Bibliographie sélective OHADA

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  • L’autonomie un vocable recouvrant deux réalités : la « séparabilité » et « l’indépendance ». L’autonomie de la clause compromissoire se traduit par la SEPARABILITE de la clause et non pas par son indépendance puisqu’elle se trouve parmi les autres clauses du contrat de base. La séparabilité signifie que cette clause est différente des autres clauses dans son existence, son objet et sa portée et elle ne partage pas leur sort. Les effets de cette séparabilité se résument en une autonomie matérielle qui permet, d’une part, la survie de la clause compromissoire au contrat principal, l’absence de contagion des vices qui pourraient affecter le contrat et, d’autre part, elle l’autorise à être soumise à une loi différente de celle qui régit le reste du contrat et si les parties ont choisi la loi applicable à leur contrat, rien ne permet d’affirmer que cette même loi devrait régir la clause compromissoire, puisque celle-ci est fort différente dans son objet et sa nature du contrat qui la contient.En revanche, le principe de l’autonomie de la garantie autonome signifie L’INDEPENDANCE totale et ceci veut dire inopposabilité des exceptions contenu dans d’autres contrats ou instruments annexes s’y rapportant. Le mécanisme de la garantie autonome aboutit à la création d’une pluralité de rapports contractuels dont l’enchainement chronologique se présente par la création de deux contrats distincts et indépendants. L’appel de la garantie la rend irrévocable et exigible immédiatement sans contestations se rapportant au contrat de base et sans pouvoir lui opposer les exceptions qui pourraient s’appliquer à ce contrat.

  • يشهد العالم ثورة رقمية في جميع مجالات الحياة وحركة كبيرة في مجال المعلوماتية ، واستخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة لقدرتها الهائلة في تسهيل عملية نقل وإرسال المعلومات. حيث أصبح التعامل بهذه المخترعات في إبرام العقود المالية والتجارية وحتى الشخصية كعقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة الأمر الذي يتطلب نوعا من الحماية والثبات ذلك أن الكثير من الشباب قد يقعون ضحية نصب واحتيال جراء هذا الزواج الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن حكم الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة ؟ وفي حالة حصل ذلك ماهي أهم الوسائل التي يمكن للأطراف الاعتماد عليها لإثبات الزواج عبر وسائل الاتصال ؟ خاصة أنها مسألة مستجدة أصبحت تأثر على الأمن الأسري والاجتماعي وعليه فالقول بجواز الزواج عبر التقنيات المعاصرة لا يعني التوسع فيه وإنما يبقى اللجوء إليه في حالة ظروف لا تسمح للأفراد باللقاء، ومن ثمة تنبيه المشرع الجزائري لهذا الوضع الحساس من خلال النص على عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة في قانون الأسرة وبيان طرق خاصة لإثباته تختلف عن غيرها . The world is witnessing a digital revolution in all areas of life as well as a great movement in the field of informatics, including the use of modern communication technology for its enormous ability to facilitate the process of transmitting and sending information. Dealing with these inventions leads to concluding financial, commercial and even personal contracts, such as the marriage contract through modern means of communication, which requires a kind of protection and stability. As a result, many young people may fall victim to deception, and this make marriage through modern means of communication in question. And if this happens, what are the most important means that the parties can rely on to prove the marriage through modern means of communication? Especially since it is an emerging issue that has affected family and social security, and accordingly, saying that marriage is permissible through contemporary technologies does not mean expanding it, but it remains to resort to it in the case of circumstances that do not allow individuals to meet. Hence, the Algerian legislator alerts this sensitive situation by stipulating the marriage contract through modern means of communication in Family law, showing special different ways to prove it.

  • Le majeur protégé est communément entendu comme une personne vulnérable ayant à ce titre besoin d'une protection juridique. Lorsque la procréation est envisagée à son propos, une certaine défiance demeure. Longtemps objet de déni, elle lui fut d'abord refusée. Si désormais elle doit être acceptée et reconnue comme à tout individu, elle doit pouvoir être maîtrisée et contrôlée, dans le respect des droits de la personne. Lorsque la procréation a abouti, l'enfant doit pouvoir bénéficier de la protection de ses père et mère. Le majeur protégé doit à son tour protéger : c'est la rencontre de deux régimes de protection juridique. Toute la difficulté réside alors dans leur conjugaison, car l'accession du majeur protégé à la qualité de parent dépend pour une large part de son aptitude à manifester sa volonté, condition qui découle de la nature strictement personnelle des actes en cause. De cette manifestation dépendra pour une large part la pérennité et la qualité du lien parental, puisqu'elle est destinée dans sa portée générale à la protection de son enfant. Celle-ci doit rester la préoccupation première de notre droit, et primer toute autre considération.

