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Cette étude ambitionne de mettre en exergue le principe de bonne foi, qui est au cœur des procédures collectives de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). L’existence de ce principe est déductible en filigrane au regard de l’existence de nombreuses prescriptions, restrictions, interdictions et surtout du fait de l’existence des sanctions. À ce titre, au rang des acteurs ayant un rôle prépondérant dans la mise en œuvre des procédures collectives, figure en bonne place celui du débiteur. Ainsi, la question de la protection de la bonne foi de ce dernier ne cesse de se poser avec acquittée. De ce fait, des analyses sur les mécanismes existants destinés à parvenir à cette finalité demeure riche d’intérêt. Tout compte fait, cette étude nous révèle qu’il existe des mesures de protection de la bonne foi en dépit des écueils qui entament son efficacité, et qu’en cas de comportements constitutifs de mauvaise foi, les personnes ayant subi un préjudice doivent pouvoir poursuivre le débiteur afin d’être rétablir dans leurs droits. This study aims to show that the principle of good faith which is at the heart of the collective proceeding of the Organization of Harmonization of Business Law in Africa (OHADA). The existence of this principle is implicitly deductible with regard to the existence of numerous prescriptions, restrictions, prohibitions and especially because of the existence of sanctions. As such, among the actors having a predominant role in the implementation of collective procedures, figures prominently that of the debtor. Thus the question of the protection of good faith of the latter does not cease to arise with acquitted. As a result, analyzes of the existing mechanisms intended to achieve this end remain rich in interest. All in all, this study reveals to us that there are measures to protect good faith despite the pitfalls that undermine its effectiveness and that in the event of behavior constituting bad faith, those who have suffered damage must be able to sue ole debtor in order to be restored to their right.
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Le statut du chargeur intéresse le spécialiste et les opérateurs économiques de la zone CEMAC à plus d’un titre. D’abord parce qu’il s’agit d’une zone constituée principalement de pays chargeurs. Ensuite parce que le statut du chargeur a toujours été opposé à celui du transporteur maritime de marchandises, le premier étant généralement présenté comme la partie faible du contrat d’adhésion que constitue le contrat de transport. La réforme législative intervenue dans la zone CEMAC, en référence aux Règles de Rotterdam, clarifie et simplifie le concept de «chargeur». Dans cet exercice, elle a remis en cause certaines pratiques. Elle a par ailleurs permis de mieux clarifier les obligations classiques du chargeur, en consacrant de nouvelles. Dans cet élan d’innovation, le législateur communautaire a malheureusement étendu lesdites obligations, en assignant au chargeur certaines d’entre elles qui sont classiquement dévolues au transporteur. Par ailleurs, il n’a pas été suffisamment tenu compte des griefs élevés contre les Règles de Rotterdam, notamment sur la limitation et le régime de responsabilité du chargeur. Même s’il est démontré qu’en pratique le texte communautaire de la CEMAC n’est presque pas appliqué du fait de sa répudiation par les transporteurs ou du fait des limites inhérentes au caractère coercitif de son application, le législateur de la CEMAC a une fois de plus manqué une belle occasion en or de mieux protéger les intérêts du chargeur, dans un contexte de déséquilibre contractuel. The status of the shipper is of interest to the specialist and economic operators in the CEMAC zone in more than one respect. Firstly, because it is a zone made up mainly of shipper countries. Secondly, because the status of the shipper has always been opposed to that of the maritime carrier of goods, the former being generally presented as the weak party in the contract of adhesion that constitutes the contract of carriage. The legislative reform in the CEMAC zone, with reference to the Rotterdam Rules, clarifies and simplifies the concept of "shipper". In this exercise, it has called into question certain practices. In addition, it has made it possible to better clarify the classic obligations of the shipper, by establishing new ones. Unfortunately, the Community legislator has extended these obligations, assigning to the shipper some that are traditionally assigned to the carrier. Furthermore, insufficient account has been taken of the complaints raised against the Rotterdam Rules, particularly with regardto the limitation and regime of the shipper's liability. Even if it has been shown that in practice, the CEMAC community text is almost never applied because of its repudiation by carriers or because of the inherent limits of its coercive nature, the CEMAC legislator has once again missed a golden opportunity to better protect the interests of the shipper, in a context of contractual imbalance.
