Bibliographie sélective OHADA

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  • Il est bien connu que la responsabilité civile appliquée aux intermédiaires techniques de l’internet gouverne bien au-delà de ses destinataires directs. Par le biais de sa fonction normative, elle peut inciter les fournisseurs d’accès et les hébergeurs à restreindre la liberté des utilisateurs du réseau. Pour cette raison, la loi a limité leur responsabilité dès le début des années 2000. Alors que le régime de responsabilité qui en découle est régulièrement au cœur de l’actualité juridique, la neutralité de l’internet fait aujourd’hui l’objet de toutes les attentions. Ce concept émergeant est présenté, tour à tour, comme la condition de la liberté sur le réseau et comme le complice des pires excès. À l’heure où sa consécration légale est proposée avec insistance, il apparaît indispensable de s’enquérir de ses interactions avec une responsabilité civile qui s’inscrit, depuis les origines, au cœur du « droit de l’internet ». La présente recherche illustre, qu’au-delà d’une opposition apparente, les deux concepts peuvent s’enrichir l’un l’autre, pour peu que l’on en fasse une lecture raisonnable. Dans cette optique, les limitations de responsabilité dont bénéficient les intermédiaires techniques épousent les contours de la neutralité. La responsabilité civile appliquée à l’internet s’en trouve éclairée d’un nouveau jour. En retour, la neutralité acquiert une considération pour les dommages qu’elle cause. Elle y gagne un caractère raisonnable qui lui était, jusqu’ici, inconnu. L’espoir est alors permis que, loin du concept destructeur parfois dénoncé, la neutralité de l’internet contribue à équilibrer les relations tumultueuses entre libertés et responsabilité sur le réseau.

  • Le XXe siècle aura été celui de l’essor de la bonne foi objective en droit des contrats, et plus largement, de la prise en compte du comportement du contractant. La consécration des concepts de devoir et d’incombance contractuels permet d’appréhender techniquement cette donnée juridique sans altérer la catégorie des obligations civiles. Le devoir contractuel est une règle de comportement que le contractant doit observer tout au long de l’exécution du contrat, sous peine de commettre une faute contractuelle. Ainsi, par exemple, les exigences de bonne foi et de sécurité sont des devoirs en ce qu’ils imposent une certaine attitude au contractant, de manière continue, au-delà des obligations qu’il doit exécuter. L’incombance contractuelle est également une contrainte purement comportementale, mais sa particularité est qu’elle ne pèse sur le contractant que s’il désire obtenir l’avantage qu’elle conditionne. Il s’agit d’une exigence préalable et adventice à l’exercice d’un droit. Par exemple, l’acheteur qui désire obtenir la garantie du vice caché doit en dénoncer l’apparition au vendeur ; l’assuré qui veut bénéficier de la garantie du sinistre doit informer l’assureur de sa survenance. À ces notions correspondent des sanctions distinctes : si le manquement au devoir contractuel peut entraîner l’application des remèdes liés à l’inexécution de l’engagement, l’inobservation d’une incombance est, en revanche, spécialement sanctionnée par la déchéance du droit conditionné.

  • La thèse a pour but l’analyse de l’évolution récente du droit civil français et roumain de la responsabilité civile au cours de la période précontractuelle. Nous avons privilégié une approche comparative entre les deux droits nationaux à la lumière des droits européens. Au cours de la période précontractuelle les parties sont libres de négocier comme elles le veulent, mais sans causer un dommage à leur partenaire. Il y a un lien qui se crée entre les parties et qui ne peut être rompu que conformément au principe de la bonne foi. Nous avons pu constater que le fondement de la responsabilité est assez controversé et varie d’un ordre juridique à l’autre. En effet, la responsabilité civile balance entre sécurité juridique, autonomie privée et liberté contractuelle. En résumé, la phase précontractuelle a connu de profondes transformations au cours de son évolution. À l’heure de l’harmonisation européenne, voire de la globalisation, les droits français et roumain subissent des modifications afin de clarifier des règles de plus en plus compliquées et notamment celles relatives à la responsabilité civile précontractuelle. The thesis finds its main purpose in the study of the recent evolution of French and Romanian civil law of liability during the pre-contractual period. We favored a comparative approach between national rights, in the light of European laws. During the pre-contractual period, the parties are free to negotiate as they please, as long as they do not cause damage to their partner. A bond is created between the parties and it can only be broken in accordance with the principle of good faith. We noted that the basis of liability is fairly controversial and varies from one legal system to another. Indeed, the civil liability is balances between legal security, private autonomy and freedom of contract. In summary, the pre-contractual phase has experienced profound transformations in its evolution. At the time of European harmonization, or even globalization, French and Romanian law undergo modifications in order to clarify the most complicated rules, in particular those relating to pre- contractual civil liability.

