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A la suite de son indépendance, le Maroc a entamé sa modernisation juridique en adoptant une série de codes et de lois. L’un de ces textes fut le code de statut personnel, la Moudawana de 1958. Perçu comme une révolution législative, ce code s’avéra être un échec sur le plan social. L’évolution sociale et la libéralisation de la parole dans le Maroc des années 1980 ont donné lieu à des revendications socio-économiques, englobant notamment le droit de la femme et la reconnaissance de son rôle au sein de la famille. Malgré les efforts du législateur, la réforme n’a pas eu les effets escomptés.Il faut attendre 2004, pour que le Maroc se dote à nouveau d’un nouveau droit de la famille et d’un Code de la famille. Ces nouvelles dispositions, perçues comme un vrai pas en avant, furent rapidement insuffisantes. C’est dans ce but que les acteurs du droit au Maroc essaient de travailler aujourd’hui dans un seul but : donner au Maroc un nouveau droit de la famille, respectueux des droits fondamentaux que le pays s’est engagé à protéger, en même temps que son référentiel religieux, qui fait partie de l’identité marocaine.
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Après la mort, la personnalité juridique s’éteint. Le corps du défunt est, lui, toujours présent. N’étant plus le support d’une personne juridique, le cadavre est désormais une chose, mais une chose spécialement protégée, une chose sacrée. Retenir une telle qualification ne revient cependant pas à nier sa qualité de personne humaine digne de respect. Au nom de la dignité humaine, le respect de la dépouille mortelle se voit assuré par le droit pénal qui incrimine toute atteinte à l’intégrité physique du cadavre. L’intégrité physique du cadavre doit donc être préservée, dans le même temps, la filiation des vivants doit pouvoir être établie. Il en résulte un conflit d’intérêt : préserver la paix des morts versus faciliter l’établissement de la filiation des vivants ; d’où la question de savoir si la mort peut constituer un obstacle à l’établissement du lien de filiation. Si dans certaines situations elle n’en constitue pas un, il reste que dans d’autres, la mort de l’enfant ou du parent selon le cas peut constituer une difficulté, voire une barrière à l’établissement du lien. Toute chose qui ne concourt nullement à la protection des intérêts des vivants et plus spécialement de l’intérêt supérieur de l’enfant, acteur majeur du droit de la filiation. S’impose alors la nécessité de corriger les écueils de la législation camerounaise en la matière pour un droit de la filiation toujours plus conforme à l’intérêt de l’enfant.
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Le sort du contrat déséquilibré par l’imprévision a évolué avec l’avènement de l’Avant-projet de texte uniforme portant droit général des obligations. Cet instrument juridique prévoit à la suite des législations anationales et certaines législations nationales la révision du contrat pour imprévision. Dans ce mécanisme de gestion de l’imprévision, les parties au contrat ont une place préférentielle. Ce n’est qu’en cas d’échec d’une gestion amiable de l’imprévision que le juge est habilité à intervenir. The fate of a contract unbalanced by unforseen circumstances has evolved with the advent of preliminary draft uniform text on general law of obligations. This legal instrument provides, following international laws and certain national laws, for the revision of the contract for unforseen circumstances. In this unforseen management mechanism, the parties to the contract have a preferential place. It is only in the event of failure of an amicable management that the judge is authorized to intervene.
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L’autonomie un vocable recouvrant deux réalités : la « séparabilité » et « l’indépendance ». L’autonomie de la clause compromissoire se traduit par la SEPARABILITE de la clause et non pas par son indépendance puisqu’elle se trouve parmi les autres clauses du contrat de base. La séparabilité signifie que cette clause est différente des autres clauses dans son existence, son objet et sa portée et elle ne partage pas leur sort. Les effets de cette séparabilité se résument en une autonomie matérielle qui permet, d’une part, la survie de la clause compromissoire au contrat principal, l’absence de contagion des vices qui pourraient affecter le contrat et, d’autre part, elle l’autorise à être soumise à une loi différente de celle qui régit le reste du contrat et si les parties ont choisi la loi applicable à leur contrat, rien ne permet d’affirmer que cette même loi devrait régir la clause compromissoire, puisque celle-ci est fort différente dans son objet et sa nature du contrat qui la contient.En revanche, le principe de l’autonomie de la garantie autonome signifie L’INDEPENDANCE totale et ceci veut dire inopposabilité des exceptions contenu dans d’autres contrats ou instruments annexes s’y rapportant. Le mécanisme de la garantie autonome aboutit à la création d’une pluralité de rapports contractuels dont l’enchainement chronologique se présente par la création de deux contrats distincts et indépendants. L’appel de la garantie la rend irrévocable et exigible immédiatement sans contestations se rapportant au contrat de base et sans pouvoir lui opposer les exceptions qui pourraient s’appliquer à ce contrat.
