Bibliographie sélective OHADA

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  • Les étrangers non-résidents représentent une catégorie juridique très particulière de contribuables. Deux conditions sont nécessairement réunies pour taxer ces opérateurs économiques : un critère de territorialité qui tient à la localisation de leur obligation fiscale, il s'agit du domicile fiscal ; et puis un critère de nationalité. La définition de ce contribuable est négative car il s'agit ainsi d'une personne qui n'a pas la nationalité française, et qui n'a pas son domicile fiscal en France. Le législateur ne fait que très rarement référence explicitement aux étrangers non-résidents dans le Code général des impôts, le principe étant l'assimilation avec les non-résidents français. Néanmoins, lorsqu'il y fait directement référence, c'est notamment pour le discriminer par rapport aux nationaux. Il en résulte une différence de traitement fiscal le plus souvent contraire aux normes communautaires et internationales lesquelles agissent efficacement contre toute dérive protectionniste du législateur français. En effet, le principe d'égalité et son corollaire le principe de non-discrimination constituent des principes fondamentaux du droit communautaire et international, lesquels se chargent de neutraliser les dispositifs fiscaux nationaux qui font application du critère de nationalité dans la taxation des étrangers non-résidents en France. En définitive, la rupture du principe d'assimilation envers les nationaux non-résidents crée des contentieux juridiques qui forcent l'Etat français à s'aligner sur la législation externe et qui tendent par conséquent à aboutir à la fin des discriminations.

  • Cette recherche comparative entre le droit français et le droit chinois est particulièrement consacrée au dixième anniversaire de l’ordonnance française du 23 mars 2006 et de la LDR (Loi chinoise sur les droits réels) du 16 mars 2007 qui représente la première réforme chinoise complète du droit des sûretés réelles. A partir des principes directeurs des sûretés réelles, tant préférentielles qu’exclusives, une analyse approfondie de l’influence de la simplification sur le droit des sûretés réelles, en France comme en Chine, s’est poursuivie tout en prenant compte la renaissance des propriétés-sûretés et la prospective du droit de la rétention. D’ailleurs, certaines institutions ou techniques d’autres pays occidentaux ont été inclues dans l’analyse comparative pour montrer les divers aspects et aussi l’attractivité du droit français.En se basant sur une même théorie juridique, les législateurs français et chinois ont, certes, choisi des techniques différentes pour contourner des difficultés identiques. Mais la tendance de simplification du droit des sûretés réelles mobilières, qui favorise la sécurité de la « contractualisation » des sûretés réelles mobilières, dans les deux pays, restera une convergence indéniable. Ainsi, il y aurait lieu de croire que le législateur chinois va prendre en compte les techniques françaises dans les futures réformes portant sur les sûretés réelles mobilières qui doivent toujours caractérisées par la sécurité, la simplicité et la rapidité.

  • Devant le ralentissement des investissements en Afrique, il s’est avéré incontournable de reconstruire un ensemble juridique moderne adapté à l’exigence de protection des activités économiques. Les Présidents des pays, essentiellement de la zone franc, ont ainsi signé le 17 octobre 1993 le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique visant à garantir la sécurité juridique et judiciaire. Le droit issu de ce traité a donné naissance à divers Actes uniformes dont l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage. L’objectif de notre étude a été d’analyser, principalement à partir de ce texte et sa pratique, dans quelle mesure les opérateurs économiques bénéficient, par l’arbitrage, d’une meilleure garantie d’encadrement de leurs activités. Si l’arbitrage apparait comme étant un instrument pertinent en termes de protection des investissements, c’est qu’il allie deux exigences fondamentales : la liberté ainsi que la sécurité. En effet, la liberté des parties et des arbitres est au fondement de la procédure arbitrale, garantissant aux opérateurs économiques l’assurance d’une justice plus adaptée aux exigences internationales. L’arbitrage doit également offrir une sécurité juridique dans la résolution des conflits permettant de sauvegarder les intérêts des parties tout en assurant l’efficacité de la sentence arbitrale.