  • La décision de se retrouver dans un lien de mariage a des implications majeures sur le devenir des conjoints. Cette union qui est la matérialisation du couple, se traduit tant entre les personnes qu’entre leurs patrimoines. Dès la célébration du mariage, la nécessité de réguler efficacement l’association conjugale oblige la collaboration des époux avec les tiers fournisseurs de crédit ou de services de divers ordres. Ces rapports font naitre des dettes du ménage qui sont au cœur des relations entre les tiers et le couple. À l’épreuve du mariage, et dans le cadre du déroulement normal de la vie du couple, le tiers qui concourt à la gestion du foyer bénéficie d’une protection de ses droits à travers la solidarité des époux aux dettes du ménage. Même, quand le mariage doit prendre fin soit par la mort d’un conjoint, soit par le divorce, les droits des tiers par rapport aux dettes du ménage ne se trouvent pas conséquemment menacés. Ces droits persistent parfois jusqu’à impacter de façon particulière sur les héritiers.

  • Il n'est plus besoin d'insister sur l'importance pratique des contrats de sous-traitance internationale compte tenu de la multiplication des opérations contractuelles et la complexité des projets internationaux. La doctrine souligne que la sous-traitance est considérée comme le mode le plus répandu de la substitution des contrats.Les entreprises se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter l’opération contractuelle complexe à l’aide d’un seul contrat. Dès lors, elles ont recours à la sous-traitance. Si elles concluent ces contrats, ce n’est qu’en vue de réaliser l’opération globale en faveur du maître de l’ouvrage. Le contrat de sous-traitance n’a été créé que pour servir le contrat principal ; les sous-contrats concourent à la réalisation du même objectif du contrat principal et portent au moins partiellement sur les mêmes obligations.Par conséquent, on se trouve devant des contrats complexes. Des contrats qui sont juridiquement indépendants mais économiquement liés. Néanmoins, devant la sophistication croissante de ces figures contractuelles, les règles applicables aux contrats internationaux restent invariables. Le Règlement Rome I en Europe et surtout le droit international privé en Égypte ne tiennent pas compte de la complexité des droits du contrat. Les liens qui existent entre le contrat de sous-traitance et le contrat principal, n’ont aucun impact sur les règles de conflit.Le juge qualifie le contrat de sous-traitance comme un contrat d’entreprise et l’insère, indépendamment de son contrat principal, dans la catégorie de prestation de services selon le Règlement Rome I ou la catégorie d’obligations contractuelles selon le droit international privé égyptien. Cette qualification mène à l’application des règles distinctes sur le contrat principal et le contrat de sous-traitance. Chacun serait régi par sa propre loi et ses propres clauses contractuelles. Ce démembrement entre les règles applicables aux deux contrats liés risque d’aboutir à des contradictions et des injustices manifestes au sein de l’opération contractuelle.Comment parvenir à un ensemble cohérent en dépit de l’indépendance juridique des contrats ? Comment peut-on pallier les inconvénients de la vocation de plusieurs lois régissant l’opération contractuelle de sous-traitance ? C’est ce qu’on s’efforce à découvrir dans cette thèse.

