Bibliographie sélective OHADA

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Résultats 236 ressources

  • Variété végétale et invention sont deux concepts juridiques qui encadrent la propriété intellectuelle des innovations variétales. Ces deux constructions juridiques sont en continuité avec les préceptes scientifiques de la biologie. En outre, elles sont adaptées aux besoins économiques des acteurs concernés. Ces deux éléments montrent que la relation entre le droit de la propriété intellectuelle et le contexte de la création variétale est construite sur un échange dialectique. Le choix du droit de la propriété intellectuelle dépend des intérêts que les sélectionneurs souhaitent fructifier. La coexistence des droits de la propriété est sujette aux stratégies d’appropriation mises en oeuvre par les acteurs. Ces stratégies peuvent conduire à des limites : concentration des entreprises et perte de la biodiversité végétale. Ces limites sont étudiées au regard du droit de la concurrence d’une part, et au regard de la durabilité écologique, d’autre part. Plant variety and invention are two legal concepts which regulate the intellectual property of varietal innovations. These two legal constructs are in line with the scientific precepts of biology. Moreover, they accommodate the economic needs of the actors involved. These two elements demonstrate that the relation between intellectual property law and the context of varietal creation is built on a dialectical interaction. The choice of intellectual property law depends on the benefits breeders wish to put forward. The coexistence of property rights is subject to the ownership strategies implemented by the actors. These strategies can show limitations: corporate concentration and loss of plant biodiversity. These limits are studied in terms of competition law and in terms of ecological sustainability.

  • La "gratuité" trouve à s’accorder avec le droit d’auteur et ce, de différentes manières.Il est ainsi possible, d’une part, d’envisager la « gratuité » en droit d’auteur sous l’angle de l’auteur en l’appréhendant comme étant le « moteur » de la gratuité en lui reconnaissant la faculté de réaliser des actes de cession ou de mise à disposition à titre gratuit. Néanmoins, si le Code de la propriété intellectuelle vient reconnaître cette faculté, il ne vient pas encadrer ces actes pour lesquels il peut ressortir, de la part de l'auteur, des attentes qui dépassent la notion même de « gratuité » dans son aspect premier. En ce sens, il est alors important de comprendre comment la "gratuité" peut être présente dans des actes qui, par définition, pourraient être qualifiés d’actes à titre onéreux.D’autre part, il est possible d’envisager la "gratuité" sous le champ de l’usage. En effet, la spécificité du droit d’auteur faisant que ce dernier englobe une partie des notions de droit public, notamment dans la recherche d’un équilibre entre intérêt privé et public, il apparaît opportun de s’arrêter sur ce pan de la "gratuité" qui se retrouve dans l’usage à titre gratuit au profit du public. Si la recherche de cet équilibre entre propriété privée et intérêt général profite au public, cette gratuité d’usage prévue par les textes voit son encadrement être modifié par l’évolution des usages. De plus, l'appréhension de la "gratuité" d'usage des biens culturels organisée économiquement dans l’environnement numérique ramène sensiblement la "gratuité marchande" à ce qu’elle était à l’origine : une stratégie commerciale. Ainsi, la notion d’usage "commercial" ou "non commercial" est corrélée à celui de l’usage à titre gratuit et tend même à encadrer ce dernier.

  • But de la recherche : déterminer la dépendance des caractéristiques des marques (perceptibilité visuelle, représentation graphique, le caractère distinctif, non-généricité etc.), sur les types généraux spécifiques de capacités intellectuelles et sur les caractéristiques conatives des consommateurs de la population générale, par application de nombreux tests. La recherche a été réalisée sur un échantillon de 206 sujets-consommateurs. Ils ont évalué la qualité des marques de commerce (déposées et refusées) pour différents types de produits et services (TM-1 test). Les sujets ont été testés avec 3 tests cognitifs et 6 tests conatifs. Méthodes quantitatives appliquées : paramètres élémentaires de la statistique descriptive ; corrélation ; analyse factorielle ; analyse de régression multivariée, analyse canonique des corrélations. Les résultats ont indiqué que les variables cognitives et conatives ont des relations statistiquement significatives avec les résultats de TM test (qualité des marques).

