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يعتبر الفنان العازف أو المؤدي، الطائفة الوحيدة من أصحاب الحقوق المجاورة التي تتمتع بحقوق معنوية ومالية على أعماله. فالطابع الإبداعي الذي يكتسيه أداؤه يبرز شخصيته الأدبية والفنية، على خلاف أعمال أصحاب الحقوق المجاورة التي تتسم بالطابع الصناعي اولمادي. يتضمن الحق المعنوي جملة من الصلاحيات تمكن الفنان من الاستفادة من أعماله وحمايتها من مختلف أنواع الاعتداء. غير أنها وإن كانت تتشابه في البعض منها مع الحقوق المخولة للمؤلف لحماية مصنفات ه وشخصه، إلا أنها تختلف معها في البعض منها لاسيما الحق في تقرير النشر، والحق في السحب أو الندم، باعتبار أن التشريعات الوطنية الخاصة بالحقوق المجاورة والتي اعترف ت للفنان التمتّع بحق معنوي ، جاءت خالية من الإشارة إلى ذلك. لذا كان من الضروري تحديد مدى تمتع الفنان العازف بهذين الحقين، أمام الف ا رغ القانوني الذي أدى إلى مجادلات فقهية وتضا رب في الأحكام القضائية.L'artiste interprète ou exécutant est le seul des titulaires de droits voisins à bénéficier d’un droit moral et d’un droit patrimonial sur son interprétation. Le caractère original de sa prestation met en valeur sa personnalité littéraire et artistique, à l’inverse des oeuvres des titulaires de droits voisins qui se caractérisent par leur aspect industriel et matériel. Le droit moral dont dispose l'artiste-interprète, comprend un ensemble de prérogatives qui lui permettent de bénéficier de ses oeuvres et de les protéger contre les divers abus. Cependant, et bien qu’elles soient similaires, pour certaines d’entre elles, aux droits octroyés à l’auteur pour protéger son oeuvre et sa personne, elles se différencient de certains d’entre eux, en particulier le droit de divulgation et le droit de retrait ou de repentir, du fait que les législations nationales relatives aux droits voisins qui reconnaissent à l'artiste la jouissance d’un droit moral, sont dépourvues de toute référence à ce sujet. Dès lors, il était nécessaire de déterminer dans quelle mesure l'artiste-interprète jouit de ses deux droits, face au vide juridique qui a donné lieu à des controverses doctrinales et à des décisions de justice contradictoires.The artist, musician or performer, is the only one of the holders of related rights to benefit from a moral right and financial rights over his performance. The original character of his performance highlights his literary and artistic personality, unlike the works of holders of neighboring rights which are characterized by their industrial and material aspect. The moral rights available to the performer include a set of prerogatives that allow them to benefit from their works and protect them against various abuses. However, and although they are similar, for some of them, to the rights granted to the author to protect his work and his person, they are different from some of them, in particular the right of disclosure and the right of withdrawal or of repentance, due to the fact that national laws relating to neighboring rights which recognize the artist's enjoyment of a moral right, are devoid of any reference to this subject, Therefore, it was necessary to determine to what extent the performer enjoys both rights, in the face of the legal vacuum which has given rise to doctrinal controversies and contradictory court decisions.