  • La microfinance connaît un développement considérable dans le monde de longue date. Elle est restée insignifiante jusqu’aux années 1990 au sein des Etats membres de la Communauté Economiques et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) avant de connaître, sous l’effet conjugué du rôle actif de la Banque mondiale dans la lutte contre la pauvreté, un contexte juridique mal codifié et des politiques économiques exclusives, son essor et une expansion rapide marquée par une certaine anarchie et beaucoup de faillites aux conséquences négatives sur les économies et le moral des populations pauvres clientes des institutions de microfinance (IMF).Conscients des enjeux politiques et incités par les experts de la Banque mondiale, les chefs d’Etats de la CEMAC ont recherché des solutions visant à réglementer ce secteur en confiant à la Commission bancaire de l'Afrique centrale (COBAC) la mission d’édifier un cadre réglementaire et d’en assurer la supervision.Malgré cette réglementation, le taux de défaillance des IMF demeure élevé ce qui laisse à penser qu’il existe de failles structurelles qui nuisent à l’applicabilité des textes et/ou à l’exercice d’une bonne supervision.A partir d’une étude empirique construite autour d’un échantillon d’organisations de microfinance, il est mis en évidence des défaillances dont l’analyse des caractéristiques permet de dégager des stratégies appropriées pour y remédier.L’étude écarte l’absence de patrimoine des clients des IMF comme facteur risque justifiant une réglementation prudentielle. Elle montre à cet effet que les IMF ont un fonctionnement adapté au contexte d’information imparfaite avec les prêts de groupe à responsabilité conjointe et les prêts individuels renouvelés. Par conséquent, elle incite à se concentrer sur l’objet même de la réglementation et les pratiques de sa supervision.Cette réglementation de la microfinance dans la CEMAC tend à se conformer aux standards prudentiels internationaux. Mais il s’avère qu’elle nécessite des corrections pour plus d’efficacité et d’efficience.

  • Cette thèse se veut à la fois critique et pragmatique. Critique de l’histoire récente du Mali lue à l’aune des outils procurés par l’analyse juridique, la sociologie et l’anthropologie du droit. Cette intention critique a conduit à interroger l’histoire du Mali des origines dans une perspective génétique qui a été détaillée dans les prolégomènes. Pragmatique, la thèse formule des propositions rattachées à la situation concrète du Mali, allant dans le sens d’un décloisonnement des consciences et de la restauration des normes constitutives de la République malienne. C’est à la satisfaction de ces deux impératifs que les analyses du langage ont été utiles. Elles ont également permis d’identifier certaines insuffisances de la dogmatique juridique généralement soucieuse de plaquer des concepts préfabriqués sur les réalités africaines, que de saisir au plus près ces réalités avec leurs nuances. Il est donc apparu opportun pour y parvenir de procéder à l’analyse des stratégies des acteurs ordinaires de la société politique malienne. La prise en considération des concepts manipulés par ces derniers explique le recours aux langues autochtones. La première partie de la thèse est consacrée à l’analyse du développement chaotique du Mali après l’abandon du projet des pères de l’indépendance sous la double pression des contraintes économiques et des déterminants culturels. La seconde partie en tire les conséquences du point de vue de la théorie constitutionnelle. C’est la raison pour laquelle la thèse s’achève sur la proposition d’une réforme du système de l’unité africaine inspirée, à l’image de tout ce qui précède, d’un dicton de la langue bambara : « Dormir sur la natte des autres, c’est comme si l’on dormait par terre ».

