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Contract of employment was long acknowledged as a subject of genuine and voluntary agreement whose construction or determination should be founded on due notice of the parties thereto. Action for wrongful dismissal would lie if an employment was disturbed, interfered or meddled with, in defiance of the rights of the parties under the contract. The objective of this study was, among others, to determine what constituted a valid contract of employment and remedies for wrongful dismissal. The qualitative and documentary method of data collection was adopted by reference to relevant literature and statutory authorities. From the data gathered, and content analyzed, we found that no law could foreclose an employment from determination, nor could an irregular or wrongful dismissal stand. It was recommended, inter alia, that beside the need to repeal the Public Officers (Protection) Act, both the employer and employee should, in their official dealings, respect the sanctity of their contract, and permit reasonable future modifications thereto as could lawfully enhance the life of the contract and their legitimate desires.
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Lorsque l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (Ohada) a été mise en place en 1993 par le Traité OHADA, il s’agissait de favoriser l’intégration économique d’un certain nombre de pays africains par le biais d’une harmonisation de leurs droits des affaires. Cet objectif a rapidement été dépassé, puisque, en réalité, une véritable uniformisation du droit des affaires s’est mise en route. Différents « Actes uniformes » ont été édictés, couvrant aujourd’hui une grande partie de la matière du droit des affaires. L’un de ses Actes concerne le droit des sociétés et les groupements d’intérêt économique (A.u.- Soc.) ; il est entré en vigueur en 1998. La doctrine s’est largement étayée et la jurisprudence développée faisant apparaître des spécificités et de difficultés qui ont nécessité des réflexions, débouchant finalement sur une réforme (nouvel Acte a été adopté le 30 janvier 2014). Plusieurs modifications sont intervenues à cette occasion, notamment dans l’objectif d’adapter le droit africain aux standards internationaux. Les aménagements concernant le droit des valeurs mobilières, volet décrit dans le présent article, illustrent cet objectif. C’est ainsi que le législateur Ohada, a tenté d’améliorer les modalités de financement des sociétés par actions en instaurant des actions de préférence (1re partie), qui sont des titres connus par les acteurs internationaux, et en consacrant le mécanisme des valeurs mobilières composées (2e partie). De plus, pour compléter les modes de rémunération des dirigeants et salariés, le nouveau texte permet de leur attribuer des actions gratuites (3e partie).
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Indiscutablement la sphère du droit public des affaires se déploie aujourd'hui dans un espace mondialisé, où les rapports entre les opérateurs se nouent en des termes qui différent radicalement de ceux qui posèrent les premiers linéaments de la matière au début du XXe siècle. Cela est en réalité lié aux tendances de fond qui touchent le monde contemporain. C'est donc dans un contexte profondément modifié par la globalisation, que les relations d'échanges internationaux et les litiges auxquels elles peuvent donner lieu s'envisagent désormais. On assiste ainsi, depuis déjà plusieurs décennies, à l’émergence d’un véritable droit public international des affaires. A cet endroit, le cas des marchés publics et des partenariats public-privé internationaux est particulièrement révélateur des mutations profondes qui taraudent la matière au niveau international. En effet, l'internationalisation des échanges économiques s'inscrit dans une réalité qui modifie en profondeur l'organisation des acteurs économiques et opère une vaste mutation des modalités d'intervention de la puissance publique; elle se fait maintenant dans un champ économique à l'échelle supra-nationale.
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Dans beaucoup de législations nationales sur l’arbitrage, le principe de la non-arbitrabilité des litiges impliquant les personnes morales de droit public, en particulier l’Etat et les collectivités territoriales, est clairement posé, et ce depuis longtemps. Cette position s’explique aisément dans le système juridique français comme dans ceux qui s’en inspirent. La distinction entre la justice des particuliers et celle de l’administration, c’est à-dire de l’Etat, y est fermement établie.
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L’expression « modes alternatifs de règlement des conflits » en vogue depuis quelques années et reprise dans l’intitulé de ce colloque est trompeuse. Elle procède d’une vision ethno-centrée moderne et plus spécifiquement occidentale et continentale du règlement des conflits. En effet, le qualificatif « alternatif » est employé par référence au mode de règlement des conflits actuellement privilégié par les sociétés modernes, notamment de la famille romano-germanique: la justice étatique. Or, historiquement, les sociétés traditionnelles les plus anciennes ne connaissaient pas de justice publique mais seulement des modes traditionnels et privés de résolution des litiges pacifiques comme la médiation, la conciliation et l’arbitrage, c’est-à-dire ceux que nous désignons « modes alternatifs de règlement des conflits », ou non pacifiques comme la vengeance privée.
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We examine three assumptions commonly held in the corporate reputation literature: i) reputation ratings of owners and investors are generally representative of all stakeholders; ii) stakeholders will generally provide a higher reputation rating to firms that emphasize corporate social responsibility versus firms that do not; and iii) profitability is the primary criterion of importance to all stakeholders when rating a firm’s reputation. Using an exploratory in-class exercise our findings suggest that: i) there are significant differences among stakeholder groups in their reputation ratings; ii) firms that emphasize corporate social responsibility are not rated more highly across all stakeholder groups, and iii) for all stakeholder groups, the ethicality criterion explained more of the variance in firms’ reputation ratings than the profitability criterion.
