Bibliographie sélective OHADA

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  • The Abuja Treaty is the blueprint and reference point for continental-level economic integration that was first established in 1991 to see to the creation of an African Economic Community (AEC). The Treaty acknowledges that, the African continent, as a unified unit of countries, wields immense power in the international system, in terms of trade and political influence, and thus it seeks to bring to fruition a highly integrated Africa. This study strives to evaluate the progress made on the implementation of the Treaty Establishing the African Economic Community (AEC) by comparing two regional blocs, the Economic Community of Central African States (ECCAS) and the Economic Community of West African States (ECOWAS), which serve as 2 of 8 building blocks for the realisation of the AEC. Accordingly, the research method used was qualitative and employed a purposive sampling method that draws on the selection of experts in the field of regional integration to shape the outcome of the study. The research findings include the fact that regional integration, on the continent, has progressed positively although it manifests slowly. Additionally, it found that both the ECOWAS and the ECCAS have progressed in terms of the implementation of the stages of the Abuja Treaty, although the former surpasses the latter in this regard. Yet, in spite of their progress, both RECs have faced challenges unique to their regions. ECOWAS for instance faces the problem of inability to completely enforce protocols on free movement of persons. The lack of national implementation of free movement legislation creates avenues for its ineffectiveness. Border checks are commonplace and there is very little standardization of official forms. ECCAS on the other hand faces a problem of overlapping goals and ideas with CEMAC as well as the failure of member states to carry out agreed decisions within their states due to issues such as conflict and instability in the region. On a whole, the study refutes the common idea that the Abuja Treaty has not been implemented at all but only sees its implementation as slow-paced.

  • Le dialogue social a pour but de promouvoir la paix sociale indispensable à tout développement économique. S’il est un passage obligé en matière de prévention et de résolution des conflits sociaux, il est de façon générale aujourd’hui un mode de régulation incontournable dans toutes les sociétés. Au Mali, le dialogue social a connu sous la Troisième République, à partir de la révolution de mars 1991 et avec l’avènement de la démocratie et de l’Etat de droit, un essor remarquable ; celui-ci est allé de pair avec l’éclosion du pluralisme syndical. Quelque peu paradoxalement, aujourd’hui, le développement du dialogue social se heurte précisément à la question de la représentativité. Le fonctionnement de certaines institutions du pays s’en trouve paralyser, tout comme celui de diverses commissions de négociation, ceci dans le secteur privé comme dans le secteur public. Dans un tel contexte, les plus hauts responsables de l’Etat ont eux-mêmes des difficultés pour réunir les acteurs sociaux autour d’une même table. Il apparaît ainsi urgent de déterminer la représentativité essentiellement des organisations syndicales de travailleurs, via l’organisation d’élections professionnelles et le recours à des critères consensuels préalablement définis.Au-delà de la question de la représentativité, il est nécessaire de s’interroger sur les réalités et les enjeux contemporains du dialogue social au Mali. Ceci passe tout d’abord par la réalisation d’un bilan de son encadrement juridique, qu’il s’agisse de droits à l’information, à la consultation ou à la négociation collective au niveau national, sectoriel ou de l’entreprise, ou bien encore des dispositions relatives à la gestion des conflits sociaux. Par ailleurs, il convient d’envisager les conditions d’amélioration du dialogue social au Mali. Ceci conduit d’un part à proposer certaines modifications normatives, d’autre part à réfléchir à sa dynamisation via, notamment, la formation de ses acteurs, l’intervention de tiers facilitateurs, mais aussi l’extension de son périmètre à des questions relatives aux droits sociaux fondamentaux, voire à dimension sociétale.