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يشهد العالم ثورة رقمية في جميع مجالات الحياة وحركة كبيرة في مجال المعلوماتية ، واستخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة لقدرتها الهائلة في تسهيل عملية نقل وإرسال المعلومات. حيث أصبح التعامل بهذه المخترعات في إبرام العقود المالية والتجارية وحتى الشخصية كعقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة الأمر الذي يتطلب نوعا من الحماية والثبات ذلك أن الكثير من الشباب قد يقعون ضحية نصب واحتيال جراء هذا الزواج الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن حكم الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة ؟ وفي حالة حصل ذلك ماهي أهم الوسائل التي يمكن للأطراف الاعتماد عليها لإثبات الزواج عبر وسائل الاتصال ؟ خاصة أنها مسألة مستجدة أصبحت تأثر على الأمن الأسري والاجتماعي وعليه فالقول بجواز الزواج عبر التقنيات المعاصرة لا يعني التوسع فيه وإنما يبقى اللجوء إليه في حالة ظروف لا تسمح للأفراد باللقاء، ومن ثمة تنبيه المشرع الجزائري لهذا الوضع الحساس من خلال النص على عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة في قانون الأسرة وبيان طرق خاصة لإثباته تختلف عن غيرها . The world is witnessing a digital revolution in all areas of life as well as a great movement in the field of informatics, including the use of modern communication technology for its enormous ability to facilitate the process of transmitting and sending information. Dealing with these inventions leads to concluding financial, commercial and even personal contracts, such as the marriage contract through modern means of communication, which requires a kind of protection and stability. As a result, many young people may fall victim to deception, and this make marriage through modern means of communication in question. And if this happens, what are the most important means that the parties can rely on to prove the marriage through modern means of communication? Especially since it is an emerging issue that has affected family and social security, and accordingly, saying that marriage is permissible through contemporary technologies does not mean expanding it, but it remains to resort to it in the case of circumstances that do not allow individuals to meet. Hence, the Algerian legislator alerts this sensitive situation by stipulating the marriage contract through modern means of communication in Family law, showing special different ways to prove it.
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Le majeur protégé est communément entendu comme une personne vulnérable ayant à ce titre besoin d'une protection juridique. Lorsque la procréation est envisagée à son propos, une certaine défiance demeure. Longtemps objet de déni, elle lui fut d'abord refusée. Si désormais elle doit être acceptée et reconnue comme à tout individu, elle doit pouvoir être maîtrisée et contrôlée, dans le respect des droits de la personne. Lorsque la procréation a abouti, l'enfant doit pouvoir bénéficier de la protection de ses père et mère. Le majeur protégé doit à son tour protéger : c'est la rencontre de deux régimes de protection juridique. Toute la difficulté réside alors dans leur conjugaison, car l'accession du majeur protégé à la qualité de parent dépend pour une large part de son aptitude à manifester sa volonté, condition qui découle de la nature strictement personnelle des actes en cause. De cette manifestation dépendra pour une large part la pérennité et la qualité du lien parental, puisqu'elle est destinée dans sa portée générale à la protection de son enfant. Celle-ci doit rester la préoccupation première de notre droit, et primer toute autre considération.