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إن كان التحكيم طريقا بديلا للقضاء في حسم المنازعات، فإن عملية التحكيم تحتاج لكي تكتمل أسباب فاعليتها وانفاذ أحكامها لتدخل قضاء الدولة باعتباره سلطة عامة، تملك قوة إل ا زم الخصوم بتنفيذ أحكام المحكمين. ومن باب المفارقة، أن هذه الرقابة القضائية على أحكام التحكيم، تؤدي إلى إقحام القاضي الوطني في ن ا زع، أستبعد منه مسبقا بإ ا ردة المتنازعين، إلا أن المفارقة ظاهرية، حيث أن دور القاضي يبقى منحص ا ر في رقابة مدى مطابقة الحكم التحكيميي لمبادئ أساسية، أتت على سبيل الحصر، دون أن يكون له فحص وقائع وموضوع الن ا زع. غير أن تحديد سلطة القاضي لي س مطلقة، فبناء على المقاربة الجديدة المبنية على نوع المصالح المطلوب حمايتها، كمعيار لتحديد درجة وشدة الرقابة المسلطة على حكم لتحكيم، يستطيع هذا الأخير، تعديل رقابته بين مشددة ومخففة . وعلى هذا الأساس، فإن غالبية القضاءات العربية تبنت موقفا وسطيا بين مذهبي التوسع والتضييق من نطاق رقابة المحاكم على حكم التحكيم الدولي، تماشيا مع متطلبات التجارة الدولية ومقتضيات مصالحها الوطنية .If arbitration is an alternative means of resolving disputes, the arbitration process needs, for the reasons of its effectiveness and the application of its provisions, the intervention of the judicial power of the State, in order to oblige the parties to carry out the arbitral awards. Paradoxically, this judicial review of arbitral awards leads to involving the national judge in a dispute, which was previously excluded by the will of the parties in dispute. However, this paradox is apparent, because the role of the national judge remains limited to the strict control of the compliance of the arbitration award with the basic principles enacted in an exclusive manner, without having to examine the facts and the subject of the dispute. However, this limitation of judicial power is not absolute, because on the basis of the new approach, based on the type of interests to be protected, as the criterion for determining the extent of the control exercised over an arbitral award, the latter can modulate its control between strict and attenuating. On this basis, the majority of Arab jurisdictions have adopted a middle position between the two tendencies, so-called maximalist control, and minimalist tendency of the jurisdictions' control over the international arbitration award, in accordance with the needs of international trade and the requirements of their interests.Si l'arbitrage est un moyen alternatif pour de résoudre les différends, le processus d'arbitrage a besoin, pour les raisons de son efficacité et l'application de ses dispositions de l'intervention du pouvoir judiciaire de l'État, afin d'obliger les parties d'exécuter les sentences arbitrales. Paradoxalement, ce contrôle judiciaire sur les sentences arbitrales conduit à impliquer le juge national dans un litige, qui en était auparavant exclu par la volonté des parties en litige. Toutefois, ce paradoxe est apparent, car le rôle du juge national reste limité au strict contrôle de la conformité la sentence arbitrale aux principes de base édicté d’une manière exclusive, sans avoir à examiner les faits et l'objet du litige. Cependant, cette limitation de pouvoir juge n'est pas absolue, car sur la base de la nouvelle approche, fondée sur le type d'intérêts à protéger, comme critère de détermination de l'étendue du contrôle exercé sur une sentence arbitrale, ce dernier peut moduler son contrôle entre strict et atténuant. Sur cette base, la majorité des juridictions arabes ont adopté une position médiane entre les deux tendances, contrôle dite maximaliste, et tendance minimaliste du contrôle des juridictions sur la sentence d'arbitrage international, conformément aux besoins du commerce international et aux exigences de leurs intérêts.
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Aujourd'hui, l'arbitrage s'impose comme un mode indépendant de règlement des litiges. Même si l'arbitrage implique, par définition, l'exclusion de la compétence juridictionnelle des tribunaux étatiques, un lien existe entre la justice arbitrale et la justice étatique. Cette étude concerne l'intervention du juge étatique dans l'arbitrage international. Elle a été menée à partir des systèmes français, anglais et suisse. L'intervention du juge étatique dans l'arbitrage, obéit à deux principes directeurs : l'efficacité de l'arbitrage en tant qu'un mode définitif de règlement des litiges ; et le respect des droits fondamentaux et de l'ordre public international. En premier lieu, le juge peut être appelé à intervenir en soutien de l'arbitrage, complétant la compétence de l'arbitre pour des questions qui excèdent ses pouvoirs, avant et pendant la procédure arbitrale. En second lieu, il peut intervenir pour contrôler la sentence rendue. Avant le prononcé de la sentence, l'efficacité de l'arbitrage suppose l'appui du juge étatique dans certaines situations comme le commencement de la procédure arbitrale, la désignation des arbitres, ou le prononcé des mesures provisoires et conservatoires. Le juge apporte son soutien à l'arbitrage pour assurer le bon déroulement de la procédure. Après le prononcé de la sentence, l'intervention du juge prend la forme d'un contrôle judiciaire, l'idée directrice est d'assurer la protection des droits des parties et de l'ordre public international.
