Bibliographie sélective OHADA

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  • La jurisprudence contribue à l’essor du droit OHADA, à travers l’éclairage ou la création des concepts, et l’application des dispositions des Actes uniformes. L’application des dispositions de droit OHADA se fait en amont par les juridictions nationales, et en aval par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) suivant les modes juridictionnel et arbitral. En droit OHADA, la jurisprudence de la CCJA est appréciée à travers la pertinence de ses avis consultatifs ayant valeur délibérante, ainsi que par rapport au contentieux et l’arbitrage. À la suite des juridictions inférieures des États parties, la CCJA connait des pourvois en cassation contre les décisions des juridictions internes traitant des questions relatives à l’interprétation des Actes uniformes. Elle est aussi compétente pour connaitre des questions d’arbitrage. Dans tous les cas, les décisions rendues par la CCJA s’imposent aux juridictions des États parties.

  • La mise en place, au cours des années quatre-vingt-dix, de l’OHADA et d’autres organisations africaines d’intégration, s’est réalisée dans un contexte caractérisé par le phénomène de la mondialisation de l’économie et des marchés financiers. Dès lors, le législateur de l’OHADA, dans son œuvre de construction d’un espace d’intégration juridique stimulateur de croissance et de développement économiques, a-t-il pris en compte les exigences liées à l’émergence de marchés financiers communautaires en zone OHADA ? Si, en matière d’obligations de transparence imposées aux entreprises et autres émetteurs faisant appel public à l’épargne, l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales paraît assez satisfaisant, en revanche, en matière de mécanismes de financement desdits émetteurs, la construction paraît pour le moins inachevée, situation qui semble nécessiter une modernisation du dispositif, destinée à promouvoir l’attractivité, la compétitivité et le développement des marchés financiers de l’espace OHADA.

  • La société anonyme du droit de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) peut-elle encore être identifiée par ses critères fondamentaux ? La question mérite d’être posée dès lors que la société anonyme s’est approprié la limitation de la mobilité des actionnaires et le risque illimité et que la validité des stipulations contractuelles y est admise. Le déclin des critères traditionnels d’identification de la société anonyme fait renaître la recherche d’un critère adapté. Le législateur de l’OHADA consacre la notion d’appel public à l’épargne. Parmi les hypothèses d’identification de la société anonyme faisant appel public à l’épargne, le cercle de détenteurs des titres semble être un indice de distinction de ce type de sociétés. Celle-ci est administrée soit par un administrateur général, soit par un conseil d’administration. Ce dernier est dirigé soit par un président-directeur général, soit par un président du conseil d’administration. Dans la dernière modalité de direction du conseil d’administration, la direction de la société est assurée par le directeur général. Le législateur de l’OHADA laisse la libre initiative aux actionnaires. Dans ce cas, la structure de l’organe d’administration de la société dissociant l’administration de la direction serait un nouveau critère d’identification de la véritable société anonyme du droit de l’OHADA.

  • Le développement du droit communautaire en Afrique de l’Ouest couvre aujourd’hui un large champ qui s’étend aux investissements demeurés au lendemain des indépendances des États africains dans le périmètre de leur souveraineté. Les enjeux actuels du droit international des investissements, en raison des exigences de la mondialisation des économies, ont contraint les États de l’espace CEDEAO et UEMOA, importateurs de capitaux, à faire converger leur réglementation des investissements afin de favoriser leur attractivité et d’en tirer le meilleur parti. La difficulté d’un tel objectif réside dans la nécessité d’arriver à concilier leurs intérêts avec ceux des investisseurs, qui ne sont pas toujours convergents. The development of community law in West Africa nowadays covers a wide field extending to investments which, in the aftermath of independence, remained within the scope of sovereignty of African states. The current challenges of international investment law, because of the requirements of economic globalisation, have compelled ECOWAS and WAEMU countries, as importers of capital, to ensure convergence of their investment regulations so as to make them more attractive and to get the most out of them. The difficulty of such an objective lies in the need to successfully reconcile their interests with those of investors, which do not always converge.