  • L’identité, l’identité de soi, qui je suis moi, voilà un bien profond mystère. Pourtant rien de plus courant que de décliner notre identité juridique, mais rien de plus difficile que de la saisir, car autour d’elle gravite une constellation de termes, de concepts, plus ou moins équivalents en langage ordinaire. Depuis plusieurs années, l’identité est très présente dans les discours politiques, juridiques et scientifiques. Malgré cette reconnaissance, nous percevons un embarras et un malaise profond. Aujourd’hui, l’abondance des recherches sur l’identité a mis en lumière un terrain miné, la cartographie de nos identités s’est complexifiée. Elles prennent en compte les fluctuations de notre psychisme, le brouillage des sexes par le genre, et quantité d’évolutions qui transforment sensiblement la société et les individus qui la composent. La connaissance sur l’identité humaine se dérobe aux juristes qui ont perdu leurs repères. Ils perçoivent l’importance symbolique de leurs catégories juridiques, le caractère délirant de certaines dispositions, mais aussi les points aveugles des discours, qui sont les traces d’un refoulement plus profond. Il convenait de montrer que l’identité juridique n’est pas seulement la résultante d’enregistrements administratifs, mais qu’elle est fabriquée par des montages juridiques et par un jeu de représentation plus ou moins fantasmées. Croisant l’analyse juridique au savoir produit par la psychanalyse, nous avons essayé de comprendre dans quelle économie libidinale, se produit de l’identité juridique.

  • L’avènement du PACS et la reconnaissance du concubinage, par la loi n°99- 944 du 15 novembre 1999, ont officiellement consacré le pluralisme conjugal, en droit français. Caractérisées par une vie commune, ces néo-conjugalités ne paraissent pas fondamentalement éloignées du mariage. Néanmoins, alors que les époux bénéficient d’une structuration patrimoniale satisfaisante, il n’est pas certain qu’un bilan similaire puisse être dressé à l’endroit des partenaires et des concubins. Malgré l’insertion d’une définition du concubinage dans le Code civil, les concubins continuent de se voir appliquer le droit commun des contrats et ce faisant, de pâtir de l’absence de statut patrimonial. Les partenaires sont certes, quant à eux, destinataires de régimes patrimoniaux mais la jeunesse des dispositifs mis en place laisse subsister de nombreuses questions d’interprétation sur les régimes juridiques qui leur sont applicables. A l’heure où il est désormais fréquent de s’interroger sur l’opportunité d’instaurer un droit commun du couple, la mutualisation des ressources et le partage des dépenses, par les couples non mariés, conduit à s’interroger sur la construction d’un droit patrimonial uniforme. Elle commande également de rechercher une méthode liquidative pour parvenir à la dissociation de leurs intérêts patrimoniaux. The advent of the PACS and the recognition of cohabitation, by law n°99-944 of 15 November 1999, officially enshrined marital pluralism in French law. Characterised by a life together, these neo-conjugalities do not seem fundamentally far removed from marriage. Nevertheless, while the spouses benefit from a satisfactory property structure, it is not certain that a similar assessment can be made of the partners and cohabitants. Despite the inclusion of a definition of concubinage in the Civil Code, concubines continue to be subject to the general law of contracts and thus suffer from the lack of patrimonial status. As for the partners, they are certainly the recipients of property regimes, but the youth of the systems in place leaves many questions of interpretation concerning the legal regimes applicable to them. At a time when it is now commonplace to question the advisability of introducing common law for couples, the pooling of resources and the sharing of expenses by unmarried couples raises questions about the construction of a uniform property law. It also calls for research into a liquidation method to achieve the dissociation of their patrimonial interests.

  • Comment le droit de la propriété foncière est-il mobilisé dans les dispositifs d’aide publique internationale régulant l’accès à la terre dans les États « en développement » ? En prenant pour cas le projet de sécurisation foncière appuyé par la Direction du développement et de la coopération suisse au Burundi et le projet de sécurisation foncière conduit par le Comité interministériel d’aménagement du territoire en Haïti, cette thèse propose une analyse des processus de catégorisation opérés par les organismes en charge des actions publiques de formalisation des droits fonciers. Le travail soutient d’abord que ces organismes ne rendent pas justement compte des parts et des prérogatives foncières antérieurement distribuées entre les destinataires des projets, contrairement à ce qui est publiquement prôné. Ces organismes se consacrent plutôt à des activités de qualification juridique en réinterprétant les répartitions foncières locales à l’aune des catégories reprises du Code civil français. Dans ce cadre, l’application des catégories du droit des biens aux distributions foncières locales repose sur l’introduction de polysémies et d’ambiguïtés au sein du langage juridique. Ainsi, les catégories du droit des biens qui structurent l’interprétation des répartitions foncières identifiées sur le terrain sont sensiblement modifiées. Depuis ces territoires de mise en œuvre de l’aide au développement, la thèse offre une analyse des négociations catégorielles et référentielles à l’œuvre dans les processus d’implantation de l’État sur des terrains fortement marqués par le pluralisme juridique.

