Bibliographie sélective OHADA

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  • La valeur économique s’oppose au prix. Compte tenu de la prohibition de la lésion, de l’indifférence de l’erreur sur la valeur et de l’importance de la liberté contractuelle en la matière, le droit semble se désintéresser du déséquilibre économique. Le prix ne serait qu’une expression conventionnelle et subjective de la valeur.Le droit contribue toutefois à la recherche un équilibre entre le prix et la valeur et au traitement d’un éventuel déséquilibre. Les règles relatives à la formation du contrat encadrent leur estimation, afin d’éviter la survenue d’un déséquilibre entre le prix convenu et la valeur réelle.Si un tel évènement devait malgré tout survenir, la faveur est donnée, selon les cas, aux solutions conventionnelles (anéantissement ou révision du contrat d’origine), sur l’immixtion judiciaire. Enfin, le droit régule la mise en œuvre des mécanismes de révision et de restitution, permettant le rétablissement de l’équilibre contractuel.

  • Le droit camerounais des successions est la résultante de multiples influences. Ces influences sont liées non seulement à l’histoire mouvementée du Cameroun placé, au sortir de la première guerre mondiale, sous mandat et sous tutelle de l’Angleterre et de la France, mais également à la diversité culturelle et ethnique du pays. La double occupation du territoire camerounais a abouti à l’introduction à la fois de la Common Law et du droit civil français. Ces droits reçus ont été maintenus lors de l’indépendance camerounaise, au début des années 1960. Ils sont aujourd'hui encore applicables au Cameroun au côté des droits coutumiers camerounais ancestraux toujours en vigueur pour certaines questions juridiques. L’on observe donc au Cameroun une cohabitation égarante de droits aussi divers que contradictoires venant concurremment ou par un étrange mixage organiser les délicates successions, faisant du droit successoral camerounais un droit complexe, technique et parfois surprenant.Il apparaît donc que, pour lors, le législateur camerounais n’est parvenu à adopter aucune réforme de son droit des successions, ni aucun Code de la famille ou Code civil purement camerounais, malgré les multiples avant-projets proposés en la matière. Les règles successorales mises en œuvre dans le pays sont toujours celles issues de la période coloniale et des traditions, ce qui nous amènera tout au long de cette étude à nous référer aux droits anglais et français. Les règles camerounaises contemporaines sont pour la majorité inadaptées, inégalitaires, non uniformes, et souvent contradictoires, ce qui soulève la question de l’insécurité juridique en matière successorale. Il serait donc fort souhaitable que le législateur camerounais puisse doter le pays d’un Code de la famille dans l’optique d’uniformiser son droit des successions et de la famille en général.

  • L’enfant est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans accomplis. En effet, la condition de l’enfant dans le monde en raison de sa vulnérabilité, de sa dépendance, par rapport au milieu, de son manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnelle nécessitant de soins spéciaux et une protection particulière n’a cessé d’interpeller depuis un certain temps la communauté internationale et nationale. Trop fragile comme un verre ou un œuf, ils périssent en premier en cas de non satisfaction de ces besoins vitaux de base. Parmi ces besoins, nous pouvons lister l’éducation, le logement, sa survie et autres pour son épanouissement. C’est pour cette raison, les mécanismes idoines doivent être pris.