  • Cette communication s’attache à comprendre les difficultés du dialogue social dans les organisations de l’économie sociale, sans chercher à en décrire les modalités pratiques et les différentes formes (consultation, négociation collective…). La présentation des rares études régionales réalisées par les syndicats d’employeurs de l’économie sociale permet de conclure à une faible présence des institutions représentatives du personnel dans le secteur, dominé par des petites associations. Surtout, ces études mettent en lumière la complexité d’un dialogue social dans des organisations dominées par la place du sociétaire ou du militant et non du salarié. La présente étude revient donc sur les origines historiques et politiques de ces structures qui ambitionnaient l’abolition du salariat et, partant, formule l’hypothèse d’une filiation et d’une cohérence, plutôt que d’une rupture et d’une contradiction. This contribution sets out to understand the difficulties of the social dialogue in social economy organizations without going detail about the different practices and forms (consultations, collective bargaining, etc.). From an examination of the rare regional studies undertaken by social economy employers’ organizations, it can be concluded that formal employee representation has a weak presence in the sector, which is dominated by small nonprofit organizations. These studies particularly reveal the complexity of the social dialogue in organizations where members or activists play a more important role than the employees. The article thus considers the historical and political origins of these organizations that aim to abolish waged labor and, consequently, argues this suggests continuity and coherence rather than a split and a contradiction.

  • Explores the extent to which there is a duty of confidentiality in relation to the information used in arbitration proceedings. Considers how the duty is regulated by arbitration rules in different countries and whether there is a sufficient consensus to develop an internationally accepted principle of duty of confidentiality. Discusses which jurisdictions have an implied duty of confidentiality in the parties' arbitration agreement. Looks at how confidential information is defined in different jurisdictions, who is bound by the duty of confidentiality and the exceptions to the duty.

  • Cet article procède à une analyse transactionnelle du contrat type d'affrètement au voyage dans le transport fluvial de marchandises. Spécificité française qui nous est enviée à l'étranger, le contrat type est pourtant peu étudié en économie. Nous montrons que, comme tout contrat, il a bien entendu pour objet de diminuer les coûts de transaction du marché spot de ce secteur pour préserver les avantages de cette forme de gouvernance. Surtout, nous mettons en évidence comment cet outil juridico-institutionnel influe, en raison de ses spécificités propres, sur l'efficacité économique du secteur. Nous repérons enfin les conditions d'utilisation devant les Tribunaux qui lui font encore aujourd'hui défaut.

  • Sur le plan supranational en Afrique, le droit de la concurrence est visé par les systèmes d’intégration existants ou émergents comme ceux de l’UEMOA en Afrique de l’Ouest et de la CEMAC en Afrique centrale. Par contre, jusqu’à l’heure actuelle, l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ne s’occupe pas du droit de la concurrence, ce qui pose la question de savoir si l’OHADA devrait avoir un rôle à jouer dans ce domaine. Le présent article aborde cette question dans une perspective européenne, en analysant l’approche de l’Union européenne en matière d’harmonisation du droit de la concurrence de ses États membres. En particulier, cette analyse met en relief les particularités du droit de la concurrence par rapport à d’autres matières du droit des affaires. Ces particularités peuvent expliquer les raisons pour lesquelles l’UE, jusqu’à maintenant, n’a pas harmonisé le droit de la concurrence dans les États membres. Mais la nécessité d’appliquer le droit de l’Union d’une manière décentralisée et les règles procédurales qui en résultent ont abouti à une harmonisation « souple » des droits nationaux. Pour l’OHADA, l’expérience européenne explique que la création d’une loi uniforme, en conformité avec l’approche traditionnelle de l’OHADA, ou la création d’un droit de la concurrence supranational de l’OHADA, qui s’ajouterait aux systèmes existants, ne produiraient guère des réponses adéquates. Par contre, l’article propose la création d’une politique concurrentielle pour l’Afrique, basée sur des recommandations ou des lignes directrices non contraignantes, qui pourraient être appliquées par les autorités nationales et supranationales existantes ou émergentes en Afrique subsaharienne. De même, il fait l’analyse critique de la politique de l’UE envers les pays en développement qui, dans le cadre des négociations pour des accords de partenariat économique (APE), pourrait facilement mener à un « regroupement géographique » des systèmes d’intégration économique en Afrique. Par conséquent, l’Europe ferait mieux de promouvoir l’idée d’un centre de politique de la concurrence africain qui, en formulant des recommandations ou des lignes directrices relatives à la politique de la concurrence pour l’Afrique, contribuerait davantage au développement durable des économies africaines et à leur intégration dans l’économie mondialisée.

