Bibliographie sélective OHADA

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  • La vie privée, notion sibylline et contingente, n’a pas de définition légale en droit Camerounais comme dans d’autres législations occidentales à l’exemple de la France. Cette légèreté du législateur pose de sérieux problèmes qui font de la vie privée, un objet juridique indéterminé justifiant la nécessité de la détermination de sa valeur juridique. La vie privée est un objet juridique indéterminé dans la mesure où tout effort de définition est délicat et plusieurs notions semblent y faire partie au point où l’on s’interroge à la fois sur son contenu et ses titulaires, personnes physiques et morales. Seulement, l’évolution des Technologies de l’Information et de la Communication en général et des réseaux sociaux en particulier dévoilent tout ce qui touche à l’intimité des usagers, parfois avec le consentement de ces derniers qui ne maitrisent ni les tenants, ni les aboutissants des mass-médias. En outre, la recherche de la manifestation de la vérité,le droit à l’information et à la communication du public, peuvent justifier les atteintes de la vie privée.Il est aussi difficile aujourd’hui de mener une vie discrète aussi bien pour ceux qui ont une certaine notoriété que pour les personnes anonymes.La vie privée est objet juridique à déterminer. L’écart entre vie privée et vie publique semble de plus en plus étroit, imposant ainsi une détermination de son domaine et d’un régime. Il est indispensable de cerner les contours de la vie privée en s’appuyant sur des éléments connus tels que la famille, la santé, et le travail. Compte tenu de son caractère fondamental, la protection de la vie privée doit se faire aussi bien sur le plan interne qu’international, par l’effectivité des normes existantes et l’élaboration des textes spécifiques. De même, le rôle des acteurs de la justice est indéniable.

  • Les instruments juridiques de protection des droits fondamentaux de l’enfant sont en constants renforcements dans l’ordre international, avec l’adhésion quasi régulière du Cameroun. Cette réception du droit international contraste avec l’état des textes applicables en droit interne, marqué par un pluralisme juridique et judiciaire. L’observation de la mise en œuvre des règles relatives à la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant, à la protection de son existence, sa dignité, son éducation, sa jouissance des principes d’égalité et de bonne administration de la justice, montre l’immensité des transformations à subir par les mécanismes juridiques internes pour se rapprocher des standards. Il devient donc urgent d’examiner la problématique de l’effectivité des droits fondamentaux de l’enfant. Dès lors, les droits fondamentaux de l’enfant connaissent en droit positif une relative réalisation puisque leur affirmation régulière ne s’est pas accompagnée d’une adaptation considérable des techniques de protection juridique prévues en droit privé. Le régime de protection de l’enfant en matière civile est resté statique avec toutes ses contradictions pendant qu’en matière pénale, il a été partiellement révisé mais reste inadéquat. Une telle démonstration inspire la nécessité d’un réaménagement du droit interne en matière de protection de l’enfance, afin que son dispositif épouse la philosophie juridique des normes hiérarchiquement supérieures. Pour y parvenir, ce réaménagement doit conduire à la révision des mécanismes aussi bien substantiels que juridictionnels. La prise en compte des droits fondamentaux dans la législation interne est inévitable, avec incidence sur les institutions familiale, judiciaire et pénitentiaire, appelées désormais à intégrer la variable droit de l’enfant comme une composante entièrement à part, de la catégorie des justiciables.