  • Le mécanisme de solidarité traverse le droit fiscal. D’essence civile, la solidarité est intimement liée aux moyens de recouvrement dont dispose l’administration. S’agissant du dirigeant de société, sa « responsabilité pécuniaire » ou « solidarité patrimoniale » est actuellement suspendue à la décision du juge. Or, deux textes prévoient la solidarité du dirigeant selon qu’il s’agisse du juge de la responsabilité (LPF, art. L. 267) ou du juge répressif (CGI, art. 1745). Si ces deux dispositions sont indépendantes l’une de l’autre au motif qu’elles n’ont ni la même cause, ni le même objet, ni le même demandeur, il y a lieu de s’interroger sur leur portée respective, souligner leurs écueils et présenter les voies d’une réforme de la solidarité du dirigeant au passif fiscal. Il s’agit à la fois à rendre davantage efficace l’action en recouvrement de l’administration et garantir les droits dont dispose le dirigeant. La prégnance de la situation actuelle impose le pragmatisme : recouvrer le passif fiscal formé essentiellement par la TVA et suspendre la solidarité à l’intentionnalité des manquements à l’origine du passif fiscal dès la procédure d’assiette.

  • Le principe d’individualisation de la sanction pénale constitue, aujourd’hui, la pierre angulaire du droit pénal et de la procédure pénale française. Toutefois, un courant de pensée contemporain issu du mouvement américain Law and Economics a émergé progressivement en France. Celui-ci serait le seul à pouvoir apporter une réponse pertinente aux questions juridiques contemporaines, en se fondant sur le pragmatisme et l’efficacité. Cette logique a d’abord investi la procédure pénale, mais le droit de la peine n’y échappe pas. L’efficacité d’une mesure renvoie à un objectif atteint, c’est-à-dire l’absence de réitération d’infractions. Alors, comment l’individualisation de la peine peut-elle permettre d’accroître l’efficacité de la sanction pénale ? En effet, celle-ci doit permettre de rendre la peine équitable pour lui donner du sens. Ainsi, les différents législateurs n’ont eu de cesse de diversifier les mesures pouvant être prononcées par le juge, afin d’accompagner les délinquants et de les ramener à la vie collective. La doctrine considère qu’une peine est plus efficace lorsque le délinquant participe à la mesure ; il est donc possible d’en développer de nouvelles, qui permettront de responsabiliser le délinquant, en s’inspirant des mesures de justice restaurative, et en modifiant le prononcé de la peine. La césure du procès pénal permettrait ainsi de se diriger vers une peine juste, équitable et à la fois individualisée.

  • Les liens qui unissent rémunération et travail semblent, de prime abord, d’une évidente simplicité. Pour autant, la spécificité de la créance de rémunération et la sophistication des nouvelles formes de rétribution complexifient fortement ces rapports. Partant de ce constat, il est nécessaire de s’intéresser aux interactions qu’entretiennent ces deux notions. La rémunération est avant tout une catégorie juridique dont la définition varie suivant la règle à appliquer. Les multiples finalités assignées aux normes venant encadrer la rémunération font du travail un critère inopportun de définition car trop restrictif. La nécessité de repenser les critères de définition de la rémunération s’avère donc indispensable. La rémunération est également la contrepartie de l’obligation principale du salarié. La manière d’appréhender les interactions entre le travail convenu et la rémunération conditionne, dès lors, l’étendue du droit à rémunération du salarié. La contrepartie de la rémunération est majoritairement la contrepartie d’une immobilisation temporelle de l’activité du salarié au service d’un employeur. Contrepartie de la mise à disposition de la force de travail du salarié, la détermination du montant de la rémunération devrait également être liée à ce facteur temporel. Il s’avère que l’évolution des modes de rémunération et de l’organisation du temps de travail contredit ce postulat de départ. Le montant de la rémunération devient, par conséquent, bien plus dépendant de la performance du salarié ou des résultats économiques de l’entreprise que du temps passé à se tenir à la disposition de l’employeur.