  • La contractualisation de la relation tutélaire peut être envisagée comme un artifice qui fragilise la protection de la personne et instrumentalise le droit commun des contrats. Ce mouvement offre en effet une liberté et une sécurité qui peuvent sembler illusoires. Les défauts du nouveau contrat civil qu'est le mandat de protection future constituent un danger pour certaines personnes vulnérables, tandis que le contrat d'accompagnement, outil d'aide à la gestion, porte la marque du contrôle social. Les textes issus de la réforme de la protection juridique des majeurs instaurent de nouveaux modes de protection qui, en théorie, sont assez éloignés de la vision traditionnelle du contrat et, en pratique, sont sources d'interrogations, sinon d'inquiétudes.Ces contrats, si leur qualification n'est pas mise en cause, peuvent être analysés sous l'angle de leur parenté avec les contrats relationnels. Leur singularité justifie toutefois un régime propre.

  • Un simple regard porté sur la vie quotidienne suffit pour prendre conscience autant de la diversité des contrats que de la multitude des choses dangereuses qui nous entoure. La diversité contractuelle qui apparaît clairement dans le Code Civil et plus largement dans le droit civil, s’est aussi développée dans le droit commercial et plus amplement dans le droit des affaires. Quant aux choses dangereuses, comme souvent évoquée par la doctrine, elles sont de plus en plus considérées comme étant omniprésentes dans la société contemporaine. Les choses dangereuses peuvent être l’objet de tous les contrats qui existent et il ne fait pas de doute que l’intervention de ces dernières dans les contrats produit des effets autant sur leur formation que sur leur exécution. La présente recherche a donc pour objectif de déterminer quels sont ces effets dès lors que les choses dangereuses sont introduites volontairement ou non dans les contrats privés. Avant d’analyser lesdits effets, il s’est avéré nécessaire de définir au préalable et façon juridique, la notion de “chose dangereuse”. Cette définition a facilité l’étude de l’influence qu’exercent les choses dangereuses sur les contrats. L’analyse de ladite influence a permis d’élaborer un ensemble de règles pouvant s’appliquer, nos pas de façon sectorielle, mais d’une manière globale à tous les contrats portant sur les choses dangereuses. La détermination de cet ensemble de règle a pour objectif d’ assurer une gestion globale et efficace du danger (ou du risque) des choses dans le contrat.

  • L’analyse de la pratique et de la jurisprudence démontre qu’indépendamment de l’existence ou non d’un acteinstrumentaire, certaines obligations dont le contenu n’est pas retranscrit par écrit et qui ne relèvent pas de lacatégorie des obligations imposées contraignent les parties. L’identification d’une double condition de qualificationrévèle l’existence d’une catégorie obligationnelle particulière qui, n’étant pas envisagée en tant que telle par le droitpositif, invite à l’analyse. L’étude des obligations non matérialisées se révèle nécessaire afin de comprendre tant leur mécanique de fonctionnement que les fondements de leur effet contraignant. Les unes, qualifiées d’obligations non matérialisées par renvoi explicite, s’identifient par la stipulation, par les parties, d’une clause par référence dans l’instrumentum qui fait expressément référence à leur caractère obligatoire. Si leur effet contraignant est, donc, justifié par la forceobligatoire du contrat dans lequel la stipulation contractuelle est prévue, le contenu imposable à la relationcontractuelle n’est, toutefois, pas retranscrit dans l’écrit principal. Les autres, qualifiées d’obligations non matérialiséespar renvoi implicite, sont celles qui s’ordonnent aux contractants sans que ces derniers ne justifient d’une volontéexplicite de s’y soumettre. Si cette définition est similaire à celle des obligations imposées en ce qu’elles ne sont pasnécessairement rattachables à la commune intention des parties, ces obligations non matérialisées s’en distinguent parleur fondement. Lorsque les obligations imposées se justifient par la lettre ou la mise en oeuvre d’une dispositionlégale, les obligations non matérialisées par renvoi implicite s’expliquent par la notion d’utilité. La révélation des obligations non matérialisées dans les contrats s’attache à un intérêt pratique puisqu’au terme decette démarche, une visibilité relative à leurs effets permet d’identifier les lacunes que leur effet obligatoire suscite et,partant, les solutions qu’il apparaît opportun d’appliquer. La nature et l’importance des difficultés révélées justifient,alors, la nécessité d’établir un traitement juridique, mais également, de déceler les éléments indispensables à uneproposition qui leur est adaptée. Il se constate que les insuffisances liées au caractère obligatoire des obligations non matérialisées ne leur sont pas spécifiques en ce qu’elles peuvent, du fait de leur caractère général, être décelées dans d’autres situations contractuelles. Les traitements proposés dans la présente étude ont, ainsi, vocation à s’appliquer à l’ensemble de la matière contractuelle.