  • L’étude des aliments en droit privé consiste, à analyser les diverses implications juridiques de cette notion. Dans le langage courant les aliments renvoient à la nourriture. Dans certaines branches du droit privé telles que le droit commercial ou le droit de la consommation, on retrouve la première acception. En droit de la famille, elle présente une spécificité car utilisée à la forme plurielle les « aliments » recouvrent tout ce qui est nécessaire à la vie. Il s’agit d’une définition générale, les aliments sont conçus comme étant le minimum essentiel à la subsistance. Dans la mesure où il n’existe pas de liste définie des éléments nécessaires à la vie, cette thèse tend à rechercher des critères de qualification juridique des aliments, à analyser les moyens d’acquisition de ceux-ci. Ceci révèle une notion polysémique et protéiforme selon la nature des besoins. De même, les obligations alimentaires instaurées par le législateur entre certains proches d’une part et une solidarité collective d’autre part, permettant à celui qui est dans le besoin d’acquérir des aliments, sont caractérisées par un régime juridique, particulièrement dérogatoire du droit commun. Cela démontre que sous l’apparente simplification de la notion d’aliments, il se cache un concept juridique permettant d’assurer une vie convenable aux proches et aux personnes dans le besoin dans le cadre de la solidarité collective.

  • La représentation légale du mineur est un attribut général et impérieux de l'autorité parentale. Elle pallie l'incapacité générale d'exercice du mineur en dépassant la distinction classique entre l'autorité parentale sur la personne et l'autorité parentale sur les biens mais elle est indissociable du pouvoir de direction et de contrôle de la personne de l'enfant. Elle demeure cependant soumise au clivage s'agissant de la détermination des représentants légaux ou du régime des actes. En tant que prérogative parentale, elle est mise en œuvre de manière autoritaire car la volonté du mineur est exclue, mais la modération du pouvoir et l'association permettent d'atténuer les contraintes de la représentation. En dépit des obligations qu'elle implique, la nature familiale et parentale de la prérogative contribue par ailleurs à limiter le contrôle qui est exercé sur celle-ci.

  • Il ne fait plus de doute que le divorce fait partie intégrante du paysage familial. Pour autant le droit au divorce a vacillé entre droit permissif et droit coercitif. La loi du 11 juillet 1975 a insufflé un mouvement de libéralisation qui va régner sur le droit du divorce. Mais c'est avec la loi du 26 mai 2004 que la libéralisation va prendre toute son ampleur. Même si elle s'inscrit dans une certaine continuité en maintenant la pluralité des cas de divorce, elle ouvre plus largement les portes de celui-ci. Les règles de fond et de forme sont étroitement liées dans le procès du divorce. La loi a donc supprimé de nombreuses barrières procédurales qui ont eu pour conséquence directe de simplifier la procédure et favoriser l'obtention du divorce. Les époux doivent respecter les obligations procédurales pour parvenir au prononcé du divorce. Les règles procédurales absorbent ainsi les règles substantielles. L'ouverture découle également d'une objectivation du droit du divorce. La cause de divorce trouve essentiellement sa source dans le constat d'échec du mariage. La loi a d'ailleurs consacré un véritable divorce faillite pour ne pas dire droit au divorce sur demande unilatérale qui n'exige qu'une cessation de vie commune pendant deux ans pour être prononcé. Elle fait également triompher la dimension individuelle sur la conception institutionnelle de l'union. Les arrangements constitutent la pierre angulaire du règlement du divorce. Les accords se retrouvent à tous stades de la procédure et dans tous les cas de divroce. L'ordre public conjugal connait donc un certain infléchissement corroboré par un relâchement de la faute dans le divorce et l'instauration d'un droit commun des effets du divorce. La réunion de ces différents facteurs contribue à l'émergence d'un droit subjectif au divorce.

  • La mondialisation de l’économie présentée comme un phénomène objectif qui échappe au volontarisme a introduit une mondialisation incontestable du droit, le droit applicable au statut personnel oppose une résistance farouche à l’uniformisation du modèle familiale. Après l’indépendance le code civile français continuera à s’appliquer en Algérie sous réserve d’atteinte à la souveraineté nationale jusqu'à 1973. La société Algérienne à subit des changements dans le domaine de la famille car le code de famille était largement inspiré de la charia’ à. Les amendements de la loi 84-11 introduits en 2005, s’il représente une avancée certaine demeurent, toutefois en déca des attentes des militants du droit à l’égalité qui revendiquent une refondation du droit de la famille

