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Le droit administratif et le droit des entreprises en difficulté sont caractérisés par leur exorbitance par rapport au droit commun -civil ou commercial-, en particulier en matière contractuelle. Ainsi le droit des contrats administratifs admet, par définition, que l'Administration contractante puisse user de pouvoirs dérogatoires du droit commun, dans un objectif d'intérêt général ou pour préserver la continuité du service public. De même, le droit des entreprises en difficulté permet aux organes de la procédure collective de mettre en oeuvre des mesures contraignantes pour l'entreprise contractante en difficulté, y-compris contre la volonté de l'Administration. La nécessité de préserver l'activité économique d'une entreprise et les emplois qu'elle véhicule, comme l'objectif moins prioritaire de rétablir les droits des créanciers, peuvent conduire à une remise en cause des droits de tout cocontractant du débiteur, y-compris ceux de l'Administration elle-même. L'ouverture de la procédure collective à l'égard du cocontractant de l'Administration se traduit par la confrontation de logiques et principes antagonistes ; elle ouvre un champ d'incertitudes théoriques et pratiques considérables. L'objectif de la présente thèse est donc d'étudier ce conflit de double exorbitance, qui se manifeste spécifiquement lorsque, dans le cadre d'un contrat administratif, le cocontractant de l'Administration est placé en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. La rencontre du droit des entreprises en difficulté avec le droit des contrats administratif entraîne la marginalisation partielle des solutions de droit administratif avec notamment une forme de primauté des règles imposées par les organes de la procédure collective sur les facultés de l'Administration contractante. Il convient d'accepter les entorses aux solutions traditionnelles en droit administratif, inhérentes aux impératifs de préservation des emplois, de redressement économique et de paiement des créanciers de l'entreprise en difficulté, tout en dénonçant le manque de clarté, la complexité, voire même le déséquilibre qui se manifestent parfois dans le cadre de cette conciliation.
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La famille se fonde sur des liens qui ne sont pas nécessairement rompus par l'existence d'un conflit. De ce fait, la résolution des conflits familiaux nécessite l'usage de méthodes favorisant la restauration des relations familiale ou un vivre ensemble harmonieux entre les membres de la famille. Dans cette perspective, en droit français et ivoirien, les systèmes traditionnels de résolution des conflits familiaux étaient partagés entre la méthode amiable et la méthode judiciaire. En droit français, ce partage s'observe durant la période de l'Ancien régime et la période révolutionnaire. En droit ivoirien, cela s'observe durant la période coloniale. Cependant, dans ces deux ordres juridiques, dans le cadre légal, la méthode amiable a été reléguée au second plan au profit de la méthode judiciaire. Toutefois, ces dernières années, face au besoin de réduire la charge de travail du juge, d'apporter des solutions aux conflits dans des délais raisonnables et d'adapter la résolution des conflits à la conception sociale de la justice, se développent les modes alternatifs. Ceux-ci regroupent un ensemble de mécanismes ayant pour objet la résolution amiable des conflits. Le développement de ces modes varie d'un pays à l'autre. En France, ils font l'objet d'un développement accru. En Côte d'Ivoire leur développement est timide. Néanmoins, des méthodes similaires aux modes alternatifs sont utilisées par le justiciable ivoirien pour la résolution des conflits familiaux, mais dans un cadre informel. Eu égard à l'attachement du justiciable ivoirien à la justice informelle, aussi qualifiée de justice traditionnelle, se manifeste un besoin de sa reconnaissance légale. La justice traditionnelle ivoirienne étant par principe amiable tout comme les modes alternatifs, le développement de ces modes dans la législation familiale ivoirienne pourrait se faire dans le cadre d'une conciliation des règles les régissant avec celles régissant la justice traditionnelle ivoirienne. Mais cette conciliation devrait être faite en tenant compte des limites des modes alternatifs observées grâce à l'expérience française de ces mécanismes et des réalités sociales ivoiriennes.