  • During the last two decades, there have been a number of policy and legislative changes in respect of South Africa’s intellectual property (IP) and the national system of innovation (NSI). In 2012, a Ministerial Review of the Science, Technology and Innovation (STI) landscape in South Africa made recommendations to improve the STI landscape and effectively the national system of innovation. The study provides a critical review of drafts of the national IP policy published in 2013 as well as the IP Framework released in 2016 for public comment. The review of the IP and the NSI are within the context of the National Development Plan (NDP), which outlines South Africa’s desired developmental goals. South Africa is part of the BRICS group of countries (Brazil, Russia, India, China and South Africa). The South African economy is characterised by a desire to move away from being dependent on resources and commodities, to becoming a more knowledge based and innovation driven economy. It is hoped that such a move would assist the country to address some of the social and economic development challenges facing South Africa, as captured in the NDP. South Africa has a functioning IP system, but its relationship with South Africa’s development trajectory is not established. More particularly, the extent to which the IP system relates to the innovation system and how these two systems must be aligned to enable South Africa to transition successfully from a country based on the production of primary resources and associated commodity-based industries to a viable knowledge-based economy is unclear. The Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) of the World Trade Organisation (WTO) provides that IP must contribute to innovation and to transfer of technology and knowledge in a manner that is conducive to social and economic welfare. Certain provisions set out the foundations of intellectual property systems within the context of each member state. This study has thus explored the complex, complementary and sometimes contested relationships between IP and innovation, with particular emphasis on the potential of an intellectual property system to stimulate innovation and foster social and economic development. The study has also analysed the interconnectivity of IP and innovation with other WTO legal instruments, taking into account South Africa’s positioning within the globalised economy and in particular the BRICS group of countries. The research involved a critical review of South Africa’s IP and innovation policies, as well as relevant legislation, instruments, infrastructure, IP and innovation landscape, and relationship with international WTO legal instruments, in addition to its performance, given the developmental priorities and the globalised economy. The research documents patenting trends by South Africans using European Patent Office (EPO), Patent Cooperation Treaty (PCT), United States Patents and Trademarks Office (USPTO) databases over the period 1996-2015. A comparative analysis of patenting trends amongst BRICS group of countries has also been documented. The study also documents new findings, observations and insights regarding South Africa’s IP and innovation systems. Some of these, particularly in relation to higher education and research institutions, are directly attributable to the Intellectual Property Rights from Publicly Financed Research and Development Act. More particularly, the public institutions are becoming relevant players in the NSI and are responsible for growth of certain technology clusters, in particular, biotechnology. At the same time, the study makes findings of a decline of private sector participation in patenting as well as R&D investment over the 20-year period. Recommendations are included regarding specific interventions to ensure coherence between the IP and innovation systems. Such coherence and alignment should strengthen the systems’ ability to stimulate innovation and foster inclusive development and competitiveness, which are relevant for addressing South Africa’s socio-economic development priorities.

  • O objetivo deste trabalho é realizar uma análise sistematizada acerca da proteção à propriedade intelectual no Brasil frente às necessidades específicas da indústria da moda. Este trabalho pretende realizar contribuição original à ciência jurídica brasileira não apenas com relação ao debate, ainda não realizado da forma aqui proposta quanto à indústria específica em âmbito acadêmico no Brasil, mas também realizar reflexão consistente quanto às consequências das particularidades e das demandas que cada vez mais buscam uma resposta eficiente do sistema jurídico. O sistema jurídico brasileiro parece oferecer à indústria da moda mecanismos suficientes para a proteção das criações da indústria. Este trabalho demonstrará tal conclusão por meio de análise dos resultados empíricos da pesquisa jurisprudencial realizada. Vale dizer que criações que não encontram proteção por meio do que há disponível no sistema jurídico brasileiro podem ter sido deixadas descobertas intencionalmente pelo legislador, a fim de que se encontre medida balanceada para observar a geração e a manutenção de incentivos para a criação e a inovação, de um lado, e o resguardo do objetivo de tutelar a concorrência, de outro lado. O resultado disso pode ser visto como o objetivo maior, trazido pela Constituição Federal, de progresso social e cultural e de desenvolvimento tecnológico e econômico do país, por meio do incentivo à inovação e da proteção equilibrada.