  • Le droit des contrats spéciaux s'illustre dans le Code civil par les différents contrats nommés que sont principalement les contrats de vente, de bail, d’entreprise, de dépôt, de mandat. Très utilisés en pratique, ces contrats représentent la plupart des actes juridiques usuels, conclus chaque jour, aussi bien par les professionnels que les consommateurs. Pourtant, ces modèles législatifs « simples » se heurtent aujourd’hui à deux écueils. D’une part, les règles posées en 1804 ne correspondent plus à l’époque. D’autre part, la technique contractuelle ne cesse d'inventer de nouveaux hybrides mêlant plusieurs opérations économiques telles que transfert de propriété, la mise à disposition, la représentation, le service, … . Ces nouveaux contrats, devenus de plus en plus complexes et personnalisés en fonction des parties, se heurtent dès lors à ces catégories juridiques trop étriquées. Par ailleurs, la spécialisation, voire la « sur-spécialisation », des règles et des régimes juridiques entraine de nombreux risques d'insécurité juridique pour les acteurs économiques. Face à ces maux chroniques, auxquels se retrouve confronté le droit français, il apparaît nécessaire de repenser et de rénover la matière du droit des contrats spéciaux. Or, l’élaboration d’une théorie générale des contrats spéciaux, fondée sur la reconnaissance d’opérations économiques essentielles et destinée à s’intercaler entre le droit commun et le droit spécial, entraînerait ainsi une profonde modification dans l'ordonnancement juridique et la pensée classique du droit des contrats spéciaux.

  • جاءت هذه الدراسة للتعرف على أحكام المسؤولية المدنية الناشئة عن مضار التلوث البيئي العابر للحدود، وقد أجابت الدراسة على تساؤلات البحث من حيث طبيعة تلك المسؤولية وكيفية إيجاد حلول للتغلب عليها، كما توصل الباحث من خلال الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها: ترجع أحكام مسؤولية الدولة عن التلوث البيئي إلى نظريات عديدة يأتي في مقدمتها نظرية الخطأ، وإذا تعذر إثبات الخطأ يمكن الرجوع إلى نظرية المخاطر، إن حداثة المشكلات البيئية وطبيعة مسؤوليتها المعقدة قد أثرتا سلبا القضائية الخاصة بدعوى المسؤولية، إن الضرر البيئي له خصائص معينة تجعله يختلف عن الضرر المنصوص عليه في القواعد العامة للمسؤولية المدنية مايكون غير قابل للإصلاح وأنه ناتج عن التطور التكنولوجي وأنه غير شخصي وغير مباشر، وذلك كونه غالبا على أنه صنف جديد من أصناف الضرر.

  • A l’instar de l’obligation d’assistance ou de la mise à disposition de signes distinctifs, le savoir-faire constitue un élément essentiel du contrat de franchise. En dépit de son importance, le législateur a fait le choix de ne pas le définir. Il est donc revenu à la jurisprudence ainsi qu’à la doctrine de dégager les éléments constitutifs du savoir-faire. Par ailleurs, l’importance du savoir-faire au sein du contrat de franchise se matérialise à travers l’étendue des obligations que chacune des parties devra supporter tout au long de la relation contractuelle. En raison de sa valeur patrimoniale importante, le franchiseur devra prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de préserver son savoir-faire. Le franchiseur pourra avoir recours à différentes actions, civiles ou pénales, afin d’obtenir d’une part, la réparation de son préjudice et d’autre part, la condamnation de l’auteur de l’atteinte au savoir-faire.

