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E-commerce refers to all forms of commercial transactions that involve individuals and organizations based on the electronic processing of data. Mobile commerce (M-commerce) is the buying and selling of goods and services using mobile telephones or personal digital assistants (PDA). M-commerce is emerging in Africa and South Africa especially as either a complement or an alternative to e-commerce as originally conceived, though there are arguments that mobile telephone technology “m-commerce†will surpass “e-commerce†as the method of choice for digital commerce transactions. This paper identifies the challenges in adopting e-commerce/m-commerce practices for economic development and competition in International trade. The liberalisation of the telecommunications sector on which e-commerce and m-commerce practices depend is being given priority by the majority of African governments. Despite advances in e-commerce and m-commerce practices in Africa, the growth of e-commerce and m-commerce has been slow. Impediments include low levels of internet penetration and limited communication infrastructure. To meet this problem, the UN adopted through the UN Commission on International Trade (UNCITRAL), Model Law on E-Commerce to help in the harmonisation of e-commerce/m-commerce related laws. Challenges are identified and recommendation made on how to improve the regulatory framework and create an environment conducive to investment and economic development.
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With growing importance attached to the notion of executive remuneration, OHADA’s policy makers have also considered the concept as a fundamental element in any corporate governance system. In this regard, they have put in place a policy framework that regulates executive remuneration within OHADA’s corporate system to ensure that executive benefits are appropriate and lawful to enable directors remain objective in respect of their fiduciary duties towards the company. This paper discusses executive remuneration as an aspect of corporate governance under OHADA's corporate system. In doing so, the paper describes the executive remuneration policy under OHADA's corporate system and makes an appraisal of the abovementioned policy with the goal of stating its potential and limitation as well as proposing a reform that will guarantee its effectiveness as a mechanism in ensuring good corporate governance.
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En droit civil, l’achalandage est souvent confondu avec la clientèle. L’un et l’autre permettraient à une entreprise de protéger la valeur que représente la relation qu’elle entretient avec ses clients habituels. Un droit patrimonial, donc, assurant la conservation de la clientèle sans égard à la force d’attraction de l’entreprise, c’est-à-dire sa capacité à retenir, mais aussi à attirer d’autres clients. Pourtant, la force d’attraction d’une entreprise constitue l’élément-clef de la valorisation juridique des efforts accomplis pour conserver et développer un marché, que ce soit par l’octroi d’un « droit à la clientèle » ou la protection, en common law, du goodwill. Signifiant « le fait d’attirer la clientèle », le concept d’achalandage incarne cette vis attractiva et permet de protéger la relation privilégiée d’une entreprise avec le public au-delà de sa clientèle régulière. L’achalandage ne devrait pas, par ailleurs, être réduit à ses différentes sources attractives, que sont les actifs et compétences dont l’entreprise dispose. Prenant au contraire la forme d’un « droit négatif » sur la force d’attraction dégagée par ces sources, l’achalandage constitue, malgré son caractère accessoire et volatile, un bien en soi.
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Les juridictions internes en Afrique sont de plus en plus en contact avec le droit international, ce qui marque un pas considérable vers l’effectivité de l’application du droit international dans l’ordre juridique interne en Afrique. Il en ainsi lorsque le droit international est invoqué pour soutenir une prétention dans un recours, comme moyen de défense ou d’appui à une action ou à une réaction, ou soulevé d’office par les juges eux-mêmes pour motiver leurs décisions. Cependant, connaissant mal les subtilités que revêt le droit international, les juges internes évitent habituellement de se prononcer sur le moyen de droit international invoqué par l’une des parties au procès. Lorsqu’ils examinent parfois ce moyen, les juges internes vérifient de façon quasi-automatique les conditions d’insertion du droit international dans le droit positif interne indifféremment de sa nature. De plus, ces juges font une interprétation biaisée du droit international en se basant sur la condition de réciprocité minutieusement incluse dans la quasi-totalité des constitutions en cause et surtout en prenant en considération des spécificités de l’ordre juridique interne dont ils sont d’abord les garants. Domestic courts in Africa are increasingly in contact with international law, which marks a significant step towards the effective application of international law in the domestic legal order of African States. International law is generally used to support a claim in an appeal, as a means of defense or support for an action or reaction, or as a reason for the judges themselves to motivate their decisions. However, aware of their lack of sufficient knowledge about the intricacies of international law, the domestic judges usually avoid commenting on the means of international law invoked by either party at the trial. When reviewing international law domestic judges almost automatically verify the conditions in which international law applies to the domestic substantive law regardless of its nature. In addition, these judges perform a biased interpretation of international law based on the clause of reciprocity included in almost all the constitutions in question and particularly when taking into account the specificities of the domestic legal order for which they are the first guarantors.
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L’application de la législation nouvelle de l’OHADA ne va pas sans heurts avec le droit interne préexistant, les frontières de compétence n’étant pas, à priori aisée à délimiter. Ainsi, l’institution des défenses à exécution provisoire contenue dans de nombreuses législations internes achopperait avec l’article 32 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution (AUVE) et consacreraient l’abrogation de celles-ci, sur le fondement du texte lui-même et de l’interprétation qui en est retenue par la Cour Commune de Justice et d’arbitrage (CCJA). La présente étude se fonde essentiellement sur le cas de la législation ivoirienne et postule la survivance des défenses à exécution, en raison de la mauvaise interprétation donnée au texte communautaire, et critique la position adoptée par la CCJA en raison, notamment, d’une part, de la difficulté de formulation de cette abrogation et, d’autre part, de l’incertitude et de la contradiction des solutions adoptées selon les espèces.