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La consécration des règles de compétence exclusive en matière civile et commerciale est largement admise en droit international privé comparé. Elles sont généralement présentées comme étant fondées sur l’implication de la souveraineté de l’État, soit parce que son territoire est physiquement en cause soit parce que le litige concerne le fonctionnement des services publics de l’État. À ces arguments juridiques, s’ajoute une série de considérations pratiques, comme la coïncidence nécessaire entre le forum et le jus. Toutefois, les arguments avancés, afin d’expliquer l’édiction de ces règles de compétence, sont-ils véritablement convaincants, surtout si on se place dans un espace judiciaire fortement intégré, fondé sur la confiance mutuelle et la coopération, comme celui de l’Union européenne ? Le caractère raisonnable des fors exclusifs est, en effet, critiqué dans certains domaines visés, puisque la prépondérance de l’élément étatique dans une matière ne requiert pas l’adoption d’une compétence exclusive. Les règles de compétence exclusive peuvent, par ailleurs, susciter des problèmes pratiques lors de leur mise en œuvre et on assiste à une profonde mutation, au niveau européen, du for exclusif prévu en matière de propriété intellectuelle. Dans ces conditions, il convient de s’interroger sur l’avenir et même la pertinence de la survivance de ces règles. Un système alternatif d’organisation des compétences, fondé sur la coopération et le dialogue fluide entre les juges, est envisageable, dans l’espace judiciaire européen, permettant d’échapper à l’exclusivité de la compétence juridictionnelle dans certaines matières visées.
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Le travail de recherche porte sur les modes et modalités de règlement des différends qui mettent en cause directement une organisation internationale. En fait très peu de mécanismes de règlement des différends sont prévus ou existent pour engager la responsabilité d'une organisation internationale ou mettre en cause la légalité de l'un de ses actes. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience sur la nécessité d'organiser le règlement des différends avec le nombre croissant des organisations internationales et des litiges. Si les mécanismes se développent ils restent encore à un stade sporadique à tel point que certains considèrent que les organisations internationales agissent en toute impunité. La question est alors de savoir si elles sont liées par une obligation de prévoir un mode de règlement des différends. Il n'existe pas réellement d'obligation générale de règlement des différends à la charge de l'organisation internationale les opposant à d'autres sujets de droit international. S'agissant des différends avec des personnes privées, la multiplication des clauses de règlement des différends dans les accords de siège ou protocole sur les immunités incitent à y voir l'émergence d'une norme coutumière à la charge des organisations internationales. Ce sentiment est d'autant plus grand que l'interdiction du déni de justice incite à ce que ce mode de règlement soit au surplus entouré de principes propres au règlement juridictionnel. Sans que l'obligation de règlement des différends ne se limite au règlement juridictionnel, il y a néanmoins un développement de la part des juges nationaux à sanctionner l'organisation internationale qui ne prévoit pas de mode de règlement alternatif en mettant à l'écart l'immunité de juridiction.
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L’arbitrage est une institution hybride qui mêle des aspects contractuels et juridictionnels. En effet, l’arbitre est contractuellement investi d’une mission juridictionnelle consistant à trancher un litige. Or, cette hybridité ne rejaillit aujourd’hui que partiellement sur la responsabilité de l’arbitre : la responsabilité qu’il engage dans l’exercice de ses fonctions est pleinement contractuelle, mais la faute génératrice de responsabilité est définie différemment selon que le manquement se rattache ou non à la mission de juger.La présente thèse propose de tirer toutes les conséquences de la nature duale de l’arbitrage sur la responsabilité de l’arbitre. Ainsi, seuls les manquements commis par l’arbitre en sa qualité de contractant devraient être de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Les fautes commises dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, en revanche, devraient conduire à l’engagement d’une responsabilité délictuelle. Pour faire le départ entre ces différents manquements, il est proposé de classer les obligations l’arbitre en distinguant celles qui sont contractuelles de celles qui sont juridictionnelles. Le critère retenu pour procéder à cette classification tient dans la comparaison entre l’arbitre et le juge étatique. Sous réserve de quelques ajustements, les obligations qui pèsent à la fois sur le juge et sur l’arbitre seront qualifiées de juridictionnelles ; celles qui ne pèsent que sur l’arbitre seront qualifiées de contractuelles.Une fois identifié le régime applicable à la responsabilité arbitrale, il reste à dérouler les conditions de sa mise en œuvre. Cela passe, d’une part, par l’identification des règles de droit international privé applicables dans les cas où le litige portant sur responsabilité de l’arbitre présente un élément d’extranéité. Dans ces hypothèses, il conviendrait de retenir des critères identiques de désignation du juge compétent et de la loi applicable : à titre principal, c’est la volonté des parties qui doit prévaloir ; à titre supplétif, le lieu du siège de l’arbitrage paraît être le critère le plus adapté pour régir la compétence du juge et la loi applicable en matière de responsabilité arbitrale.La mise en œuvre de la responsabilité de l’arbitre passe, d’autre part, par une application des conditions d’engagement de la responsabilité prévues en droit français interne. A cet égard, les conditions de droit commun tenant au fait générateur de responsabilité paraissent devoir être repensées pour pouvoir s’adapter à la question de la responsabilité arbitrale. Ainsi, s’agissant de la responsabilité délictuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute juridictionnelle, le fait générateur pourrait être repensé autour de la notion de faute lourde juridictionnelle. Celle-ci serait définie comme un manquement de l’arbitre à ses obligations juridictionnelles essentielles, lequel suppose un défaut d’impartialité ou d’indépendance auquel s’ajoute la violation d’une autre obligation juridictionnelle. S’agissant de la responsabilité contractuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute contractuelle, la thèse propose d’identifier, pour chaque obligation contractuelle, le comportement qui peut être attendu de l’arbitre et, en miroir, celui qui pourrait être considéré comme un manquement. Sur cette question, en effet, la distinction classique entre les obligations de moyens et de résultat n’est d’aucun secours pour identifier les manquements générateurs de responsabilité.S’agissant ensuite de la question du dommage et du lien de causalité, les règles qui les entourent dans le droit commun de la responsabilité paraissent adaptées à la responsabilité arbitrale. Elles devraient donc pouvoir être mobilisées en l’état, sous réserve de préciser les types de dommages réparables, notamment en termes de perte de chance, et de trancher en faveur de la théorie de l’équivalence des conditions pour apprécier le lien de causalité, tant en matière contractuelle que délictuelle.
