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Le nantissement de créance a longtemps été délaissé par les acteurs économiques en raison du régime juridique inadapté qui lui était applicable. Les dispositions concernant le nantissement de créance mises en place par l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés ont permis de rendre cette garantie attractive pour les créanciers grâce à l’élaboration d’un régime adapté, cohérent et souple.La pratique a toutefois révélé certaines incertitudes dues aux imprécisions des dispositions actuellement en vigueur, source d’un important contentieux et d’insécurité juridique pour les parties.Cette insécurité est accrue au moment où les créanciers ont besoin de s’assurer de l’efficacité de leur sûreté, c’est-à-dire en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du constituant.En effet, l'évolution du droit des entreprises en difficulté a conduit à la mise en place d’une protection accrue du débiteur et une recherche de maintien de l'activité de l'entreprise. Afin de parvenir à cet objectif, les droits des créanciers sont considérablement restreints puisqu'ils sont soumis à une discipline collective et ne peuvent notamment plus poursuivre le paiement de leur créance, ni procéder à la réalisation de leur sûreté.Ainsi, l’étude du fonctionnement du nantissement de créance est nécessaire afin de déterminer si cette sûreté peut être efficace pour le créancier nanti si une procédure collective est ouverte à l’encontre du constituant.Il convient de démontrer que l’efficacité du nantissement de créance dépend des droits qu'il confère au créancier, tels que la notification de la sûreté et le droit exclusif au paiement de la créance nantie. Néanmoins, cette garantie ne trouvera réellement sa place parmi les sûretés les plus protectrices que si ces prérogatives lui sont reconnues également en cas de procédure collective.L'examen du fonctionnement du nantissement de créance et des droits qu'il confère permet de mettre en exergue la possibilité pour le créancier nanti d’exercer et de conserver son droit exclusif au paiement même après le jugement d'ouverture, ce qui confirme l'efficacité de cette sûreté.
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O tema da convencionalidade em matéria processual ganhou novos espaços de debate com a edição do Código de Processo Civil vigente. A permeabilidade do Processo Civil à atuação do autorregramento da vontade das partes exige o equilíbrio entre o publicismo processual e a autonomia privada, para que a celebração de convenções processuais alcance o objetivo de racionalizar o processo e torná-lo mais eficiente aos cidadãos a partir da atuação cooperativa entre os sujeitos processuais. Para tanto, interessa compreender como se dão as interações entre a atuação jurisdicional e as convenções processuais no contexto do Processo Civil democrático no Brasil. Pela relevância teórica e prática do tema no campo do direito probatório, o recorte metodológico traçado para a pesquisa é o das convenções processuais em matéria de prova. Nesse âmbito, a dificuldade para delimitar os espaços de convivência entre as convenções processuais em matéria de prova e os poderes instrutórios constitui o problema desta pesquisa. A partir dele, objetiva-se compreender como acontecem as interações entre as convenções processuais probatórias e os poderes instrutórios para identificar se aquelas têm aptidão para a limitar a iniciativa probatória do órgão jurisdicional. A pesquisa está alicerçada primordialmente na natureza publicista do sistema processual brasileiro; na opção legislativa de atribuir ao juiz poderes instrutórios amplos e independentes da atuação das partes e nas diretrizes cooperativa e de eficiência inerentes ao Processo Civil democrático e reafirmadas pelo Código de Processo Civil de 2015. Assentadas as premissas, examina-se, primeiramente, a ampliação do fenômeno da consensualidade relativamente ao litígio e ao processo, especialmente nos séculos XX e XXI, enfocando o exame ao Direito Processual cada vez mais permeável à atuação da vontade das partes. Num segundo momento, por meio de revisão bibliográfica correspondente, analisa-se a categoria dos negócios jurídicos aplicada ao Direito Processual Civil, focando nos seus aspectos conceituais e teóricos, que respaldam o reconhecimento de sua viabilidade e utilidade nesse ambiente. Realiza-se, ainda, um estudo do modelo de negociação processual estabelecido pelo Código de Processo Civil, com vistas a fornecer os elementos necessários à compreensão do fenômeno em relação à matéria probatória. Delimitada a análise às convenções - ou seja, os negócios jurídicos processuais bilaterais ou plurilaterais -, apresenta proposta ampliativa para a identificação de convenções processuais probatórias tendo como critério a utilidade à regulação direta ou indireta de situações processuais ou procedimentos relativos à fase instrutória. A partir disso, investiga-se a aptidão das convenções processuais probatórias à limitação do exercício de poderes instrutórios pelo juiz, com base no modelo de vinculação operada segundo as posições assumidas pelo órgão jurisdicional frente às convenções processuais probatórias, como parte ou terceiro (inclusive nas situações excepcionais de homologação da convenção). Com base na análise específica de cada uma das convenções processuais probatórias identificadas na pesquisa, são apontadas situações de possibilidade e impossibilidade de limitação legítima aos poderes instrutórios do juiz.
