Bibliographie sélective OHADA

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  • La filiation est un lien de droit dont la seule donnée biologique ne saurait rendre compte de la richesse et de la complexité. Le droit qui la régit forme un système de preuve qui varie dans le temps et dans l'espace en fonction de l'objectif qu'il poursuit, des contingences politiques et économiques, des influences sociétales et supranationales.Avec l'ordonnance du 4 juillet 2005, il s'est agi d'égaliser et de sécuriser les liens de filiation. Cependant, les rédacteurs n'ont pas instauré d'unification parfaite : il demeure des distinctions entre la maternité et la paternité parfois associées à des distinctions selon qu'il existe ou non un engagement conjugal entre les parents, de même qu'il y a toujours une différence de régime entre la filiation charnelle et la filiation par greffe. Parmi les divergences, il en est (particulièrement dans les domaines qui ont été exclus de la réforme) dont la suppression serait bienvenue au regard de la cohérence du droit. Il en est d'autres dont l'abolition est plus sujette à controverses. Enfin, il en est dont la disparition serait regrettable parce qu'elles témoignent de ce qu'est véritablement La Filiation. On rencontre ces distinctions dans le non contentieux, où leur réduction aurait pour conséquence de faire perdre à la filiation tout aspect symbolique, toute signification. C'est dans une analyse de ces règles qu'il faut rechercher la signification de ce lien. La filiation est un lien social reconnu par le droit, un lien social auquel il est donné valeur juridique.

  • La thèse tend à démontrer que le législateur français n'a pas encore, du moins dans la sphère extra-patrimoniale, pris la mesure de l'évolution démographique, sociologique et psychologique de ce que certains chercheurs hors du champ juridique dénomment la grand-parentalité. Les ai͏̈eux ont naturellement un rôle à jouer dans le droit de la filiation, parce qu'ils sont les plus anciens représentants d'une lignée : ils devraient être une référence mentale et culturelle. Mais ce rôle n'est pas ou n'est plus conçu comme un ensemble cohérent par le droit, parce que les règles de la filiation elles-mêmes ont explosé, laissant place à une recherche biologique sans ambition trans-générationnelle, ou - en matière d'adoption - à un système rétracté sur la cellule adoptant-adopté et non ouvert sur la famille dans son ensemble. Il en va de même pour le droit du nom, qui décalque le droit de la filiation. . .

  • En partant des dispositions du droit positif applicables aux époux et aux personnes vivant en concubinage ou en pacs, l'étude avait pour objet l'élaboration d'un droit commun patrimonial applicable à tous les couples. A cet égard, prendre en considération le modèle du mariage dont les règles relativement à l'entraide dans le couple ont été mûries par des siècles de réflexion s'est rapidement imposé. L'une des difficultés majeures a consisté, dès lors, à distinguer parmi les effets patrimoniaux du mariage, ceux qui participent de l'essence du couple - qui ont alors vocation à s'appliquer par analogie à tout couple - de ceux qui participent de l'essence du mariage - qui doivent par conséquent être réservés aux époux. Dans cette perspective, la démarche a consisté à rechercher, dans un premier temps, l'existence d'un droit commun patrimonial imposant une entraide minimale, puis, dans un second temps, l'existence d'un droit commun patrimonial du couple favorisant une entraide maximale. Starting from the measures of the positive law applicable to married couples and to cohabiting couples or partners in a PACS, the purpose of the study was the development of a patrimonial common law applicable to all couples. In this respect, to take into consideration the model of marriage, whose rules relating to mutual help within the couple have been matured by centuries of reflection, has become obvious. One of the major difficulties consisted therefore in discerning, among the patrimonial effects of marriage, those which participate to the essence of the couple – which have thus a purpose of being applied by analogy to all couples – from those which participate to the essence of marriage – which must consequently be applied only to married couples. At this respect, the reasoning has consisted in looking for, firstly, the existence of a patrimonial common law imposing a minimal mutual help, and then, secondly, the existence of a patrimonial common law favouring a maximal mutual help.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 11/08/2026 01:00 (UTC)