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La demande reconventionnelle est une prétention du défendeur à l’instance qui revêt une finalité offensive et défensive. Reconnue en droit du contentieux international comme un droit dans le patrimoine du défendeur, elle est une demande incidente qui vise à contre-attaquer sur le plan substantiel le demandeur principal. Dans le contentieux transnational de l’investissement, l’appréciation de la compétence et de la recevabilité des demandes reconventionnelles par les tribunaux arbitraux est entravée par l’asymétrie des instruments de protection des investissements étrangers dont l’objet est principalement axé sur la protection des droits des investisseurs. Proposant une interprétation restrictive des conditions d’admission des demandes reconventionnelles, certains tribunaux arbitraux amenuisent l’effectivité du droit de contre-attaquer, notamment lorsque le traité applicable au différend prévoit des obligations réciproques limitées. Toutefois, l’objet du différend d’investissement que l’arbitre est appelé à trancher n’est pas toujours limité à l’ensemble normatif prévu par l’instrument servant de base à la demande de l’investisseur et peut couvrir une pluralité de normes. La diversité du droit applicable au différend d’investissement et l’étendue de la compétence matérielle des tribunaux arbitraux devrait ainsi permettre qu’un Etat mette en cause la licéité du comportement de l’investisseur au regard de l’ordre juridique interne et international. La demande reconventionnelle des Etats pose alors la question de la capacité de l’investisseur internationalement protégé à voir sa responsabilité engagée pour la violation du droit de l’Etat hôte et parfois aussi du droit international. Les demandes reconventionnelles peuvent alors servir d’agent révélateur des attentes légitimes de l’Etat à l’égard de l’investisseur internationalement protégé.
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A l’instar des autres pays, l’Algérie a adopté la conception dualiste de l’arbitrage, avec un régime juridique réservé à l’arbitrage interne et un autre destiné à réglementer l’arbitrage international par des dispositions particulières (Titre II Chapitre IV du CPCA). Ce qui laisse supposer une plus grande faveur pour l’arbitrage international dont le régime juridique est moins contraignante que celui de l’arbitrage interne. Ce droit de l’arbitrage parvenu certes à un stade en évolution vers la modernité ne comporte pas moins certaines lacunes que le législateur ne manquera pas de combler au gré de l’expérience de la pratique. Like the other countries, Algeria has adopted the dualistic conception of arbitration, with a legal regime reserved for internal arbitration and another intended to regulate international arbitration by specific provisions (Title II Chapter IV of the CPCA). This suggests a greater favor for international arbitration, whose legal regime is less restrictive than that of internal arbitration. this law of arbitration, which has certainly reached a stage in evolution towards modernity, nevertheless has certain shortcomings, which the legislator will not fail to fill with the experience of practice.
