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The commercial lease has historically been treated as a conveyance of an interest in land which creates a property-based relationship between the lessor and lessee, despite the fact that the relationship is created by contract and could be seen as a contract for the ongoing use of the land. Some Canadian cases, however, have applied "partial contractualization " — using both property and contract rules and concepts to interpret leases. The article examines the historical development of the lease and its treatment in Canadian courts, as well as in other common law courts. The authors argue that the property/contract hybrid should be eliminated in favour of "complete contractualization " — using pure contract principles to interpret the commercial lease. The article points out how contract principles would serve the parties to the lease just as well, or better, than property principles and offers solutions for the anticipated problem area of security of tenure for the tenant.
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Un article de la revue Les Cahiers de droit, diffusée par la plateforme Érudit.
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Un article de la revue Les Cahiers de droit, diffusée par la plateforme Érudit.
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La réforme opérée par le Code civil du Québec a rapproché les régimes juridiques de la société et celui de l’indivision. Le parallélisme est aujourd’hui tellement éclatant qu’il remet en question tous les critères traditionnels de distinction. Les conséquences de la réforme ne s’arrêtent cependant pas là. L’indivision et la société en participation peuvent depuis 1994 être superposées et donner lieu à l’éclatement d’une toute nouvelle technique juridique, qui se distingue tant de la société que de l’indivision. En effet, l’amalgame des régimes juridiques modifie la dynamique des associés à l’égard des tiers. La société se voit ainsi dotée de certaines caractéristiques que ne détenait aucune des institutions d’origine. In its reform of the civil law, the Civil Code of Québec has drawn together two juridical regimes, namely partnership and indivision. The parallels are now so striking that they call into question the traditional criteria of distinction. The consequences of the reform do not, however, end here. Since 1994, indivision and undeclared partnership can be readily superimposed and give rise to a new juridical technique which is as distinct from the notion of partnership as it is from that of indivision. In effect, this amalgamation of juridical regimes modifies the relationship between the partners and third parties. Partnerships are thus imbued with attributes which were unknown to the original institutions.
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Dans cet article, l’auteur présente les réflexions qui structurent sa thèse, recherche très approfondie récompensée par le prix de droit coopératif créé par le Groupement national de la coopération. Les sociétés coopératives renvoient à un mode de fonctionnement spécifique, que sert le droit coopératif comme technique d’organisation. Communauté d’intérêts entre les membres, ou affectio cooperatis, et double qualité de l’associé coopérateur fondent ce droit. La dimension contractuelle des coopératives est donc essentielle, et le droit coopératif présente la particularité d’emprunter au droit des sociétés et au droit des contrats. Indépendamment de l’affirmation d’une finalité sociale, le droit coopératif réalise aussi un compromis entre esprit coopératif et exigence de rentabilité, qui s’appuie sur un aménagement calculé des grands principes coopératifs. In this article, the author presents the central ideas of his dissertation, a well-researched study that won the prize in cooperative law created by the Groupement national de la coopération. Cooperative firms are characterized by a specific way of functioning, which cooperative law serves as an organizational system. This law is based on members’ shared interests, or affectio cooperatis, and the dual role of cooperator-member. The contractual dimension of cooperatives is thus essential, and cooperative law is peculiar in that it borrows from both corporate law and contract law. Apart from affirming cooperatives’ social aims, cooperative law makes a compromise between cooperative values and the need to be profitable, which is based on a calculated adaptation of cooperative principles.