  • L’investissement étranger est considéré aujourd’hui comme un facteur clé voire une valeur ajoutée à même de faciliter le développement de l’État d’accueil. Ainsi, l'État congolais mise sur l’amélioration de son arsenal juridique interne dont l’objectif consiste à attirer de nombreux investisseurs et investissements étrangers sur son territoire. Pour ce faire, des réformes tendant à l’amélioration de principaux textes juridiques applicables directement ou indirectement en matière d’admission et de sécurisation des investissements étrangers afin de se conformer aux standards internationaux deviennent une obsession pour cet État, dont la finalité demeure : la valorisation de ses ressources naturelles notamment le cobalt, le germanium et la colombo-tantalite etc. très souvent inexploitées et utile à même de servir à la production des batteries pour les voitures électriques. Il serait donc nécessaire désormais que le contrôle de l’État souverain sur ses ressources naturelles considérées comme des minerais stratégiques soit davantage renforcé et que le contentieux en matière d’investissement soit confié à des entités qui prennent en compte l’intérêt général au détriment des arbitrages sous l’égide des arbitres privés, défendant les intérêts privés. Ainsi, la création d’un Centre international africain de règlement des différends pourrait être profitable notamment en permettant aux experts africains - tant arbitres qu’avocats - d’être plus présents dans le cadre des procédures impliquant leurs États d’origine

  • Les technologies de l’information et de la communication (TIC) qui recouvrent l’ensemble des outils et techniques résultant de la convergence des télécommunications ont révolutionné les comportements et les habitudes des consommateurs. Si ces technologies ne se limitent pas au réseau internet c’est la montée d’internet qui a renouvelé la problématique de la protection du consommateur. En réponse, le législateur ivoirien a, à travers la loi de 2016 relative à la consommation, essayé de s’arrimer aux standards internationaux relatifs à la protection du consommateur. Le nouveau dispositif adopté s’ajoute au droit positif ivoirien et au cadre législatif communautaire (UEMOA et CEDEAO). Cependant, le système se révèle insuffisant et, à certains égards, inadapté à la protection du consommateur, notamment dans l’hypothèse d’une vente conclue par le canal des TIC. Ces insuffisances s’observent au moment de la formation et de l’exécution du contrat de vente. Dans ce contexte, le cadre législatif français qui étend ses sources dans le droit communautaire européen peut, à bien d’égards, inspirer le législateur ivoirien. Il ne s’agit pas de transposer intégralement ce système en droit ivoirien. En effet, à l’épreuve des TIC, la protection du consommateur passe par la recherche de nouveaux points d’équilibre entre le consommateur et le professionnel.

  • Cette thèse se veut une modeste contribution au débat déjà ancien, sur la question des rapports entre les notions de compétence et de pouvoir, dans le cadre de la saisine du juge des référés. À ce titre, elle s’adresse d’abord aux praticiens du droit ainsi qu’à la doctrine des trois systèmes juridiques étudiés (français, koweïtien et égyptien), déjà très largement impliqués dans cette controverse qui est sans doute encore loin de son épilogue. En pratique, il s’est agi pour nous, tout au long de notre étude comparative, de tenter de lever la confusion entre les notions de compétence et de pouvoir. Car, nous considérons nécessaire de distinguer la compétence du pouvoir du juge des référés. En raison notamment des conséquences juridiques pratiques qu’implique cette distinction. Ce débat n’est pas que théorique, si l’on sait que le régime du moyen de la défense, aussi bien que les sanctions processuelles et substantielles, ne sont pas les mêmes, selon que le juge des référés a déclaré la demande en référé irrecevable, ou selon qu’il s’est déclaré incompétent ou encore lorsqu’il excède sa saisine, en clair, son pouvoir juridictionnel.

  • La complexité de la conduite du navire marchand impose aux opérateurs d’avoir de nombreuses connaissances dans différents domaines. La standardisation de la formation maritime au niveau international par la convention STCW est un élément qui participe à garantir de leur capacité à conduire l’expédition maritime. Mais il n’est pas suffisant. L’armateur est l’acteur clé dans ce domaine. Son investissement dans le maintien et le développement des connaissances techniques, dans l’encadrement de l’exploitation du navire et dans la mise en place d’une stratégie de gestion des facteurs humains adaptée, est déterminant pour maîtriser les compétences de son personnel navigant et prévenir les dommages qui résulteront de leurs erreurs. Il est très intéressant de constater que le droit maritime tient compte de cet investissement pour déterminer le régime de responsabilité civile auquel l’armateur sera soumis lorsqu’il devra répondre des actes dommageables de ses préposés. Son implication dans la mise en place de stratégies de gestion humaine adaptées lui permettra d’accéder à de larges aménagements ou exonérations de responsabilité. Le régime très protecteur dont il bénéficie sera en revanche progressivement levé, en fonction des manquements personnels retenus à son encontre. Le droit maritime participe donc, d’une certaine manière, à responsabiliser les armateurs. La réalité est en fait plus nuancée car les difficultés pour lever ce régime spécifique sont nombreuses. Les protections qui lui sont accordées pourront alors apparaître comme un facteur démobilisant dans l’objectif de maîtriser l’élément humain, pourtant essentiel pour la sécurité maritime

