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Lorsque l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (Ohada) a été mise en place en 1993 par le Traité OHADA, il s’agissait de favoriser l’intégration économique d’un certain nombre de pays africains par le biais d’une harmonisation de leurs droits des affaires. Cet objectif a rapidement été dépassé, puisque, en réalité, une véritable uniformisation du droit des affaires s’est mise en route. Différents « Actes uniformes » ont été édictés, couvrant aujourd’hui une grande partie de la matière du droit des affaires. L’un de ses Actes concerne le droit des sociétés et les groupements d’intérêt économique (A.u.- Soc.) ; il est entré en vigueur en 1998. La doctrine s’est largement étayée et la jurisprudence développée faisant apparaître des spécificités et de difficultés qui ont nécessité des réflexions, débouchant finalement sur une réforme (nouvel Acte a été adopté le 30 janvier 2014). Plusieurs modifications sont intervenues à cette occasion, notamment dans l’objectif d’adapter le droit africain aux standards internationaux. Les aménagements concernant le droit des valeurs mobilières, volet décrit dans le présent article, illustrent cet objectif. C’est ainsi que le législateur Ohada, a tenté d’améliorer les modalités de financement des sociétés par actions en instaurant des actions de préférence (1re partie), qui sont des titres connus par les acteurs internationaux, et en consacrant le mécanisme des valeurs mobilières composées (2e partie). De plus, pour compléter les modes de rémunération des dirigeants et salariés, le nouveau texte permet de leur attribuer des actions gratuites (3e partie).
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Indiscutablement la sphère du droit public des affaires se déploie aujourd'hui dans un espace mondialisé, où les rapports entre les opérateurs se nouent en des termes qui différent radicalement de ceux qui posèrent les premiers linéaments de la matière au début du XXe siècle. Cela est en réalité lié aux tendances de fond qui touchent le monde contemporain. C'est donc dans un contexte profondément modifié par la globalisation, que les relations d'échanges internationaux et les litiges auxquels elles peuvent donner lieu s'envisagent désormais. On assiste ainsi, depuis déjà plusieurs décennies, à l’émergence d’un véritable droit public international des affaires. A cet endroit, le cas des marchés publics et des partenariats public-privé internationaux est particulièrement révélateur des mutations profondes qui taraudent la matière au niveau international. En effet, l'internationalisation des échanges économiques s'inscrit dans une réalité qui modifie en profondeur l'organisation des acteurs économiques et opère une vaste mutation des modalités d'intervention de la puissance publique; elle se fait maintenant dans un champ économique à l'échelle supra-nationale.
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Dans beaucoup de législations nationales sur l’arbitrage, le principe de la non-arbitrabilité des litiges impliquant les personnes morales de droit public, en particulier l’Etat et les collectivités territoriales, est clairement posé, et ce depuis longtemps. Cette position s’explique aisément dans le système juridique français comme dans ceux qui s’en inspirent. La distinction entre la justice des particuliers et celle de l’administration, c’est à-dire de l’Etat, y est fermement établie.
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L’expression « modes alternatifs de règlement des conflits » en vogue depuis quelques années et reprise dans l’intitulé de ce colloque est trompeuse. Elle procède d’une vision ethno-centrée moderne et plus spécifiquement occidentale et continentale du règlement des conflits. En effet, le qualificatif « alternatif » est employé par référence au mode de règlement des conflits actuellement privilégié par les sociétés modernes, notamment de la famille romano-germanique: la justice étatique. Or, historiquement, les sociétés traditionnelles les plus anciennes ne connaissaient pas de justice publique mais seulement des modes traditionnels et privés de résolution des litiges pacifiques comme la médiation, la conciliation et l’arbitrage, c’est-à-dire ceux que nous désignons « modes alternatifs de règlement des conflits », ou non pacifiques comme la vengeance privée.
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We examine three assumptions commonly held in the corporate reputation literature: i) reputation ratings of owners and investors are generally representative of all stakeholders; ii) stakeholders will generally provide a higher reputation rating to firms that emphasize corporate social responsibility versus firms that do not; and iii) profitability is the primary criterion of importance to all stakeholders when rating a firm’s reputation. Using an exploratory in-class exercise our findings suggest that: i) there are significant differences among stakeholder groups in their reputation ratings; ii) firms that emphasize corporate social responsibility are not rated more highly across all stakeholder groups, and iii) for all stakeholder groups, the ethicality criterion explained more of the variance in firms’ reputation ratings than the profitability criterion.