  • O produto do esforço intelectual humano é transportado para o mundo dos fatos por meio de determinada forma, cujo conceito proposto abrange todos os recursos colocados à disposição do homem para trazer à realidade objetiva concepções técnicas ou estéticas suscetíveis de receber a tutela do Estado. Com efeito, a forma une o concreto ao abstrato, tornando possível a organização do caos interno, próprio dos sentimentos e pensamentos humanos, além de permitir que a obra seja devidamente comunicada e, a partir daí, que se estabeleçam relações jurídicas entre ela e o seu criador, bem como com terceiros. No campo do direito de autor, a forma se exterioriza para, em seguida, retornar ao mundo interior, despertando os sentidos humanos, fenômeno que não ocorre com as formas técnicas, concebidas para operar efeitos na realidade objetiva e produzir resultados no mundo exterior ao homem. Nesse contexto, a afirmação de que propriedade intelectual é forma oferece uma nova perspectiva para estudar-se o sistema de proteção ao esforço intelectual humano, permitindo que o intérprete da lei tenha um guia para a solução do paradoxo da acumulação de diversas proteções sobre um único objeto, que pode revelar-se ao mesmo tempo belo e útil. Note-se, a propósito, que o sistema da propriedade intelectual é composto por institutos cujas esferas de proteção não se interpenetram, cobrindo áreas estanques do engenho humano, cada qual com seus fundamentos e requisitos próprios, voltados para a consecução de uma determinada finalidade. Como é de conhecimento geral, a única maneira de apropriar-se, com exclusividade, de conteúdo técnico é por meio da obtenção de uma patente, que protege soluções para problemas do nosso cotidiano, considerada a realidade objetiva, externa ao homem. Fixadas essas premissas, pode-se estabelecer uma relação de subsidiariedade entre a propriedade industrial e o direito de autor, porquanto, embora os inventores possam também ser considerados autores no sentido amplo do termo (pais das invenções), não poderão retirar do direito autoral fundamento válido para proteger o conhecimento técnico. Quanto ao confronto entre o direito de autor e os demais institutos da propriedade industrial, como, por exemplo, as marcas e os desenhos industriais, cumpre salientar que a definição das respectivas esferas de proteção também não autoriza que se conclua pela sobreposição, mas sim por uma saudável harmonização de direitos. Assim compreendida a problemática subjacente ao tema proposto, percebe-se que há, em verdade, apenas um conflito aparente entre o direito de autor e a propriedade industrial, o que permite que convivam em harmonia, com vistas a coibir a concorrência desleal e o aproveitamento parasitário de esforços e investimentos alheios. Por fim, em casos fronteiriços, a aplicação do princípio da subsidiariedade tal como enunciado acima, dissolve eventuais obstáculos, com vistas a que os direitos de propriedade intelectual sirvam para impulsionar o País na direção do desenvolvimento econômico, tecnológico e cultural, considerado, em todos os casos, o interesse social.

