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Les États ont depuis de nombreuses années incriminé la corruption des agents publics nationaux. La crise de l'énergie de 1973 et la fin de la guerre froide de 1989 ont néanmoins stimulé l'apparition d’une forme spécifique de corruption jusqu’alors passé sous silence par les textes juridiques : la corruption d’un agent public étranger. La lutte contre la corruption des agents publics étrangers a récemment connu un essor international normatif considérable notamment avec l’entrée en vigueur de plusieurs conventions internationales à visée régionale et universelle. La genèse de cette réaction internationale est avant tout d’inspiration étatsunienne. Promulgué aux États-Unis en 1977 dans le sillage de l’affaire du Watergate, le Foreign Corrupt Practices Act fut la première loi nationale incriminant la corruption d’un agent public étranger. Cette loi est progressivement devenue la matrice des textes internationaux ultérieurs. La lutte contre la corruption internationale doit faire face aux difficultés de mise en œuvre qui sont inhérentes à l’application des conventions internationales. Il est parfois estimé que ce dispositif juridique international n’est pas toujours d’une efficacité parfaite. Un premier niveau de recherche qui consiste à opérer une analyse des textes juridiques, conduira à étudier la dimension opératoire des dispositifs en vigueur. A la lumière des avis des praticiens contemporains de lutte contre la corruption, un second niveau d’analyse complétant le premier aura pour objectif final de formuler des propositions d’amélioration des mécanismes juridiques existants en droit international positif.
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Cette thèse est consacrée à l'étude des mécanismes de poursuites et de sanctions en droit pénal douanier afin d'en discerner les particularités et d'en comprendre les enjeux. Il s'agit de percevoir si ce droit demeure fondamentalement isolé au sein de la procédure pénale ou s'il tend à se normaliser. Dans une moindre mesure, il s'agit également de le resituer au sein des contentieux fiscaux que le législateur ne cesse de faire évoluer. La répression des infractions douanières est marquée par un fort particularisme, qui s'explique par l'histoire mais surtout par la spécificité de cette délinquance menaçant les intérêts financiers de l'État et de l'Union européenne et difficile à saisir en raison des moyens frauduleux utilisés. Elle a nécessité un renforcement considérable des pouvoirs de l'administration, tant au niveau de la recherche de l'infraction douanière, que de sa poursuite et de sa sanction. Aujourd'hui, le droit douanier est contraint d'évoluer dans un double mouvement : il doit répondre de ses différences avec la procédure pénale et de son caractère singulier au regard de la procédure fiscale. Il ne peut plus être exclusif des autres droits. La matière douanière se judiciarise et se constitutionnalise considérablement. Les deux juridictions européenne et nationale jouent chacune un rôle capital dans la mise en conformité du droit douanier. Les prérogatives particulières accordées à la douane sont en déclin. Pour autant, elles restent présentes dans les domaines où la marque de l'histoire est la plus prégnante. Le droit pénal douanier demeure original dans ses pouvoirs de constatation, singulier dans ses mécanismes de poursuites et dérogatoire dans ses sanctions.
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The standardization of business law in the Ohada is an original work ever experience in French Black Africa. His goal is to provide legal certainly for private investment. One of the methods to achieve this lies in the prevention and punishment of acts which jeopardize the business. Also, Ohada inserted into the Uniform Acts penal provisions some certain economic crimes and criminal sanctions, the nature and modalities of implementation are subject to the authority of the member states. This process promotes the emergence of a criminal business in space. However, the initiative of Ohada requires some adjustments. Moreover, they should put an emphasis not only on standards of criminalization and penalties, but also on the implementation of compliance standards community. Indeed, the logic that governs the terms of punishment of crimes faces some fundamental principles of criminal law. Moreover, the legislature should necessarily correct this deficiency, even though his legitimate ambition would be to work for a business criminal law adapted to legal and economic context of Africa.
