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Facilement identifiables, généralement solvables et dans une position leur permettant en principe de porter un coup fatal aux activités de contrefaçon, les intermédiaires constituent, depuis quelques années, une cible de choix des titulaires de droit. Toutefois, la jurisprudence était, et demeure encore à ce jour, réticente à reconnaître une responsabilité dans leur chef lorsque leur seul « méfait » réside dans l'usage par autrui de leurs services afin de commettre des actes de contrefaçon. Il convenait donc de trouver le moyen d'éviter l'épineuse question de leur responsabilité tout en profitant de leur position centrale pour mettre fin aux activités de contrefaçon. A cet égard, la solution se trouve en partie dans les possibilités d'injonctions mises en place par les directives n° 2001/29 et n° 2004/48. Afin de faire le point sur ce sujet, la présente contribution examinera la récente jurisprudence rendue en matière de droit des marques et de droit d'auteur. Cet examen permettra de déduire certaines lignes directrices d'un régime de responsabilité encore appelé à évoluer. Doordat zij eenvoudig identificeerbaar zijn, over het algemeen kredietwaardig en in de positie om een fatale klap toe te brengen aan namaakactiviteiten, vormen tussenpersonen sedert enkele jaren een belangrijk doelwit van de rechthebbenden. De rechtspraak was, en blijft tot op de dag van vandaag, echter nog steeds terughoudend om hen aansprakelijk te stellen, aangezien het enige “verwijt” dat men hen kan maken, ligt in het gebruik van hun diensten door anderen om inbreukmakende daden te verrichten. Er moest dus een manier gevonden worden om de netelige kwestie van hun aansprakelijkheid te vermijden en tezelfdertijd voordeel te kunnen halen uit hun centrale positie om een einde te stellen aan de inbreukmakende activiteiten. In dit opzicht ligt de oplossing gedeeltelijk in de maatregelen voorzien bij de Europese richtlijnen nr. 2001/29 en nr. 2004/48. Om een stand van zaken te geven over deze materie, zal dit artikel de recente rechtspraak inzake het merkenrecht en het auteursrecht onderzoeken. Dit zal toelaten om bepaalde krachtlijnen van een aansprakelijkheidsregeling te ontwaren, die weliswaar nog verder zullen evolueren.
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L'acte uniforme sur les sociétés coopératives est entré en vigueur le 15 mai 2011 et, après une période de deux années transitoires, est applicable sans limite depuis le 15 mai 2013. Cette nouvelle législation régionale bouleverse plus ou moins les solutions antérieures, selon les pays, et donne lieu à une diffusion relativement lente. Toute décision judiciaire le concernant est d'autant plus intéressante qu'elle n'est pas fréquente. La présente décision apporte quelques éclairages sur la période d'application transitoire et fournit quelques orientations d'interprétation pour le futur. The Uniform Act on cooperative societies has been in force the 15th May of 2011 and, after two transitional years, is applicable without any limit since the 15th May of 2013. This new regulation has modified the previous national solutions, more or less deeply depending on the states, and is disseminated quite slowly. Any case about it is very interesting, notably because they are rare. The present case provides with some solutions about the transitory application of the uniform act, and some orientations for the interpretation of its provisions definitively applicable.
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Depuis la décennie 1990, une nouvelle génération des Organisations internationales africaines (OIA) émerge sur l’échiquier africain en s’inspirant, pour l’essentiel de son articulation normative et institutionnelle, du modèle européen d’intégration, notamment dans sa dimension communautaire tout en y apportant des spécificités africaines. Dès lors, le droit communautaire pose ses racines dans certaines OIA suscitant l’intérêt sans cesse nourri de la doctrine sur cette nouvelle matière. Mais existe-t-il vraiment un droit communautaire africain dont la doctrine s’efforce de présenter les grandes lignes, du moins de manière thématique ? La présente étude constitue une contribution à la problématique posée en envisageant de cerner la nature ainsi que les caractéristiques de ce droit qui se développe, principalement, en Afrique centrale et occidentale. Since the 1990s, a new generation of African International Organizations (AIO) emerges on the African continent, inspired, for most of its normative and institutional articulation, by the European model of integration, including its Community law while by bringing African specificities. Thus Community law is rooted in some AIO and the interest by the doctrine on this new branch is still constant. But is there really an African Community law that the doctrine seeks to systematize, at least thematically? This paper is a contribution to the problem posed by considering the nature and characteristics of this law developed mainly in Central and West Africa.
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Après un aperçu de la croissance de l’activité bancaire transfrontalière en Afrique, cet article souligne certains aspects du contexte opérationnel des banques africaines avant d’examiner quelques-uns des défis que pose leur activité transfrontalière aux autorités africaines de réglementation et de supervision financière et les mesures qui devraient être prises pour remédier à ces difficultés.