  • L'engagement est au cœur du lien social, aussi les juristes lui ont accordé une place considérable au sein de la sphère du droit ; le droit des contrats est le premier concerné. A côté de cela, il n'est plus possible d'ignorer le phénomène du désengagement. La place croissante de ce dernier a conduit la doctrine à se pencher sur lui, à s'intéresser aux règles qui prévoient en matière de droit des contrats une faculté de repentir. Compte tenu de cela, il nous paraît particulièrement intéressant de traiter de l' « engagement », en le confrontant avec son symétrique, le « désengagement ». Cela pourrait, croyons-nous, changer la façon dont l'un et l'autre peuvent être appréhendés. Et nous avons choisi de concentrer nos efforts sur les dispositifs issus du droit de la consommation, qui à nos yeux sont l'expression la plus forte de l'idée de désengagement contractuel. On one hand, the commitment is at the heart of the social link, therefore the civil lawyers granted it a crucial place within the sphere of the law. It is particularly true for contract law. On the other hand, it is not possible any more to ignore the phenomenon of the right of withdrawal. The increasing place of the latter, led the doctrine to deal with it, to be interested in the rules, which plan regarding contract law a faculty to regret. Considering it, it seems to us particularly interesting to deal with the "commitment", by confronting it with its contrary, the "right of withdrawal". It could, we believe, change the way both can be apprehended. Therefore, we focus on the consumer law, which is, for us, the highest expression of the right of withdrawal.

  • Le thème de la responsabilité s'est considérablement développé durant le vingtième siècle, les professionnels du droit, dont l'avocat, n'ont pas échappé à cette mouvance. Réputé de bonne foi, ce dernier était assuré de voir sa responsabilité engagée uniquement sur la base d'une faute lourde ou du dol. Le recours à ces notions était indispensable pour qu'il soit inquiété, restreignant ainsi tout recours à son encontre au pur cas d'école. La déontologie, garantie de l'intégrité de l'avocat formait comme un écran, véritable obstacle à l'idée de toute responsabilité à l'égard du client. Ce n'est que face à ses pairs que le professionnel pouvait avoir à rendre des comptes ou dans le cadre d’éventuels délits d'audience. Sa responsabilité était ainsi limitée au plan disciplinaire. Ces temps sont aujourd'hui révolus. Se basant sur la déontologie, le juge et le législateur entendent encadrer les nouvelles activités de l'avocat et ont mis au jour différentes obligations sur le plan civil comme pénal. Désormais,l'avocat répond de son activité sur le plan civil, pénal et disciplinaire.

  • La liberté contractuelle est un principe fondateur du droit civil français, en vertu duquel chaque sujet de droit est libre, non seulement de décider de s’engager ou non, mais également de déterminer les conditions de son engagement contractuel et la personnalité de son cocontractant. Malgré ses apparentes particularités, dues à son objet, le droit des marchés financiers ne constitue pas une branche autonome du droit, de telle sorte que le droit civil a toute vocation à s’appliquer sur les marchés financiers. Pour autant, un rapide examen du droit des marchés financiers fait apparaître des atteintes à la liberté contractuelle, en premier lieu à la libre détermination du contenu du contrat. Ce constat est d’autant plus frappant lorsque l’on approfondit l’étude des marchés financiers, les offres publiques étant en effet l’occasion de multiples atteintes. Plus particulièrement, l’initiative contractuelle est lourdement affectée par les offres publiques obligatoires, qu’elles soient d’acquisition ou de retrait. Cette thèse a pour objet d’examiner ces diverses atteintes portées par le droit des marchés financiers à la liberté contractuelle afin d’en déterminer le fondement.