  • En tant que personne vulnérable, le mineur bénéficie traditionnellement de règles protectrices et parfois contraignantes destinées à protéger sa personne et son patrimoine. Or, ces dernières se trouvent mises à mal lorsque la qualité d'associé vient se superposer à celle d'incapable. Or il n'est pas rare aujourd'hui qu'un mineur acquière la qualité d'associé, que ce soit lors de la constitution de la société ou en cours de vie sociale. Il peut en effet entrer en société soit par le choix de ses parents, soit en qualité d'héritier d'un associé défunt. En outre, la société, en tant que personne morale sans lien avec les personnes qui la composent, est régie par des règles de fonctionnement qui lui sont propres et qui sont quasiment muettes sur cet associé particulier. II est alors primordial d'apprécier la protection accordée à l'associé mineur dans le cadre particulier des sociétés de famille, c'est-à-dire des sociétés constituées entre membres d'une même famille. Cette protection dépend de la combinaison du droit des mineurs et en particulier des règles de la représentation et du droit des sociétés. Il s'avère que cette combinaison permet parfois aux représentants de l'enfant d'assurer la protection du mineur en exploitant les avantages du droit des sociétés ou en comblant les lacunes. Mais il peut s'avérer que cette combinaison se réalise au détriment des règles de protection et de représentation du mineur. Il est notable que la combinaison des deux corps de règles se réalise différemment selon que la société est constituée dès l'origine autour du mineur ou que la question de l'entrée du mineur se pose après sa constitution. En effet, lorsque la société est conçue autour du mineur, il apparaît que les représentants légaux ont une marge de manoeuvre importante au regard du droit des sociétés : soit qu'il s'agisse de tirer parti des avantages du recours à la forme sociale, soit qu'il s'agisse d'assurer la protection des intérêts du mineur associé que le droit des sociétés ne prend pas en considération sauf exceptionnellement pour lui fermer certaines formes sociales. A l'inverse, lorsque la société subit l'arrivée du mineur, le droit des sociétés manifeste sa supériorité sur le droit de la représentation des mineurs qu'il s'agisse d'organiser les conditions de son acceptation en tant qu'associé ou de lui refuser l'entrée dans la société.C'est ce que la thèse entend démontrer.

  • Cette thèse porte sur la propriété foncière en Afrique subsaharienne en s’attachant à traiter la globalité des 29 pays de cette région. Ces travaux proposent une exploration conceptuelle d’un objet de droit que les États subsahariens ont pris pour totem d’identification à la puissance souveraine revendiquée à leur institution : la propriété foncière. La propriété foncière de cette aire géographique déterminée par sa grande diversité d’influences normatives et la prégnance des modes de régulation sociale majoritairement étrangers au phénomène juridique, est entrée dans l’ordre juridique sans vraiment rentrer dans l’ordre. Consacrée légalement dans l’ensemble des pays étudiés, elle reste confrontée à des tensions qui entravent à la fois son établissement et sa circulation.La modélisation anthropologique du droit de propriété comme totem d’État est présentée à travers le processus de sa juridicisation entre le traumatisme colonial et l’indépendance des États d’Afrique (Première Partie). Les fonctionnalités légales de ce totem d’État entre les mains des personnes privées sont étudiées sous l’angle du titre éclaté entre le fait social et le fait juridique, le patrimonial et le fiduciaire, mais également, entre l’actuel monopole étatique et l’actualisation de la souveraineté individuelle annoncée par l’essor des nouvelles technologiques (Seconde Partie).