  • Qu’il soit ad hoc ou institutionnel, l’arbitrage est un mode de règlement des litiges qui a vocation à se dérouler, de la requête initiale à la sentence finale, sans l’intervention du juge étatique. Il arrive, cependant, que ce juge soit amené à intervenir dans le processus arbitral, pour une raison ou pour une autre. On a ainsi pu dire qu’il n’y a pas de bon arbitrage sans bon juge. Bien que l’intervention du juge étatique doive rester exceptionnelle en matière d’arbitrage, il importe que ledit juge soit identifié, d’autant qu’il n’est pas le même selon la phase à laquelle il intervient et peut varier d’une organisation judiciaire à une autre. A l’image des législations modernes qui expriment une faveur généralisée des Etats pour l’arbitrage, traduisant ainsi un changement d’attitude desdits Etats à l’égard de l’institution arbitrale, l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, ci‐après l’AUA, qui régit l’arbitrage de droit commun dans l’espace OHADA, utilise l’expression « juge compétent dans l’Etat partie », pour désigner ce juge étatique qui doit coopérer à l’arbitrage, tant par ses actions d’assistance que de contrôle. Inspirée du droit suisse, l’expression « juge d’appui » renvoie au rôle d’assistance que doit fournir le juge étatique à l’arbitrage avant et pendant l’instance arbitrale. Il s’agit alors de préciser la compétence d’attribution de ce juge d’appui (I) avant de déterminer en même temps le mode de sa saisine.

  • La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), dans un arrêt n° 015/2009, s’est prononcée, le 16 avril 2009, sur l’obligation de déclaration immédiate du tiers saisi lorsque la saisie lui est signifiée à personne. En l’espèce, le tiers saisi, Commercial Bank Tchad (CBT) à qui a été signifié, par un créancier (AL HADJ ADAM ADJI) un acte de saisie‐attribution sur les avoirs en compte de sa cliente saisie, la Société Tchadienne d’Eau et d’Electricité (STEE), n’a pas immédiatement déclaré à l’huissier, l’étendue de ses obligations envers cette cliente. Le représentant de la CBT s’est contenté de mentionner sur l’acte, « nous aviserons dans le délai », et a, cinq jours après la signification, informé le saisissant sur l’état du compte du saisi, mentionnant qu’il faisait déjà l’objet d’une saisie conservatoire au profit d’un précédent créancier. La CCJA a statué à la suite d’un pourvoi contre l’arrêt du 8 août 2004 de la Cour d’Appel de N’Djamena qui a validé la saisie‐attribution opérée par le créancier en vertu d’un titre exécutoire qui résultait d’une décision du Tribunal de première instance de N’Djamena, aux motifs que la CBT n’est pas fondée à invoquer le délai légal de cinq jours accordé au tiers saisi lorsque la signification n’est pas faite à personne, puisque l’acte de saisie a été déchargé par le conseil juridique de la Banque, donc l’acte a été signifié à personne ; ce qui impose une déclaration immédiate. Pour la Cour d’Appel de N’Djamena, la CBT a ainsi fait une déclaration tardive. Le pourvoi reprochait à l’arrêt attaqué, la violation des dispositions de l’article 156 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) dont l’alinéa 2 prévoit : si la saisie est signifiée à personne, le tiers saisi doit informer l’huissier sur‐le‐champ ; si elle n’est pas signifiée à personne, le tiers saisi a un délai de cinq jours au plus pour renseigner l’huissier.