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يتطلب توحيد قواعد قانون التجارة الدولية جهودا ووسائل معتبرة، الأمر الذي جعل المنظمات الدولية الحكومية هي التي تتكفّل بهذه المهمّة. وتنقسم هذه المنظمات الدولية الحكومية إلى منظمات دولية عالمية، ومنظمات دولية إقليمية. اتبعت هذه الأخيرة أساليب متعددة للتوحيد، من اتفاقيات دولية وقوانين نموذجية وقوانين موحّدة. وأمام تعدّد أساليب التوحيد هذه، يجب اختيار الأسلوب الأكثر ملاءمة لضمان فعّالية عملية التوحيد. لكن، رغم الجهود المبذولة من قبل هذه المنظمات، فإنها لم تصل إلى التوحيد الكلّي لهذه القواعد، وذلك بسبب اختلاف الأنظمة السياسية والاجتماعية للدول، فلم يشمل التوحيد إلاّ بعض مجالات القانون. كما بقيت القواعد الموحدة صعبة التطبيق لاختلاف تفسيرها من جهة، ولقلّة خبرة القضاة والمحكّمين في هذا المجال من جهة أخرى. L'unification des règles du droit du commerce international nécessite des efforts et des moyens considérables, ce pourquoi cette tâche a été confiée aux organisations gouvernementales internationales. Ces organisations intergouvernementales sont divisées en organisations internationales mondiales et organisations internationales régionales.Ces dernières ont suivi de multiples méthodes d’unification, notamment des accords internationaux, des lois types et des lois unifiées.Face à ces multiples méthodes d’unification, il faut choisir la méthode laplus appropriée pour garantir l’efficacité du processus d’unification. Cependant, malgré les efforts déployés par ces organisations, elles ne sont pas parvenues à une unification complète de ces règles, en raison des différences entre les systèmes politiques et sociaux des pays. L'unification n'a porté que sur certains domaines du droit. Les règles unifiées restent également difficiles à appliquer en raison de leurs interprétations différentes d'une part, et du manque d'expérience des juges et des arbitres dans ce domaine, d'autre part.
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L’inscription de la question de la justice sociale dans le cadre de la résolution du conflit des lois dans le contrat international de travail suscite des interrogations multiples quant à l’efficacité méthodologique et substantielle des mécanismes de droit international privé.En raison de ses insuffisances intrinsèques et extrinsèques, la réglementation conflictuelle n’incarne que relativement les principes fondamentaux d’une justice d’égalité et d’une justice de liberté. Leur développement dépend d’une révision des règles de conflit par une articulation du principe de proximité et du principe de l’autonomie de la volonté dans un sens de faveur. Toutefois, la démarche d’adaptation de la méthode conflictuelle pourrait avoir un sens plus dynamique et plus effectif en intégrant l’idéal de justice sociale dans sa dimension universelle recognitive et participative. Une exploitation des différents mécanismes de correction classiques et ceux renouvelés en droit international privé du travail est, à cet effet, indispensable. Elle traduit le besoin de garantir un minimum social universel intangible au seuil duquel seront freinés le dumping social et le forum shopping et au-delà duquel est impulsée la diversité législative. Tirant ses fondements des normes sociales de jus cogens, ce minimum social universel forme un ordre public social transnational dont la mise en œuvre favorise une diversification des formes de coordination des systèmes en droit international -privé. Il autorise, par-ailleurs, un ordonnancement du pluralisme normatif et une communication entre droit dur et droit souple dont les normes sociales de RSE constituent la principale expression. En véhiculant et concrétisant les principes d’ordre public social transnational, ces normes participent originalement, dans le contrat international du travail, à la transformation des solutions. Elles s’inscrivent, en conséquence, parfaitement dans ce contexte d’une justice sociale évolutive.
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Notion complexe, la subrogation en droit privé et public des obligations se manifeste sous deux formes distinctes. La première dite réelle, permet le report d'un droit sur un bien nouveau, lorsqu'il ne peut plus porter sur le bien d'origine. La seconde dite personnelle aboutit au transfert de la créance au profit du solvens, lorsqu'il ne doit pas supporter, en tout ou partie, la charge définitive de la dette. Cette dualité conduit alors à dissimuler l'unité conceptuelle et fonctionnelle de la notion de subrogation. En tant qu'instrument de conservation d'un droit, la subrogation assure une fonction régulatrice. La survie du droit est assurée par son transfert d'un bien à un autre, d'une masse de bien à une autre, ou d'une personne à une autre. La subrogation permet alors de prévenir ou de corriger un déséquilibre patrimonial qui contredit l'équilibre préétabli par le législateur ou les parties. Ainsi entendue, la subrogation peut être appréhendée comme une notion générale, disposant d'un contenu juridique propre. La proximité entre son application en droit privé et en droit public est telle, que sa transversalité peut être consacrée. Des singularités restent consubstantielles aux différentes variétés de subrogations, puisque leurs régimes juridiques sont adaptés à leurs terrains d'intervention. Le manque d'harmonisation lié à l'instauration de régimes spéciaux, ou à l'existence de solutions distinctes entre les deux ordres juridiques, n'est pas toujours justifié, et fragilise l'unité de la notion. La subrogation reste un mécanisme hétérogène dont il ne faut pas négliger les spécificités.