  • Rien de plus antithétique, à première vue, que l’expression « les salaires différés en famille ». Comment pourrait-on imaginer, dans nos sociétés occidentales, que puissent s’entremêler les notions de salaire et de famille ? Pourtant, les exemples de salaires différés en famille sont nombreux et divers. Qu’elle soit nommément admise comme telle, ainsi la créance de salaire différé agricole instituée en 1939, ou qu’elle se cache derrière la notion plus large d’enrichissement injustifié, la prise en compte du temps passé sans contrepartie à faire fructifier l’entreprise familiale mérite et connaît rétribution. Il en va de même pour le temps passé gratuitement auprès d’un proche en mal d’autonomie. En ce cas, l’enfant ayant aidé plus que de mesure son parent affaibli pourra prétendre à une créance d’assistance sur la succession de ce dernier. C’est, dans un cas comme dans l’autre, une garantie d’équité. Cette équité doit être préservée et encouragée, pour faire face au défi majeur de ce siècle, le vieillissement de la population et la perte d’autonomie qui l’accompagne. Cependant, le législateur continue d’ignorer l’existence même de ces salaires différés en famille. Il est permis de proposer, de lege ferenda, une reconnaissance légale de ces salaires particuliers. Un travail législatif semble aujourd’hui indispensable pour apporter sécurité juridique et efficience à la notion de salaire différé en famille, et consacrer son rôle de mécanisme d’équité et de solidarité. There’s nothing more antithetical than the expression ‘‘the family deferred wages’’. In our occidental societies, how could we imagine the notions of wage and family to interweave?However, there are many examples of deferred wages. Some are specifically admitted, like the 1939 agricultural deferred wage claim. Some are hidden behind the broader notion of unjustified enrichment, which consists in considering the time spent to grow the family business needs to be payed. Same goes for the time spent to take care of a relative with reduced autonomy. In this situation, a child who would have significantly helped his parent can ask an assistance claim on his inheritance. In both cases, it makes sure equity is preserved. It is crucial to preserve and promote this equity since our society is ageing. Yet, legislators keep ignoring the existence of these family deffered wages. It is allowed to propose a lege ferenda which legally recognizes these particular wages. A legislative work on the notion of family deferred wage seems essential to bring it legal safety and efficiency as well as keep its equity and solidarity role.

  • Si la règle de droit doit répondre à un idéal, il faudra qu'elle soit aussi et surtout conforme aux aspirations et aux réalités sociales. Ainsi, les pratiques sociales participent à la formation du droit dans toutes les sociétés, en y jouant un rôle important. C’est dans ce sens que la présente thèse aborde la question du rôle des pratiques dans la formation du droit de la famille en Afrique Noire francophone et plus précisément au Bénin. Les problèmes qui relèvent de ce sujet sont : est-il convenable que puisse s’opérer progressivement sinon insensiblement, le passage du fait au droit ? Pourrait-on avoir de droit sans les pratiques ? Les pratiques sont-elles préalables au droit ? Y A- t-il de construction de droit sans l’implication des pratiques ? L’analyse de ces problèmes a permis de mieux appréhender : le fonctionnement des pratiques dans la formation du droit de la famille d’une part et de l’influence des pratiques dans la formation du droit de la famille d’autre part. Les pratiques ont une fonction importante dans la construction du droit de la famille, dans un système béninois où ces pratiques constituent les règles piliers, base du fondement de même que du fonctionnement de la famille. D’ailleurs construire le droit de la famille en méconnaissance des pratiques culturelles et coutumes béninoises familiales serait comme construire un bâtiment sans fondation. Le risque serait d’avoir une législation inefficace et impuissante devant la coutume. Le problème n’est pas exclusif au droit béninois. Tous les pays de l’Afrique noire francophones ne tiennent pas vraiment compte de leur réalité sociale dans la construction de leur droit moderne. Les réalités sociologiques sont les éléments piliers sur lesquels se reposent les interactions et relations entre les individus. Les règles qui régissent ces interactions et relations ne peuvent être étrangères à la société, au risque de paraître inefficaces et inadaptable. La démarche utilisée dans la présente étude est axée sur la recherche documentaire fondée sur la méthode empirique. Elle est aussi fondée sur des enquêtes de terrains

  • La blockchain est définie comme une technologie de registre distribué utilisant une base de données avec chaînage cryptographique, fonctionnant sans organe de contrôle. Des programmes informatiques auto-exécutants, appelés « smart contracts », peuvent être déployés sur des blockchains afin d’exécuter automatiquement des actions prédéfinies, répondant à des conditions déterminées. Ils s’apparentent ainsi à des mécanismes d’exécution de contrats. La recherche a pour objet de déterminer comment cet outil peut être appréhendé par le droit des contrats et être utilisé au service des contrats. De nombreuses questions se posent dans cette perspective. Les smart contracts peuvent-ils exécuter des contrats ? Sont-ils des contrats ? Sont-ils dotés d’intelligence ? Peut-on les modifier alors qu’ils sont déjà enregistrés sur une blockchain ? Comment prouver qu’une exécution s’est produite sur une blockchain ? Comment trouver l’identité des contractants s’ils sont sous pseudonyme ? Que faire en cas d’erreur de programmation ? L’étude se propose d’aborder l’ensemble des questions qui peuvent survenir lorsque l’on considère les smart contracts comme un outil contractuel. Un travail de qualification de l’instrument permettra de déterminer le régime juridique applicable pour chaque situation donnée.

