Bibliographie sélective OHADA

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  • La lutte contre la récidive est un phénomène récent dans l’histoire du droit criminel. Depuis l’abolition de la peine de mort, des châtiments corporels et de la relégation ainsi que de la tutelle pénale, aucune réponse pénale définitive ne protège la société contre le risque zéro de récidive. Des procédures rapides, des peines aggravées et complémentaires violent les droits fondamentaux de la présomption d’innocence, du procès équitable et des droits de la défense. Les critères objectifs et subjectifs des instruments mettent en œuvre une répression brutale menée par le parquet. Dans une Société qui se prétend moderne et humaine, les chances de réhabilitation sont limitées. Elle ne sait ni punir ni pardonner. La fonction rétributive de la peine supplante systématiquement les enjeux préventifs et utilitaires de la réinsertion. La Société est complice d’instruments contre-productifs qui alimentent la récidive. L’adoption récente de la contrainte pénale amorce doucement un changement de paradigme nécessaire. D’inspiration anglo-saxonne, cette probation à la française devra reformer une organisation judiciaire incohérente. Le partenariat, l’individualisation renforcée et la justice restaurative guident activement le délinquant sur le chemin de la désistance. Canaliser la portée vengeresse des instruments implique de placer sur un pied d’égalité l’impératif de punition et de réinsertion. Les fondements incertains et aléatoires des instruments limitent la portée des principes directeurs du droit pénal. L’incorrigibilité et la dangerosité sont-elles des présomptions irréfragables ? Le condamné peut-il opposer à l’administration pénitentiaire un droit créance à la réinsertion?

  • Les situations de fait liées à une activité professionnelle évoluent en marge du droit contrairement aux situations juridiques, où l'organisation est régulée par la loi ou les statuts. Elles se caractérisent d'une part, par des immixtions irrégulières dans la gestion au sein des groupements normalement constitués et d'autre part, par des activités non structurées exercées en groupe ou de manière individuelle, relevant souvent du secteur informel. Cette grande expansion des situations de fait a conduit le législateur français et le législateur africain de l'espace OHADA, à mettre en place des mesures incitatives, notamment la création des statuts d'auto-entrepreneur et d'entreprenant, respectivement, pour faciliter la création d'entreprise et formaliser progressivement leurs activités. Ces mesures pourraient permettre grâce à l'appui des pouvoirs publics et de divers organismes, de mieux adapter le droit des affaires aux réalités socio-économiques, particulièrement dans les pays de l'espace OHADA, où l'harmonisation du droit des affaires prendra probablement du temps, pour être effective. L'étude vise à rechercher en plus des solutions existantes, de nouvelles mesures qui pourraient contribuer à l'efficacité des programmes destinés à remédier aux situations de fait en général et, à régulariser le secteur informel en particulier.

  • De nos jours, la restructuration est une réalité incontournable qui contribue audéveloppement et à la compétitivité des sociétés in bonis. En général, elle résulte d’une décisionprise par les dirigeants sociaux. Toutefois, sa réalisation peut contrevenir à l’exécution des droits descréanciers antérieurs des sociétés concernées par l’opération. Pour préserver leurs droits, cescréanciers disposent de nombreuses mesures de protection issues aussi bien du droit commun quedu droit spécial. L’identification du fondement de cette protection, à savoir la force obligatoire desengagements pris avant la restructuration de la société débitrice, permet de vérifier l’efficacité decette protection.

  • Conséquence de l’insuffisance du traitement judiciaire des difficultés des entreprises, le droit de la prévention connaît un attrait de plus en plus important. En droit français et en droit Ohada, la loi du 26 juillet 2005 et l’acte uniforme portant procédure collectives d’apurement du passif ont mis l’accent sur les solutions négociées en vue de redresser la courbe des nombreuses défaillances d’entreprise. Malgré la richesse de l’ensemble des systèmes de prévention au regard du nombre important des mesures incitatives instituées en faveur du débiteur et des créanciers, la confrontation du système français de prévention et du système Ohada de prévention appelle à des résultats mitigés. Même si des deux systèmes le système français de prévention apparaît le plus structuré et le mieux organisé et donc appelé à servir de modèle au droit Ohada, force est de constater que l’objectif de sauvetage poursuivi par les deux législateurs est loin d’être atteint. Dans les faits, le nombre des défaillances d’entreprise augmente de manière considérable, ce qui traduit à l’évidence le caractère inefficace des différents mécanismes juridiques de prévention proposés. Par conséquent, une réforme de l’ensemble des dispositifs de prévention dans les deux ordres juridiques s’impose inéluctablement. Au delà, de l’approche comparative qu’impose ce sujet, il a surtout pour ambition de s’inscrire dans une approche nouvelle du droit des entreprises en difficultés qui prône désormais la contractualisation de la matière afin de la rendre efficace