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Les attributions du juge étatique sont confrontées à un flou juridique qui en résulte l’absence d’un régime juridique claire. A l’issue de cette réflexion, il convient de retenir que l’intervention du juge étatique à l’arbitrage dans l’espace OHADA est une œuvre particulièrement complexe car, si dans l’arbitrage spécifique de la CCJA, Il revient au juge communautaire la charge d’administrer la procédure et d’assurer le suivi durant la phase post-arbitrale, la détermination du juge étatique dans l’arbitrage de droit commun est une opération complexe et ses attributions ne sont pas claires. En effet, le flou lexical entourant l’expression générique désignant le juge étatique, entraîne un morcellement de son champ de compétence. Ce sont ses faiblesses qui justifient que des palliatifs soient proposés en vue de renforcer l’efficacité de l’intervention du juge national et de garantir par la même occasion la sécurité juridique dans l’espace OHADA.
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Les conflits entre État hôtes et investisseurs étrangers occupent, depuis une dizaine d’année le devant de la scène géopolitique. Le questionnement se porte aujourd’hui de façon globale sur l’articulation des méthodes de règlement de conflits particulièrement complexes en raison de leurs implications institutionnelles, juridiques et économiques. Cette thèse se consacre à appréhender le cadre de règlement des conflits d’investissements selon le modèle du système afin de déterminer les conditions nécessaires à la transformation profonde du Système de résolution des différends entre États-hôtes et investisseurs.L’analyse du Système de résolution des différends entre États-hôtes et investisseurs suppose d’abord d’en restituer le contexte historique et d’examiner les bases institutionnelles posées par le système CIRDI, celui-ci étant le fruit d’une idée, la substitution du droit à la force pour la résolution des différends d’investissement : « le paradigme juridictionnel ». Or, si des bases institutionnelles avaient été posées, celles relationnelles ne l’étaient pas. Il s’en suit un usage des mécanismes du Système de résolution des différends entre États-hôtes et investisseurs dans une logique défensive et adversariale. Cependant, la complexification croissante du monde et incidemment du système des investissements, conduit les acteurs de l’investissement à passer d’une logique adversariale à une logique de collaboration et de co-construction pour résoudre les inévitables problématiques auxquelles ils font face : « le paradigme consensuel ».Nous nous interrogeons alors sur les conditions nécessaires à la mise en œuvre de ce nouveau paradigme comme fondement du Système afin d’en provoquer la transformation profonde. L’application de concepts issus du champ d’étude de la complexité et des systèmes adaptatifs complexes permet de conclure que le consensualisme est tout à la fois le résultat et le moyen à mettre en œuvre pour faciliter cette transformation. Seule une démarche holistique, incluant l’ensemble des acteurs dans leur diversité, peut permettre de faire émerger des solutions innovantes à la hauteur des enjeux. Notre proposition est d’utiliser les outils et méthodes du Design Thinking appliqués au droit – le Legal Design- dont la démarche place les parties prenantes, et donc les éléments de culture et de contexte, au cœur du processus de conception de solutions, et susceptible de provoquer un changement dans la dynamique relationnelle des acteurs vers une logique de collaboration. Cette conclusion s’applique aux deux échelles retenues : celle de la transformation globale du Système de résolution des différends entre États-hôtes et investisseurs, et celle des projets d’investissement, dont une gouvernance participative doit être encouragée afin d’en permettre le succès et de permettre de réaliser une des vocations premières du système des investissements qu’est le développement des États d’accueil au bénéfice de leurs communautés.