  • Le juge qui a vocation à interpréter le droit dans le cadre de litiges se trouve confronté à des situations humaines dans lesquelles les émotions sont présentes. Ainsi, les parties à un procès invoquent-elles parfois l'anxiété qu'elles ont pu ressentir avant de solliciter l'indemnisation du préjudice qui en résulte. Le juge, qui n'est pas un professionnel de la psychologie, doit pour autant prendre position sur la réparation de préjudices fondés sur l'anxiété. S'il admet la réparation de préjudices liés à l'anxiété dans différentes situations telles que l'exposition d'un salarié à l'amiante ou le port d'une sonde cardiaque défectueuse, à ce jour il n'existe pas de préjudice d'anxiété général qui aurait vocation à s'appliquer de manière identique dans toutes les branches du droit privé. En l'absence de définition de l'anxiété réparable et de précisions quant aux conditions de réparation, de multiples préjudices sont consacrés pour une seule et même émotion qu'est l'anxiété. L'enjeu est alors de proposer un préjudice d'anxiété permettant d'harmoniser la jurisprudence. The judge, who has the task of interpreting the law in the context of legal actions, finds himself confronted with human situations in which emotions are present. Thus, the parties to an action sometimes invoke the anxiety that they may have felt in order to seek compensation for the resulting harm. The judge, who is not e a psychologist by profession, must in such a situation take a position on the compensation for the harm due to anxiety. While, in some situations, compensation for the harm linked to anxiety is accepted, such as in the case of exposure of an employee to asbestos or the wearing of a defective pacemaker, to date there is no general prejudice of anxiety that would apply identically in all branches of private law. In the absence of a definition of repairable damage as regards anxiety and of the details as to the conditions for reparation, there is a multiplicity of situations in which there are various rulings devoted to one and the same emotion, which is anxiety. The issue them is to propose a prejudice of anxiety that would make it possible to harmonise the jurisprudence.

  • Cette présentation du Nsountee dans la communauté Ngombale de l’Ouest-Cameroun a pour but de souligner la richesse des possibilités interculturelles qui s’offrent au droit. Par la prise en compte d’un droit naturel, droit spontané propre aux normes du Nsountee, nous tentons de nuancer la rigueur des règles du droit civil, droit édicté, tout en contribuant, éventuellement, à établir une forme de dialogue entre les divers discours qui se manifestent en droit des contrats. Ce qui nous ramène à l’idée de contrat à titre d’artéfact social. La question pour les juristes, in fine, serait donc d’établir si le recours à un champ d’études exotiques (droit oral, droit autochtone, non civiliste) peut aider à enrichir notre compréhension du contrat en droit civil et à quelles fins? Nous envisageons ici une possibilité de son enrichissement par le droit autochtone en cours de réhabilitation dans un contexte postcolonial d’interculturalité et de pluralisme normatif. Nous prenons acte du fait que l’invisibilisation, la délégitimation ou l’illégalisation des droits autochtones, pendant longtemps décrétés comme non en vigueur (non-droit, anti-droit, infra-droit) par l’ordre juridique dominant, en l’occurrence le droit positif étatique hérité de la colonisation, cèdent peu à peu la place à une forme de coexistence plus ou moins conflictuelle. À cet égard, la présente étude sur le Nsountee est un essai au sens littéraire qui, en plus de raconter l’histoire d’un droit traditionnel africain des contrats, « essaie » de susciter la réflexion autour d’une remise en cause de la dogmatique contractuelle du droit dit moderne.