  • En tant qu’organisation qui a vocation à réguler les échanges commerciaux mondiaux et qui promeut le libre-échange, l’OMC désigne naturellement l’une des principales, voire l’unique, structure internationale capable d’incarner l’approche multilatérale qui s’impose devant la mondialisation des pratiques anticoncurrentielles et des opérations de concentration. Les règles de concurrence présentes dans son corpus juridique, ainsi que la jurisprudence issue de leur mise en œuvre, grâce notamment à l’existence d’un mécanisme contraignant de règlement des différends, forment un droit primaire de la concurrence. Toutefois, un tel droit ne régit que les comportements des acteurs étatiques et n’appréhende les agissements des particuliers que de manière indirecte. Par conséquent, il nécessite d’être complété et adapté aux nouvelles réalités procédant de la mondialisation des économies, ce par le biais d’une adoption d’un accord multilatéral portant sur la concurrence. Le système de règlement des litiges devrait aussi subir une mutation, en renforçant ses techniques de sanction et en s’ouvrant aux personnes privées

  • La libéralité à caractère collectif est destinée à la collectivité ou à un groupe de personnes. Elle est au service d’une oeuvre, d’une cause. Profitant à des personnes physiques indéterminées et non individualisées, elle ne peut être réalisée directement. Pour atteindre son but, elle fait intervenir une personne juridique, le plus souvent une personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Par le truchement de la personne morale, la libéralité profite aux bénéficiaires de l’oeuvre du groupement : du cercle de ses membres à un groupe de personnes, voire à la collectivité tout entière.Les mécanismes permettant de réaliser une libéralité à caractère collectif sont divers et pour certains la qualification libérale leur est refusée. Ils peuvent être regroupés en deux catégories selon le rôle joué par le bienfaiteur : une fondation, si l’oeuvre est initiée par lui ; une libéralité-participation, si le bienfaiteur vient soutenir une oeuvre déjà existante. À l’image des mécanismes, les techniques employées sont variées que l’acte repose sur une simple libéralité avec charge ou de façon plus originale sur une fiducie aux fins de libéralité ou un engagement unilatéral de volonté. Malgré cette diversité, des caractères communs transcendent la catégorie des libéralités à caractère collectif : elles sont affectées et intéressées. La notion de libéralité à caractère collectif délimitée, il est alors possible de mettre un peu d’ordre dans les règles qui s’y appliquent. À l’heure actuelle, celles-ci sont tout à la fois éparpillées, lacunaires et inopportunes. Le régime des libéralités à caractère collectif doit donc être repensé en tenant compte de leurs spécificités.

  • Figure valorisée de la distribution, le contrat de franchise reflète une conception moderne du contrat où se conjugue différents caractères. Il est tout à la fois, un contrat de distribution en réseau qui s'intègre dans la catégorie des contrats de réitération, un contrat de financement et un contrat de collaboration. Le contrat de franchise est également une figure décriée de la distribution. Certaines difficultés liées à l'évolution de la législation et à celle de la jurisprudence alimentent les critiques à son encontre. De même, l'existence d'un déséquilibre informationnel et ce, dès l'origine de la relation contractuelle, peut conduire à créer un déséquilibre économique et éventuellement juridique entre les parties. Si la réglementation applicable au contrat de franchise ainsi que l'ensemble des clauses contractuelles contribuent à encadrer les rapports entre les parties au contrat, l'absence de régime juridique propre au contrat de franchise contribue, toutefois, au développement de contentieux en la matière.