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La décision de se retrouver dans un lien de mariage a des implications majeures sur le devenir des conjoints. Cette union qui est la matérialisation du couple, se traduit tant entre les personnes qu’entre leurs patrimoines. Dès la célébration du mariage, la nécessité de réguler efficacement l’association conjugale oblige la collaboration des époux avec les tiers fournisseurs de crédit ou de services de divers ordres. Ces rapports font naitre des dettes du ménage qui sont au cœur des relations entre les tiers et le couple. À l’épreuve du mariage, et dans le cadre du déroulement normal de la vie du couple, le tiers qui concourt à la gestion du foyer bénéficie d’une protection de ses droits à travers la solidarité des époux aux dettes du ménage. Même, quand le mariage doit prendre fin soit par la mort d’un conjoint, soit par le divorce, les droits des tiers par rapport aux dettes du ménage ne se trouvent pas conséquemment menacés. Ces droits persistent parfois jusqu’à impacter de façon particulière sur les héritiers.
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Il n'est plus besoin d'insister sur l'importance pratique des contrats de sous-traitance internationale compte tenu de la multiplication des opérations contractuelles et la complexité des projets internationaux. La doctrine souligne que la sous-traitance est considérée comme le mode le plus répandu de la substitution des contrats.Les entreprises se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter l’opération contractuelle complexe à l’aide d’un seul contrat. Dès lors, elles ont recours à la sous-traitance. Si elles concluent ces contrats, ce n’est qu’en vue de réaliser l’opération globale en faveur du maître de l’ouvrage. Le contrat de sous-traitance n’a été créé que pour servir le contrat principal ; les sous-contrats concourent à la réalisation du même objectif du contrat principal et portent au moins partiellement sur les mêmes obligations.Par conséquent, on se trouve devant des contrats complexes. Des contrats qui sont juridiquement indépendants mais économiquement liés. Néanmoins, devant la sophistication croissante de ces figures contractuelles, les règles applicables aux contrats internationaux restent invariables. Le Règlement Rome I en Europe et surtout le droit international privé en Égypte ne tiennent pas compte de la complexité des droits du contrat. Les liens qui existent entre le contrat de sous-traitance et le contrat principal, n’ont aucun impact sur les règles de conflit.Le juge qualifie le contrat de sous-traitance comme un contrat d’entreprise et l’insère, indépendamment de son contrat principal, dans la catégorie de prestation de services selon le Règlement Rome I ou la catégorie d’obligations contractuelles selon le droit international privé égyptien. Cette qualification mène à l’application des règles distinctes sur le contrat principal et le contrat de sous-traitance. Chacun serait régi par sa propre loi et ses propres clauses contractuelles. Ce démembrement entre les règles applicables aux deux contrats liés risque d’aboutir à des contradictions et des injustices manifestes au sein de l’opération contractuelle.Comment parvenir à un ensemble cohérent en dépit de l’indépendance juridique des contrats ? Comment peut-on pallier les inconvénients de la vocation de plusieurs lois régissant l’opération contractuelle de sous-traitance ? C’est ce qu’on s’efforce à découvrir dans cette thèse. There is no longer any need to emphasize the practical importance of international subcontracting contracts, given the increase of contractual relationships and the complexity of international projects. The doctrine affirms that subcontracting is considered to be the most important mode of contract substitution.Companies find that it is impossible to execute complex contractual transactions using a single contract. Therefore, they have recourse to subcontracts. If they conclude these contracts, it is only with a view to carrying out the overall transaction in favor of the owner. The subcontract was created only to serve the main contract; the subcontracts contribute to the same objective and relate at least partially to the same obligations.Consequently, we are faced with legally independent but economically linked contracts. However, faced with the increasing sophistication of these contractual figures, the rules applicable to international contracts remain unchanged. The Rome I Regulation in Europe and especially private international law in Egypt does not take into account the complexity of contract rights. The links that exist between the subcontract and the main contract have no impact on the conflict rules.The judge qualifies the subcontract as a business contract and inserts it, independently of its main contract, in the category of the provision of services according to the Rome I Regulation or the category of contractual obligations according to the Egyptian private international law. This qualification leads to the application of separate rules on the main contract and the subcontract. Each would be governed by its own law and its own contractual clauses. This dismemberment between the rules applicable to the two related contracts risks leading to obvious contradictions and injustices within the contractual operation.How to achieve a coherent whole despite the legal independence of contracts? How can we overcome the drawbacks of the purpose of several laws governing the contractual operation of subcontracting? This is what we endeavor to discover in this thesis.