  • L'accord ADPIC a été accepté par la Tunisie comme un mal nécessaire afin d'obtenir des bénéfices commerciaux dans les secteurs de grand intérêt. Il était également considéré comme bien pensé car il accordait une période de transition aux PED afin qu'ils puissent adapter leurs systèmes à cet instrument exhaustif et établir un standard minimum qui pourrait s'appliquer à tous les pays et rattacher les DPI au commerce. La Tunisie constitue un cas d'analyse intéressant et ce, surtout comparativement aux autres pays qui ont maintenu une attitude de rejet par rapport aux traités classiques de PI. Notre pays était membre aux conventions de Paris et de Berne depuis plus d'un siècle. Il était certes le bon élève qui s'est harmonisé en développant une nouvelle culture de protection à la PI conformément au nouveau système international. La raison est que la PI est conçue afin d'être, dans la nouvelle économie cognitive, un outil important dans la compétitivité internationale. Elle constitue également un instrument pour attirer les IDE. En même temps, et comme le stipule l'ADPIC, la PI serait un composant essentiel dans la promotion de l'innovation et la facilité du transfert de technologie. Mais ce schéma d'harmonisation sur la base de prétendus standards minimums n'a pas satisfait l'engouement des pays industrialisés qui se sont lancés dans la conclusion d'accords commerciaux bilatéraux au-delà de l'ADPIC. Notre objectif est donc d'analyser ces présupposés et d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé depuis l'accord ADPIC. La question est de savoir si le pays, en procédant de cette manière, avait réussi à établir cette articulation entre les considérations commerciales qu'exige l'ADPIC et les préoccupations internes se rapportant à la santé, l'agriculture, la diversité culturelle et l'environnement. Vingt trois ans après, le pays a-t-il tiré profit de l'alignement de son régime de PI sur l'accord ADPIC ? L'un des objectifs avoués de l'ADPIC était la diffusion du savoir et par là, l'amélioration des capacités R & D. Cependant, très peu de progrès a été réalisé, il semble même que la situation ait empiré.

  • Toute étude ou toute analyse des sûretés portant sur les divers biens immatériels — créances, brevets, marques, logiciels, par exemple — peut se révéler pour le moins délicate. La matière demeure caractérisée par une diversité de régimes applicables, qu’ils concernent les modalités de constitution ou de réalisation des sûretés susceptibles d’être mises en oeuvre. Différentes perspectives sont dès lors envisageables, qu’il s’agisse du regroupement en une seule et unique sûreté, d’une harmonisation de ces régimes ou encore de l’élaboration d’un régime primaire, complété par des règles spéciales. A study or analysis of securities in connection with various types of immaterial property — such as debts, patents, trademarks or software — is a perilous exercise. It must take into account a wide range of regulatory instruments addressing the various ways in which the rules are implemented with respect to both the constitution and the realization of security. This opens up several different prospects, such as consolidation into a single form of security, the harmonization of rules, or the creation of a primary scheme that can then be extended using special rules. Cualquier estudio (o cualquier análisis) de las garantías que trata sobre los diferentes bienes inmateriales (como por ejemplo las deudas, las patentes, las marcas y los programas) podría resultar — a lo menos — delicado. El ámbito se caracteriza por poseer una diversidad de regímenes aplicables vinculados con los modos de constitución o de realización de las garantías susceptibles de ejecución. Por ende, se pueden considerar diversas perspectivas, independientemente de que se trate de un conjunto de garantías reagrupado bajo una sola y única de garantía, o que se refiera a una armonización de estos regímenes, o que sea más bien la concepción de un régimen principal que se complementa con reglas especiales.

  • Dans un contexte mondial marqué par l’essor d’une société de l’information, des savoirs partagés et de l’économie numérique, cette étude propose une évaluation de la protection des bases de données par le droit d’auteur, en privilégiant une approche comparative entre le droit français et le droit sénégalais. En mettant en exergue les éléments de convergence mais aussi de divergence qui ressortent de la confrontation des deux législations, cette analyse part de l’identification des forces et des faiblesses du droit d’auteur, en vue de proposer des orientations pour une amélioration du cadre juridique de la protection des bases de données. Le droit d’auteur étant le mécanisme de protection unanimement consacré pour les bases de données, il y a lieu, loin de s’en départir, d’identifier les meilleures options juridiques qui pourraient concourir à son renforcement. Dans cette optique, la prise en compte d’un équilibre parfait entre les divers intérêts en présence constitue un impératif pour le développement de la société de l’information.