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L’opposabilité de la réserve de propriété à la masse est une innovation du droit des entreprises en difficulté applicable dans l’espace juridique OHADA. Le créancier bénéficiaire est-il entièrement protégé contre la défaillance de son débiteur? Au premier abord, on pourrait souscrire à la thèse de la protection absolue pour plusieurs raisons: le créancier réservataire a le droit de revendiquer son bien et, en cas de revente ou de destruction, le prix de revente ou l’indemnité d’assurance rentre dans son patrimoine par le mécanisme de la subrogation réelle. Mais une analyse approfondie met en évidence la relativité de la protection du créancier: la revendication est subordonnée à l’existence du bien en nature dans le patrimoine du débiteur. Le changement de nature juridique de l’outillage professionnel - dû aux nécessités pratiques d’utilisation- et la fongibilité des marchandises, sont susceptibles de paralyser l’action en revendication. La prise en compte de la dimension économique de la clause de réserve de propriété conduirait à l’élargissement de l’assiette de la revendication.
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You don't plant water lilies in the desert - The keystone of civilized society is justice. Without justice, neither peace nor development. A prerequisite is the populations' trust in legal institutions: the law and the courts. The alienation of the people with imposed legal institutions is the reason for Francophone Africa's lack of justice. To remedy the situation, this paper proposes to reconnect the people with the law through: (1) respecting local values in Village tribunals; (2) reforming lawmaking to comply with custom, accessible (also) in vernacular languages; (3) accessibility of law through the Internet. It is argued that the people, as client of justice, need to regain control over their law in order to respect it. Only then the necessary change of traditions and values is feasible. Women lawyer associations are identified as agents for such change. To redress modern courts, the paper suggests a concentration of tribunals, a tightening of procedure and rigorous control, in order to foster peer pressure for professionalism. The constitutional values are to serve as common bond.
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This paper is premised upon acceptance of the view that some form of harmonisation of laws in Africa is a desirable objective and that comparative legal research is a tool that might effectively be applied in order to further the objective of harmonisation. That said, the time has come for comparatists in Africa to think afresh on the issues of globalisation and the need for harmonisation of laws in Africa, with a view to promoting peace, stability and scope for increased development in the region through greater regional economic co-operation.
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Archive institutionnelle de l'Université de Genève - Institutional Repository of the University of Geneva
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La décision d’un gouvernement d’adopter ou non un nouveau droit dépendra des réalités politiques. Le droit des affaires de l’OHADA, d’inspiration civiliste, est uniforme sur une espace comprenant 16 pays de l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale. Ces pays ne peuvent pas directement influencer la politique interne de leurs voisins, mais ils peuvent modifier le droit de l’OHADA afin de le rendre plus facilement adoptable par leurs voisins habitués à la common law. Sur le fond, les différences entre les deux systèmes dans le domaine du droit des affaires ne sont pas très marquées, car tous les deux ont des aspects déductifs. Néanmoins, il y a des difficultés de traduction. Il y a également des difficultés culturelles, car l’equity qui agit en parallèle avec la common law apporte une flexibilité au système anglo-saxon, tandis que le système civiliste tel que l’OHADA agit par des règles et des structures. La simplicité de celles-ci peut être un avantage, mais afin de faciliter la politique d’une adhésion éventuelle, il serait utile que l’OHADA accepte de retravailler les traductions avec des juristes anglophones et aussi d’adopter certains concepts juridiques d’origine anglo-saxonne.
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À la faveur de deux textes législatifs portant respectivement organisation judiciaire et institution d’un juge du contentieux des difficultés d’exécution, tous les présidents des juridictions de l’ordre judiciaire, y compris celui de la Cour suprême, sont désormais compétents au Cameroun, pour connaître du contentieux des difficultés d’exécutions. Cette compétence suscite une question : l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution renvoie-t-il à une seule juridiction à l’intérieur de chaque État membre de l’OHADA ou alors, un État peut-il créer plusieurs juridictions de l’exécution ? Diverses raisons portent à croire que le juge de l’exécution est un juge unique, à compétence exclusive. En effet, il est difficile d’admettre la multiplication des juridictions de l’exécution sans pervertir la philosophie de l’instance en difficultés d’exécution et sans courir le risque de compromettre les voies de recours contre la décision rendue à la suite d’un procès relatif à cette matière. Dès lors, la législation camerounaise qui a opéré une parturition de la loi communautaire mérite d’être frappée par l’effet abrogatif automatique de l’article 10 du traité OHADA.
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En Afrique, le voisin est, en règle générale, un véritable « frère de service », même si, à la faveur d’une urbanisation plus que galopante, il est parfois un gêneur. Pourtant, à l’observation, peu de procès sont intentés dans le cadre du voisinage. On peut alors penser que cette carence est de nature à couver les conflits et à prédisposer les uns et les autres à se réconcilier, comme à l’intérieur d’une communauté. Comme corollaire, le droit du voisinage tel qu’il ressort des textes hérités de la colonisation et qui sont encore en vigueur dans la plupart des États africains n’est pas entièrement adapté aux réalités de la vie dans les quartiers africains. D’où, sans doute, la nécessité pour ce continent, de développer son propre droit du voisinage. Ce développement orienté vers un assouplissement de certaines règles juridiques régissant la matière prendrait d’abord appui sur le fait que le droit positif lui-même a conservé des règles amiables dans les rapports de voisinage, notamment en matière de copropriété, de servitude et de mitoyenneté. Il s’appuierait ensuite sur l’inadaptation de la catégorie de règles qui tendent à exacerber les droits individuels dans le voisinage. Enfin, il s’appuierait sur la tendance des législations contemporaines à promouvoir la conciliation comme préalable aux procédures contentieuses.
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