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L’identité, l’identité de soi, qui je suis moi, voilà un bien profond mystère. Pourtant rien de plus courant que de décliner notre identité juridique, mais rien de plus difficile que de la saisir, car autour d’elle gravite une constellation de termes, de concepts, plus ou moins équivalents en langage ordinaire. Depuis plusieurs années, l’identité est très présente dans les discours politiques, juridiques et scientifiques. Malgré cette reconnaissance, nous percevons un embarras et un malaise profond. Aujourd’hui, l’abondance des recherches sur l’identité a mis en lumière un terrain miné, la cartographie de nos identités s’est complexifiée. Elles prennent en compte les fluctuations de notre psychisme, le brouillage des sexes par le genre, et quantité d’évolutions qui transforment sensiblement la société et les individus qui la composent. La connaissance sur l’identité humaine se dérobe aux juristes qui ont perdu leurs repères. Ils perçoivent l’importance symbolique de leurs catégories juridiques, le caractère délirant de certaines dispositions, mais aussi les points aveugles des discours, qui sont les traces d’un refoulement plus profond. Il convenait de montrer que l’identité juridique n’est pas seulement la résultante d’enregistrements administratifs, mais qu’elle est fabriquée par des montages juridiques et par un jeu de représentation plus ou moins fantasmées. Croisant l’analyse juridique au savoir produit par la psychanalyse, nous avons essayé de comprendre dans quelle économie libidinale, se produit de l’identité juridique.
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L’avènement du PACS et la reconnaissance du concubinage, par la loi n°99- 944 du 15 novembre 1999, ont officiellement consacré le pluralisme conjugal, en droit français. Caractérisées par une vie commune, ces néo-conjugalités ne paraissent pas fondamentalement éloignées du mariage. Néanmoins, alors que les époux bénéficient d’une structuration patrimoniale satisfaisante, il n’est pas certain qu’un bilan similaire puisse être dressé à l’endroit des partenaires et des concubins. Malgré l’insertion d’une définition du concubinage dans le Code civil, les concubins continuent de se voir appliquer le droit commun des contrats et ce faisant, de pâtir de l’absence de statut patrimonial. Les partenaires sont certes, quant à eux, destinataires de régimes patrimoniaux mais la jeunesse des dispositifs mis en place laisse subsister de nombreuses questions d’interprétation sur les régimes juridiques qui leur sont applicables. A l’heure où il est désormais fréquent de s’interroger sur l’opportunité d’instaurer un droit commun du couple, la mutualisation des ressources et le partage des dépenses, par les couples non mariés, conduit à s’interroger sur la construction d’un droit patrimonial uniforme. Elle commande également de rechercher une méthode liquidative pour parvenir à la dissociation de leurs intérêts patrimoniaux. The advent of the PACS and the recognition of cohabitation, by law n°99-944 of 15 November 1999, officially enshrined marital pluralism in French law. Characterised by a life together, these neo-conjugalities do not seem fundamentally far removed from marriage. Nevertheless, while the spouses benefit from a satisfactory property structure, it is not certain that a similar assessment can be made of the partners and cohabitants. Despite the inclusion of a definition of concubinage in the Civil Code, concubines continue to be subject to the general law of contracts and thus suffer from the lack of patrimonial status. As for the partners, they are certainly the recipients of property regimes, but the youth of the systems in place leaves many questions of interpretation concerning the legal regimes applicable to them. At a time when it is now commonplace to question the advisability of introducing common law for couples, the pooling of resources and the sharing of expenses by unmarried couples raises questions about the construction of a uniform property law. It also calls for research into a liquidation method to achieve the dissociation of their patrimonial interests.