  • Le Code des obligations règle le renouvellement de cinq contrats : le contrat de bail, le contrat de bail à ferme, le contrat de travail, le contrat d'agence et le contrat de société simple. D'autres règles figurent dans la Loi sur le contrat d'assurance et dans la Loi sur le bail à ferme agricole. L'analyse de ces dispositions constitue essentiellement le point de départ de la thèse. Nous nous interrogeons ensuite sur la notion de renouvellement appliquée à d'autres contrats, nommés et innommés. La thèse porte également sur le renouvellement comme solution contractuelle adoptée par les parties, sur les différents types de réglementation et sur les clauses dites pathologiques. Enfin, nous avons procédé à une analyse de l'impact du renouvellement dans le cadre d'une action en justice, notamment en ce qui concerne le for et le choix de l'action, les mesures provisionnelles, l'action en réparation du dommage et la problématique du renouvellement en rapport avec le droit des poursuites.

  • This thesis challenges the traditional view of national contract laws as facilitative regimes and argues that contract law on the national level has been progressively re-oriented to perform an efficiency-driven regulatory function. To develop the argument the thesis studies the contract law remedial regime of two common law and one civil law jurisdiction – the US, England and Bulgaria, in two specific contracts – the sale-of-goods and the construction contract. The introductory chapter puts the main theme in context and outlines the project. Exploring the limits of promissory theory and neoclassical economics, the second chapter develops an innovative interdisciplinary methodology joining the new institutional economics with the comparative law method. The third, fourth and fifth chapters offer taxonomies of remedies, types of contracts and remedial effects to set the stage for a meaningful comparison across the different legal traditions. Since economic theory has advanced most in the study of incentives generated by damages, the third chapter focuses on the latter remedy and shows that the common law classification of damage measures (expectation, reliance, restitution), on which traditional law-and-economics accounts are based, can be applied to study a civil law jurisdiction like Bulgaria. Distinguishing discrete and long-term contracts and demonstrating that the differentiation between sale-of-goods and construction contracts in the compared national legal systems does not necessarily go along the lines of the discrete/long-term distinction in economics, the fourth chapter argues that the positive comparison should be made with an eye on the market for substitute performances even if the compared factual scenarios are classified under different legal categories in the different jurisdictions. For the uninitiated, the fifth chapter reconstructs and criticises the standard economic model rationalising damages as incentives. The final chapter applies the approach developed here to contractual termination. The exemplary analysis identifies trends in the compared legal systems and suggests that all of them converge in charging the termination remedy with a regulatory function. Finally, I generalise to make some bolder claims about contract law.

  • Dans un contexte socio-économique dominé par la rapidité et la complexité des échanges, le sort du contractant est très souvent déterminé par sa position de vulnérabilité. Quelles formes prend cette vulnérabilité ? Quelles sont les idéologies, les valeurs et les critères de justice à partir desquels les mesures protectrices ont été édictées et mises en œuvre ? Ceux-ci tiennent-ils adéquatement compte de la vulnérabilité des parties ? Quelle place lui réservent les différentes réponses apportées par le droit des contrats ? Telles sont les questions sur lesquelles porte la présente étude sur la justice contractuelle dont l’objectif est de procéder à une analyse critique des fondements de la protection de la partie vulnérable. Ces derniers ne révèlent pas nécessairement l’existence d’une logique d’ensemble. Dans une perspective idéaliste, la moralité contractuelle et l’utilité économique du contrat sont les bases sur lesquelles la protection de la partie vulnérable a été envisagée. Appréhendée sur un plan individuel, la vulnérabilité du contractant repose sur l’idée d’une justice essentiellement réparatrice. Celle-ci est axée sur le respect de la bonne foi contractuelle et sur le désir de donner à chacune des parties les moyens de défendre ses intérêts. C’est donc de manière exceptionnelle que la vulnérabilité sera prise en compte. En réaction aux limites d’une protection faisant de l’existence d’un comportement fautif la condition de l’octroi de la protection, une vision réaliste de la sauvegarde des intérêts légitimes du contractant vulnérable a été mise de l’avant. Elle prend appui sur la dimension collective de la vulnérabilité du contractant. Il en résulte un régime de protection fondé sur la notion de relation et sur une conception objective de la justice. Toute chose qui se traduit soit par une protection technico-formaliste, soit par l’idée de solidarité faisant du contrat le lieu d’une communauté d’intérêts. Cependant, cette approche du contrat n’intègre pas forcément l’importance du rôle réservé à la volonté, ni les diverses catégories de contrats.

