer d’un autre outil : l’acte juridique. Pour que ce dernier soit efficace, il est nécessaire d’approfondir sa définition et de le doter d’un régime propre, distinct du contrat. D’après cette étude, l’acte juridique se définit désormais comme un acte volontaire reconnu dans un ordre juridique comme créant des normes. Plusieurs propriétés de l’acte juridique ont été mises à jour, notamment l’existence de conditions de validité propres tenant à l’exigence d’une volonté non viciée de l’auteur de l’acte et à la licéité des motifs. Bien que ces propriétés aient été dégagées à partir du droit des contrats, il a été vérifié qu’elles pouvaient s’appliquer à l’ensemble des actes juridiques, en passant du consentement de la victime en droit pénal, au mariage, au jugement ou à la loi. On the acknowledgment of the recent consecration of the notion of legal act by the Frencg civil code, the purpose of this thesis is to reflect on the consequence of this evolution on the notion of contract.The author first starts by demonstrating that the addition of the legal act to the contract is necessary. Indeed, a close study of the medical relation shows that the contract has technical and psychosocial weaknesses which make it impossible to be used in some situations. Henceforth the importance of having another tool at one’s disposal, the legal act, likely to take over from the contract. In order to enable thelegal act to sustain the contract, it is yet necessary to reinforce this first concept, going deeper in itsdefinition and giving it its own legal system, separate from the one of the contract. In this work legalwas eventually defined as an act acknowledged in a legal system as creating legal normes. Moreover,several properties have been highlighted, in particular the existence of its own validity conditions, owingfirst to the requirement of the unflawed will of the author of the act and second to the legitimacy of the motives. Although these properties were brought out from contract law, it has been shown that they could apply to all legal acts, from victim consent in criminal law, to marriage, judgment, administrative act or to the law.
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La notion de principe directeur est apparue en procédure civile il y a une quarantaine d’années et sert depuis de guide établissant les garanties fondamentales de bonne justice dans le procès civil. Elle s’est, ensuite, implantée en matière administrative et pénale. Un engouement pour cette notion l'a fait apparaître récemment en droit des contrats à un double niveau : au plan interne tout d'abord, depuis 2008, les différents projets de réforme du droit des contrats innovent par la création d’une nouvelle catégorie juridique, les principes directeurs. En fonction des projets, il est proposé d’intégrer dans cette catégorie la liberté contractuelle, la force obligatoire, la bonne foi, la cohérence. Au plan européen ensuite, les autorités bruxelloises s'interrogent, depuis un certain temps, sur l'opportunité de l'élaboration d'un droit européen des contrats commun à tous les États Membres. À cet effet, on retrouve des principes directeurs dans divers textes, codifications savantes et propositions à venir. Dès lors, ce concept a suscité un grand intérêt et les commentateurs ont majoritairement porté un regard très critique sur cette éventuelle introduction. Plus rarement, cette dernière a provoqué une certaine approbation. L’objet de la recherche consiste donc à approfondir le concept de principes directeurs du droit des contrats car après les premières questions liées à la curiosité scientifique doivent venir les recherches portant sur la science des principes directeurs du droit des contrats. Et si la notion est aujourd’hui fréquemment utilisée, son concept demeure énigmatique, aucun consensus ne s’étant opéré sur le sens même à lui donner et sur ses effets. La notion présente donc de nombreuses zones d’ombres qu’il faudra révéler, d’autant plus, qu’après de multiples résistances du Sénat, la loi du 16 février 2015 a habilité le gouvernement à réformer le droit des contrats par la voie de l’ordonnance. Or, les derniers projets reconnaissent des principes directeurs, il est donc temps d'apprécier la notion et ses effets potentiels. The notion of guiding principle appeared in the field of civil procedure forty years ago and has been since then used as a guide establishing fundamental guarantees for fair justice in the civil trial. Later on, it was implemented in the criminal and administrative matters. Enthusiasm for this notion made it emerge recently in the field of contract law at a double layer: firstly in the domestic legal order, the different reform projects for contract law have been innovating since 2008 because guiding principles have been determined as a new legal category in this matter. According to the project, including in this category contractual freedom, binding force, good faith and coherence has been proposed. Secondly, from a European perspective, Brussels authorities have been questioning for quite a long time the opportunity to elaborate a European contract law common to all member States. As a consequence, some guiding principles can be identified in several sources, scientific codifications and proposals to come. Since then, this concept has generated a great interest and commentators have mainly severely criticised a hypothetic introduction. More rarely, it has been significantly supported. Therefore the purpose of the research is to study in depth the concept of guiding principles in contract law since after the first questions relying on scientific curiosity, researches related to the science of guiding principles in contract law must come. Even though the notion is today often used, its concept remains an enigma, no consensus has been found on its sense or effects. The notion carries many shadowy aspects that will have to be enlightened, especially as after several oppositions from the Senate, the Act adopted on the 16th of February in 2015 authorised the Government to reform contract law by executive orders. Nonetheless, the latest projects recognise some guiding principles so it is time to evaluate the relevance of the notion and determine its potential effects.