  • Le contrat est formé pour accomplir une opération économique puis s'éteint. Or, de nombreuses autres formes juridiques se développent dans le temps à sa suite. Celles-ci traitent d'intérêts résiduels issus du contrat ou des difficultés que son exécution a rencontrées. Quoiqu'en rapport étroit avec l'expérience contractuelle, ces formes ne peuvent davantage rester attachées à la notion de contrat puisqu'elles en dépassent le cadre et le postulat de départ. Au contraire, elles se réunissent sous l'égide d'une autre notion, l'après-contrat. En effet, elles arborent des caractéristiques communes et subissent les mêmes altérations au niveau de leurs régimes juridiques. Malgré leur grande variété (clause, acte unilatéral, effet légal, régime de responsabilité ou de garantie), ces formes juridiques sont soumises aux deux sources primordiales que sont la loi et la volonté. Préposées à la liquidation du passé et à la préparation de l'avenir, ces formes juridiques accomplissent les mêmes fonctions : elles évaluent la situation résiduelle instable laissée par le contrat et la transforment au cours de la phase postcontractuelle jusqu'à la stabiliser. Ainsi décrite, la notion d'après-contrat est à la fois substantielle et fonctionnelle. Elle dispose d'un régime juridique autonome. Quelles que soient les raisons de l'extinction du contrat, il est possible de reconnaître un fait générateur qui éteint les obligations principales contractuelles et engendrent les obligations postcontractuelles. Un choix doit être opéré entre les différentes formes postcontractuelles à la disposition des parties à l'après-contrat. Quelle que soit la forme choisie, l'effet de l'après-contrat peut se produire. Il s'agit d'une force contraignante qui varie en fonction de l'écoulement du temps et qui impose aux parties une norme spécifique de comportement. L'après-contrat s'éteint à son tour lorsque sa mission est accomplie, c'est-à-dire lorsque tous les risques émanant du contrat initial ont été neutralisés et lorsque les parties sont totalement libérées ou au contraire lorsqu'elles sont prêtes à s'engager de nouveau.

  • Le mariage entraîne l’application de règles propres aux époux, tandis que l’activité d’entrepreneur provoque également l’application de règles spécifiques à l’entreprise. La présente étude analyse la situation dans laquelle l’un des époux est entrepreneur, mais aussi la situation dans laquelle le conjoint participe à l’entreprise. Le double statut d’époux et d’entrepreneur est source de complexité, car le droit des régimes matrimoniaux et le droit de l’entreprise ont des logiques et des objectifs différents. Il convient donc de les concilier en sauvegardant à la fois l’intérêt des époux et l’intérêt de l’entreprise. Les deux statuts s’adaptent l’un à l’autre ; cependant cela ne se fait pas sans difficultés. De plus, le mariage crée des liens financiers étroits entre les époux et ce quel que soit leur régime matrimonial. Or, l’activité professionnelle d’au moins un des époux au sein de l’entreprise a nécessairement des conséquences sur le plan financier. L’entreprise peut constituer une source de richesse pour les époux. Pourtant elle représente également un risque. De même, la mésentente conjugale constitue un risque dans la mesure où elle peut mettre l’entreprise en péril et ainsi faire perdre des revenus à l’époux entrepreneur. Les époux trouvent au sein du droit des régimes matrimoniaux et du droit de l’entreprise des mécanismes d’organisation permettant de limiter ces divers risques. Ces mécanismes donnent aux époux la possibilité de concilier le statut d’époux et le statut d’entrepreneur. Toutefois nous montrerons que cette liberté reste encadrée.

  • La littérature juridique ne cesse de concentrer son attention sur l’emprunteur, lequel est considéré comme étant tenu de l’unique ou la principale obligation qui dérive du contrat de prêt, à savoir l’obligation de restitution. Fort de ce constat, plusieurs auteurs entreprennent, depuis quelques années, de réhabiliter le prêteur en soulignant que le prêt d’une chose ne se réduit pas à sa restitution. Chemin faisant, ils parviennent à la conclusion que le prêteur est également tenu d’une obligation contractuelle : celle de procurer la jouissance temporaire d’une chose au profit de l’emprunteur. Désireux de parachever cette entreprise de réhabilitation du prêteur, il nous semble envisageable et éminemment souhaitable de cerner les contours exacts de l’obligation ainsi mise à la charge du prêteur. Pour ce faire, nous avons fait le choix de lui attribuer un nom –« obligation de prêter » – et de procéder en deux temps : tout d’abord, définir celle-ci afin d’en dévoiler la nature ; ensuite, mesurer celle-ci afin d’en révéler l’envergure.