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An effective Dispute Settlement Mechanisms (DSM) upholds a rules-based trade regime; enunciates, clarifies and develops the jurisprudence of its constituent trade agreement; and also ensures predictability in the trading regime. Article 20 of the African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA) establishes the DSM. The AfCFTA Protocol on Dispute Settlement (“Dispute Protocol”) provides for the rules and procedures for the settlement of disputes. Unlike the majority of the African regional economic community courts that are modelled after the Court of Justice of the European Union, the AfCFTA-DSM follows a handful of other regional judicial bodies – such as the Southern African Community Development Community (SADC) and the Tripartite Free Trade Area Agreement (TFTA) – that are modelled after the World Trade Organization (WTO) dispute settlement mechanism.
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Le constat de l'existence de déséquilibres contractuels est bien le signe que la théorie de l'autonomie de la volonté, en vertu de laquelle les contrats sont présumés équilibrés, est en profond décalage avec la réalité des affaires. Cette injustice contractuelle apparaît aux antipodes d'un certain nombre de principes défendus par le législateur. C'est pour cette raison qu'elle est susceptible d'être appréhendée par le droit commun en général et par le droit de la concurrence en particulier. L'appréhension du déséquilibre contractuel par le droit de la concurrence peut paraître surprenante de prime abord. En effet, à chaque fois qu'on évoque le droit de la concurrence, on pense plus à la régulation du marché qu'à la lutte contre le déséquilibre contractuel. Le droit de la concurrence a pour rôle d'assurer la régulation du marché afin que s'y règne un libre jeu de la concurrence. L'application de ses règles permet de neutraliser les innombrables pratiques abusives des opérateurs économiques. Mais comme la plupart de ces pratiques se réalisent dans un cadre purement contractuel, le contrat ne peut donc pas échapper au contrôle du droit de la concurrence. Ce qui revient à dire que ce corps de règles apporte des réponses au déséquilibre contractuel. L'analyse de ces règles montre que le déséquilibre contractuel n'est sanctionné que lorsqu'il résulte d'un manquement concurrentiel. On comprend bien alors l'inadaptation et l'ineffectivité qui caractérisent de telles réponses au déséquilibre contractuel. Partant de là, cette étude vise à proposer les voies et moyens de leur perfection.
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Les écosystèmes forestiers d’Afrique centrale en général, et ceux du Cameroun en particulier, sont très riches en ressources naturelles. Ils offrent de nombreuses opportunités aux populations pour leurs moyens de subsistance. Cependant, face à la mise en place du processus de développement socio-économique, ce milieu est confronté à de nombreuses menaces, notamment, la déforestation, la dégradation, le braconnage, la pollution, la surexploitation des ressources biotiques et abiotiques, etc. Le législateur camerounais, sous l’impulsion de l’action de la coopération internationale, a adopté plusieurs instruments juridiques internationaux et nationaux prévoyant des mesures de protection des écosystèmes forestiers durant la réalisation des projets de développement socio-économique. Toutefois, l'analyse minutieuse du dispositif normatif et institutionnel mis en place au Cameroun, montre que les mécanismes juridiques de protection des écosystèmes forestiers durant la réalisation des projets de développement socio-économique, quoique pluriels, restent ineffectifs et inefficaces. Beaucoup d’efforts restent encore à fournir sur certains aspects qualitatifs de la législation. L’application des mécanismes juridiques existants ne favorise pas l’atteinte des objectifs d’une protection efficace et efficiente des écosystèmes forestiers. Les problèmes liés aux ressources humaines et financières, de gouvernance forestière, d’incoordination institutionnelle, d’analphabétisme écologique, de la pauvreté généralisée des populations, de conflit entre la tradition et la modernité ont pour conséquence de relativiser l’effectivité et l’efficacité de la protection des espaces forestiers au Cameroun. Pour relever ce défi, il faut nécessairement mettre en œuvre de nombreuses actions, dont les plus pertinentes sont la reformulation du cadre législatif, l’amélioration du système de gouvernance et l’élaboration d’une convention internationale sur les forêts.