  • Étudier l’histoire de la femme marocaine sur le temps long en prenant en compte la période du protectorat, puis l’indépendance jusqu’à la période actuelle permet d’affirmer qu’il y a eu une forme de continuité entre l’époque coloniale et postcoloniale. L’État, principal acteur du changement d’une société donnée (à travers son pouvoir législatif), ne s’est pas vraiment soucié de l’amélioration de la condition des femmes. Une certaine rupture s’est manifestée, toutefois, vers la fin des années Quatre-vingt-dix et sous la pression des organisations de défense des droits des femmes. En effet, le gouvernement a élaboré le plan national d’intégration des femmes au développement (incluant des réformes du statut juridique et familial), mais à cause de divergences multiples le texte ne fut jamais adopté. Un consensus s’est établi par la suite et le Roi mit au vote du Parlement une proposition d’un nouveau Code de la Famille. De fait, le texte est adopté en février 2004. Certes, le Code de la Famille de 2004 accorde plus de droits aux femmes, cependant, par manque de moyens, ce texte n’a pas atteint les objectifs escomptés.

  • En droit de la famille algérien, la famille est la cellule de base de la société. Fidèle aux préceptes du droit musulman, le législateur algérien n’admet aucune relation en dehors du cadre du mariage, car celles-ci sont illicites par excellence. De ce fait, le droit de la famille algérien ne reconnait l’existence d’aucune famille constituée en dehors des liens du mariage. Cela explique en outre le peu d’intérêt que le législateur algérien a manifesté à l’égard de l’enfant né hors mariage.Le code de la famille algérien ne reconnait que la filiation légitime conçue dans les liens du mariage. Cette filiation légitime est caractérisée par la domination d’une conception patrilinéaire de la famille. Le père est présenté dans le code de la famille algérien comme le maitre du lien de filiation. Le législateur algérien n’organise que les règles relatives à la filiation paternelle légitime en négligeant la filiation maternelle de l’enfant né dans le mariage. La filiation de l’enfant né hors mariage est méconnue par la législation algérienne comme en droit musulman. L’enfant né en dehors du cadre d’un lien légal entre le père et la mère ne pourrait être légitiment rattaché à son géniteur. La prohibition du rattachement de l’enfant né hors mariage à son père engendre des conséquences néfastes. L’enfant légitime bénéficie d’un statut supérieur par rapport à l’enfant né hors mariage. Seul l’enfant légitime profite des droits d’ordre personnel et d’ordre patrimonial à l’égard de son père ; l’enfant issu de parents non mariés en est quasiment dépouillé. Ce dernier bénéficie de droits personnels restreints et très inférieurs à ceux de l’enfant légitime car il ne peut jouir de ses droits que vis-à-vis de sa mère si cette dernière le reconnait.

  • The separation of patrimonies in the law of succession constitutes a temperament to the principle according to which the heir is bound ultra vires successionnis, i.e., beyond the forces of the succession, in an infinite manner to the debt of the deceased. Inserted into the Napoleonic Code in 1804, the technique has its foundations in Roman law, and aims to temper the theory of confusion of patrimonies by ensuring a reinforced protection of the right of pledge of the successor creditors in the transmission of the succession. The aim of this thesis is to examine whether the principle of separation of assets is really effective as a mechanism for protecting the right of lien of successors in an estate without a spouse, and if so, whether it is possible to achieve this in conjunction with the interaction of matrimonial property law. As the law currently stands, whether it is a simple right of preference implemented at their request pursuant to Article 878 of the Civil Code or a material separation of assets implemented by operation of law, the principle of separation of assets is nonetheless limited in its effects, whether or not the succession includes a spouse. This thesis will attempt to propose a means that would seem to be more effective in preserving the right of lien of the deceased debtor's creditors.