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The role of African Union in the African integration project has remained a topical issue among scholars. Various views have been canvassed on how to strengthen African Union for a more effective regional integration in Africa. This paper examined the central role the African Diasporas can play in repositioning African Union for a sustainable regional integration in Africa. Its analysis of the situation was anchored on the mo-functionalist integration framework and applied essentially the secondary data gathering techniques. Among other recommendations, it suggested for the creation of a pan-African Diaspora Organization.
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Par des modalités de réception fort différentes, le droit civil des pays arabes est entré dans la famille des droits romano-germaniques. Le degré d‟imprégnation varie selon les pays. Si les premières codifications étaient largement romanisées, les plus récentes se sont sensiblement rapprochées du droit musulman, sans pour autant rompre avec la tradition civiliste. Cette tradition va retrouver dans cette région du monde un terrain propice. A l‟heure où le monde arabe est traversé par des transformations majeures, il importe de mesurer l‟ampleur de cette influence en vue d‟évaluer son ancrage dans l‟environnement juridique arabe. La présente contribution se propose de mettre en lumière les principaux facteurs qui contribuent à la pérennité de la tradition civiliste, particulièrement dans le domaine du droit des obligations et des biens.
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La différence fondamentale entre tradition juridique continentale et tradition de common law tient d‟une part à leurs conceptions du droit différentes, et d‟autre part à la différenciation qui est également faite quant à leurs sources. Toutefois, la question finale qu‟il importe de poser est celle de savoir si les traditions juridiques se caractérisent par des solutions substantielles ou des institutions particulières. La tradition de common law se caractérise-t-elle par certaines institutions remarquables développées par les juges anglais tels le trust ou le forum non conveniens ? Pour sa part, la tradition continentale se caractérise-t-elle par certaines règles propres telles la bonne foi, la cause ou la théorie de l‟acte juridique ?
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Il est désormais acquis que la common law recourt à la législation et que le droit civil n‟ignore pas la jurisprudence ; la règle du précédent obligatoire s‟assouplissant tandis que la jurisprudence en droit civil monte en puissance, confirmant ainsi que le rapprochement des deux systèmes juridiques est une tendance réelle. Il est nécessaire de tenter dans un premier temps de saisir l‟« état réel », et non le canon théorique, de la jurisprudence dans chaque système ; cette démarche originale se fondant sur un certain nombre de critères. L‟idée selon laquelle la jurisprudence ne fait que dire la loi et ne constitue pas une source du droit, ne correspond plus pleinement à la réalité ; le pouvoir réel de la jurisprudence, telle qu‟elle est reconnue en droit positif français et exprimée à travers les décisions est en effet perceptible. De même, à travers plusieurs arrêts récents, il est facile de démontrer le pouvoir créateur de la jurisprudence désormais reconnu en France, même s‟il est encore discrètement exercé. Cette “révolution” se manifeste, entre autres, par la prise en compte des conséquences économiques et sociales et des conséquences rétroactives de la jurisprudence. Il y a, en définitive, une envie d‟évoluer et une évolution subtile permettant de continuer à laisser penser en France que la jurisprudence n‟est pas une source du droit.
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L'Afrique subsaharienne constitue un bloc important des pays du Sud et de droit civil. Quelle est la place de la jurisprudence dans ces pays et quel rôle joue réellement les juges ? Dans le cas spécifique de l'OHADA, l'observation de la jurisprudence rendue en application des Actes uniformes permet de démontrer, qu'en rendant leurs décisions, les juges d'Afrique subsaharienne font preuve d'une certaine autonomie, tant dans la détermination des règles applicables que dans leur mise en œuvre. Il est aisé de démontrer à partir d'une jurisprudence aujourd'hui abondante que les juges de l'espace OHADA utilisent, entre autres, des textes nationaux à caractère supplétif, de la jurisprudence de droit comparée et de la doctrine pour déterminer les normes applicables à divers litiges qu'ils sont amenés à trancher. Une fois la règle applicable déterminée avec précision, les juges de l'OHADA usent du pouvoir souverain d'appréciation qui leur est dévolu tout en recourant également aux principes fondamentaux du droit. Comment l'analyse de la jurisprudence OHADA (aujourd'hui de 2500 à 3000 décisions) permet-elle de démontrer que cette nouvelle législation africaine incarne une culture juridique vivante ?