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En Afrique, accéder à la justice relève d’une gageure. Le faire pour des questions environnementales l’est encore davantage. S’il en est ainsi, c’est parce que le chemin qui mène à la justice environnementale est jonché de nombreux obstacles. Certains sont d’ordre institutionnel et s’expliqueraient par la jeunesse des Etats africains qui, à ce jour encore, ont du mal à mettre en place des institutions aptes à répondre aux besoins des populations. D’autres sont inhérents à l’environnement en tant qu’objet du Droit. Là également, la jeunesse du Droit de l’environnement n’a pas permis encore de bien cerner juridiquement la notion d’environnement tout comme celle de justiciabilité des dommages environnementaux. Pour les surmonter, il importe de prendre en compte les aspects environnementaux au niveau des instances judiciaires africaines. Cela passera nécessairement d’une part par le développement d’un Droit de l’environnement et d’autre part par l’ajustement des organes judiciaires africains à cet effet.
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The separate legal personality of a company is one of the cornerstones of modern corporate law. Nevertheless, due to the artificial nature of a company it has no inherent moral blameworthiness necessary to impose corporate liability. With a rise in corporate wrongdoing, there is a need to hold companies liable. Therefore, certain models of attribution have developed whereby the conduct and will of a corporate actor can be imputed to the company to establish corporate liability. Especially in the realm of corporate criminal liability, these models of attribution have played a pivotal role to establish corporate wrongdoing. The two broad theories underlying the models of attribution are the fiction and realist theories respectively. The directing minds doctrine or identification doctrine and the vicarious liability model are traditionally associated with the fiction theory, which is rooted in the abstract nature of a company. Whether the traditional models of attribution are suited for complex modern organisational structures, is explored in this thesis, whilst a more functional and realistic approach to corporate liability is proposed. Often the question of “what is a corporation” has overshadowed the determination of corporate liability, thus a more contextual analysis based on law and economics is proposed to ensure corporate liability. The development of the rules of attribution through case law illustrate the importance of a purposive approach to establishing corporate liability. Furthermore, the underlying relationship between the rules of attribution and the rules of agency indicate that the interests of risk-bearers and managers are not always aligned and should be redressed. Moreover, a realist approach as opposed to the fictional approach to attribution has been developed in English and Australian law. This approach focuses on the overarching corporate culture and identity when determining corporate fault, instead of individual corporate actors. These regulatory frameworks provide an alternative approach to the current South African model, which is based on the fiction theory. Lastly, the economic considerations, such as the separation of ownership and control and the agency problem, are evaluated to determine whether the current models of attribution create an economically efficient outcome or an unsustainable a risk-taking environment.
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Companies are legal persons and as much part of commercial traffic as the natural persons owning and controlling them. Compared to one another, companies and natural persons nevertheless have very different legal abilities and characteristics. It is therefore not unexpected that they are treated differently for purposes of the law of taxation. As a result it may often be more beneficial to have the profits generated by a business enterprise taxed in a company rather than in the hands of a natural person, especially in instances where a shareholder would be commercially indifferent to whether those profits are generated in a company or not. By using the separate legal personality of a company shareholders may often perpetrate an abuse of that separate legal personality. Such abuse of legal personality can also take place when legal personality is employed primarily for tax reasons. While a limited form of abuse of the corporate veil is tolerated, whether the use of separate legal personality for tax reasons amounts to an abuse thereof beyond what is permitted in South Africa can be determined in terms of three tests. These tests are the traditional “piercing of the corporate veil” judgments forming part of the common law, section 20(9) of the Companies Act 71 of 2008 and the General Anti-Avoidance Rules (“GAARs”) (and other specific provisions) in the Income Tax Act 58 of 1962. This dissertation considers when any of these various tests will dictate that the separate personality of a company be ignored (or “pierced”) for purposes of taxes levied in terms of the Income Tax Act. Through critical analysis of both the South African rules on piercing as applied for tax purposes as well as the circumstances under which selected other jurisdictions provide for piercing for tax reasons the dissertation formulates what best practice and desired policy for piercing for tax reasons are.