  • Le droit des sûretés issu du précédent Acte Uniforme (17 Avril 1997) constituait déjà une réelle innovation, dans la mesure où le texte nouvellement adopté regroupait les sûretés contenues auparavant dans le Code de commerce et dans d’autres textes spéciaux, y compris en matière immobilière avec le décret colonial du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française, deux décrets du 21 juillet 1932 pour le Cameroun, du 23 Décembre 1922 pour le Togo, du 28 mars 1899 pour le Congo Brazzaville, modifié par le décret du 12 décembre 1920 et étendu aux pays de l’Afrique Equatoriale Française. C’est dire que le droit des sûretés antérieur à l’Acte Uniforme du 17 avril 1997 avait des sources disparates et était vétuste dans sa substance. Grâce à l’Acte uniforme sus mentionné, le droit OHADA des sûretés a été modernisé et regroupé dans un seul texte. La réforme intervenue le 15 décembre 2010 a été rendue nécessaire par le souci de simplification desdites sûretés et de mise en conformité avec les évolutions internationales récentes en la matière, afin d’en accroître la fiabilité et faciliter ainsi la pratique du crédit dans l’espace OHADA. L’objectif final recherché étant de parvenir à la satisfaction effective du créancier sans spolier le débiteur. La simplification évoquée touche tant à la constitution et à la réalisation des sûretés existantes, qu’à l’extension de l’assiette desdites sûretés ainsi qu’à l’ajout de sûretés nouvelles. Au titre des sûretés nouvelles introduites, l’on mentionnera : la réserve de propriété, la cession de créance à titre de garantie, le transfert fiduciaire de sommes d’argent, le nantissement du compte bancaire et le nantissement de compte de titres financiers.

  • Le mécanisme de l’agent des sûretés est généralement utilisé dans le cadre des financements dits syndiqués ou consortiaux, consentis par des pools bancaires, c’est‐à‐ dire des groupements d’établissements de crédit, en vue de soutenir un client commun pour une opération jugée plus ou moins risquée. La gestion de ce risque conduit systématiquement ces dispensateurs de crédit à exiger des sûretés et autres garanties à l’emprunteur. Cependant, le fait que chacun des membres du pool bancaire ait un droit de créance propre sur l’emprunteur peut compliquer la question des sûretés. D’où l’utilité de désigner un agent des sûretés comme interlocuteur unique tant du débiteur commun, de la collectivité des créanciers que des tiers. L’unicité de l’agent des sûretés au service d’un pool de dispensateurs de crédits consortiaux participe de l’efficacité du dispositif et de la sécurisation des droits des créanciers.

  • Monsieur K a livré à crédit des marchandises à monsieur F dans le cadre de la relation d’affaires qu’ils entretenaient, pour un montant total de 13 819 200 FCFA. En exécution partielle de son obligation contractuelle, monsieur F effectua un paiement à hauteur de 7 147 550 FCFA. Il refusa ensuite de payer le solde et toutes les démarches amiables pour recouvrer cette somme se sont révélées infructueuses. Le contrat intervenu entre monsieur K et monsieur F est un contrat de vente de marchandises. Il s’agit d’un contrat consensuel, nommé, synallagmatique et à titre onéreux par lequel une personne (le vendeur) s’oblige à livrer une chose à une autre (l‘acheteur), qui s’oblige à en payer le prix. Il s’agit d’une relation contractuelle de sorte que les obligations y découlant sont de nature contractuelle. Pour avoir paiement du montant dont monsieur F s’est retrouvé débiteur à son égard à l’occasion de cette vente de marchandises, monsieur K a saisi le Président du tribunal de première instance de Mfoundi à Yaoundé qui rendit une ordonnance d’injonction de payer. Contre cette ordonnance, monsieur F a formé opposition pour saisir le tribunal de Mfoundi du contentieux. Au cours de cette procédure, notamment à l’étape de la conciliation, monsieur F reconnu l’intégralité de sa dette et offrit de transiger avant de se rétracter. Vidant ce contentieux, le tribunal saisi sur opposition condamna monsieur F à payer la somme de 8 175 000 FCFA. La Cour d’Appel qui a examiné la cause sur appel interjeté a confirmé la décision querellée. Contre cet arrêt, monsieur F a formé pourvoi. Dans son pourvoi, monsieur F reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 1er de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Selon le pourvoi, la Cour d’Appel aurait méconnu l’exigence d’un caractère certain, liquide et exigible que devrait revêtir une créance pour que son recouvrement soit poursuivi conformément à la procédure d’injonction de payer. La question de droit qui se pose alors est celle de savoir : si la contestation portant sur le quantum de la créance, remet‐elle en cause la certitude de celle‐ci au point de faire recours à l’échec de la procédure d’injonction de payer.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 12/05/2026 13:00 (UTC)

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