  • Le droit à l'image est difficile à qualifier. D'une part, l'image, de par ses liens avec la personne, semble devoir échapper à toute considération économique et c'est la raison pour laquelle le droit à l'image est traditionnellement qualifié de droit extrapatrimonial et intégré aux droits de la personnalité. D'autre part, l'existence de contrats portant sur l'image, et la valeur économique importante que celle-ci peut acquérir paraît faire basculer le droit à l'image dans la catégorie des droits patrimoniaux. Cette nature dualiste du droit à l'image, comme d'autres droits de la personnalité, a amené une partie de la doctrine à se prononcer en faveur de la consécration des droits patrimoniaux de la personnalité. Or, selon nous, s'il est néfaste de continuer à nier la nature mixte du droit à l'image, il n'est pas nécessaire, ni même souhaitable, de changer de regard sur les droits de la personnalité. Il convient, en revanche, de réenvisager la manière dont on conçoit le droit à l'image. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'établir une distinction étanche entre le droit extrapatrimonial à l'image et le droit patrimonial à l'image. En effet, ces deux droits répondent à des besoins différents et n'ont, par conséquent, pas la même nature ni le même régime. Suivant ce raisonnement, c'est uniquement la qualification du droit patrimonial à l'image qui doit être revue. En effet, alors que le droit extrapatrimonial à l'image doit continuer à être rattaché aux droits de la personnalité, le droit patrimonial à l'image doit, quant à lui, s'en détacher. Il s'agit alors de trouver à quelle catégorie de droit ce dernier est susceptible d'appartenir. C'est finalement vers les droits de propriété intellectuelle, et plus particulièrement vers la catégorie des droits voisins du droit d'auteur que nous nous sommes tournés.

  • Bien que non méconnue du droit, l'imitation est comprise traditionnellement en matière pénale comme la copie ressemblante d'une chose. Toutefois, elle n'est pas à proprement parlé une notion juridique et ne fait pas l'objet de définition claire et précise. Dans le langage courant, l’imitation désigne l'action de reproduire l'allure, le comportement, le mouvement ou le bruit d'une personne ou d'un animal. Elle renvoie donc aussi bien au comportement lui-même qu’à son résultat. Plus encore, elle est l’expression comportementale d’un processus complexe que l'on nomme la mimésis sociale.En explorant les différentes contributions des sciences classiques, humaines et sociales, nous avons pu proposer une première définition de l’imitation comportementale afin d’élaborer une théorisation du concept d'imitation en droit pénal. Cette étude tend à démontrer que l'imitation peut être le fait d'une seule volonté – elle est unilatérale – ou de deux volontés – elle est plurilatérale. Dans le premier cas, l’imitation comportementale peut être constitutive d’infractions. Dans le second cas, en tant qu’expression d'une mimésis sociale, elle permet une nouvelle compréhension des infractions commises par une pluralité ou une multitude d’individus. Le concept d'imitation élargit le champ de réflexion sur la responsabilité pénale des individus engagés dans certaines formes de criminalité.

  • Depuis son adoption, la loi de 1957 a fait l’objet de nombreuses modifications. Parmi celles-ci, les références à la notion d’ « usage » deviennent incontournables pour la détermination du régime juridique de l’exploitation des œuvres. La présente étude a pour objet la notion d’usage qui, bien que longuement étudiée en droit civil et en droit commercial, n’a pas fait l’objet d’une analyse détaillée en droit d’auteur. Pour cela quatre axes sont envisagés : historique ; idéologique ; contractuel ; juridictionnel. Par une analyse linguistique, les deux premiers axes montrent les évolutions de la notion : son assimilation grandissante avec les accords et conventions collectives étendues par arrêtés ministériels ; son rapprochement de la conception commerciale des usages. Cette assimilation des normes oblige à distinguer les usages des normes négociées ; à rechercher les éléments de formation des usages ; à s’interroger sur la conception contemporaine du droit d’auteur, de plus en plus proche du droit du travail et du droit commercial. Les deux derniers axes proposent d’analyser la réception contractuelle et la réception juridictionnelle des usages en tenant compte de la nature mixte du contrat d’exploitation : pour déterminer la connaissance et l’adhésion des parties aux usages ; pour définir la charge probatoire et les éléments de preuves concernant la formation, l’invocation et la sanction des usages. L’analyse des usages sous ces quatre aspects permet d’avoir une vision d’ensemble de la notion. Elle permet d’en faire une notion essentielle pour la conclusion de contrats d’exploitation équilibrés et loyaux.