  • Bien que ne faisant pas l’unanimité dans les cercles politiques et académiques, un processus d’uniformisation du droit privé européen – légitimé par un héritage juridique commun européen – est en marche depuis plus d’une trentaine d’années déjà. Une des innovations les plus remarquables de l’Avant-projet de Cadre Commun de Référence proposé par les académiciens européens est la formulation d’une clause générale de responsabilité précontractuelle. Faute de volonté politique et de base légale incontestable dans les traités européens, la responsabilité précontractuelle ne fait en effet l’objet d’aucune règlementation générale au niveau européen. Au contraire, la problématique est laissée aux législateurs nationaux. Alors que l’Allemagne a codifié la culpa in contrahendo dans son Code civil, la France prévoit de consacrer des dispositions spécifiques relatives à la responsabilité précontractuelle dans ses projets de réforme du droit des obligations. Pour l’heure toutefois, la responsabilité précontractuelle se résume à une expression jurisprudentielle de la clause générale de responsabilité délictuelle inscrite dans le Code civil français. Le droit anglo-américain admet dans certaines hypothèses précises une responsabilité précontractuelle, sans pour autant en faire une institution à portée générale. Cependant, un bon nombre de résultats que les droits romano-germaniques atteignent par la responsabilité pour culpa in contrahendo sont obtenus par les mécanismes spécifiques du «promissory estoppel», de l’«unjust enrichment» et de la «misrepresentation». Le droit suisse présentant une lacune dans la loi quant à l’institution de la responsabilité précontractuelle, la jurisprudence s’est évertuée à mettre en place un régime hybride de modalités de mise oeuvre de l’obligation de réparer. Par ailleurs, la doctrine s’entre-déchire toujours à propos de la nature de la responsabilité précontractuelle (contractuelle, délictuelle, sui generis). La sécurité et la prévisibilité juridiques nous imposent désormais de codifier dans la loi les principales solutions jurisprudentielles suisses, tout en s’inspirant de certaines solutions des droits positif et prospectif étrangers et européen, dans l’optique d’une uniformisation européenne du droit de la responsabilité précontractuelle. Une clause générale de responsabilité précontractuelle trouverait sa place naturelle dans le Code des obligations au moyen d’un nouvel article 22a. Nous formulons une proposition d’article en quatre alinéas. Le premier alinéa consacre le fondement de l’obligation de réparer le préjudice causé par un manquement présumé fautif au devoir fondamental de bonne foi précontractuelle, et ce même par une personne n’ayant pas vocation à devenir elle-même une partie au contrat. Le deuxième alinéa dresse une liste exemplative de devoirs découlant du standard de la bonne foi dans les affaires. Il mentionne d’abord deux devoirs emblématiques des négociations précontractuelles, à savoir le devoir de négocier conformément à ses intentions véritables et le devoir de ne pas rompre les négociations sans motif justifié. Il soumet ensuite à l’obligation de réparer la violation des devoirs précontractuels expressément prévus par ailleurs par le législateur. Un régime de responsabilité unique est ainsi instauré pour la violation de tous les devoirs précontractuels – implicites ou explicites. Le troisième alinéa codifie une responsabilité purement objective du cocontractant prospectif pour le préjudice causé par son préposé à l’occasion de l’accomplissement de l’activité précontractuelle dont il l’a chargé. Enfin, le quatrième alinéa renvoie aux règles de la responsabilité délictuelle quant à la prescription de l’action en réparation et à l’étendue de la responsabilité. En tant que pendant en matière précontractuelle de l’article 99 al. 3 CO, l’alinéa en question permet d’atténuer les différences entre les responsabilités délictuelle, contractuelle et précontractuelle.