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Certaines considérations mènent à la conclusion que les Rapports Doing Business, cantonnés dans un rôle plutôt instrumental de pointeurs vers des réformes juridiques souhaitables du point de vue de la croissance économique, ont pu exercer une influence salutaire. Leur méthodologie est sujette à amélioration, mais la large diffusion des données sur lesquelles ils tablent est de nature à conduire à ces améliorations. Le débat sur les différences entre familles juridiques semble en voie de s'estomper. Ces échanges devaient nous amener à voir s'il y a un lien causal entre les différences observées et la croissance, et quelles conclusions il y aurait lieu d'en tirer. Ce débat est désormais redevenu universitaire et ne touche plus les recommandations ponctuelles et spécifiques des Rapports Doing Business. La recherche sur le rapport entre le droit et la croissance économique soulève le problème de l'apparente stagnation récente de la machine à croissance des pays développés. S'agit-il d'un creux temporaire ou d'une maladie profonde qui touche les institutions mêmes ayant formé jusqu'ici le fondement de la croissance ? Si la seconde réponse devait être la bonne, cela ne manquerait pas d'ébranler ce que nous croyons savoir sur le rapport du droit et de la croissance.
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D'un consensus général, les comparatistes du droit continental et de la common law sont considérés comme deux familles juridiques différentes du fait de leur extension géographique et leur importance historique. En Afrique, la question ne peut pas être limitée à l'analyse des différences entre la common law et le droit continental. En effet, toute analyse se limitant à cette dichotomie serait incomplète, et ne prendrait pas en compte les réalités du droit africain. La stratification juridique propre aux pays africains est la preuve tangible des différences qui peuvent être présentées au sein d'un même pays. Des études comparatives plus modernes ont commencé à identifier les systèmes juridiques africains comme une famille juridique avec des particularités et des différences vis-à-vis des autres systèmes juridiques du monde. L'introduction d‟une chaire de Droit comparé en Afrique est une étape importante pour créer des liens entre les facultés africaines de droit dans le cadre de la vision susmentionnée, mais d'une manière plus importante dans le développement de l'expertise dans la variété de systèmes juridiques qui fonctionnent en Afrique.
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La dualité du système juridique du Québec est souvent désignée par le “bijuridisme”. Mais au-delà de la simple évocation de la coexistence des deux systèmes au Canada, le “bijuridisme” fait également référence à l'interaction réciproque des deux systèmes juridiques l'un sur l'autre. Au Canada, les deux systèmes coexistent et ont tendance à s'interpénétrer. Cette mixité juridique qui trouve ses origines dans les Actes constitutionnels de 1791, est non seulement substantielle mais également systémique, et amène tout juriste québécois à naviguer simultanément dans les deux systèmes devenant ainsi un comparatiste. L'originalité du système juridique québécois se caractérise par la méthode de raisonnement et le rôle de la jurisprudence. Au Québec, le juge est au centre du processus juridictionnel ; en droit civil, le juge statue alors qu'en common law, il tente de convaincre par un raisonnement qui, cependant, l'amène de plus en plus à un résultat similaire de celui de son homologue de droit civil.
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La description panoramique de la common law se heurte généralement à une difficulté d'ordre terminologue et conceptuel à laquelle s'ajoute la controverse autour du genre de cette expression; celle consacrée par l'usage au Canada étant “la common law”. Les systèmes de common law se distinguent des systèmes romano-civilistes par leur origine historique, très précisément située dans le temps comme dans l'espace, et qui a marqué de manière durable la tradition de common law, un droit de source prétorienne encore appelé droit jurisprudentiel. La common law de l'époque ancienne, peut être qualifiée d'une activité judiciaire largement livrée à elle-même dans la mesure où la censure des décisions de justice par une autorité supérieure, royale ou judiciaire, était presque impossible. A l'époque moderne, les systèmes de common law partagent un modèle institutionnel et procédural qui se distingue nettement de celui des pays de tradition civiliste ou romano-germanique.