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Afin de régler les litiges relatifs aux noms de domaine, l’ICANN, entité gouvernant le DNS, crée en 1999 la procédure UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, en français : règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine). Il s’agit du plus connu mais également du plus controversé des modes alternatifs de règlement de conflits en ligne. Il s'inscrit dans un millefeuille procédural au sein duquel l’ICANN superpose un grand nombre de procédures destinées à prévenir ou résoudre des litiges relatifs aux noms de domaine. Cette obscure et complexe matrice que l’ICANN qualifie d’ « administrative », n'organise cependant ni le rapport de ces procédures entre elles ni avec le droit étatique. Ces dernières années, une augmentation stratosphérique des litiges sur les noms de domaine est observée, résultant de la multiplication exponentielle de l'utilisation d'Internet par l'ensemble de la population mondiale suite à la crise sanitaire. Dans ce contexte, la sécurité juridique des titulaires de droits de propriété intellectuelle invite à repenser l'organisation du règlement des litiges relatifs aux noms de domaine en le faisant bénéficier d’une réforme unificatrice. Elle offre non seulement l'opportunité de créer un système de règlement de litiges unique mais également d’en préciser la nature et de clarifier les concepts à prouver. À cette fin, nous proposons de transformer le système actuel, historiquement extrajudiciaire et par nature privé, en un processus d'arbitrage avec l'objectif d'établir un lien procédural entre le système extrajudiciaire de l’ICANN et le droit étatique ainsi que d’assurer davantage de garanties procédurales aux parties.
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O presente estudo é dedicado ao tema da prova ilícita na arbitragem, com sua repercussão na formação do convencimento do árbitro, em consonância com as garantias que um processo justo e equitativo impõe às partes e aos julgadores. A tutela processual de supremos valores da Constituição, pela ampla e dogmática vedação à admissibilidade das provas ilícitas no sistema brasileiro, deve permear qualquer tipo de processo, evitando-se, assim, que o uso de provas vedadas se constitua em redobrada violação dos direitos fundamentais. Por outro lado, o mais aprofundado enfoque sobre a origem e natureza da prova supostamente inadmissível poderia ensejar o manejo de provas em menor grau ou não propriamente ofensivas a essas regras e princípios, evitando que se esvazie por completo o direito à prova, comprometendo-se, por consequência, o princípio da demanda ou da ampla defesa. Nesse caso, abre-se a discussão sobre se o aporte de provas ilícitas ao processo simplesmente as legitimaria à luz do princípio da comunhão (ou aquisição) da prova, ou se poderiam ser consideradas subjetivamente ilícitas tão somente quando deduzidas contrariamente ao titular dos direitos violados, mas ao mesmo tempo lícitas para demonstrar a ocorrência de uma violação a esses direitos. No tocante às consequências práticas, se a decisão, contaminada pelo acolhimento de prova ilícita, ou, ao revés, que deixou de considerá-la, no que pertinente, comprometer o livre convencimento do árbitro, pode ensejar ação de nulidade por violação do art. 32, inciso VIII c.c. art. 21, § 2º da LA, afetando, por arrasto, os princípios da igualdade das partes e da imparcialidade do árbitro. Excepcionalmente, nos casos em que se afigure a inexistência da decisão pela fundamentação exclusiva em prova ilícita, seria possível cogitar do manejo de ação declaratória, mesmo após decorrido o prazo decadencial da ação anulatória.
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Recently, commercial activities in the state of Cameroon are evolving and there is an inflow of investors from within the OHADA Zone and other regions of the world to Cameroon. This has led to the proliferation of commercial contracts such as concession contracts, production sharing agreements, risk contracts between the Republic of Cameroon and foreign investors, or contracts between individuals of foreign countries as well as with Cameroonian nationals. Commonly, contracts may be breached and disagreements surface among the contracting parties. The difficulties pose is in the manner to settle such disagreements in a friendly manner to maintain the relationship between the parties and to enables the contracting parties to resolve the disputes more cost-effectively and increase business efficiency in Cameroon. However, the state of Cameroon has a favorable attitude towards bilateral and multilateral investment treaties to guarantee protection to investors in the territory. This elucidates the reason why the government of Cameroon has enacted laws and ratified regional and international treaties, aimed at safeguarding a smooth atmosphere for investors and other commercial traders particularly in the domain of arbitration to help in resolving disputes in case of any disagreement among contracting parties. This article will present the authorities involved in arbitration with the experience regarding the application of the various law and institutions concerned with the arbitration. This will also help contracting parties or investors to understand the legal mechanisms in the settlement of disputes through arbitration in Cameroon.
