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La prise en compte du lien matrimonial en Droit commercial se manifeste diversement. Elle intervient d’abord dans le cadre de l’activité professionnelle du conjoint in bonis. Dans cette hypothèse, le lien matrimonial est pris en compte aussi bien dans la détermination de l’activité professionnelle du conjoint que dans l’exercice d’une telle activité. A tous ces niveaux, apparaît le rôle protecteur de la prise en compte du lien matrimonial à travers diverses techniques juridiques. Ensuite, la prise en compte du lien matrimonial s’observe dans le cadre du droit des procédures collectives. Dans ce cas, il s’agit avant tout de règles concernant le conjoint du débiteur en cessation des paiements, en préservant ses droits. D’autres règles protègent les tiers à travers les droits reconnus à la masse des créanciers et en soumettant le conjoint à certaines contraintes. Taking account of the marriage bond in OHADA commercial law manifests differently. It occurs first in the career of the spouse in bonuses. In this case, the marriage bond is taken into account both in determining the career of the spouse in the pursuit of such anactivity. At all these levels, appears the protective role of the consideration of the marriage bond through various legal techniques. Then, taking account of the marriage bond can be seen in the context of insolvency law. In this case, it is above all rules concerning the spouse of the debtor insolvent, preserving his rights. Other rules protect third party rights through the mass of creditors and subjecting the joint to certain constraints.
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Parfois perçu comme un concept flou voire incertain ou encore comme un concept valise, le mot régulation fait partie de ces concepts qui font l’objet d’usages multiples dans le domaine juridique. Notion polysémique par excellence, la régulation est susceptible d’acceptions diverses. D’abord, elle s’identifie au droit lui-même en ce qu’elle apparaît comme l’une de ses fonctions essentielles. Ensuite, la régulation peut être entendue comme une limite imposée dans l’exercice des pouvoirs et comme rééquilibrage des rapports de force. Enfin, la régulation est un moyen dynamique de maintenir les grands équilibres d’un secteur. Ce dernier sens dont la considération s’avère plus indiquée pour la présente réflexion, permet de mettre en évidence l’avènement d’un droit de la régulation. L’activité bancaire dans la CEMAC (qui est l’un des secteurs principaux sur lesquels s’exerce la régulation) n’échappe donc pas aux règles ou principes qui la gouvernent. Etant donné que l’objet spécifique de la régulation bancaire est d’assurer la solidité du système bancaire, le rôle des institutions chargées de l’assurer est fondamental. Vu la place centrale qu’occupe le système bancaire dans le financement des économies des Etats membres de la CEMAC, une réflexion sur le système de régulation institutionnelle de l’activité bancaire dans la CEMAC s’avère d’une importance incontestable.
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Promulgué les 10 et 19 avril 20141 et appelé à entrer rapide- ment en vigueur2, le titre XI du Code de droit économique est entièrement consacré à la matière de la propriété intel- lectuelle (appellation classique qui reprend à cette occa- sion le dessus sur celle, longtemps préférée en Belgique, de « droits intellectuels »). Après quelques réflexions générales sur l’exercice de codification et la structure de la réglementation nouvelle (1), on rendra compte des principales modifications de la substance du droit positif opérées à l’occasion de la codification (2).
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Le but de cet article est d’analyser l’effet de l’homogénéité ou de l’hétérogénéité du profil des administrateurs sur l’efficacité de leur conseil d’administration (CA). Les données analysées sont collectées auprès de 386 administrateurs répartis sur un échantillon de 64 CA des sociétés anonymes (SA) installées au Cameroun. Les résultats obtenus indiquent que l’homogénéité socioprofessionnelle, de l’indépendance et clanique du CA sont d’une influence notable sur leur efficacité. Ces résultats montrent, en fait que, l’hétérogénéité du CA est source d’efficacité supérieure dans les choix stratégiques, et d’inefficacité dans les opérations de contrôle et de surveillance de l’équipe dirigeante. Ces résultats s’inscrivent dans la même perspective que les travaux d’Hambrick & Mason (1984) sur la Upper Echelons Research, la théorie de la régulation clanique d’Ouchi (1980) et constituent en même temps une confirmation des résultats de Jensen (1993).
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L’objectif de cette communication est d’apporter un éclairage sur les facteurs qui président à la définition de la date d’annonce dans les entreprises. Il s’agit ici, de l’ampleur des travaux postérieurs à la clôture, de l’intention de maquiller les comptes et des facteurs de contingence liés au contexte de l’organisation. L’étude porte sur un échantillon de 63 entreprises qui exercent leurs activités au Cameroun. Nous avons après analyse pu dégager qu’un lien significatif existait entre l’ampleur des travaux postérieurs à la clôture, la date d’annonce et la majorité des facteurs de contingence. L’intention de maquiller les comptes et l’âge de l’entreprise semblent eux n’avoir aucun lien significatif sur la définition du délai de publication des états financiers.