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Comment le droit de la propriété foncière est-il mobilisé dans les dispositifs d’aide publique internationale régulant l’accès à la terre dans les États « en développement » ? En prenant pour cas le projet de sécurisation foncière appuyé par la Direction du développement et de la coopération suisse au Burundi et le projet de sécurisation foncière conduit par le Comité interministériel d’aménagement du territoire en Haïti, cette thèse propose une analyse des processus de catégorisation opérés par les organismes en charge des actions publiques de formalisation des droits fonciers. Le travail soutient d’abord que ces organismes ne rendent pas justement compte des parts et des prérogatives foncières antérieurement distribuées entre les destinataires des projets, contrairement à ce qui est publiquement prôné. Ces organismes se consacrent plutôt à des activités de qualification juridique en réinterprétant les répartitions foncières locales à l’aune des catégories reprises du Code civil français. Dans ce cadre, l’application des catégories du droit des biens aux distributions foncières locales repose sur l’introduction de polysémies et d’ambiguïtés au sein du langage juridique. Ainsi, les catégories du droit des biens qui structurent l’interprétation des répartitions foncières identifiées sur le terrain sont sensiblement modifiées. Depuis ces territoires de mise en œuvre de l’aide au développement, la thèse offre une analyse des négociations catégorielles et référentielles à l’œuvre dans les processus d’implantation de l’État sur des terrains fortement marqués par le pluralisme juridique.
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Le droit des contrats spéciaux s'illustre dans le Code civil par les différents contrats nommés que sont principalement les contrats de vente, de bail, d’entreprise, de dépôt, de mandat. Très utilisés en pratique, ces contrats représentent la plupart des actes juridiques usuels, conclus chaque jour, aussi bien par les professionnels que les consommateurs. Pourtant, ces modèles législatifs « simples » se heurtent aujourd’hui à deux écueils. D’une part, les règles posées en 1804 ne correspondent plus à l’époque. D’autre part, la technique contractuelle ne cesse d'inventer de nouveaux hybrides mêlant plusieurs opérations économiques telles que transfert de propriété, la mise à disposition, la représentation, le service, … . Ces nouveaux contrats, devenus de plus en plus complexes et personnalisés en fonction des parties, se heurtent dès lors à ces catégories juridiques trop étriquées. Par ailleurs, la spécialisation, voire la « sur-spécialisation », des règles et des régimes juridiques entraine de nombreux risques d'insécurité juridique pour les acteurs économiques. Face à ces maux chroniques, auxquels se retrouve confronté le droit français, il apparaît nécessaire de repenser et de rénover la matière du droit des contrats spéciaux. Or, l’élaboration d’une théorie générale des contrats spéciaux, fondée sur la reconnaissance d’opérations économiques essentielles et destinée à s’intercaler entre le droit commun et le droit spécial, entraînerait ainsi une profonde modification dans l'ordonnancement juridique et la pensée classique du droit des contrats spéciaux.
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جاءت هذه الدراسة للتعرف على أحكام المسؤولية المدنية الناشئة عن مضار التلوث البيئي العابر للحدود، وقد أجابت الدراسة على تساؤلات البحث من حيث طبيعة تلك المسؤولية وكيفية إيجاد حلول للتغلب عليها، كما توصل الباحث من خلال الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها: ترجع أحكام مسؤولية الدولة عن التلوث البيئي إلى نظريات عديدة يأتي في مقدمتها نظرية الخطأ، وإذا تعذر إثبات الخطأ يمكن الرجوع إلى نظرية المخاطر، إن حداثة المشكلات البيئية وطبيعة مسؤوليتها المعقدة قد أثرتا سلبا القضائية الخاصة بدعوى المسؤولية، إن الضرر البيئي له خصائص معينة تجعله يختلف عن الضرر المنصوص عليه في القواعد العامة للمسؤولية المدنية مايكون غير قابل للإصلاح وأنه ناتج عن التطور التكنولوجي وأنه غير شخصي وغير مباشر، وذلك كونه غالبا على أنه صنف جديد من أصناف الضرر.