  • L’entreprise est une liberté ambigüe, elle est autant un facteur de progrès que de risque. La crise écologique actuelle conduit les entreprises à prendre conscience des effets de leurs activités sur la société dans son ensemble et l’environnement. Pressées par de nouvelles normes sociales de la société civile, les entreprises sont amenées à modifier leur comportement, notamment à travers une démarche de responsabilité sociétale et environnementale. C’est alors la société commerciale - enveloppe juridique de l’entreprise, non définie par le droit quant à elle - qui est interrogée dans sa définition et sa fonction sociale. En témoigne la récente réforme du contrat de société commerciale pour y intégrer la prise en compte d’enjeux sociaux et environnementaux. C’est surtout l’adoption d’engagements volontaires qui participe d’une modification de la société commerciale à travers l’élaboration par des personnes de droit privé, de normes de droit souple, c’est-à-dire dénuées de la contrainte. Phénomène qualifié de droit post-moderne, les engagements volontaires amènent l’entreprise à hisser son comportement standard à un degré de responsabilité supérieur au droit "de lege lata", permettant éventuellement d’aboutir à l’engagement de sa responsabilité juridique par l’introduction d’une action en justice. Aussi, le développement des formes sociétaires de l’économie sociale et solidaire et l’apparition de sociétés inspirées de modèles étrangers sont une première brèche dans l’approche classique de la société commerciale. Constatant l’insuffisance de la RSE et des formes sociétaires de sociétés commerciales responsables à prendre véritablement en considération les enjeux environnementaux, il est proposé de conceptualiser une « entreprise sobre ». Un travail de réflexion sur la sobriété, concept juridique émergent, est effectué à partir de la terminologie déjà présente dans la législation. La définition juridique de la sobriété et plus précisément, ce qui constitue un comportement sobre doit permettre de fournir une aide à l’intégration de l’environnement dans l’entreprise. Ou pour le juge, de caractériser le standard juridique du comportement sobre. Des instruments de caractérisation d’un comportement sobre sont envisagés à travers une relecture des éléments du contrat de société commerciale (associé, apport, bénéfice, objet social et intérêt social). Ces développements soulevés à l’appui d’une dynamique de changement de la société commerciale, doivent permettre de mettre en exergue la nécessité de définir l’entreprise à partir de sa fonction sociale et comme un système en vue de satisfaire des intérêts communs.

  • An essential requirement of justice is that it should be dispensed as quickly as possible. It is a well-known adage that, « justice delayed is justice denied». Delay in litigation is caused by a number of factors. For example in litigation the parties have the right to make a counterclaim, right to make appeal etc. Arbitration has been able to overcome the factors which cause delay in litigation because in arbitration, parties are given the right to exclude the possibility to make a counterclaim, the right to make appeal has expressly been prohibited by the Organization for the Harmonization of Business Laws in Africa (OHADA)1 legislator etc. But since the OHADA legislator has not expressly prohibited counter claim in arbitration, it is recommended that counterclaim should be expressly prohibited in arbitration as it is the case with appeal. This article aims at identifying the causes of delay in the disposal of commercial disputes via litigation and how these causes of delay have been combated in arbitration.