  • Il est bien connu que la responsabilité civile appliquée aux intermédiaires techniques de l’internet gouverne bien au-delà de ses destinataires directs. Par le biais de sa fonction normative, elle peut inciter les fournisseurs d’accès et les hébergeurs à restreindre la liberté des utilisateurs du réseau. Pour cette raison, la loi a limité leur responsabilité dès le début des années 2000. Alors que le régime de responsabilité qui en découle est régulièrement au cœur de l’actualité juridique, la neutralité de l’internet fait aujourd’hui l’objet de toutes les attentions. Ce concept émergeant est présenté, tour à tour, comme la condition de la liberté sur le réseau et comme le complice des pires excès. À l’heure où sa consécration légale est proposée avec insistance, il apparaît indispensable de s’enquérir de ses interactions avec une responsabilité civile qui s’inscrit, depuis les origines, au cœur du « droit de l’internet ». La présente recherche illustre, qu’au-delà d’une opposition apparente, les deux concepts peuvent s’enrichir l’un l’autre, pour peu que l’on en fasse une lecture raisonnable. Dans cette optique, les limitations de responsabilité dont bénéficient les intermédiaires techniques épousent les contours de la neutralité. La responsabilité civile appliquée à l’internet s’en trouve éclairée d’un nouveau jour. En retour, la neutralité acquiert une considération pour les dommages qu’elle cause. Elle y gagne un caractère raisonnable qui lui était, jusqu’ici, inconnu. L’espoir est alors permis que, loin du concept destructeur parfois dénoncé, la neutralité de l’internet contribue à équilibrer les relations tumultueuses entre libertés et responsabilité sur le réseau.

  • Le XXe siècle aura été celui de l’essor de la bonne foi objective en droit des contrats, et plus largement, de la prise en compte du comportement du contractant. La consécration des concepts de devoir et d’incombance contractuels permet d’appréhender techniquement cette donnée juridique sans altérer la catégorie des obligations civiles. Le devoir contractuel est une règle de comportement que le contractant doit observer tout au long de l’exécution du contrat, sous peine de commettre une faute contractuelle. Ainsi, par exemple, les exigences de bonne foi et de sécurité sont des devoirs en ce qu’ils imposent une certaine attitude au contractant, de manière continue, au-delà des obligations qu’il doit exécuter. L’incombance contractuelle est également une contrainte purement comportementale, mais sa particularité est qu’elle ne pèse sur le contractant que s’il désire obtenir l’avantage qu’elle conditionne. Il s’agit d’une exigence préalable et adventice à l’exercice d’un droit. Par exemple, l’acheteur qui désire obtenir la garantie du vice caché doit en dénoncer l’apparition au vendeur ; l’assuré qui veut bénéficier de la garantie du sinistre doit informer l’assureur de sa survenance. À ces notions correspondent des sanctions distinctes : si le manquement au devoir contractuel peut entraîner l’application des remèdes liés à l’inexécution de l’engagement, l’inobservation d’une incombance est, en revanche, spécialement sanctionnée par la déchéance du droit conditionné.

  • Confronter le lien familial au droit pénal peut sembler paradoxal. La contradiction s'efface cependant devant le caractère inéluctable et nécessaire de cette rencontre. L'étude de l'impact spécifique de la présence du lien de famille sur les règles répressives s'inscrit dans une perspective pluridisciplinaire et propose de mettre en présence deux objets dont les frontières évoluent constamment. À travers une double perspective d'observation et de prospection, cette recherche propose d'analyser le phénomène actuel de mutation de la protection pénale de la famille et de découvrir les principes qui lui sont propres, dans le but de mieux le saisir et de pouvoir en réorienter les applications futures. L'examen révèle l'existence d'un désintérêt répressif global à l'encontre du lien familial à l'endroit où sa prise en compte constitue un atout fondamental pour l'édification et la mise en œuvre cohérente des règles pénales. Cette étude propose d'analyser l'arsenal répressif existant et se donne pour objectif l'édification théorique d'une classification inédite des infractions familiales. La réalisation d'une typologie fonctionnelle de l'infraction familiale en droit pénal permet de pouvoir lui attribuer un outil de traitement procédural adapté à ses spécificités et d'aboutir à la mise en œuvre d'une politique pénale familiale spécifique. Cette ambition questionne la réalité du lien familial pénal et appelle, d'une part, à réinsérer le droit pénal dans le lien familial au stade de la classification des infractions familiales, et, d'autre part, à intégrer le lien familial dans le droit pénal au stade du traitement des infractions familiales.