  • Paradoxalement, l’intangibilité du contrat peut être constitutive d’une source d’insécurité juridique. L’ordonnance no.2016-131 du 10 février2016 mettant fin à une jurisprudence de 140 ans, a introduit en droit privé français le mécanisme de la révision pour imprévision du contrat par le biais de l’article 1195 du Code civil. Plus le temps passe, moins le contrat incarne sa fonction d’outil de prévision économique. L’autonomie de la volonté ne justifie pas la primauté de la volonté passée sur la volonté présente du débiteur qui conteste l’exécution excessivement onéreuse du contrat par la suite de circonstances imprévisibles par les contractants au moment de la conclusion du contrat. L’évolution du contrat peut conduire à des situations radicalement différentes. L’image du contrat perçu comme un rempart fiable destiné à préserver la sécurité juridique et la pérennité de la relation contractuelle devient floue. La révision du contrat pour imprévision constitue un remède intéressant contre la précarité économique. A notre époque qui connaît des mutations importantes dont la dernière est la crise actuelle de Coronavirus, l’adaptation du contrat est primordiale et permet la pérennité des contrats de longue durée dont certains disposent d’une dimension économique assez importante. La France est l’un des derniers pays de l’Europe à admettre le concept juridique de l’imprévision en droit privé alors que ce concept a été connu en droit administratif et constituait une source d’inspiration au droit administratif des pays arabes. La théorie de l’imprévision a été consacrée en droit de pays arabes avec quelques différences de traitement. L’objectif du droit comparé est d’assurer une meilleure assimilation en droit. L’intérêt de cette étude est double : elle consiste à aborder les différences de traitement du sujet de l’imprévision. Cette étude consiste d’autre part à apprécier les avantages de chaque méthode et remédier aux inconvénients de chacune de ces méthodes afin de construire une théorie juridique la plus efficace que possible à la lumière des sources internationales du traitement de l’imprévision. Cette adaptation de la théorie de l’imprévision par le biais du droit comparé permet de construire une théorie juridique homogène et d’éviter des problèmes d’application de la théorie de l’imprévision dans la pratique contractuelle et répondre à des problèmes assez complexes. Le fruit de notre thèse est la proposition d’une révision de la rédaction de l’article sur l’imprévision dans le Code civil français et le code civil des pays arabes et de leurs conditions d’application, après avoir faits des regards croisés sur la théorie de l’imprévision dans ces deux droits. Pratiquement parlé, des relations pertinentes existent entre le texte général du Code civil français sur l’imprévision et d’autres droit spéciaux comme : le droit des entreprises en difficulté, le régime des baux commerciaux et des baux d’habitation, le droit immobilier, le droit de propriété intellectuelle et le droit de propriété industrielle, le droit des sociétés, le droit des assurances et les libéralités de plus, l’imprévision impacte sur les contrats technologiques, les contrats de construction et les contrats de consortium. La relation entre les contrats aléatoires et l’imprévision est pertinente et des précisions ont été apportées sur cette relation. Les circonstances dans lesquelles les jugements définitifs sont rendus peuvent changer, influant sur les intérêts des parties au litige pendant l’exécution de ces jugements. Il convient dans un souci d’équité de modifier ces jugements pour s’adapter aux nouvelles circonstances et ne pas nuire aux intérêts des parties.