  • L’action en justice intentée en matière de Responsabilité Sociale de l’Entreprise révèle certaines limites lorsque les justiciables parties prenantes souhaitent protéger leurs intérêts. Par une juridicisation du droit de la RSE à mi-chemin entre la soft law et la hard law, l’action en justice des parties prenantes pourrait être véritablement efficiente. Dès lors, les mécanismes processuels traditionnels sont insuffisants lorsqu’il s’agit d’agir en justice dans ce domaine. C’est notamment à travers l’intérêt et la qualité à agir en justice des parties prenantes que des aménagements de la procédure civile vont être véritablement nécessaires. Des améliorations supplémentaires telles que l’instauration d’une action de groupe élargie au domaine de la RSE et davantage américanisée permettrait notamment aux parties prenantes d’assurer leur défense grâce à un dispositif nouveau très efficace. De plus et par la voie extrajudiciaire des modes alternatifs de règlement des litiges, les acteurs de la RSE peuvent également décider de porter le différend qui les oppose hors de la connaissance du juge étatique. Ce choix d’action peut être révélateur d’une préférence pour une justice davantage négociée. Ces propositions semblent être indispensables à la mise en œuvre d’une action en justice efficace en matière de RSE. Les parties prenantes pourront alors agir en justice de manière inédite afin de parachever leur protection. Les nécessités juridiques et sociales actuelles semblent ainsi faire évoluer le droit afin que les parties prenantes puissent bénéficier d’une action en justice considérée comme un véritable contre-pouvoir face à l’entreprise.

  • South Africa has been experiencing a number of violent strikes by trade unions in recent times. The issue is not only to hold unions liable for damage caused during strikes, but also to reduce the number of violent strikes. This study investigates if victims of such violence can hold trade unions liable for the violent acts committed by their members during industrial action. The Labour Relations Act, 66 of 1995 (LRA) makes provision for the dismissal of employees who commit misconduct during an unprotected strike. It also provides the remedy of an interdict and a claim for just and equitable compensation which can be made against the union, during an unprotected strike. It is further possible to hold the union together with its members liable for damages in terms of the Regulation of Gatherings Act, 205 of 1993 (RGA). The study argues that a strike or conduct in furtherance of a strike that becomes violent could lose protection and the trade union should consequently be held liable, in terms of the LRA and/ or the RGA, for damages caused by its members. This study investigates the position in Canada, Botswana and Australia to determine if there could be any other basis upon which to hold trade union liable for the conduct of its members. The study recommends that the common law doctrine of vicarious liability should be developed by the courts to allow trade unions to be held liable for damages caused by members during violent industrial action. Policy considerations and changing economic conditions and the nature of strikes in the Republic favours the expansion of the doctrine of vicarious liability to trade union member relationship.

  • La thèse intitulée « L'équité dans le droit pénal et dans la procédure pénale » portera principalement sur un travail analytique basé, en particulier, sur les sources du droit international comparé. La recherche consistera à étudier la relation entre l'équité et la justice pénale. La loi doit être appliquée et conçue de telle manière qu'il y ait aussi bien une justice pour la victime que pour l’auteur de l'infraction. Le résultat final ne doit pas pencher vers une partie ou une autre. En effet, l’auteur de l’infraction, quelle que soit l’importance de celle-ci, crime ou délit, doit pouvoir être assuré du prononcé d’une “juste peine”. La Justice doit donc faire en sort en prononçant une peine à l’encontre d’un auteur, celui-ci soit pleinement conscient d’avoir commis des faits réprouvés par la société et par voie de conséquence d’avoir mérité cette peine.Il s'agira de - voir comment les valeurs morales se reflètent par l'équité dans la loi pénale roumaine et française et quelles sont les interprétations et applications qui existent déjà dans la doctrine et dans la pratique, ;- d'enquêter pour savoir si il y a des dysfonctionnements ou défauts dans l'application effective du principe de l'égalité des armes, en plus de la notion de proportionnalité de la peine, ;- de vérifier s’il y a une juste individualisation de la peine concernant les questions de proportionnalité, d'égalité et d'équité. Ces aspects seront la base de cette thèse et finiront par fournir des solutions viables pour une amélioration progressive de l'application de la loi pénale par des procédures concrètes et adaptées.