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Le principe de l'immunité d'exécution trouve son siège, en droit OHADA, à l'article 30 de l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution. Cette immunité constitue en fait un obstacle procédural d'ordre personnel qui empêche le créancier d'atteindre le patrimoine de sa débitrice personne publique ; elle ne doit être confondue au principe de l'insaisissabilité. Le législateur OHADA range les personnes morales de droit public originaires et les entreprises publiques parmi les bénéficiaires de l'immunité d'exécution. L'application de ce principe pose des problèmes pratiques variés difficilement conciliables avec les objectifs essentiels de l'OHADA. Somme toute, l'immunité d'exécution est une sorte d'insécurité juridique de nature à fragiliser des relations d'affaires entretenues avec les personnes publiques. La compensation ne peut à elle seule résoudre les difficultés de recouvrement causées par l'immunité d'exécution.
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Le protêt est un acte extrajudiciaire dressé par un officier ministériel, dans la pratique un huissier de justice, en vue de constater officiellement la présentation régulière d'un effet de commerce au paiement et le refus de paiement. Il est réglementé, mais très peu connu du monde des affaires dans la sous-région CEMAC, et plus précisément en matière de recouvrement des créances cambiaires. Cette ignorance pose non seulement le problème de sa mise en œuvre, mais également celui de son efficacité tant au regard du règlement CEMAC n° 02/03/CEMAC/UMAC/CM du 1er juillet 2004 relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement, que des dispositions du droit commun y relatives. Aujourd’hui fort généralisée dans le milieu des affaires, l’utilisation des effets de commerce connaît une expansion fulgurante tant il est établi que près de 70% des transactions économiques sont réglées ou garanties par eux. Or, peu sont ceux de ses multiples utilisateurs qui maîtrisent la réglementation applicable en la matière. Par ailleurs, la loi et la jurisprudence tendent bizarrement à occulter leur réglementation ou à raréfier leur usage. En réalité, le protêt a une finalité qui mérite que plus d’attention lui soit portée. D’une part en effet, le protêt est un acte nécessaire et préalable à la prospérité de l’exercice du recours cambiaire du commerçant. D’autre part, il fonde le recours cambiaire du commerçant contre les signataires de l’effet de commerce.
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L'auteur de cet article propose une analyse d'un arrêt rendu par la CCJA le 28 Février 2008, qui traite d'un litige opposant Monsieur V. à la BICI BAIL S.A. Le dénouement de ce contentieux a été heureux pour la BICI BAIL S.A. et malheureux pour Monsieur V. Très concrètement, aux termes de ce litige, la Cour communautaire africaine en matière de droit des affaires a condamné le crédit preneur. Elle a donc ordonné à celui-ci de restituer ou de délivrer le véhicule automobile de marque BMW Millenium au crédit-bailleur.
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La présente étude a pour objet de s'interroger sur l'aptitude du droit commun de la responsabilité civile à régir l'indemnisation des victimes des préjudices boursiers. Il en résulte un constat, la présence de nombreuses difficultés d'application tant du droit matériel que du droit formel à la réparation des préjudices et une nécessité, le besoin d'adapter éventuellement le droit de la responsabilité aux spécificités de la réparation des préjudices boursiers : l'application du droit matériel fait face aux obstacles liés à la caractérisation des conditions de la responsabilité civile, d'où le besoin de recourir à la notion de perte d'une chance et à celle de victimes par ricochet ; l'application du droit procédural se heurte également aux difficultés relatives à l'établissement de la faute boursière et à l'application des mécanismes procéduraux actuels aux préjudices de masse, ce qui impose notamment l'introduction de la présomption de fraude sur le marché et des class actions. Ces mesures doivent s'accompagner d'une bonne interprétation et d'une bonne adaptation des situations par le juge.
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L’expression de la souveraineté des Etats membres de l'OHADA : une solution-problème à l’intégration juridique est une thématique au cœur du dynamisme ou de l’inertie de l’intégration par le droit pour les Etats de l’espace OHADA. Cette modeste analyse perçoit les Etats comme le moteur de la définition et de la réalisation des objectifs du Traité OHADA. Pour ce faire, les Etats doivent exercent leur souveraineté par le biais de leurs représentants. Si cet exercice de la souveraineté par délégation a favorisé une intégration juridique normative, l’exercice direct de la souveraineté répressive a compromis cet objectif d’intégration juridique. La résolution de cet écueil passe par l’uniformisation répressive.
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The stability of a cooperative society depends in part on the effectiveness of its leaders. To maintain this efficiency, management actions are always subjected to control by a number of people and structures that have been assigned by the legislature. They have a preventive control (consisting of an alert procedure and management expertise) and accounting control whose main goal remains the search for transparency in the management of social affairs. The guarantee of this transparency is achieved by the various sanctions that threaten managerial leaders in both their personal property and their freedom. This threat will make the cooperative a viable economic entity and also protects the interests of its members.