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L’étude porte sur les contrats qui prennent en compte le caractère discontinue de l’activité économique et professionnelle tout en permettant de maintenir, du moins potentiellement, la relation dans une optique de long terme. En d’autres termes, il ne s’agit d’étudier ni le CDI, ni le CDD ou le CTT, mais les catégories intermédiaires créées au fil du temps par le législateur souvent bien aidé par les partenaires sociaux ou la pratique. Il nous a paru que les contrats les plus représentatifs de ce nouveau genre sont le contrat de travail intermittent, le CDI intérimaire, le contrat de chantier, le portage salarial et le CDDU des intermittents du spectacle. Nous proposons de les qualifier de contrats (de travail) d’activité segmentée et notre propos est de voir s’il existe entre eux des lignes directrices, des lignes de force qui donnerait une cohérence à cette pléiade de contrats. Pour ce faire nous avons considéré que les contrats d’activité segmentée soulèvent deux questions principales : l’une d’identité, l’autre de temporalité. La première est simple à énoncer. Dans le cadre de certains contrats d’activité segmentée (le portage salarial, les intermittents du spectacle, le CDII), qui est qui et qui fait quoi ? Les réponses sont, en revanche, très mal aisées à apporter. En effet, tout d’abord la notion même d’employeur est ici difficile à cerner. Les fonctions de ce dernier sont fragmentées pour ne pas dire atomisées sous le coup des contrats étudiés. Les salariés endossent de nombreuses prérogatives dévolues normalement à l’employeur. Et ce dernier se contente souvent d’un travail que l’on pourrait qualifier d’administrateur-payeur. Les rôles joués par les uns et les autres sont flous. Et ce flou juridique est peut-être encore plus important lorsque l’on étudie lesdits contrats sous l’angle de la mise à disposition. Par ce biais, se pose irrémédiablement la question du coemploi (ou plus précisément de l’emploi conjoint), notion complexe qui pourrait permettre au salarié, notamment, de se voir reconnaitre deux employeurs. Néanmoins les contrats d’activité segmentée se cantonnent, sur le papier, à un unique employeur, sauf qu’il est possible de discuter du point de savoir si c’est l’entreprise signataire du contrat de travail ou l’entreprise utilisatrice qui doit être reconnue comme employeur. Plus encore, la situation de certains des travailleurs étudiés (salarié porté, intermittents du spectacle) pourrait relever de la catégorie des micro-entrepreneurs. La seconde question étudiée, celle de la temporalité, est apparue immédiatement, presque instinctivement. En effet, tous les contrats d’activité segmentée (les 5 retenus) contiennent obligatoirement des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Ces dernières sont appelées intermissions (ou périodes interstitielles) et sont appréhendées de différentes manières par notre droit. Ainsi, le salarié est tantôt rémunéré par son employeur, tantôt pris en charge par un régime d’assurance chômage, tantôt exclu des deux mécanismes, sans que l’on puisse pour autant immédiatement dire lequel sera le mieux loti. Certes, le statut de l’intermittent du spectacle peut faire office d’étalon, mais le coût du système peut également faire peur. Les différentes formes de cessations des contrats d’activité segmentée (ruptures, non renouvellements) ont enfin été abordées dans notre étude. Ici encore, les modalités envisagées par le législateur sont diverses et variées. Elles sont calquées sur le CDI, sur le CDD ou sont propres, c’est-à-dire exorbitantes du droit commun. Et à chaque fois, il nous semble que le caractère hybride des contrats d’activité segmentée ressort fortement à cette aune. A tel point d’ailleurs que certains des contrats étudiés relèvent d’une forme de gageure tant ils tentent, en quelque sorte, de concilier l’inconciliable.
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Avec un taux d’emploi de seulement 44% des personnes reconnues handicapées contre 73% pour le reste de la population en 2021, la France peut difficilement contester l’inefficacité de son cadre juridique par rapport à l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap.Or, le travail est un élément essentiel à la consécration de la dignité et de la cohésion sociale. Il faut donc comprendre les raisons de l’inefficacité des politiques publiques et trouver des leviers juridiques.Jusqu’à présent, ancrée dans une dynamique de justice sociale dépendante de l’intervention de l’État, l’inclusion professionnelle n’a porté qu’une attention limitée à l’entreprise la contraignant ou l’incitant financièrement. Le sujet doit être présenté différemment. La personne en situation de handicap, engagée dans un parcours professionnel, ne doit pas avoir un statut spécifique stigmatisant. Elle est avant tout un travailleur dont l’entreprise a besoin pour développer son activité. Il faut dépasser le climat de méfiance envers l’entreprise qui a émergé avec les organisations du travail du début du XXème siècle peu soucieuses du bien-être des salariés. L’entreprise a évolué et joue un rôle social avec la mise en œuvre de la responsabilité sociale des entreprises. Mais l’entreprise ne peut y arriver seule. Pour parvenir à une inclusion professionnelle effective, elle a besoin du soutien du secteur sanitaire et médico-social qui doit être accompagné dans cette évolution.