  • La mer est le théâtre d’un grand nombre d’activités illicites. Qu’il s’agisse des actes de violence (piraterie, terrorisme), des trafics illicites (stupéfiants, migrants, armes de destruction massive), ou encore des atteintes à l’environnement marin (pollutions intentionnelles, pêche illicite), cet espace se présente comme des plus vulnérables face aux activités criminelles et délictueuses qui prospèrent en son sein. Si ce constat n’est pas entièrement nouveau, la figure séculaire du pirate sans foi ni loi qui sillonne les mers pour piller les navires marchands en attestant, la période contemporaine semble néanmoins marquée par une insécurité maritime croissante.La CNUDM n’apporte qu’une réponse partielle à ces menaces. Ce texte fondateur organise l’exercice des compétences étatiques sur l’espace maritime. Il consacre un principe général de liberté des mers, lequel se décline en différents droits d’utilisation de l’espace qui bénéficient à l’ensemble des États, tout en reconnaissant à ces derniers une capacité à s’interposer contre les navires interlopes étrangers. Cette Convention souffre toutefois de certains manques, notamment en raison du fait qu’elle ne s’inscrit pas pleinement dans une dimension répressive affirmée. Ce socle central se voit renforcer par différentes conventions de coopération pénale qui viennent consolider le dispositif international de lutte contre les activités illicites en mer. Ces conventions constituent un complément majeur en ce qu’elles organisent la prévention et la répression de ces actes illicites à l’échelle internationale.Il reste que face à des actes criminels et délictueux extrêmement versatiles et diversement répartis sur la surface du globe, ce dispositif international ne peut en lui-même suffire. C’est pourquoi différentes voies ont été explorées, tant par les États que par certaines organisations internationales, dans le but d’œuvrer plus efficacement contre ces activités illicites. Dans le même temps, les juridictions internationales sont progressivement venues consacrer un ensemble de garanties susceptibles de bénéficier aux individus appréhendés en mer, que les États intervenants sont tenus de respecter. En définitive, il apparaît que pour lutter contre les activités illicites en mer, les États souffrent moins d’un manque de normes que d’un défaut de coopération effective. De nombreux efforts doivent encore être réalisés dans ce domaine.

  • Dans le cadre de l’examen du droit d’agir, l’intérêt à agir est la condition de l’action selon laquelle le justiciable est à même de tirer un avantage du procès. Mais cette connotation substantielle accentuée par l’exigence controversée de la légitimité de l’intérêt à agir est de nature à contrarier, au nom de la légalité, la logique d’une chronologie de la technique procédurale. En effet, il est difficile d’examiner cette légitimité sans faire intervenir le fond du droit ; et ceci, au détriment du principe de la séparation procédurale de l’examen de la recevabilité de celui du fond du droit en discussion. Le débat est vieux mais persiste encore aujourd’hui en dépit des solutions proposées par la doctrine. Il était question dans la présente étude de réfléchir sur l’influence de cette situation sur le processus d’adjudication judiciaire du droit en discussion. Ce débat suggère une réforme du code de procédure civile : détacher l’examen de la légitimité de l’intérêt de cette étape de la recevabilité ; puis, le rattacher à l’examen au fond du droit, son champ normal d’existence dans le parcours judiciaire. On parlerait alors de la légitimité du droit. Aussi, pourra-t-on procéder a la redéfinition de la notion d’action en la prenant, non plus comme un droit, mais plutôt comme une voie en vue de l’effectivité du droit, tel un moyen, un moyen parmi tant d’autres.

  • Les titulaires de droits se tournent de plus en plus vers les intermédiaires techniques pour obtenir la suppression d'un contenu illicite en ligne. voire des dommages et intérêts. La question qui se pose est donc de savoir sur quel fondement juridique les intermédiaires peuvent voir leur responsabilité engagée. Celle-ci se compose de trois piliers majeurs : la responsabilité directe pour communication au public. article 3 de la directive « Infosoc », la responsabilité indirecte pour violation d'une obligation de vigilance (régimes nationaux) et le régime des ordonnances (de blocage), article 8 § 3 de la directive « lnfosoc ». Le présent travail illumine tout d'abord les différentes bases légales au niveau international, européen et national, leur interprétation par la CJUE et leur transposition en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Il se tourne ensuite vers la nécessité d'adaptation des différentes notions telles que la communication au public et l'obligation de vigilance afin d'obtenir un régime cohérent et équilibré. La proposition faite est de suivre une approche économique qui prend en compte la proximité de l'intermédiaire de l'atteinte primaire. Les services qui visent la commission de contrefaçons de la part de leurs utilisateurs et qui en tirent un profit commettent une communication au public. Les plateformes restant en dessous de ce seuil ont à leur charge des obligations de vigilance qui se traduisent notamment en une participation à un régime de notification et de retrait, voire de notification et d'action. En dernier lieu, les intermédiaires qui fournissent seulement l'infrastructure de l'Internet ne sont tangibles que par les biais des injonctions.