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Lorsque le drame criminel a lésé un intérêt privé, notre droit permet à la victime d’être partie au procès que la société – dont l’ordre a été troublé – engage contre l’'' infracteur''. Le procès pénal apparaît sous ce rapport comme une instance où se côtoient trois types d’intérêts appelant une égale protection : ceux de la société, du délinquant et de la victime. Cette dernière n’y prenant qu’éventuellement part, il n’est pas inopportun, eu égard au contexte actuel marqué, d’une part par la spectaculaire universalisation de la philosophie des droits de l’Homme et, d’autre part, par la réforme de notre droit judiciaire répressif, de mesurer l’intérêt que sa protection suscite aux yeux du législateur. Dans cette perspective, l’étude du droit positif camerounais souligne que si jusqu’au 27 juillet 2005, les droits de la société et ceux du délinquant se sont toujours trouvés au centre de ses préoccupations, la protection de la victime n’était que minimale. Le paradoxe était alors à son comble ! Depuis la réforme intervenue à cette date (adoption du tout premier Code de procédure pénale), la protection de la victime se trouve fort heureusement alignée sur celle des autres parties au procès pénal. Et la discipline qui l’organise a du coup cessé de trahir sa nature de science du compromis.
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La question de la preuve en procédure pénale, imprégnée par le principe de la présomption d'innocence, est généralement présentée comme le moyen pour l'accusation de prouver la commission des infractions à la loi pénale. L'étude d'un droit à la preuve contraire renverse ce schéma de pensée afin de consacrer un droit, pour la personne poursuivie, de combattre les éléments de preuve présentés par l'accusation et, in fine, de rapporter tout élément de preuve de nature à établir son innocence. Le droit à la preuve contraire, fondé sur le principe de l'égalité des armes issu de la notion européenne de droit au procès équitable, tend à assurer un équilibre entre la nécessaire efficacité de la répression et la prévention de l'injuste condamnation d'un innocent. La notion de droit à la preuve contraire consacre un rôle actif de la personne mise en cause dans l'organisation de sa défense en lui permettant à la fois de produire et d'obtenir tous les éléments de preuve qui lui sont favorables. Ce principe doit pouvoir être opposable au législateur comme au juge. La procédure pénale française est marquée par un certain nombre de réformes dont la finalité est d'assurer l'équilibre nécessaire entre l'intérêt collectif et la préservation des libertés individuelles. Ce mouvement consacre la réalité et la pérennité du droit à la preuve contraire.
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Modern juristic persons often are powerful entities and they play an influential role in society. Their activities are often accompanied by serious transgressions that have a severely detrimental impact on human beings and their environment. The effective prosecution of juristic persons is therefore necessary. The juridical foundations of the liability of juristic persons are, however, one of the most controversial issues in criminal law theory. Individualistic theories postulate that juristic persons are merely collections of individuals. The conduct and fault of individuals constituting a juristic person must therefore form the basis of the criminal liability of the juristic person. In the United States, for instance, the foundation for the criminal liability of corporations on federal level is vicarious liability. Another individualistic model (mostly associated with English common law jurisdictions) is the so–called doctrine of identification. Only the conduct of individuals who are regarded as the 'directing minds' of the organisation may be attributed to the organisation. These approaches deny the complex structures and decision making processes that exist especially in big corporate entities. According to realistic theories juristic persons are entities which are not dependant on their composite members. Each juristic person has its own unique personality. The culture and ethos of a juristic person influence the conduct of individuals attached to it as well as the degree in which the juristic person abides by the law. The identity of a corporation can be established by investigating the internal structure thereof. The existence of monitoring mechanisms and educational programmes within the organization, as well as the degree to which the organisation condones or disapproves of unlawful conduct, are some of the factors which may be indicative of the corporate culture. This approach is a development of the late twentieth century and has recently been adopted in the legislation of some foreign legal systems, most notably Australia. Section 332(1) of the Criminal Procedure Act 51 of 1977 provides the basis for the criminal liability of juristic persons in South Africa. In essence the conduct and fault of functionaries (and sometimes even outsiders) are attributed to the juristic person. In terms of the provisions of the Criminal Procedure Act juristic persons may only be fined upon conviction. This approach reflects the individualistic view of corporate criminal liability. In this study recommendations are made for the purpose of improving the South African law in this regard so as to reflect a more realistic approach. The recommendations are based on an examination of realistic models proposed by legal and social theorists and legislation adopted by foreign countries which are based on these theories. It is also recommended that more sentencing options must be made available to bring about the restructuring of corporations which have committed crimes.