  • En principe, lorsqu’une controverse s’achève, la question disparaît. Ayant été résolue, elle ne fait plus l’objet de recherches. Comment se fait-Il alors que la jurisprudence continue de susciter une aussi abondante littérature ? La question de savoir si elle fait ou non partie des sources du droit paraît tranchée. Après un siècle de débat, les auteurs semblent s’accorder sur une réponse affirmative. Sur quoi portent donc les ouvrages contemporains ? Il y est question de la prise de conscience, par le juge, de son propre pouvoir normatif et du changement qui s’est produit dans ses méthodes de création. Celles-Ci ont changé ; elles sont devenues plus audacieuses. La question actuelle n’est donc plus de savoir si la jurisprudence possède ou non un pouvoir normatif, mais de savoir jusqu’où ce pouvoir s’étend. La Cour de cassation est-Elle totalement libre dans la création du droit ? Peut-Elle méconnaître la loi, créer des règles concurrentes, voire subversives ? Peut-Elle opérer des revirements de jurisprudence intempestifs, imprévisibles, rétroactifs ? Des voix s’élèvent pour s’y opposer. Le juge ne saurait être complètement libre ni à l’égard de la loi, ni à l’égard de sa propre jurisprudence. Au moment où la Cour de cassation paraît les franchir plus régulièrement, la littérature juridique actuelle fait apparaître les limites du pouvoir prétorien.

  • L'histoire des avocats est une histoire jalonnée de mutations et de rénovations. Elle s'attache à la métamorphose de la société. La profession de l'avocat reflète ainsi la réalité de la société. C'est l'image d'une société moderne et aussi celle d'une société archaïque où l'avocat défend l'honneur, la dignité et la vie humaine. Au début, l'avocat était tenu d'une obligation de moyens, de déployer les moyens appropriés pour défendre les intérêts de ses clients, et avec le progrès scientifique et à l'instar des autres professions, comme la médecine par exemple, l'avocat est appelé à assumer des tâches plus déterminées surtout pour la rédaction des actes où il doit apporter une sécurité juridique à l'acte rédigé par ses soins, sinon il engage sa responsabilité envers son client. Force est de constater que l'avocat est tenu, aujourd'hui, d'une double obligation, celle de moyens pour défendre les intérêts de ses clients auprès de différentes juridictions, en respectant les délais en vigueurs et la procédure, en plus d'une obligation de résultat pour les activités juridiques qui sont dépourvues de tout aléa. La nature de ces obligations a un infléchissement sur la responsabilité de l'avocat dans ces triples aspects : civil, disciplinaire et pénal. L'étude analytique de la nature des obligations de l'avocat, obligations de moyens ou obligations de résultat et leur incidence sur la responsabilité de l'avocat civil, disciplinaire et pénale nous a conduit à plusieurs conclusions particulières. La responsabilité de l'avocat tenu d'une obligation de moyens, incombe sur le client de démontrer le manquement de son avocat. En revanche, s'il est tenu d'une obligation de résultat, sa responsabilité est présumée. En effet, il y a une incidence directe de la nature des obligations, de moyens ou de résultat, sur le fardeau de la preuve. Subséquemment, la théorie des obligations de moyens et des obligations de résultat est normale dans le domaine contractuel, mais il serait anormal dans le domaine délictuel. Si l'unité de la responsabilité prend forme dans l'idée de violation d'une obligation, il existe des particularités techniques propres à la responsabilité délictuelle dont le juge doit tenir compte. Il n'est pas indifférent que l'obligation soit voulue ou créée par les parties en vue d'obtenir telle ou telle satisfaction, ou qu'elle préexiste à tout rapport juridique, obligeant directement l'individu envers l'ensemble des hommes composant la société ou une partie seulement d'entre eux. Le terme obligation, selon qu'il signifie « engagement consenti » ou « contrainte directe », paraît avoir un contenu variable. Certes, aucun raisonnement juridique précis ne permet d'exclure la responsabilité délictuelle du champ d'application de la théorie des obligations de moyens et des obligations de résultat ; mais, du fait que depuis des siècles on oppose les deux responsabilités, est né le sentiment que le contenu de l'obligation extra-contractuelle ne pouvait être analysé comme les devoirs conventionnels. Toutefois, on ne peut pas rapprocher la théorie des obligations de moyens et des obligations de résultat de la responsabilité extra-contractuelle. Parce que cette théorie ne peut être figurée qu'en matière contractuelle. En conséquence, introduire cette théorie dans le champ de la responsabilité extra-contractuelle procède d'une confusion entre les ordres de responsabilités, leurs logiques propres et leurs régimes juridiques. Aussi, l'avocat peut commettre des infractions pénales ou manquer à ses obligations déontologiques lors de l'exercice de la profession. Ces infractions ou les manquements ont une répercussion sur sa responsabilité et qui peuvent avoir une répercussion sur son parcours et avenir professionnels.