  • La parabole du fils prodigue est connue. Elle conte le retour de celui qui est accueilli avec chaleur par son père après des années d’absence. Mais elle est également l’histoire d’un homme qui revient chez ses père et mère après avoir gaspillé son héritage. C’est dire que la prodigalité, loin d’être un mal d’époque, est un phénomène qui sévit depuis un peu plus de deux mille ans. Le droit a tenté d’encadrer cette attitude. Le droit romain, tout d’abord, puis le droit classique, coutumier, l’ancien droit, avant d’être progressivement délaissée par le législateur. La difficulté résidait -réside toujours- dans l’appréciation de ce comportement, difficile à établir sauf à être absolument notoire. Comment caractériser ce que le droit décrit lui-même comme des « folles dépenses » ? La question est celle de savoir de quel droit le législateur tire sa légitimité, et cela d’autant plus lorsqu’il décide d’intervenir dans la gestion des biens d’autrui. Car la dilapidation des biens relève avant tout d’un problème des familles. Chacun doit être libre de déshériter ses enfants ou, à tout le moins, de faire en sorte que son patrimoine ait un solde négatif afin qu’ils n’héritent de rien. Pour autant, lorsqu’il aboutit à l’état de besoin du débiteur, ce problème des familles devient un problème de société. Le droit se devait d’appréhender ce comportement qui exige la conciliation de deux intérêts somme toute contradictoires : la solidarité des intérêts de la famille et l’émancipation économique du prodigue qui, en vertu de l’absolutisme du droit de propriété, devrait toujours pouvoir disposer de l’ensemble de ses biens. Étudier le prodigue, le définir, puis le qualifier afin de lui proposer un régime de protection adapté, nécessitait donc de retracer l’historique de la prodigalité. Il a précisément fallu identifier les éléments constitutifs à l’origine de cette attitude afin de mettre en exergue le fait que le prodigue n’agit pas à l’instar de l’homme rationnel économique, faisant ainsi de lui une personne inapte à prendre en compte ses intérêts patrimoniaux au sein de la société. Afin de lui éviter une ruine certaine, le péril de ses intérêts et des intérêts de ceux qui dépendent de lui, le législateur devrait encadrer et surtout protéger ces personnes en difficultés. La prodigue n’est pas seulement un mauvais gestionnaire mais dispose d’une volonté défaillante car hétéronome, en ce qu’elle est uniquement guidée par ses passions et ses pulsions dépensières. C’est notamment ce à quoi s’attache à démontrer cette étude.

  • En droit de la responsabilité civile, la contribution de la victime à la production de son dommage ne fait l'objet que d'un nombre relatif d'études. Elle est succinctement appréhendée comme cause étrangère ou plus précisément comme cause d'exonération ou d'atténuation de responsabilité. Pourtant, l'étude de la contribution de la victime à la production de son dommage permet de s'interroger sur ce qu'est une victime. À ce titre, nous nous sommes demandés si la victime qui participe à la survenance de son dommage est l'auteur d'un fait générateur et si elle est civilement responsable. Pour ce faire, nous avons procédé à une analyse croisée de la jurisprudence administrative et des travaux doctrinaux afin de saisir la contribution de la victime et de définir les notions de victime, d'auteur et de responsable. Par ce travail, nous démontrons que la victime qui contribue à la production de son dommage est l'auteur d'un fait générateur spécifique qui n'est pas civilement responsable. Toutefois, la victime supporte les conséquences qui découlent de son fait générateur en raison de la remise en cause de son droit à réparation. Fondée sur une analyse du droit positif et sur une étude théorique du droit de la responsabilité civile extra-contractuelle, notre thèse permet d'identifier précisément la contribution de la victime à la production de son dommage comme cause étrangère et de l'aborder par un prisme nouveau en mettant en évidence ce qu'est une victime en droit de la responsabilité civile extra-contractuelle.

  • L’heure est à la protection de l’intérêt collectif et le droit de la responsabilité civile ne peut ignorer la prise en compte des atteintes à cet intérêt. De telles atteintes suffisent-elles à être qualifiées de préjudices collectifs ? Rien n’est moins sûr. Devenu l’alpha et l’omega de la responsabilité civile, le préjudice continue irrémédiablement sa croissance. Défini par son caractère personnel, le préjudice semble être réticent à la réception d’une qualité collective. Pourtant, la doctrine comme la jurisprudence font régulièrement état de réparation de préjudices collectifs dès lors que l’objet d’un contentieux porte sur un intérêt qualifié de collectif. En réalité, l’examen du droit positif permet de constater que la qualité collective de ces intérêts et préjudices n’est trop souvent qu’une apparence, de sorte que les uns et les autres s’en trouvent dévoyés. Mais, au-delà des apparences, un mouvement profond laisse progressivement émerger de véritables préjudices collectifs, comme en témoigne l’introduction du préjudice écologique au sein du Code civil. Ce dernier, en tant qu’acception limitée du préjudice collectif, ne demande qu’à être déployé dans sa pleine latitude. À cet effet, il trouve au sein du droit privé un enracinement sous-jacent, qui nécessite d’être mis en évidence aux fins d’en assurer tant la cohérence que la réparation adéquate, et de contribuer ainsi au renouvellement du droit de la responsabilité.