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Cet article présente le processus d’intégration du marché des assurances dans les États membres de la CIMA et les acquis depuis sa mise en place, avant d’examiner les principaux défis de la régulation pour les prochaines années. En définissant un cadre juridique clair et en instaurant des standards de gestion et d’organisation cohérents, la CIMA a impulsé une pratique saine des opérations d’assurance. Un important travail d’assainissement du secteur a été effectué malgré les difficultés inhérentes à un environnement naguère peu coutumier d’une discipline forte. Les marchés connaissent encore de nombreuses faiblesses qui renvoient une image de l’assurance qui n’est pas rassurante sur une grande frange de la population. Des réformes sont nécessaires dans le domaine de la gouvernance, de l’adaptation aux standards internationaux et de l’instauration d’un marché unique.
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La Law Reform Commission de la République de Maurice a élaboré en octobre 2013 un avant-projet de réforme du droit des sûretés, rendu nécessaire par le fait que ce dernier n’avait plus connu de réforme d’ampleur depuis 1983. Cet avant-projet, qui s’inspire du droit français, vise à moderniser le droit mauricien des sûretés, au travers de la reconnaissance dans le Code civil ou de la généralisation d’un certain nombre de mécanismes : garantie autonome, lettre d’intention, droit de rétention, hypothèque rechargeable, pacte commissoire, antichrèse ou encore gage sans déplacement. L’avant-projet s’attache toutefois à assurer une certaine protection aux garants et aux constituants. Pour ce faire, la Law Reform Commission s’est inspirée des règles françaises protectrices de la caution, mais s’est affranchie du droit français, en refusant certains mécanismes récemment admis, tels que le prêt viager hypothécaire ou le pacte commissoire en matière hypothécaire.
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L’auteur se penche sur la relation qui existe entre l’arbitre et le droit, en focalisant sur les questions de procédure et de droit applicable au fond du litige en arbitrage international. L’auteur montre que les arbitres ne se réfèrent plus automatiquement au droit international privé de l’Etat du siège afin de déterminer le droit applicable à la procédure ou au fond du litige, ni même au droit international privé d’un Etat en particulier. Au contraire, l’auteur avance que la tendance est à l’internationalisation des règles de droit international privé : l’arbitre puise directement les règles de rattachement d’un ordre juridique transnational autonome, qui dispose de ses propres règles de droit international privé, tant pour le fond du litige que pour la procédure arbitrale. The author addresses the relationship between the arbitrator and the law, with an emphasis on the law and procedure that is applicable to international arbitration. It is demonstrated that arbitrators no longer automatically refer to the private international law of the state that is the seat of arbitration to determine the applicable law, nor to private international law rules of a particular country. On the contrary, there is a trend towards internationalizing the rules of private international law: the arbitrator obtains the governing law directly from an autonomous transnational legal system that has its own substantive and procedural rules in private international law.
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La prise en compte du lien matrimonial en Droit commercial se manifeste diversement. Elle intervient d’abord dans le cadre de l’activité professionnelle du conjoint in bonis. Dans cette hypothèse, le lien matrimonial est pris en compte aussi bien dans la détermination de l’activité professionnelle du conjoint que dans l’exercice d’une telle activité. A tous ces niveaux, apparaît le rôle protecteur de la prise en compte du lien matrimonial à travers diverses techniques juridiques. Ensuite, la prise en compte du lien matrimonial s’observe dans le cadre du droit des procédures collectives. Dans ce cas, il s’agit avant tout de règles concernant le conjoint du débiteur en cessation des paiements, en préservant ses droits. D’autres règles protègent les tiers à travers les droits reconnus à la masse des créanciers et en soumettant le conjoint à certaines contraintes. Taking account of the marriage bond in OHADA commercial law manifests differently. It occurs first in the career of the spouse in bonuses. In this case, the marriage bond is taken into account both in determining the career of the spouse in the pursuit of such anactivity. At all these levels, appears the protective role of the consideration of the marriage bond through various legal techniques. Then, taking account of the marriage bond can be seen in the context of insolvency law. In this case, it is above all rules concerning the spouse of the debtor insolvent, preserving his rights. Other rules protect third party rights through the mass of creditors and subjecting the joint to certain constraints.
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Parfois perçu comme un concept flou voire incertain ou encore comme un concept valise, le mot régulation fait partie de ces concepts qui font l’objet d’usages multiples dans le domaine juridique. Notion polysémique par excellence, la régulation est susceptible d’acceptions diverses. D’abord, elle s’identifie au droit lui-même en ce qu’elle apparaît comme l’une de ses fonctions essentielles. Ensuite, la régulation peut être entendue comme une limite imposée dans l’exercice des pouvoirs et comme rééquilibrage des rapports de force. Enfin, la régulation est un moyen dynamique de maintenir les grands équilibres d’un secteur. Ce dernier sens dont la considération s’avère plus indiquée pour la présente réflexion, permet de mettre en évidence l’avènement d’un droit de la régulation. L’activité bancaire dans la CEMAC (qui est l’un des secteurs principaux sur lesquels s’exerce la régulation) n’échappe donc pas aux règles ou principes qui la gouvernent. Etant donné que l’objet spécifique de la régulation bancaire est d’assurer la solidité du système bancaire, le rôle des institutions chargées de l’assurer est fondamental. Vu la place centrale qu’occupe le système bancaire dans le financement des économies des Etats membres de la CEMAC, une réflexion sur le système de régulation institutionnelle de l’activité bancaire dans la CEMAC s’avère d’une importance incontestable.