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Le travail de recherche examine les processus d’élaboration et de mise en œuvre de nouveaux cadres juridiques de gouvernance foncière dans les pays en développement. Par le biais de trois pays d’étude de contextes juridiques, historiques et culturels très différents, à savoir le Niger, Haïti et l’Afrique du Sud, l’analyse met en évidence que les réformes foncières dans les pays en développement sont confrontées à certaines problématiques juridiques et difficultés de mise en œuvre communes. Elle démontre les limites des modèles classiques et techniques de gouvernance foncière, ainsi que les failles du cadre international et l’influence de l’aide internationale en la matière. Elle souligne également l’importance de prendre en considération les multiples pratiques sociales en lien avec l’accès et l’usage des terres, qui dépassent largement la seule notion classique de propriété. Sur la base de ce constat, la thèse établit que la prise en compte des pluralités juridiques est un élément clé pour envisager la rénovation des cadres juridiques du foncier, mais que cette étape à elle seule n’est pas suffisante pour créer un système efficient de gouvernance foncière. Il apparaît ainsi nécessaire de penser l’organisation de ces pluralités au sein d’un véritable système pluraliste ordonné. L’analyse évoque les éléments concrets de mise en application de ce concept à des échelles nationales.
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L’objectif de cette entreprise est d'évaluer l'usage du droit souple comme moyen de régulation économique en France et en Tunisie. Sur le plan méthodologique, la présente recherche part du droit positif mais demeure ouverte sur d’autres disciplines voisines. Dans cette perspective il importe d’indiquer que la méthode retenue n’exclut pas le recours à des outils d’analyse relevant de la théorie du droit, des sciences administratives, de la sociologie, ou encore de l’analyse économique du droit qui pourraient expliquer certains choix des pouvoirs publics. Sur le fond, l'évaluation du droit souple renvoie à étudier dans un premier temps la consécration de ce procédé juridique en matière de régulation économique, puis dans un second temps, le contrôle exercé par les juges nationaux français et tunisien en la matière.Au fur et à mesure du développement de la présente étude, plusieurs problématiques sous-jacentes furent traitées à l'instar de la normativité des actes de droit souple, le régime contentieux de ces derniers, l'évolution du modèle de co-régulation économique et le développement économique (notamment pour le cas tunisien).
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Le devoir de transparence environnementale et sociale des grandes entreprises, dispositif phare de la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE), se caractérise par la dualité de sa fonction. Ce devoir consiste pour l’entreprise à apporter une information à ses parties prenantes quant aux impacts environnementaux et sociaux de son activité. Au regard des risques de pratiques de greenwashing ou socialwashing de la part des entreprises, la qualité de l’information apportée est déterminante. Un enchevêtrement de mécanismes de droit dur et de droit souple est ainsi mis en œuvre au service de la pertinence et de la fiabilité des informations. En outre de sa fonction informative, le devoir de transparence environnementale et sociale revêt une fonction régulatrice. L’instauration d’un tel devoir par les pouvoirs publics a pour objectif de guider les entreprises vers une prise en compte effective des impacts décrits dans les documents d’information. En d’autres termes, le devoir de transparence invite l’entreprise à concrétiser son discours en actes tangibles. A cet effet, des mécanismes juridiques et extra-juridiques sont mobilisés, reposant sur les rétributions du marché (sanction réputationnelle notamment) et sur les mutations de la place de l’entreprise dans la société. En définitive, tout l’enjeu du droit de la RSE réside dans sa capacité à élaborer une norme juridique (l’obligation d’information en matière environnementale et sociale) qui soit de nature à susciter le respect par les entreprises d’une norme sociale non sanctionnée juridiquement (la prise en compte effective des enjeux environnementaux et sociaux).