  • Eléments essentiels du contrat, les clauses contractuelles méritent d’être étudiées afin de faciliter leur utilisation par les praticiens et leur appréhension par le juge.Délaissant toute visée exhaustive, ce travail n’a pas pour objet de répertorier ni de dénombrer matière par matière, à la manière d’un catalogue, les innombrables clauses foisonnant dans l’ensemble des branches du droit privé. Un tel projet ne livrerait que des enseignements parcellaires et descriptifs. Une réflexion générale sur les clauses prises comme instrument juridique ne présuppose pas de se livrer à un examen systématique de l’ensemble de leurs applications particulières, mais au contraire de mettre l’accent sur certains de leurs effets,jugés les plus remarquables.Une typologie des principales clauses devait tout d’abord être établie grâce à une approche fonctionnelle de leurs manifestations contractuelles. En effet, la volonté des parties d’organiser leur contrat tend généralement vers quatre grandes finalités : aménager l’exécution du contrat, gérer les risques encourus, éviter l’appréciation judiciaire et prévoir la fin du contrat et ses éventuelles sanctions. L’établissement d’une classification basée sur leur fonction permettait en outre de ne pas délaisser ni les clauses naissant au gré des besoins économiques ni les clauses considérées comme autonomes. Ce projet conduisait nécessairement à rechercher les modalités d’exécution des clauses d’une même catégorie permettant ainsi de proposer un régime juridique propre à chacune de ces catégories.Prolongeant l’analyse de leur fonction, il convenait alors dans une seconde partie d’étudier les liens existants entre les clauses et le contrat. Les clauses sont au service du contrat dont elles aménagent les obligations, prolongent les effets et précisent les sanctions.Or, parallèlement aux deux niveaux de dispositions que représentent la théorie générale du contrat et le droit des contrats spéciaux, il devait être démontré qu’une théorie générale des clauses contractuelles ne saurait constituer un troisième niveau de règles applicables au contrat. Néanmoins, une vision générale de l’influence de leurs effets, sur et en dehors du contrat, a permis d’établir des conditions de validité et des règles communes applicables à toutes les clauses.

  • L’objet de cette thèse est de dresser une méthode qui permet d’expliquer, au regard du droit commun, le phénomène de l'extension et la transmission de certaines clauses dans les chaînes de contrats et les ensembles contractuels. Cette méthode devrait aussi justifier certaines dérogations au droit commun. La thèse commence par aborder certaines questions préalables relatives aux groupes de contrats, qui ont une portée directe sur l'objet de cette étude. Les membres de l’ensemble contractuel et de la chaîne de contrats sont des tiers dans leurs rapports respectifs. L’action directe, qui constitue l’élément dynamique de la chaîne de contrats, peut s’analyser en un mécanisme de compensation multilatérale. L’ensemble contractuel multipartite ne peut produire ses effets à l’égard de ses membres que si ces derniers connaissaient l’existence des liens qui unissent leur contrat aux autres contrats de l’ensemble. Enfin, dans les ensembles contractuels bipartites, une distinction s’impose entre le véritable ensemble contractuel et entre le contrat complexe, qui n’est qu’un contrat unique divisé en plusieurs intrumentum. Une méthode chronologique est proposée, prenant en compte le nombre d’échanges de consentements ayant eu lieu entre les deux parties.Après avoir répondu à ces questions préalables, la thèse examine certaines hypothèses dans la jurisprudence dans lesquelles l’effet d’une clause a été étendu ou transmis, dans une chaîne de contrats ou un ensemble contractuel. Les clauses de compétence font l’objet du contentieux le plus abondant mais beaucoup d’autres clauses, telles que la clause limitative de responsabilité, la clause de non-concurrence, la clause de non-garantie et la clause de renonciation à recours font également l’objet d’une extension ou d’une transmission dans les groupes de contrats. L’examen de cette jurisprudence a pu écarter certaines décisions qui ont paru mal fondés et de poser des principes généraux qui peuvent gérer la problématique de l’extension et de la transmission dans les groupes de contrats.Ces règles à caractères générales dégagés après l’examen de la jurisprudence, associées aux réponses qui ont été apportées en premier lieu aux questions préalables, ont abouti à la création de la méthode recherchée. La première étape dans cette méthode est de reconnaître le type de groupe de contrats auquel on fait face : s’agit-il d’un ensemble contractuel bipartite, d’un ensemble contractuel multipartite ou d’une chaîne de contrats ? Si c’est un ensemble contractuel bipartite, la première question qu’on devrait se poser serait de savoir s’il s’agit d’un seul contrat divisé en plusieurs instrumentum, ou d’un véritable ensemble contractuel. Si le groupe prend la forme d’une chaîne de contrats ou d’un ensemble multipartite, la problématique de l’effet relatif des contrats paraît alors sur le devant de la scène. Il a été démontré que l’article 1165 ne fait obstacle qu’à l’extension des clauses à contenu obligationnel. Cinq éléments caractéristiques ont été retenus pour caractériser la clause génératrice d’obligation. Si la clause a un contenu obligationnel, elle ne peut en principe être étendue aux autres membres de la chaîne ou de l’ensemble contractuel. Sinon, la clause est potentiellement opposable.Les dérogations à l’effet relatif des contrats ne sont qu’au nombre de deux. Dans les chaînes de contrats, cette dérogation se manifeste par la transmission des droits à l’ayant cause à titre particulier. Dans les ensembles contractuels une autre dérogation au principe de l’effet relatif des contrats apparaît lorsque le respect de la force obligatoire de la clause exige inévitablement de l’étendre à un autre membre de l’ensemble.Dans les chaînes de contrats, les clauses, sans effet obligationnel, qui affectent l’existence ou le montant de la créance sont de plein droit opposables aux autres membres de la chaîne.