  • Le discours comparatiste influence le débat sur l’impératif d’efficacité économique en droit du travail ; là où la science comparative exige du temps, de l’attention aux aspects juridiques et extra-juridiques pouvant influencer un système juridique, une méthode et de la modestie (quant aux conclusions auxquelles le comparatiste parvient), la rhétorique comparatiste n’obéit pas aux contraintes du droit comparé. Le comparatisme d’intimidation, principale figure du discours comparatiste dominant en droit du travail, s’érige en instrument de diffusion de « bonnes » pratiques et de « modèles » d’institutions juridiques jugés économiquement efficaces. Il est un outil de propagande ; il permet de dissimuler les positions des différents acteurs sous une apparence de neutralité axiologique et scientifique. La mobilisation de l’argument comparatiste influence et bouscule les catégories juridiques et les représentations sur lesquelles repose le droit du travail. The comparative discourse influences the debate on the imperative of economic efficiency in labour law ; where the comparative science requires time, attention to the legal and extra-legal can influence a legal system, a method and modesty (towards the conclusions reached), the comparative rhetoric does not obey the constraints of comparative law. The intimidation comparatism, leading figure of the dominant discourse in comparative labour law, stands in scattering instrument of ''good'' practices and ''models'' of legal institutions deemed economically efficient. It is a propaganda tool; it can hide the positions of various actors under the guise of scientific and axiological neutrality. The mobilization of the comparative argument influences and challenges the legal categories and the representations underlying labour law.

  • Le Cameroun demeure libre des transferts de compétences qu'il opère. Cependant, la question de la constitutionnalité de l'adhésion du Cameroun à l'OHADA demeure soulevée. Tout part de la contestation de la validité des fondements de l'insertion du droit OHADA dans l'ordre juridique camerounais, et de son impact sur les marques de la souveraineté de ce pays. D'où la nécessité d'une articulation des compétences souveraines entre l'OHADA et l'État du Cameroun. La loi n°96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 dégage des perspectives susceptibles d'améliorer la conciliation des contraintes du Cameroun comme État souverain et État partie à l'OHADA, à travers une meilleure implication de son parlement et de ses juridictions dans cette dynamique d'intégration juridique.

  • Cette thèse avait pour objectif de contribuer à l’étude des déterminants de la performance de l’entreprise mesurée du point de vue client. Nous nous sommes intéressés à la création de valeur en général et à la création de valeur pour le client en particulier comme facteur explicatif de la performance de l’entreprise mesurée par la satisfaction et la fidélité du client. Au niveau de notre travail, nous avons pris le domaine du tourisme tunisien comme terrain de recherche et notre objectif à été d’étudier l’impact de la création de valeur pour le client sur la performance des hôtels tunisiens. Nous avons cherché à savoir si les services proposés par une entreprise hôtelière génèrent de la valeur pour ses clients et donc pour celle-ci.Au niveau empirique, l’intérêt de ce travail à été de rejoindre les préoccupations économiques du pays où plusieurs études tunisiennes (ONTT, ministère du tourisme) préconisent de créer plus de valeur pour les clients afin de relancer le secteur et améliorer la performance des entreprises hôtelière touristiques ; ainsi que les préoccupations des managers qui s’intéressent aux conditions appropriées pour atteindre la performance grâce à la création de valeur.