  • Les négociations de l’Uruguay Round ont été l’occasion d’introduire la propriété intellectuelle dans le cadre du GATT avec la conclusion de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et l'application du système renforcé de règlement des différends de l’OMC aux différends découlant de ce nouvel accord. La présente thèse vise à analyser comment ce système administré par l’ORD organise, traite et règle les différends relatifs au respect des obligations découlant de l’Accord sur les ADPIC. La question est d’une grande importance en raison des singularités de l’Accord sur les ADPIC. Les études menées tout au long de cette thèse ont permis de faire état des règles et procédures encadrant le règlement des différends ADPIC ; de révéler certaines spécificités, en ce qui concerne le type de plaintes pouvant être portées devant l’ORD, et certaines difficultés spécifiques soulevées par l’application de son système de rétorsion à l’Accord sur les ADPIC ; de mettre en avant le rôle central que joue l’ORD, lequel s’est révélé crédible et efficace, non seulement en traitant les différends ADPIC par le truchement des Groupes spéciaux et l’Organe d’appel, mais encore en contribuant à en régler un nombre appréciable au stade des consultations ; et enfin de souligner la manière prudente dont ont fait preuve les Groupes spéciaux et l’Organe d’appel dans leur mission.

  • Le modèle de protection des oeuvres de l’esprit, qu’il s’agisse du copyright ou du droit d’auteur, estaujourd’hui vivement critiqué. Notamment concernant sa durée. Pourquoi applique-t-on aujourd’huiune durée de protection de principe de soixante-dix ans post mortem auctoris aux oeuvres de l’espriten France, en Europe et aux Etats-Unis ? Et quels sont les enjeux actuels d’une telle durée de laprotection à l’heure d’internet et des contenus dématérialisés ?Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de « déconstruire » historiquement et juridiquementle modèle, afin de comprendre l’application actuelle d’une durée de protection de principe desoixante-dix ans post mortem auctoris aux oeuvres de l’esprit.S’il est également primordial de comprendre les évolutions récentes des délais de computation etnotamment les différentes prorogations de la durée de protection, il est aussi fondamental d’étudierl’élargissement du champ d’application du copyright et du droit d’auteur à certains types d’oeuvrestels que le logiciel ou la base de données.La volonté des lobbyistes de la culture et de nombreux ayants droit de proroger la protection desoeuvres de l’esprit participe à la tendance actuelle d’une durée de protection toujours plus longue. Ily a donc urgence, et revaloriser de manière concrète le domaine public est aujourd’hui capital.L’analyse économique du modèle prouve que la durée de protection des oeuvres de l’esprit,aujourd’hui particulièrement longue au regard des outils technologiques actuels, freine la diffusiondu savoir sans toutefois augmenter l’incitation à la création Ainsi, le modèle de protection doit êtreanalysé et repensé, aussi bien juridiquement qu’économiquement, afin qu’une réforme concrète soitproposée.

  • Le produit de luxe n’est pas un bien comme les autres. Ses qualités matérielles et immatérielles lui confèrent une valeur particulière qui oblige son producteur à le vendre dans un environnement commercial adapté. La règle de droit peut-elle considérer cette particularité économique ? Paradoxalement, la France est leader mondiale du marché des produits de luxe, mais nul n’est en mesure d’affirmer avec précision ce qu’est le luxe. Intégrer une notion aussi insaisissable au sein d’un raisonnement juridique semble difficile. Pourtant, les atteintes subies par les titulaires des droits du produit de luxe ont convaincu le juge européen de mettre en place des règles protectrices spéciales. Le but poursuivi est légitime. Il s’agit de protéger les investissements réalisés pour vendre et promouvoir le produit de luxe. Mais cette démarche légale s’appuie sur une méthode de qualification qui n’est pas satisfaisante. L’«aura», le «prestige» ou la «sensation» de luxe qui émanent du produit marqué, sont des critères trop subjectifs pour assurer l’application systématique et cohérente de règles protectrices. C’est pourquoi, outre la démonstration d’un corpus de règles applicables au produit de luxe, il convient d’analyser les fondements de sa reconnaissance par le droit positif, ainsi que l’instauration d’un régime unifié reposant sur des critères de définition précis, prenant en considération les qualités intrinsèques de ce bien particulier.