  • Le processus de décolonisation et l’accession à l’indépendance ont permis aux États africains d’affirmer et de consacrer leur souveraineté permanente sur les ressources minières, non seulement sur le plan continental mais également national à travers les constitutions et les législations minières. Cette consécration de la souveraineté permanente sur les ressources minières a eu pour conséquence la création d’un droit d’accès auxdites ressources par le biais du permis miniers d’exploitation, d’un contrat de concession minière ou d’un contrat de partage de production pour toute activité minière d’exploitation. Toutefois, si de façon générale, les procédures d’octroi du permis minier d’exploitation sont communes dans les États membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), une contradiction législative se constate sur la détermination de la nature mobilière ou immobilière dudit permis. Cette contradiction législative joue inévitablement sur l’identification des types de garanties devant être portés sur le permis minier d’exploitation. En sus de cette contradiction législative, l’obtention du permis minier d’exploitation crée nécessairement des droits et obligations à l’égard de l’exploitant minier et de l’État d’accueil. Par conséquent, la présente thèse s’efforcerait d’apporter des réponses à certaines problématiques juridiques liées aux conditions d’exploitation des ressources minières dans les États UEMOA tout en effectuant une analyse sur les effets juridiques liés à l’exploitation des mines

  • Le présent article pose les perspectives sur les influences opportunes et mutuelles des systèmes arbitraux de la CCJA et l’EACJ dans la promotion de l’indépendance des arbitres. İl montre que, tout comme pour l’EAC, l’abitrage figure déjà dans le Traité de l’OHADA comme le mode de règlement des différends en vue d’améliorer le climat des investissements sur les territoires des Etats parties. La CCJA n’est pas un tribunal arb itral. Son intervention est placée en aval, comme juge de contrôle de la sentence bien qu’elle ne se contente pas d’un contrôle minimal. L’EACJ, qui a retenu l’option du cumul des fonctions de ses juges avec celles d’arbtres, pourra aussi, dans la moindre mesure, se contenter d’administrer les arbitrages ouverts conformément à son Règlement d’arbitrage. De ce point de vue, le système EACJ sera en parfait accord avec l’esprit du principe d’indépendance/ impartialité. En cette matière, nous pensons que la pratique de la CCJA ne manquera pas d’inspirer utilement des réformes du système d’arbitrage de l’EACJ, et qui révèle de plus en plus une prise de conscience certaine d'une croissante indépendance de ses arbitres en ayant opté pour la gratuité de l’arbitrage. Comme le Centre d’arbitrage de la CCJA est attaché à la Cour et que cette dernière est dotée d’une autonomie financière, il est temps de prendre des mesures de réduction de coût, non pas totalement analogues à celles de l’EACJ, à travers lesquelles on dispensera, par exemple les ressortissants de l’espace OHADA et les investisseurs étrangers, des frais administratifs de l’arbitrage. Il en résulterait un arbitrage sans influences, alternative crédible à la justice étatique qui affiche la lanterne rouge et facile d’accès aux justiciables impécunieux, qui rendra des sentences impartiales et légitimes.