  • Au cours des dix dernières années, le droit des atteintes publiques a subi des évolutions considérables tendant à le renforcer, le banaliser. L’apparition d’un coronavirus de type Sras-coV-2 sur le territoire qui a encore renforcer ce droit peut parfaitement en témoigner. Cette étude met l’accent sur le rôle paradoxal de l’État, à la fois garant et auteur direct des atteintes qui sont portées au droit de propriété et sur le rôle primordial du juge dans le contentieux de la protection des atteintes publiques à la propriété privée immobilière, rôle qui, d’ailleurs, est tout aussi paradoxal que celui de l’État. Présenter une recherche sur les atteintes publiques à la propriété privée immobilière implique nécessairement, d’une part, de revenir sur les problématiques qui découlent de la mixité du régime juridique des atteintes publiques à la propriété privée immobilière et qui expliquent les difficultés liées à la détermination des règles juridiques à appliquer ainsi que du juge compétent en cas de litige. Les défaillances du système contentieux engendrées par les compétences concurrentes, les rivalités des juges et le manque de lisibilité des règles relatives à la répartition des rôles entre les deux ordres obligent ce travail à un effort de clarification dans le but d’une meilleure administration de la justice. Nombreuses sont les pistes proposées pour remédier aux maux qui affectent le droit des atteintes publiques à la propriété privée immobilière. Présenter une recherche sur les atteintes publiques à la propriété privée immobilière implique nécessairement, d’autre part, d’exposer les difficultés résultant de la traduction juridique de deux syntagmes antinomiques : l’intérêt général et l’intérêt privé. En effet, l’existence des procédures exorbitantes de droit commun attentatoires au droit de propriété révèlent la complexité de la traduction juridique du conflit existant entre, d’une part, le caractère normalement absolu du droit de propriété privée immobilière et, d’autre part, la nécessité non moins absolue pour la puissance publique d’y porter atteinte en ayant recours à divers procédés de cession forcée, et ce, pour satisfaire les exigences d’intérêt général. Le propriétaire se trouve propulsé dans un monde paradoxal où la notion de propriété privée revêt une finalité publique, et dans lequel il est contraint, malgré lui, de faire usage de son bien dans l’intérêt de la collectivité et non pas seulement pour satisfaire son propre intérêt. Si l’on peut affirmer de manière péremptoire que l’intérêt général l’emporte toujours face à l’intérêt privé, cela nous incite à s’interroger sur la réalité, l’efficacité et l’effectivité des garanties offertes aux propriétaires qui font l’objet d’une mesure de privation ou de limitation du droit de propriété. Voici les différents points sur lesquels cette étude se propose de revenir.

  • L'universalité de droit est une notion connue et pourtant peu explorée du Droit français. Souvent opposée à l'universalité de fait, souvent associée au patrimoine, elle semble recevoir de nombreuses applications en droit positif. La définition qu'en propose la tradition juridique, comme un ensemble de biens et de dettes qui se répondent, trouve une expression dans le patrimoine, la fiducie, l'ETRI, les fonds communs de titrisation ou le navire mais également dans l'indivision ou la masse commune des époux. Ces masses de biens et de dettes qui semblent partager les mêmes traits, la même physionomie, la même fonction, invitent à les envisager sous l'angle d'une notion unique. Son rayonnement dans la pratique et dans la doctrine se heurte ainsi à son absence dans les textes du Code civil. C'est pourtant de celui-ci que l'universalité de droit tire ses fondements car l’analyse de ses manifestations révèle le rôle qu'elle joue au sein du système juridique. Les universalités de droit, créées sur le modèle du patrimoine, viennent aménager le droit de gage général des créanciers et limiter la garantie des dettes sur les biens du débiteur. L'analyse de cette fonction permet d'appréhender l'universalité de droit sous un nouvel angle. Cet essai d'une théorie générale de l’universalité de droit vise à identifier les contours d'une notion longtemps ignorée d'un point de vue conceptuel et pourtant appliquée régulièrement d'un point de vue technique. L'approche unitaire de la notion appelle la construction d'un régime de droit commun. Ce corps de règles doit s'organiser autour de la notion de l’universalité : limiter les pouvoirs du débiteur et protéger les créanciers.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 16/12/2025 13:04 (UTC)

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