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Peut-on vendre des cubes d’air ? La division de la propriété foncière en volumes immobiliers est une invention de la pratique notariale. À l’origine, elle fut utilisée pour contourner l’inaliénabilité du domaine public en permettant à l’État de confier la construction de grands ensembles immobiliers complexes à des promoteurs immobiliers. Le Quartier de la défense à Paris en constitue une illustration probante. Cette technique a rencontré un succès croissant au fil des années dans de nombreuses opérations immobilières de petite comme de grande envergure, tant sur le plan national que régional (Océan Indien). À l’île de La Réunion, elle est notamment utile aux opérations photovoltaïques. Or, ce vif succès contraste avec la pauvreté de la recherche sur la question. Malgré des difficultés théoriques et pratiques notables, aucune étude de fond exhaustive n’a encore été menée sur le « volume immobilier » à proprement parler. Est-il un bien ? Même vide, est-il appropriable et commercialisable, ce indépendamment du sol ? Peut-on le vendre, le louer, le posséder, le prescrire, le donner en garantie ? Ce sont autant de questions, parmi bien d’autres, qui méritent d’être abordées afin d’offrir à cette pratique la sécurité juridique qui lui fait encore si cruellement défaut. Is the space above and below our Land Property saleable? The ''Volume immobilier'', also called ''Volume'' or ''Air Rights'', is an invention of notarial practice. De facto, it is known as the division of space above and below Land’s surface in Real Estate/Property Law [using a 3D Cadastral System]. It was first used by developers to construct complex buildings called ''Ensembles immobiliers complexes'' in cities and towns. This technique has two advantages. Primo, it allows developers to circumvent the rigidity of Condominium Law, and secundo it allows them to bypass the inalienability of Public Land [Public Domain]. A convincing example of ''Air Rights'' is the ''Quartier de La Défense'' in Paris. This technique has recently met with growing success in France Metropolitan and France Overseas. In Reunion Island, it is especially used in photovoltaic projects. This striking success contrasts, however, with the paucity of legal research on the subject. Despite significant difficulties [theoretical and practical], no in-depth research has yet been conducted on the ''Volume'' itself. Is it a good? Can it be appropriated or sold, regardless of the Land's surface and without any buildings? Can it be sold, rented or given as collateral? So many questions, and more, to study to give this Real Estate Technique the legal security it deserves.
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A l’instar de l’obligation d’assistance ou de la mise à disposition de signes distinctifs, le savoir-faire constitue un élément essentiel du contrat de franchise. En dépit de son importance, le législateur a fait le choix de ne pas le définir. Il est donc revenu à la jurisprudence ainsi qu’à la doctrine de dégager les éléments constitutifs du savoir-faire. Par ailleurs, l’importance du savoir-faire au sein du contrat de franchise se matérialise à travers l’étendue des obligations que chacune des parties devra supporter tout au long de la relation contractuelle. En raison de sa valeur patrimoniale importante, le franchiseur devra prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de préserver son savoir-faire. Le franchiseur pourra avoir recours à différentes actions, civiles ou pénales, afin d’obtenir d’une part, la réparation de son préjudice et d’autre part, la condamnation de l’auteur de l’atteinte au savoir-faire.