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Trata o presente trabalho de aspectos da absorção da tecnologia, em especial a inteligência artificial e a automação no ambiente processual brasileiro. Discute-se aqui aspectos importantes da tecnologia ligada à computação, e a forma como já interfere e pode interferir, positiva e negativamente, no acesso à justiça (entendido como acesso à ordem jurídica justa). O conhecimento das tecnologias de machine learning, deep learning, processamento de linguagem natural, redes neurais, reconhecimento de fala, transcrições automáticas e conversão de texto em fala, já são largamente utilizados pelos tribunais, advogados e órgãos públicos, tudo num cenário transformador e disruptivo da tradição jurídica, sem qualquer ou muito pouca normatividade legal. O imbricamento da tecnologia com o princípio do devido processo legal, numa análise mais próxima, pode revelar que a tradição jurídica secular acumulada não mais se presta à finalidade de garantir decisões justas, esgarçando-se e perdendo importância e eficácia. O mundo jurídico precisa aproximar-se da tecnologia e das ciências da computação, para conformar sua aplicação e não ser conformado por elas. Por outro lado, a tecnologia computacional pode ser muito positiva no alargamento do acesso à justiça, se for adequadamente compreendida e utilizada especialmente para o tratamento de demandas repetitivas e para a aproximação da população mais carente do acesso à ordem justa. Isto se dá desde a organização e melhora das informações jurídicas disponíveis, até pelo desenho de novas formas, através do desenho de soluções de disputas, combinadas com a computação, criando vias de acesso como a ODR (Online Dispute Resolution). Pode, entretanto, esta mesma tecnologia, provocar efeitos nefastos ao estado de direito e aos direitos fundamentais se ignorada e não normatizada em tempo, traçando-se seus limites, usos, condições e responsabilidades, em velocidade equivalente ao desenvolvimento tecnológico, evitando-se, assim, lacunas de alto poder destrutivo, que certamente serão preenchidas pelo interesse econômico e político.
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Environmental considerations have always been a challenge for foreign investment. The need to observe environmental minimums from the beginning to the end of the investment is also a concern of environmental law activists. In the meantime, the host state faces sometimes conflicting commitments. State dual obligations to foreign investors on the one hand, and the whole citizens on the other, has in many cases led to disputes, rooted in environmental norms. The main question is how the arbitration mechanism can take an active stand in the face of such disputes? The main purpose of this study is to examine the reflection of these conflicts in investment arbitration and the importance and role of arbitration in improving the environmental status. The authors of this paper believe that the arbitration system has tools that it can use in resolving disputes to balance these conflicting obligations. Some of these legal tools are directly or indirectly related to investment agreements, and others are beyond the treaty and based on international principles, rules, customs and practices. ملاحظات محیط زیستی همواره یکی از چالش های پیشروی سرمایه گذاری خارجی بوده است. لزوم رعایت حداقل های زیستمحیطی از آغاز تا پایان سرمایه گذاری، از دغدغه های فعالان حوزه حقوق محیط زیست نیز می باشد. در این میان دولت میزبان با تعهداتی بعضاً متعارض روبروست. تعهدات دوگانه دولت در برابر سرمایه گذار از یک طرف و عموم شهروندان از طرف دیگر، در موارد متعددی به بروز اختلافاتی منجر شده که ریشه در هنجارهای محیط زیستی دارد. پرسش اصلی این است که سازوکار داوری در مواجهه با این نوع اختلافات، چگونه می تواند فعالانه موضع گیری نمایند؟ هدف اصلی این مطالعه بررسی بازتاب تعارض ها در رویه داوری سرمایه گذاری و اهمیت و نقش داوری در بهبود وضعیت محیط زیستی است. نویسندگان این نوشتار بر این باورند که سیستم داوری، ابزارهایی در اختیار دارد که می تواند از آنها در جریان حل اختلاف برای ایجاد تعادل میان این تعهدات متعارض استفاده کند. برخی از این ابزارهای حقوقی مستقیم یا غیرمستقیم با معاهدات سرمایهگذاری مرتبط است و دستهای دیگر فرامعاهده ای و ناشی از اصول، قواعد، عرف ها و رویه های بین المللی است.
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The mediation process is the parties' will to the dispute to reach an amicable, non-binding settlement to end their dispute. The Egyptian legislature adopted the idea of issuing a draft law on mediation in civil and commercial matters to settle disputes between the parties, whether before the litigation stage or after appearing before the courts. The Egyptian Ministry of Justice held many community dialogue sessions to find the final version of the draft law. However, the concerned authorities have not issued the law until writing this paper. This research aims to compare and analyze the Egyptian mediation procedures and the British mediation procedures to improve, develop, and enhance the Egyptian ones especially the draft law as well as overcoming the obstacles that hinder the spread of mediation. On the one hand, presenting the Egyptian procedures in the draft mediation law and the rules of the Cairo Regional Center for International Commercial Arbitration, CRCICA. On the other hand, the British procedures represented in the Institute of Civil Engineers' mediation rules, ICE.