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تهدف دراسة موضوع انسحاب الشريك في القانون الجزائري والقانون المقارن إلى تحديد التنظيم القانوني لعملية انسحاب الشريك من الشركة، والوقوف على أسباب ومبررات عملية الانسحاب، وأهم الوسائل المتاحة لتحقيقه، خاصة وأنّ آثار الانسحاب تنصرف أساسا إلى الشريك المنسحب، كما تمتدإلى الشركة والشركاء والغير الذي تعامل مع الشركة. وقد أثبتت الدراسة المقارنة في القانونين الجزائري والفرنسي، مدى تأثر القانون الجزائري بالقانون الفرنسي، بسبب غياب تنظيم قانوني خاص في التشريع الجزائري لمسالة انسحاب الشريك من الشركة. ونتيجة لهذا الفراغ القانوني، استوجب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني، الذي ينظم عقد الشركة بصفة عامة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الشركات التجارية والأحكام الخاصة المنظمة لها. إنّ انسحاب الشريك، قد يكون إراديًا في حالة قيامه بالتخلّي عن حقوقه الاجتماعية في الشركة، وقد يكون الانسحاب لا إراديا، عندما يكون عن طريق حكم قضائي، بحيث يتم في هذه الحالة إنهاء مهام الشريك من دون إرادته. وكقاعدة عامة، فإن انسحاب الشريك يِؤدي حتما إلى انقضاء الشركة، لاسيما إذا تعلق الأمر بشركات الأشخاص، إلا إذا كانت القوانين الأساسية للشركة والشركاء الباقون، قد قرروا خلاف ذلك، بمعنى استمرار الشركة. L’étude du retrait de l’associé en droit algérien et droit comparé a pour but de déterminer la réglementation juridique du mécanisme du retrait de l’associé de la société, afin de mettre l’accent sur les motifs du retrait, les moyens et techniques juridiques pour y parvenir, mais surtout ses effets, car le retrait touche principalement les droits de l’associé, les partenaires associés, et enfin les tiers. L’étude comparative du droit algérien et français, réaffirme l’influence du droit algérien par le droit français en raison de l’absence d’une règlementation spécifique relative au droit de retrait de l’associé. En raison de ce vide juridique, il est nécessaire de se référer aux règles générales du droit civil qui régissent le contrat de société, tout en tenant compte des spécificités des différents types de sociétés commerciales et des textes qui les régissent. Il est à préciser, que le retrait de l’associé peut être volontaire suite à sa renonciation à ses droits sociaux, mais il peut être involontaire dans le cas du retrait judicaire, quand il s’agit de mettre fin de manière unilatérale aux fonctions de l’associé. En règle générale, le retrait de l’associé entraine obligatoirement la dissolution de la société, notamment dans le cas des sociétés de personnes, sauf si les statuts de la société ou les associés ont convenus autrement, c’est à dire de la continuité de la société.
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Notre étude consistera à explorer les différents mécanismes à envisager par les locataires pour faire face à leur obligation de paiement des loyers commerciaux pendant la crise, partant bien sûr du droit covid-1911au droit traditionnel ou existant avant ladite crise. Il est à noter ici que les mesures prises par le gouvernement français dans la gestion de la crise n’ont pas eu pour vocation dans la majorité des cas de se substituer au droit existant, tel est le cas du droit des contrats. Les deux régimes étant complémentaires, en absence de réponse de l’un, l’on peut se tourner vers l’autre. Il convient de rappeler également qu’une analyse théorique ou générale du régime du bail commercial ne sera pas nécessaire car l’objectif poursuivi par ce sujet est d’examiner la règlementation législative, jurisprudentielle voire doctrinale en matière de bail commercial pendant la crise sanitaire afin de cerner leurs enjeux sur le paiement des loyers commerciaux.
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Les services publics industriels et commerciaux en République Démocratique du Congo ont bel et bien existé depuis longtemps, généralement sous la forme des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), hier entreprises publiques à caractère industriel et commercial, sous régime de la loi-cadre du 6 janvier 1978, aujourd’hui sociétés commerciales relevant toujours de la dualité du Droit applicable. Dans cette dissertation, nous soutenons que la gestion en société mixte est appropriée à ce que nous considérons comme services publics industriels et ou commerciaux issus de la convention de partenariat public-privé, dans la mesure où nous estimons que ce mode de gestion est compatible et avantageux de par la nature même de ces services.