  • La filiation est un lien de droit dont la seule donnée biologique ne saurait rendre compte de la richesse et de la complexité. Le droit qui la régit forme un système de preuve qui varie dans le temps et dans l'espace en fonction de l'objectif qu'il poursuit, des contingences politiques et économiques, des influences sociétales et supranationales.Avec l'ordonnance du 4 juillet 2005, il s'est agi d'égaliser et de sécuriser les liens de filiation. Cependant, les rédacteurs n'ont pas instauré d'unification parfaite : il demeure des distinctions entre la maternité et la paternité parfois associées à des distinctions selon qu'il existe ou non un engagement conjugal entre les parents, de même qu'il y a toujours une différence de régime entre la filiation charnelle et la filiation par greffe. Parmi les divergences, il en est (particulièrement dans les domaines qui ont été exclus de la réforme) dont la suppression serait bienvenue au regard de la cohérence du droit. Il en est d'autres dont l'abolition est plus sujette à controverses. Enfin, il en est dont la disparition serait regrettable parce qu'elles témoignent de ce qu'est véritablement La Filiation. On rencontre ces distinctions dans le non contentieux, où leur réduction aurait pour conséquence de faire perdre à la filiation tout aspect symbolique, toute signification. C'est dans une analyse de ces règles qu'il faut rechercher la signification de ce lien. La filiation est un lien social reconnu par le droit, un lien social auquel il est donné valeur juridique.

  • La thèse tend à démontrer que le législateur français n'a pas encore, du moins dans la sphère extra-patrimoniale, pris la mesure de l'évolution démographique, sociologique et psychologique de ce que certains chercheurs hors du champ juridique dénomment la grand-parentalité. Les ai͏̈eux ont naturellement un rôle à jouer dans le droit de la filiation, parce qu'ils sont les plus anciens représentants d'une lignée : ils devraient être une référence mentale et culturelle. Mais ce rôle n'est pas ou n'est plus conçu comme un ensemble cohérent par le droit, parce que les règles de la filiation elles-mêmes ont explosé, laissant place à une recherche biologique sans ambition trans-générationnelle, ou - en matière d'adoption - à un système rétracté sur la cellule adoptant-adopté et non ouvert sur la famille dans son ensemble. Il en va de même pour le droit du nom, qui décalque le droit de la filiation. . .

  • En partant des dispositions du droit positif applicables aux époux et aux personnes vivant en concubinage ou en pacs, l'étude avait pour objet l'élaboration d'un droit commun patrimonial applicable à tous les couples. A cet égard, prendre en considération le modèle du mariage dont les règles relativement à l'entraide dans le couple ont été mûries par des siècles de réflexion s'est rapidement imposé. L'une des difficultés majeures a consisté, dès lors, à distinguer parmi les effets patrimoniaux du mariage, ceux qui participent de l'essence du couple - qui ont alors vocation à s'appliquer par analogie à tout couple - de ceux qui participent de l'essence du mariage - qui doivent par conséquent être réservés aux époux. Dans cette perspective, la démarche a consisté à rechercher, dans un premier temps, l'existence d'un droit commun patrimonial imposant une entraide minimale, puis, dans un second temps, l'existence d'un droit commun patrimonial du couple favorisant une entraide maximale. Starting from the measures of the positive law applicable to married couples and to cohabiting couples or partners in a PACS, the purpose of the study was the development of a patrimonial common law applicable to all couples. In this respect, to take into consideration the model of marriage, whose rules relating to mutual help within the couple have been matured by centuries of reflection, has become obvious. One of the major difficulties consisted therefore in discerning, among the patrimonial effects of marriage, those which participate to the essence of the couple – which have thus a purpose of being applied by analogy to all couples – from those which participate to the essence of marriage – which must consequently be applied only to married couples. At this respect, the reasoning has consisted in looking for, firstly, the existence of a patrimonial common law imposing a minimal mutual help, and then, secondly, the existence of a patrimonial common law favouring a maximal mutual help.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 21/03/2026 01:00 (UTC)