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The UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration provides for the extension of the mandate of the arbitral tribunal post issuance of the final award for the issuance of correction, interpretation, additional award, and remittance of the award back to the arbitral tribunal to remove grounds for challenging the award. Using a doctrinal approach, this paper examines the deviations of the national laws of adopting jurisdictions from the Model Law in regards to this extended mandate, and evaluates the improvements and drawbacks in these deviations. Mainly, the findings of this paper are that, of the many deviations, the positive changes are those that provide comfortable and lenient default provisions for the benefit of inexperienced parties, and since correction, interpretation, additional award, and remittance are useful provisions that are designed to help self-rectify the arbitral process, without adversely delaying it, then the changes that increase the efficacy of these provisions are welcomed. On the other hand, unnecessary deviations are seen as drawbacks that hinder the harmonization of national arbitration laws aimed at by the Model Law. The adopting jurisdictions shall be limited to those acknowledged as such by the UNCITRAL.
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L’autonomie un vocable recouvrant deux réalités : la « séparabilité » et « l’indépendance ». L’autonomie de la clause compromissoire se traduit par la SEPARABILITE de la clause et non pas par son indépendance puisqu’elle se trouve parmi les autres clauses du contrat de base. La séparabilité signifie que cette clause est différente des autres clauses dans son existence, son objet et sa portée et elle ne partage pas leur sort. Les effets de cette séparabilité se résument en une autonomie matérielle qui permet, d’une part, la survie de la clause compromissoire au contrat principal, l’absence de contagion des vices qui pourraient affecter le contrat et, d’autre part, elle l’autorise à être soumise à une loi différente de celle qui régit le reste du contrat et si les parties ont choisi la loi applicable à leur contrat, rien ne permet d’affirmer que cette même loi devrait régir la clause compromissoire, puisque celle-ci est fort différente dans son objet et sa nature du contrat qui la contient.En revanche, le principe de l’autonomie de la garantie autonome signifie L’INDEPENDANCE totale et ceci veut dire inopposabilité des exceptions contenu dans d’autres contrats ou instruments annexes s’y rapportant. Le mécanisme de la garantie autonome aboutit à la création d’une pluralité de rapports contractuels dont l’enchainement chronologique se présente par la création de deux contrats distincts et indépendants. L’appel de la garantie la rend irrévocable et exigible immédiatement sans contestations se rapportant au contrat de base et sans pouvoir lui opposer les exceptions qui pourraient s’appliquer à ce contrat.
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L’autonomie un vocable recouvrant deux réalités : la « séparabilité » et « l’indépendance ». L’autonomie de la clause compromissoire se traduit par la SEPARABILITE de la clause et non pas par son indépendance puisqu’elle se trouve parmi les autres clauses du contrat de base. La séparabilité signifie que cette clause est différente des autres clauses dans son existence, son objet et sa portée et elle ne partage pas leur sort. Les effets de cette séparabilité se résument en une autonomie matérielle qui permet, d’une part, la survie de la clause compromissoire au contrat principal, l’absence de contagion des vices qui pourraient affecter le contrat et, d’autre part, elle l’autorise à être soumise à une loi différente de celle qui régit le reste du contrat et si les parties ont choisi la loi applicable à leur contrat, rien ne permet d’affirmer que cette même loi devrait régir la clause compromissoire, puisque celle-ci est fort différente dans son objet et sa nature du contrat qui la contient.En revanche, le principe de l’autonomie de la garantie autonome signifie L’INDEPENDANCE totale et ceci veut dire inopposabilité des exceptions contenu dans d’autres contrats ou instruments annexes s’y rapportant. Le mécanisme de la garantie autonome aboutit à la création d’une pluralité de rapports contractuels dont l’enchainement chronologique se présente par la création de deux contrats distincts et indépendants. L’appel de la garantie la rend irrévocable et exigible immédiatement sans contestations se rapportant au contrat de base et sans pouvoir lui opposer les exceptions qui pourraient s’appliquer à ce contrat.
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La Cour de cassation a mis fin aux controverses jurisprudentielles et doctrinales sur la qualité de la caution solidaire quant à la clause compromissoire, et cela en refusant l’application de la théorie de la représentation mutuelle des coobligés et en la qualifiant de « tierce personne », ouvrant par ce fait la porte à la tierce opposition. La transposition de la solution avancée par la Haute Cour, a été parfaitement appliquée à l’assureur non-signataire de la clause compromissoire insérée dans un contrat liant son assuré à une autre personne, même en présence de la clause de direction de procès dans le contrat d’assurance. Enfin, la possibilité de l’application de cette solution a été étudiée au cas par cas sur l’effet de la clause compromissoire statutaire à l’égard d’un futur ou ex- associé.