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The role of African Union in the African integration project has remained a topical issue among scholars. Various views have been canvassed on how to strengthen African Union for a more effective regional integration in Africa. This paper examined the central role the African Diasporas can play in repositioning African Union for a sustainable regional integration in Africa. Its analysis of the situation was anchored on the mo-functionalist integration framework and applied essentially the secondary data gathering techniques. Among other recommendations, it suggested for the creation of a pan-African Diaspora Organization.
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Par des modalités de réception fort différentes, le droit civil des pays arabes est entré dans la famille des droits romano-germaniques. Le degré d‟imprégnation varie selon les pays. Si les premières codifications étaient largement romanisées, les plus récentes se sont sensiblement rapprochées du droit musulman, sans pour autant rompre avec la tradition civiliste. Cette tradition va retrouver dans cette région du monde un terrain propice. A l‟heure où le monde arabe est traversé par des transformations majeures, il importe de mesurer l‟ampleur de cette influence en vue d‟évaluer son ancrage dans l‟environnement juridique arabe. La présente contribution se propose de mettre en lumière les principaux facteurs qui contribuent à la pérennité de la tradition civiliste, particulièrement dans le domaine du droit des obligations et des biens.
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La différence fondamentale entre tradition juridique continentale et tradition de common law tient d‟une part à leurs conceptions du droit différentes, et d‟autre part à la différenciation qui est également faite quant à leurs sources. Toutefois, la question finale qu‟il importe de poser est celle de savoir si les traditions juridiques se caractérisent par des solutions substantielles ou des institutions particulières. La tradition de common law se caractérise-t-elle par certaines institutions remarquables développées par les juges anglais tels le trust ou le forum non conveniens ? Pour sa part, la tradition continentale se caractérise-t-elle par certaines règles propres telles la bonne foi, la cause ou la théorie de l‟acte juridique ?
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Il est désormais acquis que la common law recourt à la législation et que le droit civil n‟ignore pas la jurisprudence ; la règle du précédent obligatoire s‟assouplissant tandis que la jurisprudence en droit civil monte en puissance, confirmant ainsi que le rapprochement des deux systèmes juridiques est une tendance réelle. Il est nécessaire de tenter dans un premier temps de saisir l‟« état réel », et non le canon théorique, de la jurisprudence dans chaque système ; cette démarche originale se fondant sur un certain nombre de critères. L‟idée selon laquelle la jurisprudence ne fait que dire la loi et ne constitue pas une source du droit, ne correspond plus pleinement à la réalité ; le pouvoir réel de la jurisprudence, telle qu‟elle est reconnue en droit positif français et exprimée à travers les décisions est en effet perceptible. De même, à travers plusieurs arrêts récents, il est facile de démontrer le pouvoir créateur de la jurisprudence désormais reconnu en France, même s‟il est encore discrètement exercé. Cette “révolution” se manifeste, entre autres, par la prise en compte des conséquences économiques et sociales et des conséquences rétroactives de la jurisprudence. Il y a, en définitive, une envie d‟évoluer et une évolution subtile permettant de continuer à laisser penser en France que la jurisprudence n‟est pas une source du droit.
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L'Afrique subsaharienne constitue un bloc important des pays du Sud et de droit civil. Quelle est la place de la jurisprudence dans ces pays et quel rôle joue réellement les juges ? Dans le cas spécifique de l'OHADA, l'observation de la jurisprudence rendue en application des Actes uniformes permet de démontrer, qu'en rendant leurs décisions, les juges d'Afrique subsaharienne font preuve d'une certaine autonomie, tant dans la détermination des règles applicables que dans leur mise en œuvre. Il est aisé de démontrer à partir d'une jurisprudence aujourd'hui abondante que les juges de l'espace OHADA utilisent, entre autres, des textes nationaux à caractère supplétif, de la jurisprudence de droit comparée et de la doctrine pour déterminer les normes applicables à divers litiges qu'ils sont amenés à trancher. Une fois la règle applicable déterminée avec précision, les juges de l'OHADA usent du pouvoir souverain d'appréciation qui leur est dévolu tout en recourant également aux principes fondamentaux du droit. Comment l'analyse de la jurisprudence OHADA (aujourd'hui de 2500 à 3000 décisions) permet-elle de démontrer que cette nouvelle législation africaine incarne une culture juridique vivante ?
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Certaines considérations mènent à la conclusion que les Rapports Doing Business, cantonnés dans un rôle plutôt instrumental de pointeurs vers des réformes juridiques souhaitables du point de vue de la croissance économique, ont pu exercer une influence salutaire. Leur méthodologie est sujette à amélioration, mais la large diffusion des données sur lesquelles ils tablent est de nature à conduire à ces améliorations. Le débat sur les différences entre familles juridiques semble en voie de s'estomper. Ces échanges devaient nous amener à voir s'il y a un lien causal entre les différences observées et la croissance, et quelles conclusions il y aurait lieu d'en tirer. Ce débat est désormais redevenu universitaire et ne touche plus les recommandations ponctuelles et spécifiques des Rapports Doing Business. La recherche sur le rapport entre le droit et la croissance économique soulève le problème de l'apparente stagnation récente de la machine à croissance des pays développés. S'agit-il d'un creux temporaire ou d'une maladie profonde qui touche les institutions mêmes ayant formé jusqu'ici le fondement de la croissance ? Si la seconde réponse devait être la bonne, cela ne manquerait pas d'ébranler ce que nous croyons savoir sur le rapport du droit et de la croissance.
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