  • Saleilles, subjugué par la codification allemande, croyait en l’existence d’un droit applicable partout, en tout temps et en tout lieu. Cette représentation est-elle une réalité concernant le droit des obligations, épine dorsale du droit privé ? La position de certains auteurs est claire : l’universalisme du droit des obligations est un mythe pour au moins deux raisons : rupture du droit français d’avec le droit romain et existence d’un lien entre régime politique et économique et régime juridique. Cependant, le constat que l’on peut faire est que les arguments invoqués au soutien du rejet de la théorie de l’universalisme du droit des obligations sont cantonnés ou peu approfondis, pour une question aussi importante. Notre étude se propose modestement de dépasser cette posture. En effet, de façon concrète, là où le système de la common law, en matière de faute est basé sur la casuistique, tel n’est pas le cas en droit français où celle-ci est appréciée de façon abstraite. Les exemples de la divergence entre ces deux systèmes peuvent être multipliés à souhait : fondements des devoirs précontractuels, privilège de la méthode objective d’interprétation du contrat, des dommages et intérêts punitifs, ignorance de la minimisation du dommage, rejet de la clause pénale, de la possibilité pour le juge de modifier le contrat devenu onéreux pour une partie au contrat. Au-delà, relevons qu’avec l’ordonnance du 10 février 2016, on note une distanciation du droit français, considéré jusqu’ici comme un modèle en matière législative, des pays africains, anciennes colonies. Enfin, la difficile gestation d’un Code civil européen et d’un Acte uniforme OHADA des contrats, conforte à suffisance les raisons du rejet de la théorie de l’universalisme du droit des obligations.

  • La distinction du contrat commercial du contrat civil ou autrement dit, la théorie du contrat commercial n'est pas sans précédent en droit français. Depuis la codification du code civil, l'idée d'un corpus de règles propres au contrat commercial a été envisagée. Cependant, en raison de l’hégémonie des juristes civilistes sur le droit commercial, le contrat commercial n’a jamais pu exister d’une manière autonome. En effet, c’est le concept du contrat commercial autonome qui est le sujet de notre recherche. Le contrat qui n’est forcément pas conclu entre les commerçants. La difficulté liée à cette problématique réside dans la définition du contrat commercial d'un côté et dans le choix des règles propres à ce type de contrat de l’autre. Autrement dit, il est important en premier lieu d'identifier le concept de contrat commercial parmi les autres catégories de contrat et ensuite de déterminer le régime juridique applicable à ce contrat. L'étude des conséquences de cette distinction est également un enjeu majeur de notre recherche. Ces conséquences sont à la fois internes et internationales. Sur le plan international, la distinction permet d'accroître l'attractivité du droit français des contrats et de mettre fin au système de conflit des lois en matière des contrats commerciaux. Sur le plan interne, la distinction permet d'envisager des règles adaptées pour un contrat commercial. Ces règles sont d’issus d’une interprétation commercialiste du droit commun des contrats. Ce qui crée un corpus de règles pour le contrat commercial en parallèle des règles du contrat de consommation. La distinction permet également d'attribuer une compétence exclusive au tribunal de commerce pour les contrats commerciaux autonomes.