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A cada um dos vários Estados que compõem a comunidade internacional; corresponde um sistema jurídico, económico, político e social único e próprio. É possível identificar semelhanças, mas também diferenças entre cada um deles. O fenómeno da globalização estabelece cada vez mais pontos de ligação entre o panorama jurídico económico dos países que promovem as transações internacionais e que contactam diretamente com as consequências da globalização. Assim, destaca-se a importância do conceito de “multilateralidade” quando nos referimos a contratos e/ou convenções internacionais e do qual a Convenção de Viena (nome pelo qual a CISG é também conhecida), é exemplo e objeto do presente estudo. A presente dissertação junta as áreas do Direito e Economia Internacionais na análise da Convenção da Nações Unidas sobre Contratos para Venda Internacional de Mercadorias (CISG) e do seu impacto nos processos de internacionalização das empresas portuguesas. Tendo a CISG entrado em vigor em Portugal no dia 1 de outubro de 2021, em plena situação pandémica, pretende-se perceber se as empresas portuguesas têm conhecimento deste novo regime jurídico, se o mesmo está a ser aplicado, ou se as empresas optaram por afastar a sua aplicação, ao abrigo da cláusula de opt-out, que a Convenção prevê no seu artigo 6º.
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A Lei n° 9.307, de 1996, a Lei de Arbitragem, com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 13.129, de 2015, passou a prever expressamente que a Administração Pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Ultrapassadas as discussões em torno da arbitrabilidade subjetiva, a arbitrabilidade objetiva das disputas envolvendo a administração pública ganha papel de destaque. Divergências a respeito do que seriam os direitos patrimoniais disponíveis da administração pública faz com que a questão seja frequentemente levada ao poder judiciário, em atentado a valores informadores da arbitragem, como a segurança jurídica e a celeridade. Daí a necessidade de se buscar solução para a questão, o que pode ser feito a partir do direito administrativo contemporâneo, que valoriza cada vez mais a atuação consensuada em detrimento da atuação unilateral e impositiva da administração pública.
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This thesis comprehensively investigates the relationship between default risk (DR) and earnings management (EM) by addressing inconsistencies in prior research regarding the level and direction of EM in response to varying levels of DR. The thesis extends beyond severe financial distress to include firms with low and medium levels of distress. It examines the non-monotonic relationship between DR and EM, considering accrual earnings management (AEM), real earnings management (REM), and total earnings management (TEM). The thesis also examines the impact of DR on the relative use of REM versus AEM. The moderating effect of the global financial crisis (GFC) on the relationship between DR and EM is also explored.Using a sample of 29,228 firm-year observations from 4,514 US-listed firms during 2001-2019, the study employs both the traditional two-step and the more recent one-step approaches to identify EM. Sensitivity analysis is conducted, including and excluding mining firms.The findings reveal a non-monotonic relationship between DR and REM, with a concave pattern observed for all measures of REM. Initially, REM increases as DR rises, but it subsequently declines with further increases in DR. AEM, on the other hand, shows a convex or monotonically decreasing relationship with DR, although statistical significance is not consistently observed. The results for TEM align with those of REM, indicating the dominance of REM in TEM. These findings remain consistent when excluding mining industry observations and using different measures for EM and DR.The implications of these findings are significant for managers, firms, regulators, lenders, investors, and other stakeholders. The non-monotonic relationship between DR and REM offers insights for decision-making and determining appropriate levels of EM during varying levels of DR. Regulators can utilise this relationship to identify potential risk areas and develop effective regulations. Lenders can assess financial statements more vigilantly, and investors can make more accurate risk assessments and informed investment decisions. The robustness of the results and the inclusion of different EM measures provide valuable insights to auditors, analysts, and government professionals, enhancing their understanding of the complexities and risks associated with EM during varying levels of DR.The study also uncovers that the relative use of AEM and REM is complimentary, but the