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En esta Tesis Doctoral se analiza la causa legal de exclusión del socio que, al propio tiempo, es administrador de una sociedad limitada, consistente en la vulneración de la prohibición de competencia. El instrumento de la exclusión del socio tiene una importancia práctica como mecanismo de tutela de la mayoría del capital social en una entidad capitalista contra aquellos socios que puedan menoscabar la paz social o, de alguna forma, comprometer el desarrollo de la actividad común programada. En concreto, el motivo legal de salida involuntaria sobre el que nos centramos es el atinente a la infracción de la interdicción de competencia que recae sobre dicho sujeto que además de socio es gestor del ente social. A este respecto, la Ley de Sociedades de Capital (LSC), en su artículo 350, regula esta causa legal de expulsión de un modo muy parco. No obstante, en los últimos tiempos no debe menospreciarse el interés casacional que presenta en la actualidad esta herramienta de la que puede servirse la sociedad en cuestión para provocar la salida de aquellos socios que hayan perdido su affectio respecto de la primera. Es el artículo 229.1.f) LSC el que conmina al administrador a abstenerse de llevar a cabo actividades por cuenta propia o ajena que entrañen una competencia efectiva, sea actual o potencial, con la sociedad o que, de cualquier otro modo, le sitúen en un conflicto permanente o estructural con los intereses de dicha entidad. De esta manera, en esta investigación se estudia de un modo profuso la prohibición de concurrencia recayente sobre el administrador, ya que es necesario comprender hasta dónde puede llegar dicho gestor que, al propio tiempo, es socio, en su discurrir competitivo. En definitiva, esta infracción fundamenta el recurso por parte de la sociedad a la baja involuntaria del socio en cuestión. En este sentido, la actividad competitiva no se erige en origen único de los conflictos estables de interés en que puede verse envuelto el administrador social. En cualquier caso, la quiebra del deber de lealtad a que da lugar la violación de la prohibición de competencia no acarrea que dicha conducta deba calificarse como acto de competencia desleal. Nuestro trabajo limita su alcance a la decisión social de salida forzosa del socio administrador competidor, sin ignorar que, en determinados supuestos, el acuerdo de exclusión precisa de una resolución judicial firme (cuando se ostente, al menos, el 25% del capital social).
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This reprint covers 27 papers published in the Special Issue entitled Corporate Finance, Governance, and Social Responsibility, which examines several topics related to corporate finance, financial modeling, corporate governance, and corporate social responsibility. Corporate finance-related articles (Anton and Afloarei Nucu, 2021; Bae et al., 2023; Kedzior et al., 2020; Lts and Lukason, 2022; Miglo, 2020; Mihail et al., 2021; Mota and Moreira, 2023; Tsolas, 2021; Tudose et al., 2021; and Wen et al., 2021) focus on the drivers of the capital structure and firm performance, the effect of working capital management on profitability, and the link between derivative use and profitability. Regarding financial modeling, stock market volatility was explored during COVID-19 (Gherghina et al., 2021). Corporate governance studies (Aluchna and Kuszewski, 2020; Ararat et al., 2021; Ding and Chea, 2021; Kjrland et al., 2020; Loureno et al., 2021; Lukason and Camacho-Miano, 2020; Maier and Yurtoglu, 2022; Mihail and Dumitrescu, 2021; Mihail et al., 2022; Mihail and Micu, 2021; and Pourmansouri et al., 2022) examine the effect of corporate governance compliance practices, board attributes, or employee stock option plans on bankruptcy risk, performance, firm value, or earnings management. Regarding CSR (Bozos et al., 2022; Rossi et al., 2021; Saeed and Sroufe, 2021; Singh and Hong, 2023; and Tseng and Shih, 2022), the research focuses on how CSR affects financial performance, risk management, or analyst profits estimates.
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L’influence des international financial reporting standard (IFRS) est très remarquable actuellement dans le monde. L’adoption de certaines normes IFRS et la présentation des états financiers selon les dispositifs de ces normes par les entreprises cotées dans l’espace OHADA depuis la révision de 2017 en est un exemple. L’objet de cette étude est d’analyser théoriquement l’incidence de l’adoption des normes IFRS sur la qualité de l’information financière publiée. L’analyse de la revue de littérature nous permet de constater que les résultats des recherches antérieures ne convergent pas. Certains travaux de recherche affirment que les normes IFRS confèrent la qualité aux chiffres comptables publiés alors que d’autres rejettent cette affirmation. Ainsi, le fait d’adopter un référentiel de qualité à l’instar des IFRS, ne garantit pas forcément la qualité des chiffres comptables publiés. Toutefois, elle peut renforcer la crédibilité aux comptes.
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