  • L’arbitrage est une institution hybride qui mêle des aspects contractuels et juridictionnels. En effet, l’arbitre est contractuellement investi d’une mission juridictionnelle consistant à trancher un litige. Or, cette hybridité ne rejaillit aujourd’hui que partiellement sur la responsabilité de l’arbitre : la responsabilité qu’il engage dans l’exercice de ses fonctions est pleinement contractuelle, mais la faute génératrice de responsabilité est définie différemment selon que le manquement se rattache ou non à la mission de juger.La présente thèse propose de tirer toutes les conséquences de la nature duale de l’arbitrage sur la responsabilité de l’arbitre. Ainsi, seuls les manquements commis par l’arbitre en sa qualité de contractant devraient être de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Les fautes commises dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, en revanche, devraient conduire à l’engagement d’une responsabilité délictuelle. Pour faire le départ entre ces différents manquements, il est proposé de classer les obligations l’arbitre en distinguant celles qui sont contractuelles de celles qui sont juridictionnelles. Le critère retenu pour procéder à cette classification tient dans la comparaison entre l’arbitre et le juge étatique. Sous réserve de quelques ajustements, les obligations qui pèsent à la fois sur le juge et sur l’arbitre seront qualifiées de juridictionnelles ; celles qui ne pèsent que sur l’arbitre seront qualifiées de contractuelles.Une fois identifié le régime applicable à la responsabilité arbitrale, il reste à dérouler les conditions de sa mise en œuvre. Cela passe, d’une part, par l’identification des règles de droit international privé applicables dans les cas où le litige portant sur responsabilité de l’arbitre présente un élément d’extranéité. Dans ces hypothèses, il conviendrait de retenir des critères identiques de désignation du juge compétent et de la loi applicable : à titre principal, c’est la volonté des parties qui doit prévaloir ; à titre supplétif, le lieu du siège de l’arbitrage paraît être le critère le plus adapté pour régir la compétence du juge et la loi applicable en matière de responsabilité arbitrale.La mise en œuvre de la responsabilité de l’arbitre passe, d’autre part, par une application des conditions d’engagement de la responsabilité prévues en droit français interne. A cet égard, les conditions de droit commun tenant au fait générateur de responsabilité paraissent devoir être repensées pour pouvoir s’adapter à la question de la responsabilité arbitrale. Ainsi, s’agissant de la responsabilité délictuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute juridictionnelle, le fait générateur pourrait être repensé autour de la notion de faute lourde juridictionnelle. Celle-ci serait définie comme un manquement de l’arbitre à ses obligations juridictionnelles essentielles, lequel suppose un défaut d’impartialité ou d’indépendance auquel s’ajoute la violation d’une autre obligation juridictionnelle. S’agissant de la responsabilité contractuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute contractuelle, la thèse propose d’identifier, pour chaque obligation contractuelle, le comportement qui peut être attendu de l’arbitre et, en miroir, celui qui pourrait être considéré comme un manquement. Sur cette question, en effet, la distinction classique entre les obligations de moyens et de résultat n’est d’aucun secours pour identifier les manquements générateurs de responsabilité.S’agissant ensuite de la question du dommage et du lien de causalité, les règles qui les entourent dans le droit commun de la responsabilité paraissent adaptées à la responsabilité arbitrale. Elles devraient donc pouvoir être mobilisées en l’état, sous réserve de préciser les types de dommages réparables, notamment en termes de perte de chance, et de trancher en faveur de la théorie de l’équivalence des conditions pour apprécier le lien de causalité, tant en matière contractuelle que délictuelle. Arbitration is a hybrid institution in which contractual and jurisdictional aspects are mixed. As a matter of fact, an arbitrator is invested by a contract with the mission to settle a dispute. And yet, this hybridity does only partially reflect on arbitral liability. The arbitrator’s liability is always contractual, but the misconduct that gives rise to his liability is defined differently when it is related to his jurisdictional mission.The present thesis tries to draw all the consequences from the hybrid nature of arbitration, concerning liability matters. Thus, the liability should be contractual only when the misconduct occurred while the arbitrator was acting as a contractor. By contrast, when he acts as a judge, his liability should be tortious. In order to distinguish those different situations, we offer to classify arbitrators’ obligations into two categories based on a comparison between arbitrators and judges. Overall, the obligations that lie with judge and arbitrators would be jurisdictional and would give rise to tort liability. On the contrary, the obligations that only weigh on arbitrators would be contractual and would give rise to contractual liability.Once one knows which set of rules to apply when it comes to arbitral liability, it remains to implement those rules. In this perspective, it is necessary, firstly, to know which court is competent and which law is applicable to international arbitral liability cases. Regarding jurisdiction as well as law applicable, it seems that same criteria should be used : parties’ will should be applied in the first place. On a suppletive basis, if there is no agreement between parties, the dispute regarding arbitral liability should be submitted to the courts of the State where the place of arbitration has been settled. Likewise, the law applicable to this dispute should be determined by the place of arbitration if the parties did not choose another law.Secondly, it is necessary to determine which conditions need to be fulfilled so that the arbitrator can be found liable, according to French internal liability law. In this regard, it appears necessary to adapt general law of liability to the specificities of arbitral liability. Concerning tort law, the misconduct giving rise to liability could be defined as jurisdictional gross misconduct. It would be characterized when the arbitrator has not been independent or impartial and has furthermore breached another jurisdictional obligation. As for contractual liability, misconducts should be defined on a case-by-case basis : different misconducts should be identified with each contractual obligations, for there is no general definition of contractual misconduct. The distinction between obligations of means and obligations of result is of no use when one tries to know precisely which behavior will give rise to contractual liability.Finally, concerning prejudice and causal link, general law of liability can be applied as it stands to arbitral liability without any modification. It only appears necessary to specify what damages can be remedied, notably regarding loss of chance. Moreover, the causal link should always be applied on the basis of equivalence of conditions rather than adequate causation, both in contractual and tort liability.