  • Il y a concours de responsabilités lorsque plusieurs règles de responsabilités s'appliquent à un même litige, de telle sorte qu'elles peuvent donner une réponse à la demande d'indemnisation de celui qui se prétend victime. La croissance exponentielle des règles de responsabilité, depuis le XIXè siècle, a fait progresser dans la même mesure le phénomène des concours de responsabilités. En effet, plus les règles sont nombreuses, plus le risque qu'elle se rencontrent, se chevauchent, est grand. De cette arborescence, parfois désordonnée, de règles de responsabilité, il résulte pour le plaideur et son conseil une insécurité juridique certaine. Le juge, rarement guidé par le législateur, peine parfois à résoudre certains concours et ne dispose pas de méthode fiable pour cela, rendant ses décisions sans la motivation nécessaire à la compréhension des règles qui gouvernent la résolution des concours, empêchant toute anticipation. Il est tentant, alors, de faire table rase de ces règles de responsabilité afin de reconstruire un système plus ordonné, mettant fin aux concours. Une voie tout à la fois plus raisonnable et plus efficace fut retenue, celle de l'édiction de règles de conflit à même de résoudre tous les concours de responsabilités. Le prix de la sécurité juridique est donc trouvé dans une méthode préservant la grande richesse du droit français de la responsabilité et organisant des rapports harmonieux entre les différentes normes.

  • A l'époque contemporaine, le mandat est l'objet d'une professionnalisation et d'une diversification. Il est, désormais, au cœur de la vie des affaires : banquiers, commerçants, chef d'entreprise, … l'utilisent afin de dynamiser leurs affaires. Le mandat se présente ainsi comme un contrat conclu principalement dans l'intérêt du mandant.Pourtant, l'étude des liens entre le mandat et la responsabilité civile montre que l'importance du bénéfice retiré par ce personnage est occultée par le danger que représenterait, pour un individu, la gestion de ses affaires par autrui. Concrètement, le droit positif et la doctrine ont tendance à apprécier sévèrement la responsabilité du mandataire, tant à l'égard du mandant qu'à l'égard des tiers. Il existe donc un certain décalage entre l'approche juridique et la réalité pratique du mandat, entre le profit et le risque. Si la première alternative se justifie, la seconde apparaît plus problématique. En effet, au regard de la spécificité altruiste du mandat, l'on pourrait se demander dans quelle mesure le mandant qui tire avantage de l'activité économique de son mandataire peut être tenu pour responsable des dommages éventuellement subis pas les tiers.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 21/03/2026 01:00 (UTC)