  • Le créancier qui entame la procédure simplifiée de recouvrement des créances instituée par les Etats de l’OHADA est exposé à des complications processuelles qui tiennent au risque d’inéligibilité à la procédure, au risque de prescription de la créance, au risque de contestation abusive, au risque de nullité du titre injonctif, au risque d’inexécution du titre exécutoire, surtout dans les affaires transfrontalières et dans les contentieux qui touchent les personnes morales de droit public. Ces risques rendent la procédure complexe, longue et coûteuse pour les sociétés commerciales et les institutions financières. La procédure ainsi peinte est également inapplicable pour les artisans, les commerçants et les micro-entreprises qui portent souvent des créances modestes, mais dont la consolidation, à l’échelle des dix-sept Etats de l’OHADA, peut atteindre des milliards. Ces difficultés portent à s’interroger sur la manière dont d’autres Etats ou organisations régionales ont résolu les problèmes qui se posent aujourd’hui aux Etats de l’OHADA. L’étude explore à cette fin le droit de certains pays européens, notamment le droit allemand qui, grâce à sa procédure injonctive, arrive à étudier huit millions de requêtes par an et à accepter 90% des demandes. Les règlements du Parlement européen et du Conseil sur la lutte contre les défauts de paiement constituent aussi un champ d’investigation car, ces instruments abordent des problèmes qui ont échappé au législateur de l’OHADA, notamment ceux qui touchent au besoin de déjudiciarisation, de simplification de la procédure et à la livre-circulation des titres exécutoires dans l’espace l’OHADA. Cette analyse prospective, doublée des enseignements de la pratique, permet de mettre en évidence les « Best Practices » et les réformes nécessaires pour faire de la procédure simplifiée de recouvrement un instrument efficace de lutte contre les retards et les défauts de paiement dans les Etats de l’OHADA.

  • Les activités économiques à l’instar de toute œuvre humaine ont besoin d’une réglementation, a fortiori les entreprises qui jouent un rôle majeur et crucial dans la vie économique d’un pays, d’une région, d’un continent. En effet, les actionnaires ou associés de ces entreprises y tirent des dividendes, les employés des salaires, les prêteurs des intérêts sur les crédits consentis, l’Etat des impôts et la création des emplois. Cette réglementation peut couvrir divers domaines. Outre la règlementation générale, les sociétés ont besoin d’une réglementation propre à leurs activités. Comme toute entreprise, la banque elle aussi a besoin d’une réglementation. Celle-ci est générale et spécifique. Outre les avantages généraux et particuliers suscités que peut faire procurer une entreprise, la banque fait circuler de l’argent en mettant à la disposition des agents économiques des moyens de paiement, par les crédits qu’elle octroie. Elle participe à l’émission monétaire, considérée comme un privilège régalien. La réglementation couvre deux aspects. Elle est d’abord l’œuvre des autorités étatiques puis communautaires. A cet effet, deux textes seulement ont été depuis lors adoptés : le décret du 4 février 1965, un texte purement organisationnel et la loi du 19 mai 1995 relative au secret bancaire. Les institutions communautaires que sont la BEAC et la COBAC ont mis en place des organes et des normes lesquels ont presque supplanté ceux créés par les autorités nationales. Le second aspect de la réglementation concerne les autres règles juridiques applicables à toute entreprise fonctionnant dans une économie libérale. Mais celles-ci fragmentaires et parcellaires s’avèrent insuffisantes. En effet, selon le principe de la permanence législative, le Tchad a adopté lors de son accession à l’indépendance en 1960, la législation alors en vigueur en métropole. Mais l’incertitude demeure quant à l’application des normes car cette permanence législative se voit réduite par un autre principe, celui de la spécialité législative. L’OHADA qui prétendait lors de sa création en 1993 remédier au vide juridique en matière de droit des affaires dont le droit bancaire s’est désistée en 2010 au profit des institutions sous régionales. A défaut des normes adéquates, le banquier tchadien se sert des règles récentes issues des lois françaises à titre de « raison écrite », de droit comparé ou des usages. Ainsi, tant au niveau local, sous régional que régional, le vide juridique, prélude à l’insécurité judiciaire est patent. Cette insécurité judiciaire est encore aggravée par l’insuffisance des règles procédurales, la défaillance des institutions judiciaires, le foisonnement des justices parallèles et la persistance de la mauvaise gouvernance.