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Le système juridique iranien a des liens solides avec le système civiliste, dont le pays s'est largement inspiré dans son entreprise de codification en matière pénale, civile et commerciale. L'exemple du Code de commerce iranien de 1925, toujours en vigueur dans le pays, qui s'est inspiré du Code de commerce français de 1807 en est la preuve. Bien que le droit iranien se soit „islamisé‟ depuis les années 1980, il suit de près l'évolution du droit français. L'adhésion du pays à certaines organisations internationales et les relations entretenues avec la communauté internationale l'amènent à une certaine ouverture, entraînant, par la même occasion, la réception de certaines notions de common law en droit iranien, notamment dans le domaine des valeurs mobilières, le commerce électronique, la concurrence et la protection de l'environnement. Malgré son ouverture aux apports de droit comparé et international, le droit iranien demeure spécifique en ce qu'il est construit et se modifie dans le cadre du droit musulman, la Constitution iranienne prévoyant que tous lois et règlements doivent être fondés sur les grands principes de droit musulman. En matières économique et commerciale en revanche, le droit musulman est en adéquation avec une idée d'interpénétration entre les cultures juridiques.
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Que signifie cette notion complexe qu'est la cyberjustice, notion indispensable pour cerner le sujet ? Une présentation de l'évolution dans les pays d'Afrique et dans le monde arabe des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) permet de faire l'état des lieux de la cyberjustice dans ces mêmes pays. Il en ressort une évolution notoire dans beaucoup de pays mais encore insuffisante pour un accueil efficace de la cyberjustice, les difficultés d'accès et d'appropriation des outils technologiques étant encore bien nombreuses. Néanmoins les avantages que pourraient présenter ce nouveau moyen de rendre la justice, tels qu'une meilleure sécurité judiciaire, une meilleure accessibilité à la justice, ne peuvent être négligés. Des efforts d'amélioration des infrastructures, de formation et de sensibilisation sont impératifs pour parvenir à une cyberjustice réussie même s'il en existe des prémices dans l'espace OHADA et ailleurs en Afrique comme dans le monde arabe.
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La Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada (CHLC) est peu connue au Québec. L'auteure se propose de remédier à cette situation, à la lumière de son expérience personnelle au sein de cet organisme. Pour ce faire, l'historique de la CHLC, son organisation et ses principales activités en matière civile et commerciale sont rappelées. Les aspects positifs de ce modèle nord-américain de réforme du droit et ceux qui pourraient être améliorés afin de rendre son œuvre plus utile encore sont également exposés. Le peu d'intérêt ou les craintes que la CHLC suscite s'expliquent suivant l'auteure par une méprise sur la mission ou les mandats de la CHLC et par les tensions que suscite toujours toute tentative d'établir un droit uniforme, particulièrement dans un contexte où un système juridique donné est perçu comme le dernier bastion d'une identité nationale menacée. Or, ces craintes sont injustifiées étant donné la nature consensuelle du processus d'élaboration des lois uniformes.
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A substantial majority of non-agricultural workers in a developing country such as Cameroon engage in legal businesses below the governmental radar, that is, in the informal sector. Because that segment of the Sub-Saharan economy is critical to subsistence within the region, and because the financial crisis has expanded the informal sector in the Global North, developing economies’ experience with the informal sector is of world-wide relevance. Formal business laws do exist in the formal sector; however, trying to move informal-sector workers to the formal sector where these laws already offer some protection can disrupt the entrepreneurs’ ability to sustain themselves, and to contribute to the national economy. A pilot study in five Cameroonian markets is thus of general interest when it reveals that entrepreneurs there do not benefit from formal business laws, which in turn limits their ability to borrow and their willingness to lend. The same study also suggests that tax literature has interesting, non-coercive strategies to improve tax compliance in ways that may be applicable to facilitating the introduction of formal business laws to the informal sector, instead of forcing informal-sector workers into the formal sector. The tax-morale literature recommends deploying strategies of reciprocity, in addition to providing public goods and services—strategies that encourage compliance—instead of using governmental power to extract tax payments. Similarly, tax-based strategies can apply to business laws while informal-sector workers remain in the informal sector, even though the government’s posture vis-à-vis commercial actors is less direct than vis-à-vis taxpayers. The experience of Cameroon’s informal sector with formal tax law thus provides important insights on steps within the government’s control that would not only improve tax compliance, but would also bring formal business laws and their transaction-cost-reducing potential to the informal sector. The pro-business strategy is to apply tax-morale learning, which calls for government authorities to enter into a reciprocal relationship— respectful and communicative—with private parties and to focus on investing in basic infrastructure.
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