  • The present thesis is concerned with a comparative study of contract law applicable in the BRICS countries Brazil, Russia, India, China and South Africa with a strong focus on the issues of invalidity of contracts and hardship. The purpose is to identify commonalities and divergences in these systems with different legal backgrounds, particularly the influence of civil law tradition in Brazil, Russia and China as opposed to common law in India, and the mixed system in South Africa. Among the identified divergences and challenges, the thesis purports to demonstrate that the obstacles are not insuperable and that there are rooms for the harmonisation and compatibility within the BRICS context with respect to the two selected topics of contract law. Even when full harmony is not reached, the research also purports to demonstrate that some countries may benefit from others divergent experiences. Detecting mutual contribution is of particular relevance to this group of countries, since they share the characteristic of being evolving systems which have undergone recent reforms in their legislation on contract law and may be more open to assess and incorporate more efficient contract practices.

  • Il existe de nombreux régimes permettant à une personne d’exercer des prérogatives sur les biens d’une autre : mandat, tutelle, administration légale, régimes matrimoniaux, mandat social, usufruit... Le but de cette thèse est de proposer une théorie générale comportant des principes communs à l’ensemble de ces outils. Cette entreprise nécessite de redéfinir les notions classiques du droit civil, et en particulier celle de propriété, réduite à un simple usage matériel, qu’il faut distinguer de la gestion, qui consiste en l’accomplissement d’actes juridiques ou matériels en vue de permettre cet usage. Cette conception permet de comprendre qu’une fois exclues les autres contraintes qui s’appliquent au gestionnaire, les prérogatives sur un bien ont pour finalité de satisfaire l’intérêt de son propriétaire. La comparaison avec le modèle du propriétaire individuel et seul gestionnaire de ses biens démontre que le droit positif met en œuvre des mécanismes permettant un contrôle accru de cette fonction. La théorie générale proposée, fondée sur ce constat, contient trois principes fondamentaux régissant les relations entre propriétaire et gestionnaire : la loyauté, la diligence et la prudence. Ils irriguent l’ensemble des normes que l’on retrouve dans les différents régimes de gestion. Ces principes s’atténuent dans les relations avec les tiers pour tenir compte de leur intérêt, ce qui nécessite de prévoir des mécanismes permettant d’assurer l’efficacité de la gestion et de garantir un certain équilibre.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 21/03/2026 01:00 (UTC)

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