  • Le monde des logiciels doit être interprété de manière extensive à l’instar de la présence de l’outil informatique dans la société contemporaine. Le présent travail de recherche entend mettre en avant que la protection du logiciel par le droit d’auteur est davantage opportuniste que réfléchie. Cet opportunisme se ressentait par une volonté libérale de déléguer aux acteurs économiques la fixation des règles propres aux régimes juridiques applicables aux logiciels. Jusqu’à très récemment, la conjugaison du droit d’auteur et du droit des contrats ont entraîné à la fois accentué l’exclusivité sur son code fondée sur le droit d’auteur, ainsi qu’une immunité sur la qualité de son code fondée sur le droit des contrats. Une telle politique a engendré un mouvement contestataire du droit de la propriété intellectuelle, un accroissement des risques des utilisateurs et une protection perverse puisque la divulgation de l’œuvre est supposée être faite lorsque l’auteur l’estime être prête. Ce laissez faire normatif se retrouve également dans les données informatiques, informations, où l’absence de protection d’alors faisait l’objet de grands débats entre informaticiens (libéraux) et juristes (conservateurs). Or la présente étude prône pour l’établissement d’un patrimoine immatériel comme semble l’amorcer les mouvements législatifs et prétoriens actuels. Néanmoins ce patrimoine immatériel étant facilement duplicable en n’étant pas par défaut exclusif, les forces de l’ordre et renseignement peuvent s’en saisir également plus facilement grâce à l’aide des fournisseurs de service. Ceci facilite également l’établissement d’un panopticon intrusif.

  • Le contrat de gestion collective est un acte qui a toujours suscité réflexion et qui demeure un mécanisme original. Son étude devait, en premier lieu, permettre d’en identifier la nature juridique. Qualifié d’« autorisation de gestion » par l’ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016 et d’« apport » par la quasi-totalité des statuts desgestion collective, celui-ci permet d’organiser l’exercice collectif des droits d’auteur. L’examen de son objet, de ses finalités, ainsi que de ses effets, aussi bien à l’égard des parties qu’à l’égard du droit transmis en gestion, était nécessaire, pour découvrir sa structure juridique, ainsi que sa dynamique. Aussi, la présente thèse propose de retenir une qualification unitaire à l’égard de ce contrat particulier, pratiqué désormais depuis des siècles, et qui conserve la particularité de mettre en exergue les nouveaux modes d’exercice de la propriété, et singulièrement de la propriété intellectuelle.

  • Le législateur français a choisi la présomption de paternité comme régime probatoire général de la qualité d’auteur. Ce mode de preuve fondé sur l’exercice du droit de paternité a fait montre d'incertitude quant à l'identification de l'auteur-créateur. Alors que la présomption de paternité était conçue pour simplifier l’action en contrefaçon et dispenser l’auteur de l’établissement délicat de la création, son application effective indique que la charge de la preuve de la qualité d’auteur repose en fin de compte sur l’auteur. La personne dont le nom est mentionné sur l’oeuvre se doit de justifier son rôle créatif. Ce qui est de nature à vider la présomption de paternité de tout son intérêt probatoire. Par l’option levée en faveur de ladite présomption, le législateur a voulu permettre à l’auteur d’avoir la mainmise sur sa création. Ce moyen de preuve comporte certes des qualités pratiques indéniables mais, son champ d’application demeure limité notamment par les usages professionnels propres à certains arts et par des disparités conceptuelles relatives à la notion d’auteur. Et, en cas d’omission de la mention du nom de l’auteur sur l’oeuvre, le contrefacteur risque de semer le doute voire la confusion sur la qualité d’auteur. La présente étude démontre que l’acte de création constitue le moyen qui assure avec certitude la preuve de la qualité d’auteur. L’acte de création permet de distinguer le créateur du non créateur de l’oeuvre et de recentrer la caractérisation de la contrefaçon sur l’activité créatrice. Cette réflexion suggère aussi l’adoption du formalisme probatoire consistant en la déclaration de création pour faciliter le rapport du moyen de preuve retenu.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 16/12/2025 13:04 (UTC)