  • L'évolution de certains facteurs comme l'augmentation de l'incertitude et de l'instabilité dans les environnements financiers et d'affaires, combinée à un changement de normalisation comptable sans précédent au Canada, ont contribué à l'augmentation de plus en plus importante de la complexité du processus décisionnel des utilisateurs professionnels comme les directeurs de comptes (DC). Par conséquent, il apparait important d'examiner si des variables autres que celles déjà étudiées dans la littérature pourraient avoir une influence sur le processus décisionnel des DC. Cette étude est une recherche expérimentale qui, en premier lieu, montre la différence qu'a eue la constatation aux résultats d'une charge relative aux provisions par rapport à la divulgation par voie de note de la même information sur les jugements et décisions de DC, et en second lieu, innove en examinant la présence d'un effet modérateur d'une variable correspondant à une caractéristique personnelle des DC, l'I.E. Après avoir analysé les informations fournies, les participants ont indiqué leurs jugements et leurs décisions quant à quatre variables que sont : (1) la cote de risque globale de l'entreprise, (2) la cote de tendance globale de l'entreprise, (3) la décision d'octroi du prêt et (4) la décision sur le taux d'intérêt exigé. La variable indépendante manipulée correspond aux différents niveaux de divulgation de l'information relative aux provisions : (1) évaluation et présentation selon le chapitre 3290, impliquant l'évaluation de la provision selon le montant le plus probable et présentation regroupée au bilan; (2) évaluation et présentation selon l'IAS 37, impliquant l'évaluation de la provision selon le montant le plus probable et présentation séparée au bilan; (3) évaluation et présentation selon l'ES-IAS 37, impliquant l'évaluation de la provision selon la valeur actuelle attendue des différentes sorties de ressources possibles et présentation séparée au bilan. Le but de cette recherche étant d'examiner si l'I.E. des DC modère l'impact de la manipulation expérimentale du niveau de divulgation de l'information relative aux provisions sur leurs jugements et si elle modère l'impact de ces jugements sur leurs décisions, le niveau d'I.E. des DC a été considéré comme variable modératrice. Les résultats indiquent que les façons de divulguer l'information relative aux provisions affectent le jugement de la CT mais pas celui de la CR. Les DC établissent une CT plus optimiste lorsque les états financiers sont basés sur la norme IFRS proposée par l'exposé-sondage. Les résultats indiquent que la décision d'octroi du prêt est significativement influencée par le jugement de la CR, soit que le pourcentage de DC acceptant le prêt est plus important plus la CR est optimiste. Les résultats n'indiquent qu'un effet plutôt marginal du jugement de la CT sur cette décision. Les résultats indiquent que la décision relative au taux d'intérêt est significativement influencée par le jugement de la CR, confirmant l'hypothèse que plus la prime demandée pour l'établissement du taux d'intérêt est petite plus le jugement de la CR est optimiste. La décision sur le taux d'intérêt est également influencée significativement par le jugement de la CT, mais seulement lorsque l'on compare les deux positions extrêmes de ce jugement (positive vs négative). En ce qui a trait à l'effet modérateur anticipé de l'I.E., les résultats indiquent que les jugements de la CR et de la CT ne sont pas influencés par le niveau d'I.E. des DC. Aussi, l'impact du niveau de divulgation de l'information relative aux provisions sur les jugements de la CR et de la CT n'est pas influencé par le niveau d'I.E. des DC. En ce qui a trait à la relation entre les jugements de la CR et de la CT avec la décision d'octroi du prêt, les résultats indiquent que le niveau d'I.E. des DC ne contribue pas à expliquer cette décision. Aussi, l'impact des jugements de la CR et de la CT sur la décision d'octroi du prêt n'est pas influencé par le niveau d'I.E. des DC. Finalement, pour ce qui est de la relation entre les jugements de la CR et de la CT avec la décision sur le taux d'intérêt, les résultats indiquent que la décision sur le taux n'est pas influencée par le niveau d'I.E. des DC. De plus, l'impact des jugements de la CR et de la CT sur la décision relative au taux d'intérêt n'est pas influencé par le niveau d'I.E. des DC. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : processus décisionnel, banquiers, intelligence émotionnelle, provisions comptables, IAS 37, exposé-sondage IAS 37, IFRS