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Depuis l’adoption de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, les centres d’arbitrage se sont multipliés dans la zone OHADA. Même si tous ces centres ne sont pas au même niveau de développement, les acteurs économiques leur confient de plus en plus le règlement de leurs différends. Toutefois, la fermeture des aéroports, la limitation des déplacements, l’impossibilité de se réunir, conséquences de la crise sanitaire mondiale apparue en mars 2020, ont perturbé le fonctionnement des centres d’arbitrage du monde entier, y compris ceux situés dans la zone OHADA. En abolissant les distances et les contraintes de temps, les technologies de l’information et de la communication (TIC) se sont révélées être des moyens efficaces de contournement des difficultés nées de la pandémie. En effet, les grands centres d’arbitrage en ont profité pour mettre en œuvre des solutions technologiques permettant de réduire l’impact de la crise sur les procédures arbitrales. Dans cet environnement hautement concurrentiel, la question de l’arbitrage en ligne dans les centres d’arbitrage de l’espace OHADA s’est alors de facto posée. La question de la place réservée aux TIC dans l’administration des procédures par ces centres et les moyens d’y développer l’arbitrage à distance est posée. Pour répondre à cette double interrogation, un état des lieux de l’arbitrage en ligne dans les centres d’arbitrage de la zone a été fait. Il en ressort que les règlements d’arbitrage des centres abordent le sujet de manière lacunaire. Bien plus, l’environnement économique et technologique dans lequel ils évoluent peut constituer un frein au recours aux TIC. La nécessité de compléter les règlements d’arbitrage sur des questions comme la cybersécurité, l’organisation des réunions virtuelles ou encore la signature électronique des documents est clairement apparue. Afin d’accélérer le développement de l’arbitrage en ligne, les centres d’arbitrage situés dans l’espace OHADA doivent aussi former leur personnel à l’usage des TIC, encourager les parties à signer des cyber-protocoles, et mettre à leur disposition des guides d’usage des TIC dans les procédures arbitrales. En pratique, la révolution numérique dans les centres d’arbitrage africains n’aura pas lieu sans les efforts combinés des centres, des parties et des arbitres. 22 ans après l’adoption de l’AUA, la compétitivité et la maturité des centres d’arbitrage de l’espace OHADA seront fonction de leurs capacités à intégrer les TIC dans leurs méthodes de travail.
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La détermination de la loi applicable à la résolution des crises juridiques entre les parties est la première étape de l’activité juridictionnelle dans les cas où un élément d’extranéité est présent. Il s’agit d’une étape essentielle pour assurer la protection juridictionnelle. Tout arbitrage est, du point de vue du système juridique du droit national, étranger à celui-ci. L’arbitre est l’autorité juridictionnelle du système juridique autonome de droit transnational, un système qui est déconnecté du système national, dans lequel le juge étatique est l’autorité juridictionnelle naturelle. L’État a le pouvoir de décider de la part de souveraineté à laquelle il souhaite renoncer en faveur de l’arbitre. En matière d’arbitrage, l’étendue de l’autonomie de la volonté des parties est largement reconnue, tant dans ses dimensions procédurales que matérielles. Rares sont les cas où les parties prévoient expressément les droits qui régiront leurs arbitrages. Droits, au pluriel, non seulement en raison de la nature transnationale des arbitrages, mais aussi en raison de la spécificité des questions soumises à la protection des arbitres. Chaque question doit être régie par son propre droit, conformément à la technique de dépeçage. Les méthodologies de conflit de lois propres au système juridique national, de nature interne et publique, ne sont pas adaptées et ne doivent pas être transposées en matière d’arbitrage. La multitude de questions pouvant être discutées dans un arbitrage exige une délimitation de l’objet de cette étude. Celle-ci est ainsi exclusivement consacrée au droit applicable à l’arbitrage, en particulier aux droits applicables à la convention d’arbitrage, au procès arbitral et à la validité et l’efficacité de la sentence arbitrale, en suivant les étapes classiques d’une procédure arbitrale. L’analyse de la détermination du droit applicable dans l’arbitrage, c’est-à- dire au fond, est exclue. Les conclusions de cette étude partent toujours du principe que l’arbitre est une autorité juridictionnelle non soumise aux règles d’organisation judiciaire et hiérarchique du système national ; ses actes sont soumis à un contrôle minimum d’internalisation, par le biais de conversations systémiques.
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