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Ayant souffert d’une infraction, la victime a le droit de demander réparation du préjudice subi en exerçant l’action civile. Le droit français lui offre la possibilité d’agir devant le juge pénal, même sans demande d’indemnisation. La victime devient ainsi une partie à l’instance. Cette qualité de partie civile peut également être octroyée à des structures associatives pourtant non victimes de l’infraction. Or, les droits qui accompagnent le statut de victime, constituée ou non, se sont considérablement renforcés au cours des trente dernières années. La partie lésée jouit désormais de possibilités d’action étendues à tous les stades de l’instance. En outre, le législateur a modifié certaines règles procédurales pour adapter le procès à ce nouvel acteur, même si quelques aménagements sont encore souhaitables. Cependant, la consécration d’une telle place a entraîné un bouleversement dans le déroulement de l’instance, au détriment des droits des autres parties. Des limites doivent donc être apportées dans l’octroi du statut de partie civile et dans l’exercice des droits subséquents. Il en va de l’équilibre du procès pénal.
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Réfléchir sur le concept de bien juridique protégé par le droit pénal, c’est s’interroger sur l’objet de protection de celui-ci et, parallèlement, sur l’objet de l’atteinte causée par le comportement prohibé. Pilier de la théorie de l’infraction en Allemagne et dans les nombreux pays qui l’ont prise pour modèle comme l’Espagne ou l’Italie, le bien juridique n’intéresse que peu les auteurs français. Le contraste est alors frappant entre la multitude d’études qui lui sont consacrées à l’étranger et l’absence de recherche d'un concept véritable par la doctrine française. Les principes fondateurs du droit pénal moderne que sont le principe de légalité et le principe d’interprétation stricte semblaient interdire de l’envisager sous un angle autre que formel. Mais la dérive vers un droit pénal du danger a révélé les faiblesses des garanties traditionnelles comme l’impuissance des outils théoriques classiques pour analyser les évolutions d’une matière pénale mouvante aux frontières de plus en plus troublées. Face aux menaces qui pèsent sur les garanties premières que sont le principe de légalité criminelle et le principe de la responsabilité subjective, il a alors paru indispensable de refuser de réduire le droit pénal à sa fonction de conservation du système social et de replacer, à l’image des systèmes d’inspiration germanique, la question de sa finalité au cœur de la réflexion juridique. L’adoption d’une définition matérielle du bien juridique protégé, non par la détermination illusoire d’une liste de biens juridiques a priori dignes de protection pénale mais par la reconnaissance de l’indéniable contenu axiologique de la loi pénale, offre, outre la perspective d’une analyse critique du droit positif, un cadre théorique nouveau permettant de mieux comprendre ses enjeux et ses évolutions. Sans renoncer aux garanties essentielles du principe de légalité, l’infraction se trouve repensée autour de la distinction fondamentale entre injuste (comportement typique antijuridique) et imputation de l’injuste. La qualification de l’injuste, soumise à une appréciation axiologique objective, est ainsi dissociée de la question de son imputation, ce qui permet de réaffirmer l’exigence de responsabilité subjective du sujet actif tout en préservant et en encadrant les prérogatives du sujet passif. ___ PARTIE I : De la reconnaissance du concept Titre 1 : Le bien juridique et la loi Chapitre 1 : Une nature juridique discutée Chapitre 2 : Une existence juridique incertaine Titre 2 : Le bien juridique et le fait Chapitre 1 : Le caractère protéiforme du bien juridique Chapitre 2 : La crise prétendue du concept PARTIE II : De l’intégration du concept dans la théorie de l’infraction Titre 1 : L’atteinte au bien juridique, condition de l’injuste Chapitre 1 : La reconstruction du concept Chapitre 2 : La qualification de l’injuste Titre 2 : L’injuste, élément qualifiant de l’infraction Chapitre 1 : L’imputation de l’injuste au sujet actif Chapitre 2 : L’injuste, fondement de l’action du sujet passif