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Promulgué les 10 et 19 avril 20141 et appelé à entrer rapide- ment en vigueur2, le titre XI du Code de droit économique est entièrement consacré à la matière de la propriété intel- lectuelle (appellation classique qui reprend à cette occa- sion le dessus sur celle, longtemps préférée en Belgique, de « droits intellectuels »). Après quelques réflexions générales sur l’exercice de codification et la structure de la réglementation nouvelle (1), on rendra compte des principales modifications de la substance du droit positif opérées à l’occasion de la codification (2).
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Le but de cet article est d’analyser l’effet de l’homogénéité ou de l’hétérogénéité du profil des administrateurs sur l’efficacité de leur conseil d’administration (CA). Les données analysées sont collectées auprès de 386 administrateurs répartis sur un échantillon de 64 CA des sociétés anonymes (SA) installées au Cameroun. Les résultats obtenus indiquent que l’homogénéité socioprofessionnelle, de l’indépendance et clanique du CA sont d’une influence notable sur leur efficacité. Ces résultats montrent, en fait que, l’hétérogénéité du CA est source d’efficacité supérieure dans les choix stratégiques, et d’inefficacité dans les opérations de contrôle et de surveillance de l’équipe dirigeante. Ces résultats s’inscrivent dans la même perspective que les travaux d’Hambrick & Mason (1984) sur la Upper Echelons Research, la théorie de la régulation clanique d’Ouchi (1980) et constituent en même temps une confirmation des résultats de Jensen (1993).
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L’objectif de cette communication est d’apporter un éclairage sur les facteurs qui président à la définition de la date d’annonce dans les entreprises. Il s’agit ici, de l’ampleur des travaux postérieurs à la clôture, de l’intention de maquiller les comptes et des facteurs de contingence liés au contexte de l’organisation. L’étude porte sur un échantillon de 63 entreprises qui exercent leurs activités au Cameroun. Nous avons après analyse pu dégager qu’un lien significatif existait entre l’ampleur des travaux postérieurs à la clôture, la date d’annonce et la majorité des facteurs de contingence. L’intention de maquiller les comptes et l’âge de l’entreprise semblent eux n’avoir aucun lien significatif sur la définition du délai de publication des états financiers.
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Le principe de l'immunité d'exécution trouve son siège, en droit OHADA, à l'article 30 de l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution. Cette immunité constitue en fait un obstacle procédural d'ordre personnel qui empêche le créancier d'atteindre le patrimoine de sa débitrice personne publique ; elle ne doit être confondue au principe de l'insaisissabilité. Le législateur OHADA range les personnes morales de droit public originaires et les entreprises publiques parmi les bénéficiaires de l'immunité d'exécution. L'application de ce principe pose des problèmes pratiques variés difficilement conciliables avec les objectifs essentiels de l'OHADA. Somme toute, l'immunité d'exécution est une sorte d'insécurité juridique de nature à fragiliser des relations d'affaires entretenues avec les personnes publiques. La compensation ne peut à elle seule résoudre les difficultés de recouvrement causées par l'immunité d'exécution.
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Le protêt est un acte extrajudiciaire dressé par un officier ministériel, dans la pratique un huissier de justice, en vue de constater officiellement la présentation régulière d'un effet de commerce au paiement et le refus de paiement. Il est réglementé, mais très peu connu du monde des affaires dans la sous-région CEMAC, et plus précisément en matière de recouvrement des créances cambiaires. Cette ignorance pose non seulement le problème de sa mise en œuvre, mais également celui de son efficacité tant au regard du règlement CEMAC n° 02/03/CEMAC/UMAC/CM du 1er juillet 2004 relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement, que des dispositions du droit commun y relatives. Aujourd’hui fort généralisée dans le milieu des affaires, l’utilisation des effets de commerce connaît une expansion fulgurante tant il est établi que près de 70% des transactions économiques sont réglées ou garanties par eux. Or, peu sont ceux de ses multiples utilisateurs qui maîtrisent la réglementation applicable en la matière. Par ailleurs, la loi et la jurisprudence tendent bizarrement à occulter leur réglementation ou à raréfier leur usage. En réalité, le protêt a une finalité qui mérite que plus d’attention lui soit portée. D’une part en effet, le protêt est un acte nécessaire et préalable à la prospérité de l’exercice du recours cambiaire du commerçant. D’autre part, il fonde le recours cambiaire du commerçant contre les signataires de l’effet de commerce.
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