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La liberté de navigation dans les espaces maritimes et océaniques, cher au juriste hollandais Grotius et défendu dans son ouvrage intitulé mare liberum, contribue sans nul doute au développement des échanges internationaux par voie maritime. La navigation maritime internationale, source de l’enrichissement des nations qui l’entreprennent, est confrontée depuis ses origines à plusieurs formes d’insécurité notamment celle émanant des aventuriers de mer à la recherche d’une fortune, c’est le cas des pirates. Le droit international de la mer, à côté des droits nationaux, ne reste pas indifférent face au phénomène de la piraterie maritime. En effet, les dispositions relatives à la piraterie maritime de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, inspirées par Convention de Genève sur la haute de 1958, règlementent cette infraction aussi bien dans le domaine de l’incrimination que dans celui de la répression.
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L’article 28 de la loi-cadre portant protection du consommateur au Cameroun contient une règle d’attribution de la charge de la preuve dont la portée pratique et théorique constitue une contribution importante à la théorie de l’administration de la preuve dans le procès civil. Cette disposition procède à une dissociation des charges processuelles incombant au consommateur en le dispensant de la charge de prouver ses allégations et en imputant systématiquement à son adversaire le risque du doute subsistant au terme de l’appréciation par le juge des preuves produites. L’article 28 de la loi-cadre portant protection du consommateur contribue ainsi de manière paradoxale au droit de la preuve en créant une présomption de sincérité des allégations du consommateur et en consacrant un droit à la preuve contraire au profit du professionnel, au prix d’une reconsidération des finalités et d’une application pondérée des principes qui gouvernent la matière.
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ENGLISH ABSTRACT :This dissertation assesses the regulation of takeovers and mergers and the institutions created to enforce the law, from a comparative perspective. It uses South Africa as its point of departure and takes the laws of Delaware in the United States, the United Kingdom and Australia into account. The dissertation indicates that numerous takeover provisions in South Africa are poorly formulated, making them difficult to interpret and apply. Accordingly, the dissertation recommends amendment and improvement of certain Takeover Provisions. Special emphasis is placed on the mandatory offer requirement. The dissertation critically and comparatively analyses this requirement and especially its impacts on the market for corporate control, efficient usage of capital, corporate governance and (in South Africa) Broad Based Black Economic Empowerment. It appears from the literature explored that the mandatory offer requirement originated from the Perlman case in the United States as an expression of the equal opportunity rule. According to the equal opportunity rule, the controlling stake of a company is enriched with a premium of control, which must be shared with other shareholders when there is a change of the controlling shareholder. Shareholders must be given an equal opportunity to share in this control premium. Hence, a mandatory offer must be made to the remaining shareholders of the company by the new controlling shareholder at a price at which control was bought. Perlman case was decided in the United States of America during 1955. It is contended in the dissertation, that the mandatory offer requirement in section 123 of the Companies Act 71 of 2008 (“the Act”), can ultimately be traced back to this case. Researchers have criticised the mandatory offer requirement in a number of respects. It has been pointed out that the rationale for the decision in the Perlman case was not clear and applied in limited circumstances. Other scholars point out that the case was not a final decider on the sharing of the control premium due to later judicial pronouncements that differed with that case. Despite these commentaries, it appears that the case became a basis for imposing and enforcing this most debated rule in takeover and merger law. The dissertation concludes that the sharing of a premium of control, as envisaged by the mandatory offer requirement, is not enforced in the state of Delaware. It further concludes that in the UK, the mandatory offer rule forms the cornerstone of enforcement of the equal opportunity rule, but that widely dispersed shareholding ameliorates it negative consequences in that jurisdiction. The dissertation favours the Australian approach. That jurisdiction does not require a mandatory offer similar to that in section 123 of the Act, but, Australian Takeover Provisions, unlike their South African equivalent, have been tailor-made for Australian market conditions. The dissertation accordingly concludes that the mandatory offer requirement in section 123 of the Act in its current form is not appropriate for South Africa.