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La banque centrale de Madagascar recense aujourd'hui douze banques territoriales, sept établissements financiers et vingt-neuf institutions de microfinance. Madagascar a en tout deux cent vingt agences de banques sur tout le territoire. C'est ainsi un secteur qui est en pleine expansion. L'étude se portera sur l'analyse des opérations que les établissements de crédit établis à Madagascar effectuent, tout en s'attachant à ce qui se pratique déjà dans d'autres pays comme la France et que Madagascar suivrait probablement. De cette manière on étudiera à la fois les cas effectifs, c'est-à-dire la pratique bancaire malgache et en même temps on essaiera d'anticiper certains cas jugés nécessaires. Tout cela en faisant une étude approfondie de la situation actuelle de Madagascar afin de relever la spécificité et les lacunes du droit bancaire malgache et subsidiairement on parviendra à montrer dans une étude comparative l'écart qui se trouve entre le droit bancaire malgache et le droit bancaire des pays évolués à l'instar de la France. En effet, il n'est pas aisé de décrire une règle juridique sans réfléchir ne serait-ce qu'accessoirement, en faveur faveur de telle ou telle solution meilleure inspirée des enseignements du droit comparé ou d'une prise en considération plus réaliste des besoins de la pratique. A l'inverse, il est très difficile d'argumenter en faveur de telle ou telle réforme législative sans d'abord réaliser un état des lieux aussi exact que possible. Par conséquence cette thèse fait état d'un tableau le plus exhaustif possible des cas de responsabilité civile de banquier susceptible d'intéresser le droit malagasy.
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La notion de contrat préparatoire est étudiée en tant que telle dans cette étude, plus que les contrats préparatoires individuellement. L’objectif était de découvrir la légitimité de la notion de contrat préparatoire. La notion de contrat préparatoire est une notion née de la doctrine, enrichie par la pratique, délaissée par la jurisprudence et inexistante dans le cadre de la loi. Ceci étant, la notion existe. Son identification n’est pas aisée. Elle est parfois assimilée à d’autres notions existantes telles que celle d’avant-contrat, parfois opposée à ces mêmes notions. Les contours de la notion de contrat préparatoire sont flous pour la doctrine, très partagée. Définir des critères d’identification négatifs et positifs est une tâche complexe tant les contrats préparatoires diffèrent selon la conception que l’on en a. Des critères ont été dégagés. La notion de contrat préparatoire recouvre l’ensemble des contrats ayant pour objet la préparation de la conclusion du contrat définitif. Prise ainsi, la définition semble large et permet d’inclure un grand nombre de contrats. L’étude de la pertinence de la notion de contrat préparatoire aboutit toutefois à une réduction drastique de ce qu’est la notion. L’absence de régime commun propre à la catégorie que pourrait être la notion de contrat préparatoire nous conduit à réduire sa pertinence à un usage pratique et pédagogique, la notion n’étant point pertinente en tant que telle. Tel est le cas tout au moins jusqu’à la prochaine réforme du droit des contrats qui pourrait créer un régime commun de sanction des contrats préparatoires propre à dégager des critères effectifs de la notion.
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