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Le contrat est formé pour accomplir une opération économique puis s'éteint. Or, de nombreuses autres formes juridiques se développent dans le temps à sa suite. Celles-ci traitent d'intérêts résiduels issus du contrat ou des difficultés que son exécution a rencontrées. Quoiqu'en rapport étroit avec l'expérience contractuelle, ces formes ne peuvent davantage rester attachées à la notion de contrat puisqu'elles en dépassent le cadre et le postulat de départ. Au contraire, elles se réunissent sous l'égide d'une autre notion, l'après-contrat. En effet, elles arborent des caractéristiques communes et subissent les mêmes altérations au niveau de leurs régimes juridiques. Malgré leur grande variété (clause, acte unilatéral, effet légal, régime de responsabilité ou de garantie), ces formes juridiques sont soumises aux deux sources primordiales que sont la loi et la volonté. Préposées à la liquidation du passé et à la préparation de l'avenir, ces formes juridiques accomplissent les mêmes fonctions : elles évaluent la situation résiduelle instable laissée par le contrat et la transforment au cours de la phase postcontractuelle jusqu'à la stabiliser. Ainsi décrite, la notion d'après-contrat est à la fois substantielle et fonctionnelle. Elle dispose d'un régime juridique autonome. Quelles que soient les raisons de l'extinction du contrat, il est possible de reconnaître un fait générateur qui éteint les obligations principales contractuelles et engendrent les obligations postcontractuelles. Un choix doit être opéré entre les différentes formes postcontractuelles à la disposition des parties à l'après-contrat. Quelle que soit la forme choisie, l'effet de l'après-contrat peut se produire. Il s'agit d'une force contraignante qui varie en fonction de l'écoulement du temps et qui impose aux parties une norme spécifique de comportement. L'après-contrat s'éteint à son tour lorsque sa mission est accomplie, c'est-à-dire lorsque tous les risques émanant du contrat initial ont été neutralisés et lorsque les parties sont totalement libérées ou au contraire lorsqu'elles sont prêtes à s'engager de nouveau. The contract is set to perform an economic operation and then expires. However, many other legal forms evolve over time as a result. These deal with remaining interests have been arised from the contract or difficulties encountered in its execution. Although they are closely related to contractual experience, these forms cannot remain attached to the notion of contract, since they go beyond the framework and the initial posture of the contract. On the other hand, they come together under the authority of another principle, the post-contract. Indeed, they share common elements and suffer from the same adjustments in their legal regime. Despite their great variety (clause, unilateral act, legal effect, regime of liability or guarantee), these legal forms are subject to the two primary sources of law and will. Dedicated to the past’s liquidation and responsible for the future, these legal forms which perform the same functions : are measuring the unstable residual situation left by the contract and transform it during the postcontractual phase until it is stabilized. Thus described, the notion of post-contract is both substantial and functional. It has an independent legal regime. Regardless the reasons for the end of the contract, it is possible to recognize a generative fact that extinguishes the main contractual obligations and leads to the postcontractual obligations. A choice must be made between the different postcontractual forms available to the parties at the post-contract. Whichever form is chosen, the effect of the post-contract may occur. It is a restrictive force that fluctuates with the passage of time and which imposes a specific rule of behavior on the parties. The post-contract expires as its own turn when its purpose has been fulfilled, i.e. when all the risks emanating from the initial contract have been neutralized and when the parties are fully discharged or, on the opposite side, when they are ready to commit themselves again.
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Le mariage entraîne l’application de règles propres aux époux, tandis que l’activité d’entrepreneur provoque également l’application de règles spécifiques à l’entreprise. La présente étude analyse la situation dans laquelle l’un des époux est entrepreneur, mais aussi la situation dans laquelle le conjoint participe à l’entreprise. Le double statut d’époux et d’entrepreneur est source de complexité, car le droit des régimes matrimoniaux et le droit de l’entreprise ont des logiques et des objectifs différents. Il convient donc de les concilier en sauvegardant à la fois l’intérêt des époux et l’intérêt de l’entreprise. Les deux statuts s’adaptent l’un à l’autre ; cependant cela ne se fait pas sans difficultés. De plus, le mariage crée des liens financiers étroits entre les époux et ce quel que soit leur régime matrimonial. Or, l’activité professionnelle d’au moins un des époux au sein de l’entreprise a nécessairement des conséquences sur le plan financier. L’entreprise peut constituer une source de richesse pour les époux. Pourtant elle représente également un risque. De même, la mésentente conjugale constitue un risque dans la mesure où elle peut mettre l’entreprise en péril et ainsi faire perdre des revenus à l’époux entrepreneur. Les époux trouvent au sein du droit des régimes matrimoniaux et du droit de l’entreprise des mécanismes d’organisation permettant de limiter ces divers risques. Ces mécanismes donnent aux époux la possibilité de concilier le statut d’époux et le statut d’entrepreneur. Toutefois nous montrerons que cette liberté reste encadrée.