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Parce qu’il contrevient à un droit fondamental de l’associé, qui est le droit de demeurer dans la société, le mécanisme de l’exclusion est beaucoup combattu. L’intérêt individuel de l’associé prendrait ainsi le dessus sur l’intérêt social pour empêcher toute forme d’exclusion. Toutefois, face à la modernisation croissante du droit des sociétés, l’intérêt l’individuel de l’associé peut être amené à céder devant l’intérêt social, voire l’intérêt général, pour mettre à l’écart le membre qui gêne la survie de l’entité, soit par ses agissements, soit en raison de la perte de l’une de ses qualités essentielles, soit enfin en raison de la situation dans laquelle il se trouve. La validité des clauses d’exclusion, qu’elles soient statutaires ou extrastatutaires, est donc de plus en plus admise par la jurisprudence et aujourd’hui, le législateur OHADA ne fait plus l’impasse sur la technique, qu’il admet expressément dans le texte de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Privilégiant, certes, la survie de l’entreprise, l’étude montre que l’admission du mécanisme de l’exclusion, malgré la grande controverse dont elle fait l’objet ne va pas jusqu’à sacrifier fondamentalement les droits de l’exclu, qui restent globalement aménagés à travers le respect de ses droits de défense et le remboursement de ses droits patrimoniaux.
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The definitions of ‘insider’ and ‘inside information’ in the Financial Markets Act 19 of 2012 are, as is the case with their international counterparts, central to the Act’s regulation of insider trading. It has long been recognised, however, that those definitions, inherited from repealed companies and market abuse legislation, are cumbersome and counter-intuitive. This state of affairs obtains as the South African legislature has failed to undertake the most fundamental enquiry in formulating a coherent regulatory scheme aimed at prohibiting supposedly wrongful conduct: identifying a single theory of wrongfulness upon which to base its prohibitions. Instead, the definitions include elements of all possible regulatory bases for insider trading, including those having as their object the protection of proprietary rights in information and born out of the fiduciary doctrine. It is argued that the definitions, part of legislation aimed at addressing a financial market wrong, should be formulated with reference to the rights and obligations at play in those markets and the legislature’s objectives for those markets. A proposal is made in that regard.
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The thesis's main objective is the analysis of transparency in international arbitration. To this purpose, we start from a broad conception of the notion of transparency and its relevance in the current Bilateral Investment Treaties (BITs) and in the main international arbitration regulations: the ICSID, the ICC, UNCITRAL and its Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration, followed by a study of the most important issues of the arbitration procedure related to transparency, such as public hearings, the participation of third parties in the procedure (third-party funders and amicus curiae), the appointment of arbitrators and the conflict of interests and, finally, the analysis of transparency in the decisions (arbitral awards). The thesis proposes and bases, among other issues, the need to create an ICSID Court of Appeal and, if not, the most suitable mechanism for the implementation of an International Investment Tribunal
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Malgré l’existence, dans le Code civil français, d’une règle selon laquelle les obligations de faire ou de ne pas faire, en cas d’inexécution, ne donnent lieu qu’à des dommages-intérêts (art. 1142), le juge français ordonne de plus en plus souvent au débiteur d’exécuter en nature ses obligations, ou, plus généralement, prononce souvent, à l’égard des parties à un procès ou des tiers, des injonctions leur imposant un comportement déterminé. Grâce au mécanisme de l’astreinte, qui joue le rôle d’un moyen de contrainte indirecte, mais aussi en prescrivant des mesures que des tiers peuvent exécuter si leur débiteur normal n’y consent pas, le juge renforce à la fois l’efficacité de ses décisions et l’autorité de ses interventions. Cette évolution intéresse les matières aussi diverses que le droit des obligations (art. 1143 et 1144 du Code civil), le droit du travail, la protection de la vie privée (art. 9 du Code civil), l’obtention judiciaire de preuves (nouveau Code de procédure civile). Ces injonctions de faire sont très souvent prononcées par un juge statuant rapidement, le « juge de la mise en état », le juge des référés, le tribunal d’instance. Cependant, les tribunaux ne prononcent de telles injonctions que s’ils ont la conviction qu’elles peuvent être exécutées, et si elles ne portent pas gravement atteinte à la liberté individuelle ou à la séparation des pouvoirs (judiciaire et administratif). Un équilibre délicat est donc recherché entre ces intérêts contradictoires. De même, le juge n’exercera pas son imperium sur le territoire d’États étrangers, tandis qu’à l’inverse certains commandements d’autorités étrangères ne pourront être exécutés en France. The French Civil Code slates that the non-performance o f obligations to do or not to do gives rise only to damages (s. 1142). However, there is a growing tendency among French judges to order specific performance by the debtor, or, more generally, to issue, against the parties to a trial or even third parties, injunctions which impose upon them a given behavior.