  • Suite aux diverses mutations qu’a connu le monde économique et financier ces dernières années et qui ont fortement grevé l’activité bancaire, le risque de crédit s’est distingué des autres risques bancaires, et s’est imposé comme étant le centre des préoccupations de toute banque désireuse de rester compétitive. Une attention toute particulière doit lui être accordée et ce en raison des conséquences graves qu’il peut produire. La crise financière de 2008 a mis en exergue les déficiences du mode de provisionnement prôné par la norme IAS 39, ayant été caractérisé de tardive et de pro-cyclique. Pour ces raisons, l’IASB a publié la version finale de la norme IFRS 9 en 2014, mais son application a commencé en 2018. cette norme exige des banques de constituer des provisions pour pertes même pour les crédits sains. Elle introduit aussi une nouvelle logique de classification et d’évaluation des actifs financiers. L’objectif de cette étude est de mettre en évidence la manière dont le risque de crédit est évalué, ainsi que la constatation des provisions conformément à la norme IFRS 9.

  • The broad objective of the study is to assess the problems of the traditional tax system in Nigeria and establish electronic taxation as a solution to these problems. The study adopted content analysis in analyzing text books, journals, newspapers and other essential materials that were used to obtain the needed information for the study. Extensive review of the literature showed that electronic tax system solves the problem of low tax collection, unavailability of tax statistics and poor record keeping, complex of payment and high cost of tax compliance. The implication of these findings is that an adoption of electronic tax system is an intelligent means of achieving a system of tax administration that allows for the collection and accountability of required taxes at a minimum cost. The study concluded that there are some challenges with the manual system of administering taxes and that modern technology could simplify these challenges and alienate them in the form e-tax. The study therefore recommended that government should support with everything on their disposal the establishment of e-tax administration so as to start ripping the benefit of high rate of compliance among taxpayers at all levels of government in Nigeria.  

  • بعد بدايات بروز الحماية القانونية للحق الفكري في القرون الوسطى كان لابد من ايجاد الوسائل والتنظيمات القانونية لجمع هذه الاعمال الفكرية بمعية جهاز متخصص لحفظها ووقايتها لما تكوَنه من التراث الثقافي الوطني، فقد ظهرت عدة أنظمة لإيداع الأعمال الفكرية على اختلاف اعتباراتها، فمنها من نظر إليها كوسيلة للحماية والمحافظة وحصر العمل الفكري، ومنها من اعتبرها كشرط للحصول على الأرباح التجارية أو بصورة أخرى كإجراء ضروري من أجل عرضها على الجمهور، وتماشيا مع ذلك بدأت القوانين الدولية والوطنية في تنظيم هذه المسائل التي تؤطر إجراءات الإيداع وحماية الأعمال الفكرية. سار النظام التشريعي في الجزائري على غرار باقي التشريعات لتنظيم عملية الايداع القانوني للأعمال الفكرية حيث يرجع بدايات العمل بنظام الإيداع في الجزائر للقوانين الموجودة في فرنسا وتطبيقها في الجزائر فنظمت عملية الايداع بموجب أوامر الجنرال كافينياك في 13 مارس 1848و استمر العمل بنظام الإيداع القانوني على جملة من القوانين الفرنسية إلى غاية سنة 1996 أين تم إقرار قانون الإيداع الوطني الجزائري بموجب الأمر رقم 96-16 مؤرخ في 02 يوليو 1996 لوضع حد للتجاوزات والانتهاكات للموروث الفكري الوطني. After the beginnings of the Legal protection of intellectual right in the Middle Ages, that make it necessary to find the means and legal regulations to collect these intellectual works, With a specialized apparatus To save and protect them, As it forms a national cultural heritage. There have been several systems for filing intellectual works of different considerations, some of them viewed it as a means of protection, preservation and confinement of intellectual work, and some consider it a condition for commercial profit or otherwise necessary for public viewing, In line with this, the international and national laws have begun to regulate these issues, which frame deposit procedures and the protection of intellectual work. The legislative system in Algeria and the others legislations regulate the legal deposit of intellectual works, so the introduction of the deposit system in Algeria is due to the laws in France and their application in Algeria, the deposit was organized by General Caviniac's orders on March 13, 1848, that the legal deposit system continued on a number of French laws until 1996, the Algerian National Deposit Act was adopted by Order No. 96-16 dated 02 July 1996, to end abuses and violations of the national intellectual heritage.

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