  • Depuis le développement du capitalisme, la nécessité de créer un droit des groupes est apparue. Cette nécessité est corroborée par le fait qu’aujourd’hui, un salarié sur deux appartient à un groupe de sociétés. De plus, à l’aune de la mondialisation du contexte économique, le nombre de licenciements ne cesse d’augmenter. Certains groupes ont besoin de licencier pour sauvegarder leur santé économique, tandis que d’autres souhaitent prospérer. Ces derniers vont même jusqu’à l’abandon de leur filiale pour augmenter leur profit. Le législateur a institué une procédure de licenciement économique, applicable au groupe de sociétés, qui participe à une prévention des licenciements. Parallèlement, il a construit peu à peu un droit applicable à ce dernier dans le cadre d’une procédure individuelle et collective. Il a institué d’une part, l’obligation de rapatriement des salariés mis à disposition d’une filiale étrangère et, d’autre part, l’obligation de constituer un comité de groupe. Enfin, le groupe est tenu de contribuer à l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi de ses filiales en fonction de ses moyens. Par ailleurs, l’existence d’un véritable droit des groupes dans le cadre d’une procédure de licenciement économique est confirmée par la position de la jurisprudence. En effet, le juge social est intervenu activement pour construire ce droit des groupes de sociétés. Tout d’abord, il a dégagé une obligation de reclassement élargie au groupe participant à l’édification de ce droit spécifique. Puis, la Chambre sociale a souhaité imputer une responsabilité au groupe en qualifiant la société donneuse d’ordre de coemployeur, ce qui permet de sanctionner le groupe de manière adaptée. Il existe donc un droit des groupes dans le cadre de la procédure des licenciements économiques participant à leur prévention, et intervenant lors dans leur mise en œuvre.

  • L’impact des technologies d'information et de communication est essentiel sur lesdroits de la personne, et en particulier la liberté d'expression et la protection de la vie privée. Les tensions relatives à l’établissement de la frontière entre l’espace public et l’espace privé en ligne se sont exacerbées avec la diffusion de l'informatique et la démocratisation des usages d'Internet, de la téléphonie mobile et, plus récemment, d'autres objets communicants et services numériques. De même, les libertés de s’exprimer, de communiquer et de s’informer sont mises en danger dans la mesure où, sous prétexte de la lutte contre la cybercriminalité et le cyberterrorisme, et dans un but général de maintien de l’ordre public, les autorités publiques interviennent dans les contenus publiés pour les contrôler, surveiller, restreindre ou interdire. Ceci d’autant plus que les capacités - tant des Etats que des acteurs privés - à constituer les bases de données extrêmement précises répertoriant les informations sur les habitudes de consommation, les itinéraires de déplacements ou encore sur les opinions ou pensées des personnes, augmentent progressivement. Ainsi, le besoin de la redéfinition de la manière dont est pris en compte le volet relatif au respect des droits fondamentaux des personnes face à l’environnement numérique devient pressant.

  • La question de l’effectivité de la sanction pénale fait régulièrement débat. La sanction pénale serait, bien souvent, partiellement effective. Il faut dire que selon une acception classiquement répandue, l’effectivité de la sanction pénale correspondrait au taux d’application de la sanction prononcée et au rapport de conformité entre la sanction prononcée et la sanction exécutée. Tout écart entre ces deux pôles serait la manifestation d’une situation d’ineffectivité. Cette approche de l’effectivité est réductrice, elle ne permet pas d’appréhender cette notion dans sa globalité. Considérant comme effectif « ce qui produit un effet », l’étude de l’effectivité de la sanction pénale ne peut se limiter à une simple vérification de la correspondance entre la sanction prononcée et la sanction exécutée, elle s’étend à l’appréciation des effets produits par la sanction. L’effectivité, qui est un état, ne peut se confondre avec l’exécution qui correspond à l’ensemble du processus permettant d’y parvenir. Au cœur de la recherche de production des effets de la sanction, l’exécution est alors source de l’effectivité recherchée. Selon toute probabilité, la sanction exécutée produira des effets. Pourtant, sauf à vider de son sens la notion d’effectivité, il n’est pas possible de considérer que tous les effets que la sanction est susceptible de produire relèvent de son effectivité. Seuls les effets conformes à la finalité qui lui est assignée intègrent cette notion. Tout en distinguant l’effectivité de l’efficacité, l’effectivité de la sanction s’appréciera à l’aune des effets qui contribuent au maintien de la paix sociale.