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L’Afrique jouit non seulement de ressources naturelles, mais aussi d’un grand potentiel de marché. Ces dernières années, il y a une injection croissante d'investissements privés en provenance de Chine vers l’Afrique. La Chine souhaite exploiter le potentiel de l’Afrique en tant que marché émergent grâce aux investissements considérables réalisés par des entreprises privées. Parallèlement, les pays africains ont besoin d'investissements chinois dans divers domaines pour stimuler chaque aspect de leurs économies. L'investissement privé axé sur le marché nécessite un environnement d'investissement ouvert, stable, sécurisé et prévisible. Or, les traités bilatéraux d'investissement (TBI) existants entre la Chine et l'Afrique adoptent le modèle post-établissement axé sur la protection. La plupart de ces traités prévoient simplement des obligations générales de protection des investissements, laissant toutes les autres questions à la discrétion de l’État hôte. Les régimes juridiques instaurés par les TBI conclus entre la Chine et les États africains manquent de lisibilité, de prévisibilité et de cohérence. La conclusion de l'accord économique et commercial global entre l'UE et le Canada (AECG) suggère l’idée que la Chine pourrait s’inspirer de ce modèle pour conclure un accord bilatéral autonome avec les pays africains au niveau régional ou sous régional afin d’attirer des investissements chinois vers l’Afrique. Cet accord pourrait intervenir dans le cadre de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) étant donné son niveau d’intégration et son autorité en matière de commerce et d’investissement sur le continent. Ce TBI modèle comportera des normes uniformes en matière d’accès aux marchés et de protection des investissements, ce qui limitera les risques d’interprétation divergente et partant, contribuera à l’instauration d’un climat d'investissement stable, sûr, prévisible et plus ouvert.
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De par le renouveau institutionnel introduit par le traité de Ndjamena signé le 16 mars 1994 au Tchad, et entré en vigueur le 25 juin 1999 à Malabo (Guinée Equatoriale), les Etats-membres de la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), entendent passer d’une situation de coopération à une situation d’union. La convention créant l’union économique de l’Afrique centrale (UEAC) s’est fixé comme objectif, de créer des conditions d’un développement économique et social harmonieux, dans le cadre d’un marché ouvert et concurrentiel. Ce marché commun est fondé sur le principe d’une libre circulation de biens, de personnes, de services et des capitaux. Il est règlementairement organisé autour de deux instruments communautaires qui établissent le cadre juridique et posent par la même occasion, le principe d’applicabilité des règles de la concurrence aux moyens de l’intervention de l’Etat. Les règles de la concurrence ont investi en très peu de temps, le champ du contentieux de la légalité administrative des Etats- CEMAC et celui de l’organisation des services publics. Les outils de l’intervention public de l’Etat (aides publiques, service public, monopole public) sont à l’épreuve du droit communautaire CEMAC de la concurrence. L’Etat interventionniste se trouve infléchi à travers ces outils, mais se renouvelle par la régulation, qui n’est autre qu’un moyen de réinventer l’interventionnisme étatique. Cette ouverture à la concurrence du marché communautaire CEMAC, s’accompagne néanmoins, des contreparties destinées à établir un équilibre entre la concurrence et d’autres objectifs, tels que la régulation de services publics en réseau, le service d’intérêt économique général et le service universel, qui reste à déterminer dans le cadre communautaire.
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Parmi les tiers qui gravitent autour d’un enfant, il en est un que le droit français de la famille peine à reconnaître la singularité : l’homme ou la femme qui est en couple avec le parent d’un enfant et qui, à l’égard de ce mineur, assure une prise en charge plus ou moins factuelle.Qu’il se greffe sur une famille ou qu’il la compose, ce tiers communément dénommé « beau-parent » semble désormais connu, par une partie du droit positif (jurisprudence et doctrine), sous le vocable de parent social.Il est à reprocher au droit actuel de ne pas parvenir à appréhender, par des règles autonomes, les relations personnelles unissant ce tiers à l’enfant du parent dont il est le concubin, partenaire pacsé ou conjoint, de sexe différent ou de même sexe. Certes, l’incursion de ce tiers dans le mécanisme de l’autorité parentale ne saurait s’affranchir des principes directeurs du droit la famille : la coparentalité, l’indisponibilité de ladite autorité et l’impérieux respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par la présente étude, il s’agit de mettre en exergue l’inopportunité, de lege lata, de l’identification du parent social par assimilation juridique et de l’en extirper en concevant un statut sui generis . Surgirait, de lege ferenda, le beau-parent statutaire.
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