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Structure originale d’organisation d’une forme particulière d’entreprise, la coopérative se caractérise aussi par l’existence d’une dualité dans le statut des membres qui la composent. L’associé-coopérateur répond à deux composantes qui se réalisent, en interdépendance effective, dans un engagement d’activité et dans une obligation d’apport. Des dysfonctionnements pourront remettre en cause la connexité des deux qualités chaque fois qu’interviendra un relâchement des liens du fait de la coopérative ou du fait de l’associé-coopérateur. Reste que ce statut remarquable continue de renforcer l’idéologie coopérative et conserve toute l’ampleur conférée aux coopératives qui, à l’aube du XXIe siècle, occupent une place non négligeable dans l’économie nationale. Ces réflexions sont au coeur d’une thèse dont l’auteur livre ici la substance. The cooperative firm is an unusual organizational form meant for a particular type of enterprise in which members have a dual role. The cooperator-member derives from two components that are fulfilled in effective interdependence by a commitment to patronizing the enterprise and an obligation to contribute to capital. The connectedness of these two aspects could be undermined by any malfunctioning that occurs whenever these bonds are weakened either because of the cooperative or the member. Still, this remarkable status remains as important as cooperatives themselves which, at the dawn of the 21st century, play a significant role in the national economy. These ideas are at the center of the author’s dissertation, the main points of which appear here.
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Cet article consiste en une analyse de l'évolution du droit positif sur l'exécution forcée en nature d'une obligation de faire. En effet, après avoir été largement admis, le principe de l'exécution forcée en nature d'une obligation de faire paraît aujourd'hui remis en cause. Une jurisprudence croissante, revenant à une interprétation rigoriste de l'article 1142 du Code civil et, de ce fait, défavorable à l'effet contraignant des obligations, considère, d'une façon générale, que toute obligation de faire (ou de ne pas faire) se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution par le débiteur. Le retour vers l'exclusion de l'exécution forcée, constaté en matière de promesses de contrats tend à se généraliser au point d'embrasser les contrats définitifs dès l'origine (I). Mais la portée du principe nouveau d'exclusion de l'exécution forcée d'une obligation de faire semble, en fin de compte, restreinte en raison de son incohérence sur le plan théorique et de son irréalisme sur le plan pratique (II).
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Face à la mondialisation qui permet l'universalisation du marché et est favorable à la libéralisation des échanges quinze États d'Afrique francophone, ayant une tradition juridique commune, ont, pour instaurer un environnement juridique et judiciaire propice à leurs activités économiques, créé le 17 octobre 1993, à l'île Maurice un Traité portant Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Ce Traité tire son originalité de la spécificité de son objectif fondamental, de l'ampleur de l'intégration communautaire qu'il propose et de la particularité des méthodes et moyens retenus. Au plan juridique, le Traité dispose que les actes pris pour l'adoption de règles communes sont qualifiés d'actes uniformes : cinq matières du domaine du droit des affaires ont déjà fait l'objet d'actes uniformes. Ces actes ont introduit de nombreuses innovations au droit des affaires. Au plan judiciaire la Cour commune de justice et d'arbitrage est consultée pour l'interprétation et l'application de tous les textes du droit harmonisé.
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La jurisprudence française permettant la reconnaissance et l’exécution des sentences annulées dans leur Etat d’origine - illustrée par les affaires Norsolor, Hilmarton et Chromalloy - repose sur l’idée que la loi du siège de l’arbitrage n’est pas la seule source de la validité de la sentence, la loi du lieu d’exécution ayant un titre plus fort encore à déterminer si la sentence doit être reconnue et exécutée. C’est donc au droit français qu’il appartient de déterminer si et à quelles conditions une sentence doit être reconnue en France, quel que soit le sort qui lui a été réservé dans 1’Etat d’origine. Cette conception a donné lieu à une controverse internationale mais les arguments qui lui ont été opposés ne convainquent pas. En fait, les principales conventions internationales’ l’examen des arguments de politique juridique et des arguments fondés sur la légitimité du contrôle au lieu du siège et au lieu d’exécution de la sentence, conduisent à la conclusion que cette jurisprudence est parfaitement fondée. Il serait inexact de voir dans cette jurisprudence une conséquence du détachement de la sentence des ordres juridiques étatiques. Bien qu’elle récuse l’idée que le siège soit le seul point d’ancrage de la sentence dans les ordres juridiques étatiques, cette conception reconnaît au contraire que le caractère contraignant de la sentence repose sur la volonté de l’ensemble des Etats qui se déclarent prêts à reconnaître, à certaines conditions, sa force obligatoire.
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