  • Le mensonge est un fait omniprésent dans notre vie. La religion et les règles morales condamne tout mensonge parce qu’il est le signe de trahison des valeurs morales universelles communes à toutes les sociétés. Tous les jugements et les droits doivent nécessairement reposer sur la vérité. Les règles juridiques, inspiré de règles religieuses et morales, répriment également le mensonge. Toutefois, en application des principes régissant la matière, le droit pénal ne réprime que les mensonges concrètement nuisibles à la société et aux individus. La sanction du mensonge nécessite que l’usage du mensonge permette de parvenir à une fin prohibée par la loi pénale. L’intervention du législateur est justifiée et légitimée par des impératifs d’ordre public imposant la protection des valeurs sociales nécessaires au fonctionnement de la société. La recherche entreprise porte sur les infractions consommées par le mensonge en droit pénal. Le droit pénal conçoit le mensonge comme une déviation par rapport à la vérité réalisée sous des multiples formes, sans apporter une définition précise. La matière pénale ne s’intéresse pas à une inexactitude en tant que telle, mais au mensonge, qui par définition, ne peut être qu’intentionnel, fait de mauvaise foi dans le but de tromper. Cette étude a pour but de d’identifier les critères retenus lors de la répression du mensonge dans toutes les infractions consommées par une altération frauduleuse de la vérité. A la lecture du Code pénal, on peut constater que de nombreuses infractions sont construites sur le mensonge. Conformément aux principes régissant le droit pénal, la répression du mensonge doit se faire qu'en fonction de critères objectifs et déterminés. Les réformes et les évolutions substantielles génèrent des incertitudes sur les frontières traditionnellement admises du mensonge punissable et génèrent une problématique renouvelée. Les composantes des infractions sont affectées par des transformations majeures et rendent la ligne de démarcation de la répression mouvante. La jurisprudence confirme cette tendance et témoignent de la souplesse observée lors de la caractérisation du mensonge.

  • It is universally acknowledged that international trade and cooperation have become key drivers of SMEs. Indeed, the success of SMEs in the sales sector depends upon their capacity to conquer the foreign market and compete with larger companies. Many SMEs today, in particular those in Central and West Africa, are very much aware of this reality. However, because of differences between domestic laws and their maladjustment, many African SMEs still struggle to enter the international market and compete with larger companies. It is therefore obvious that any SMEs that want to succeed in international commerce today will be called upon to confront different regulations, whether domestic, regional or international, which are often shaped according to the realities and expectations of a particular environment. The challenge today is to regulate and harmonise these different legal systems, in order to render the law identical in numerous jurisdictions. This process of unifying the law internationally, in particular the law of sale, started in 1920 and culminated in 1988, with the implementation of the CISG. This Convention, which has become the primary law for international sales contracts, endeavours to deal with this problem of differences in law between states on a global scale, by attempting to achieve a synthesis between different legislations, such as civil law, common law, socialist law, and the law regarding industrialised and Third World countries. Even though the CISG appears to be a compromise between different legal systems, the fact remains that it is not yet applicable in many countries, especially those in Central and West Africa, which are mostly still ruled by domestic and regional law, namely the OHADA. The purpose of this study is to attempt to analyse and compare the OHADA’s Uniform Act Relating to Commercial Law to the CISG, in order to identify similarities and differences between the two, and to determine, with regard to the operating mode and structure of SMEs in West and Central Africa, which one of the two legislations is more appropriate.

  • Les limitations du droit de propriété, notamment en matière immobilière, ne cessent de se multiplier par de nouvelles lois ou réglementations, voire même de nouvelles techniques contractuelles. Ce phénomène serait-il alors la preuve de la dégénérescence du droit de propriété tel qu’il a été élaboré en 1789 et 1804 ? En réalité, l’article 17 de la Déclaration de 1789 et l’article 544 du Code civil ont toujours prévu la possibilité de limiter le droit de propriété. De plus, il convient de constater que tout est une question d’équilibre entre le droit de propriété et ses limitations. Toutefois, il n’en demeure pas moins que les limitations transforment le droit de propriété. En effet, il s’adapte pour correspondre à des enjeux environnementaux ou urbanistiques, ou encore pour répondre des besoins économiques et sociaux. Notamment, l’instrumentalisation du droit de propriété crée de nouvelles formes d’appropriation : d’une part, les démembrements de ses utilités constituent des propriétés instrumentales, et d’autre part sa dématérialisation révèle des propriétés finalisées en employant la valeur du droit de propriété à des fins spécifiques. Cette adaptation ne signifie pas pour autant qu’aucune limitation ne porte atteinte au droit de propriété. Pour le protéger les juges contrôlent la légalité, la finalité et surtout la proportionnalité de la limitation en cause. De même, ils disposent d’un arsenal de sanctions. Même si ce contrôle semble réduit, les juges ont amélioré la qualification des limitations et ont reconnu la valeur fondamentale du droit de propriété. Une manière de repenser le droit de propriété par ses limitations paraît ainsi se dessiner.