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Depuis quelques années, le nombre croissant des établissements de microfinance fermés ou mis sous administration provisoire, avant de connaître la dissolution, témoigne de ce que le secteur de la microfinance souffre d'un grave problème de gestion. Au point où l'on est en droit de s'interroger sur la place de l'éthique dans le droit des entreprises OHADA. Les déposants sont ainsi, à chaque fois, laissés sur le carreau, sans défense. Or, ce n'est pas faute pour le législateur ou les pouvoirs publics en charge de la microfinance d'avoir pris des dispositions pour les protéger. En effet, après avoir analysé le système de protection mis en place, force est de constater que le législateur n'a pas lésiné sur les moyens de protection du déposant de la microfinance. Cependant, d'autres pistes doivent être explorées, de même que des mesures d'efficacité des outils de protection existants doivent être mises en place.
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L'évocation en matière judiciaire est-elle une obligation ou une simple faculté pour la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) ? La question semble aberrante parce que conformément à la lettre voire à l'esprit de l'article 14 (5) du Traité OHADA, elle est un devoir pour la CCJA. Par contre, la préoccupation trouve son intérêt dans la confrontation de cette disposition à ses applications par la Cour commune. Il ressort, en effet, de cette confrontation que bien que l'évocation en matière judiciaire soit légalement une obligation, elle est plutôt pratiquement une simple faculté pour la Cour commune.
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Plus de dix ans après le lancement de ses activités, le moment est venu de faire le bilan de la CCJA en matière arbitrale. Si le bilan statistique n'est pas particulièrement encourageant, sur le plan qualitatif la CCJA s'est faite une place dans le paysage de l'arbitrage international. Dans ses fonctions d'administration arbitrale, la CCJA a les faveurs des textes nationaux et internationaux qui la considèrent une protection de garantie des investissements. L'analyse de sa pratique arbitrale révèle que le contentieux CCJA est international et a permis aux pays de l'espace OHADA de régler des contentieux transfrontaliers en Afrique. En matière judiciaire, la CCJA a développé une jurisprudence globalement militante du rayonnement de l'arbitrage international. Pour autant, la liturgie prétorienne de la CCJA est perfectible tant du point de vue que technique que quant à sa diffusion.
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Dans les Etats de l’OHADA, les créanciers sont exposés à des difficultés de recouvrement de la dette publique intérieure. Quelques chiffres statistiques donnent la mesure de la situation : la dette publique intérieure des Etats de l’Afrique de l’Ouest est estimée à 1450 milliards F.CFA par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). L’un des facteurs à l’origine de ce passif abyssal est à rechercher dans l’interdiction qu’édicte le droit de l’OHADA de saisir le patrimoine des Etats et de leurs démembrements. Ce privilège conduit ces entités à prendre des engagements financiers sans les honorer. Ce comportement pénalise les entreprises créancières et à des effets dominos sur la croissance régionale. D’où l’intérêt de rechercher les voies et moyens de garantir à l’État et à ses démembrement la sécurité dont ils ont besoin pour assurer la continuité du service public tout en les soumettant aux voies d’exécution. La solution n’est pas aisée mais la pratique étrangère offre des pistes de remède qui pourraient nourrir la réflexion du législateur de l’OHADA.
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L'une des innovations majeures de la révision de l'acte uniforme de l'OHADA portant sur le droit des sûretés intervenue le 15 décembre 2010 est l'introduction du nantissement de compte de titres financiers dans l'univers des sûretés. Or les titres financiers sont des instruments juridiques dont le déploiement s'effectue exclusivement sur les marchés financiers. Le contexte de la réforme étant également celui de l'émergence des marchés financiers dans l'espace OHADA, un regard attentif sur le régime juridique du nantissement de compte de titres financiers permet de mettre en lumière sa contribution à l'attractivité des marchés financiers de l'OHADA. Toutefois, le sort de cette nouvelle sûreté est intrinsèquement lié au fonctionnement des marchés financiers de l'OHADA. Par conséquent, le plein succès de cette sûreté nécessite que soient résolues les nombreuses difficultés auxquelles les marchés financiers de l'OHADA font face.
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Au nombre des procédures de recouvrement instituées et organisées par l'AUPSRVE, la procédure d’injonction de payer figure en bonne place et constitue une bonne partie du contentieux du recouvrement traité par la haute juridiction communautaire. Elle est par définition une procédure rapide qui permet à un créancier d’obtenir plus simplement un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance. La procédure d’injonction de payer est règlementée par l’AUPSRVE en ses articles 1 à 18. Aux termes de l’article 1er de l’AUPSRVE, « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer ». Cette procédure, bien que suffisamment règlementée, présente quelques imperfections qui, sans remettre en question sa quintessence, ont progressivement amené le juge communautaire à asseoir une jurisprudence sur certaines questions précises. Les développements qui vont suivre, appuyés par les tendances jurisprudentielles récentes de la haute Cour, nous permettront de nous faire une idée bien précise de ce qu’est cette procédure elle-même (II) et des conditions pour y recourir au regard de l’article 1er de l’AUPSRVE ci-dessus cité (I).
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