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La littérature juridique ne cesse de concentrer son attention sur l’emprunteur, lequel est considéré comme étant tenu de l’unique ou la principale obligation qui dérive du contrat de prêt, à savoir l’obligation de restitution. Fort de ce constat, plusieurs auteurs entreprennent, depuis quelques années, de réhabiliter le prêteur en soulignant que le prêt d’une chose ne se réduit pas à sa restitution. Chemin faisant, ils parviennent à la conclusion que le prêteur est également tenu d’une obligation contractuelle : celle de procurer la jouissance temporaire d’une chose au profit de l’emprunteur. Désireux de parachever cette entreprise de réhabilitation du prêteur, il nous semble envisageable et éminemment souhaitable de cerner les contours exacts de l’obligation ainsi mise à la charge du prêteur. Pour ce faire, nous avons fait le choix de lui attribuer un nom –« obligation de prêter » – et de procéder en deux temps : tout d’abord, définir celle-ci afin d’en dévoiler la nature ; ensuite, mesurer celle-ci afin d’en révéler l’envergure.
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Paradoxalement, l’intangibilité du contrat peut être constitutive d’une source d’insécurité juridique. L’ordonnance no.2016-131 du 10 février2016 mettant fin à une jurisprudence de 140 ans, a introduit en droit privé français le mécanisme de la révision pour imprévision du contrat par le biais de l’article 1195 du Code civil. Plus le temps passe, moins le contrat incarne sa fonction d’outil de prévision économique. L’autonomie de la volonté ne justifie pas la primauté de la volonté passée sur la volonté présente du débiteur qui conteste l’exécution excessivement onéreuse du contrat par la suite de circonstances imprévisibles par les contractants au moment de la conclusion du contrat. L’évolution du contrat peut conduire à des situations radicalement différentes. L’image du contrat perçu comme un rempart fiable destiné à préserver la sécurité juridique et la pérennité de la relation contractuelle devient floue. La révision du contrat pour imprévision constitue un remède intéressant contre la précarité économique. A notre époque qui connaît des mutations importantes dont la dernière est la crise actuelle de Coronavirus, l’adaptation du contrat est primordiale et permet la pérennité des contrats de longue durée dont certains disposent d’une dimension économique assez importante. La France est l’un des derniers pays de l’Europe à admettre le concept juridique de l’imprévision en droit privé alors que ce concept a été connu en droit administratif et constituait une source d’inspiration au droit administratif des pays arabes. La théorie de l’imprévision a été consacrée en droit de pays arabes avec quelques différences de traitement. L’objectif du droit comparé est d’assurer une meilleure assimilation en droit. L’intérêt de cette étude est double : elle consiste à aborder les différences de traitement du sujet de l’imprévision. Cette étude consiste d’autre part à apprécier les avantages de chaque méthode et remédier aux inconvénients de chacune de ces méthodes afin de construire une théorie juridique la plus efficace que possible à la lumière des sources internationales du traitement de l’imprévision. Cette adaptation de la théorie de l’imprévision par le biais du droit comparé permet de construire une théorie juridique homogène et d’éviter des problèmes d’application de la théorie de l’imprévision dans la pratique contractuelle et répondre à des problèmes assez complexes. Le fruit de notre thèse est la proposition d’une révision de la rédaction de l’article sur l’imprévision dans le Code civil français et le code civil des pays arabes et de leurs conditions d’application, après avoir faits des regards croisés sur la théorie de l’imprévision dans ces deux droits. Pratiquement parlé, des relations pertinentes existent entre le texte général du Code civil français sur l’imprévision et d’autres droit spéciaux comme : le droit des entreprises en difficulté, le régime des baux commerciaux et des baux d’habitation, le droit immobilier, le droit de propriété intellectuelle et le droit de propriété industrielle, le droit des sociétés, le droit des assurances et les libéralités de plus, l’imprévision impacte sur les contrats technologiques, les contrats de construction et les contrats de consortium. La relation entre les contrats aléatoires et l’imprévision est pertinente et des précisions ont été apportées sur cette relation. Les circonstances dans lesquelles les jugements définitifs sont rendus peuvent changer, influant sur les intérêts des parties au litige pendant l’exécution de ces jugements. Il convient dans un souci d’équité de modifier ces jugements pour s’adapter aux nouvelles circonstances et ne pas nuire aux intérêts des parties.
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