  • Les rémunérations des dirigeants des sociétés cotées suscitent un vif débat tant sur leur montant que sur les principes guidant leur détermination. Ce débat est souvent intensifié par une forte médiatisation prompte à indigner l’opinion publique et à inciter le législateur à se saisir de la question. Celui-ci cherche alors à encadrer les pratiques litigieuses tantôt en imposant des mesures impératives, tantôt en favorisant l’autorégulation. La présente étude a pour ambition d’apprécier la pertinence et l’efficacité de l’ensemble de ces règles relevant du droit dur et du droit souple. Un tel examen du droit positif montre une réelle incapacité à apporter une réponse au problème de l’acceptabilité sociale des rémunérations par le biais de l’outil juridique. En témoigne l’évolution de la législation française depuis ces vingt dernières années, basée sur l’impératif de transparence et l’évolution des procédures de détermination et d’attribution des rémunérations des dirigeants. Les juges ne semblent pas davantage disposer de leviers efficaces de lutte contre l’excès des rémunérations en droit des sociétés. Maints espoirs ont donc été fondés sur les principes provenant du droit souple et en particulier de la gouvernance d’entreprise, espoirs cependant également déçus à bien des égards. Finalement, demeure particulièrement prégnante la question de savoir si le droit, qu’il soit dur ou souple, peut constituer cet outil utile et efficace de régulation du niveau de rémunérations des dirigeants de sociétés cotées

  • L’Étude porte sur un principe prétorien érigé par le Conseil d’État au travers de ses décisions et des conclusions rendues sous ses décisions par les Rapporteurs Publics. Depuis 1975 le Conseil d’État exerce le contrôle de la compatibilité d'un acte d'imposition vis-à-vis de conventions fiscales contre la double imposition et l'évasion fiscale qui est fait sous l'égide du principe de subsidiarité. En vertu de ce principe, au préalable du contrôle de «conventionnalité» de l'acte d'imposition, les juridictions doivent impérativement exercer un contrôle de la légalité de l'acte d'imposition, en prenant appui sur les seules dispositions du droit d'origine purement nationale, c'est-à-dire, du droit dit « domestique». Ce principe, tout juste nommé comme tel par le Conseil d’État dans une décision rendue en 2014, a longtemps fait l'unanimité au sein de la doctrine. Le principe de subsidiarité serait un principe conforme au bon sens et à la logique. Nous tentons au cours de ce travail de démontrer que le principe de subsidiarité des conventions fiscales pose problème à la fois d'un point de vue, strictement théorique, et à la fois d'un point de vue pratique. D'un point de vue théorique d'abord, il sera démontré que le principe de subsidiarité des conventions fiscales est particulier, il ne correspond à aucune autre application juridique de la subsidiarité, la similitude n'est que enveloppe terminologique. La version fiscale soulève un véritable problème théorique et pratique que la thèse tente de démontrer.

  • Tenaillé entre les logiques de la globalisation juridique, de l'intégration communautaire et les contraintes politiques, économiques et sociales propres aux Etats, le droit des contrats administratifs en Afrique noire francophone s'est transformé. Ses sources se sont élargies. Ses fondements conceptuels et matériels ont connu une mutation. C'est dans ce contexte qu'émerge le droit de la commande publique. Renouvelant les principes matriciels de transparence, de liberté et d'égalité, le droit de la commande publique apporte un noyau dur de règles communes aux marchés publics, aux contrats de délégation de service public et aux contrats de partenariat public-privée. Pour ce faire, il se fonde d'abord sur une nouvelle conceptualisation des notions à la base du droit des contrats administratifs. Dans un second temps, le droit de la commande publique représente une refondation des procédures de passation, des mécanismes de contrôle etde règlement des litiges relatifs à ces contrats administratifs. L'émergence de ces nouvelles règles fait suite aux réformes d'envergure des législations nationales relatives aux contrats administratifs. Cette étude se donne comme objectif d'analyser les apports véritables des dispositions issues de ces réformes afin de voir si elles ont permis de garantir davantage l'effectivité de l'idéologie concurrentielle.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 21/12/2025 01:00 (UTC)

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