  • In South Africa compliance with competition law has become a major concern for firms that achieve and maintain certain levels of success and growth in the market, as their actions are often a source of complaints and litigation by rivals and competition authorities. With substantial financial penalties often levied against them for a variety of conduct deemed to constitute an abuse of their market position, dominant firms must constantly be aware of the likely impact of their business strategies and actions on both rivals and consumers. What were once thought to be normal and economically sound business practices and decisions, such as cutting prices to attract customers, have now acquired new meanings, with devastating consequences for dominant firms. So, are dominant firms under attack from competition law? In this study I aim to determine this. I track the historical development of competition law in three jurisdictions: South Africa, America, and the EU, with the aim of identifying traces, if any, of hostility towards dominant firms in the origins of competition law. I further investigate whether the formulation and enforcement of certain aspects of existing abuse of dominance provisions manifest as hostility towards dominant firms. While acknowledging the important role that competition law enforcement plays in promoting competition and enhancing consumer welfare, I conclude that significant unjustified economic and legal prejudice is suffered by dominant firms as a result of the way in which certain abuse of dominance provisions have been formulated and applied. I also offer appropriate recommendations.

  • Le retour à meilleure fortune est un fait juridique résultant de l’amélioration soudaine de la situation patrimoniale d’un débiteur, par un gain à la loterie ou un héritage, le mettant en mesure de payer ses créanciers. Pris en compte dans la cession de biens sous l’Antiquité, le débiteur de bonne foi n’échappait à la prison pour dettes que contre l’abandon de ses biens et l’engagement de s’acquitter du reliquat dû après leur vente si la fortune venait de nouveau à lui sourire. Le droit positif n’accorde, aujourd’hui, que peu de place à ce fait juridique. En droit public, celui-ci constitue encore, dans le Code de l’action sociale et des familles ainsi que dans celui des collectivités territoriales, un critère de récupération des aides publiques. Et, en droit privé, la liberté contractuelle permet encore d’assortir la remise de dette d’une clause de retour à meilleure fortune afin d’organiser une réversibilité de l’abandon de créance. L’article 2284 du Code civil donne encore un effet juridique à cette situation en intégrant au gage commun des créanciers tous les biens nouveaux acquis par le débiteur. Partant de là, le retour à meilleure fortune devrait profiter aux créanciers. Mais ce principe est aujourd’hui malmené par un droit « à ne pas payer ses dettes ». Qu’il soit un consommateur ou un professionnel, le débiteur de bonne foi peut obtenir la purge de ses dettes. L’obligation de paiement du débiteur est alors éteinte y compris si la fortune vient de nouveau à lui sourire. Seuls les créanciers dont les droits sont juridiquement préservés des effets de la purge peuvent encore prétendre à un paiement dans une telle situation. Pour l’essentiel, le débiteur conserve donc l’acquis de son retour à meilleure fortune. D’ailleurs, la Commission européenne a demandé aux Etats-membres de l’Union d’encourager le rebond du débiteur par une politique en faveur de la seconde chance. Le législateur français a ainsi adopté différentes mesures en faveur du rebond pour encourager celui qui a échoué à retenter sa chance. Les présents travaux envisagent donc les incidences juridiques du retour à meilleure fortune en distinguant les situations dans lesquelles il est valorisé de celles où il est neutralisé ; avant d’aborder les mesures en faveur du rebond du débiteur.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 07/10/2025 13:02 (UTC)

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