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L' imputation est un terme couramment employé par la doctrine pénale pour désigner tel ou tel mécanisme de la responsabilité pénale. Mais sa signification juridique peut varier d'un auteur à l'autre. Pourtant, on s'accorde à définir le terme "imputation" comme l'attribution d'un fait ou d'une chose à une personne afin qu'elle puisse en rendre compte. Transposée dans le droit de la responsabilité pénale, cette définition générique suggère un concept d'imputation regroupant l'ensemble des mécanismes juridiques qui permettent d'attribuer et de reprocher l'infraction à l'agent. Une recherche sur le contenu d'un tel concept permet, tout d'abord, de mieux connaître la nature des différentes institutions juridiques qui s'y rapportent, afin d'en proposer une lecture cohérente. Ensuite, elle présente l'intérêt de s'interroger sur les rapports entre les deux notions cardinales du droit pénal général : l'infraction et la responsabilité.
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Le procès pénal est traditionnellement perçu en France comme opposant un individu, défendant ses intérêts privés et la société, recherchant l’intérêt général. La complexification moderne que connaît la matière nécessite une réévaluation de cet antagonisme. L’intérêt général peut être perçu de manière classique comme justifiant la répression des infractions ou la recherche de la vérité. Il implique également une certaine efficacité de l’institution et le respect de garanties procédurales nécessaires à une bonne justice. La confrontation de tous ces enjeux s’effectue dans la détermination de l’intérêt général qui implique une mise en balance de l’ensemble de ces enjeux. Cette recherche d’équilibre n’est pas figée. Elle évolue selon le procès pénal et au cours d’une même procédure. Cette grille de lecture du procès pénal, influençant l’ensemble de la discipline, se trouve concrétisée par les interprétations qui en sont faites par les acteurs du procès pénal. Cependant, en déterminant un sens à donner à l’intérêt général, ces appréciations figent la notion et l’orientent. Profitant de la force de conviction dont jouit l’intérêt général, les protagonistes, qu’ils soient publics ou privés, peuvent ainsi asseoir leurs arguments ou leur position dans le procès. Il convient donc de relativiser, dans la mesure du possible, cette tendance à l’invocation de l’intérêt, qu’elle survienne aux fins de justifier le renforcement de certains pouvoirs par rapport aux autres acteurs ou bien en fondant des actes judiciaires. La fragilisation contemporaine de l’intérêt général n’est donc pas si évidente. La recherche de celui-ci opère toujours dans le procès pénal de deux manières. Il est en amont une ligne directrice orientant le procès pénal et en aval un mode de justification.
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Le développement massif de la criminalité internationale et des atteintes aux droits fondamentaux a eu pour conséquence une intrusion grandissante du droit international dans les sphères de compétences répressives nationales. Au détriment de la souveraineté pénale, le droit international prescrit aux Etats des contraintes majeures. Dès lors qu’il prohibe un comportement criminel, dans une optique répressive, le droit international impose aux Etats d’incriminer l’infraction, d’établir leur compétence pénale, de poursuivre et de coopérer, et, le cas échéant, de sanctionner pénalement. Cependant, le droit international n’a pas vocation à édicter directement des sanctions pénales et à se substituer aux autorités de l’Etat. En matière répressive, il vient poser des règles, dont le respect s’impose aux Etats. Même si l’atteinte à la souveraineté pénale est certaine, le canal étatique reste privilégié
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