impact of DR dampens the increase in REM for a given increase in AEM. This result holds across primary and alternative measures of DR and is of significant interest to managers, firms, regulators, and other stakeholders. It provides insights into the interplay between AEM and REM, enabling informed decisions about EM strategies under different levels of DR. Regulators can leverage this information to identify potential risk areas and develop effective regulations to mitigate EM practices that could lead to financial instability. Lenders and investors benefit from understanding how DR affects the relative use of AEM and REM, enabling them to assess financial statements and manage investment risk more accurately. The study’s findings contribute to a deeper understanding of EM dynamics and have practical implications for various stakeholders in the financial ecosystem.Furthermore, the thesis investigates EM measures during the GFC and the moderating effect of the GFC on the relationship between DR and EM. The inclusion of REM and TEM, in addition to AEM, provides a comprehensive understanding of how firms managed their earnings during the GFC, offering insights into the effectiveness and implications of different EM strategies during a financial crisis. It confirms the decline of AEM during the GFC, reinforcing existing knowledge about the impact of the crisis on EM practices. Additionally, it identifies a negative impact of the GFC on REM and TEM, providing further evidence of the challenges and changes in EM strategies faced by firms during the economic crisis. The study also finds an insignificant moderating effect of the GFC on the relationship between DR and REM, as well as DR and TEM, shedding light on EM variation across different economic stages.Overall, this thesis contributes to the EM literature by examining the non-monotonic impact of DR on EM measures, comparing different approaches to identify EM, exploring the moderating effect of DR on the relative use of AEM and REM, and investigating EM measures during the GFC. The insights from this research assist managers in decision-making, firms in adapting financial management strategies, regulators in developing policies, lenders in risk assessment, and investors in understanding the complexities and risks associated with EM. The findings have practical implications for various stakeholders in the financial realm, guiding decision-making, regulatory efforts, risk assessment, and investment strategies.Keywords: earnings management, accruals earnings management, real earnings management, default risk, global financial crisis, one-step approach, two-step approach.
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Le point de gravité fixant mutuellement Nation et Citoyen est le sol. Sur ce sol est institué un droit, celui de la propriété foncière privée, un lien juridique primordial unissant Citoyen et Nation. Au cours de l'histoire ce point de fixation qu'est la propriété foncière devient également économique, l'État fondant une grande partie de ses recettes fiscales sur le propriétaire et son patrimoine immobilier. Dans une société moderne où la propriété est intriquée avec son rendement économique, cette propriété se mue en un placement économique subissant désormais une fiscalité punitive, voire confiscatoire. La fiscalité immobilière montre cette appropriation par l'État d'une grande partie des fruits de la propriété privée ; transformant cet objet en un simple droit d'occupation, voire un droit de garde, chargé d'obligations sans plus de droits réels. D’un droit réel à un droit personnel la fiscalité immobilière, par le jeu de l'impôt sur les revenus et de celui sur le patrimoine, transforme ce droit en une obligation fiscale. Dans cette relation nécessairement léonine entre propriétaire immobilier et État, ce dernier propose des régimes de faveur encourageant à investir dans l'immobilier. Ces incitations emprisonnent dans une relation de longue durée l'investisseur, puis l'investissement réalisé, l'État modifie en cours de relations les clauses de ces régimes à son plus grand profit. Or, le contribuable s'engageant dans cette relation n'est pas informé que ces règles peuvent changer d'une manière unilatérale, sans préavis et rétroactivement. Ce modus operandi est particulièrement illustré par la location meublée, la location para-hôtelière, l'impôt sur la fortune immobilière et la transmission de ces biens et activités via le pacte Dutreil. Ce dispositif Dutreil, donné comme un pacte, ne garantit aucune sécurité lors de son exécution ; d'autant que rédigé par une seule partie, le contribuable, l'autre, l'État, n'intervient qu'a posteriori pour éventuellement le remettre en cause
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La présente étude s'attellera à examiner les clauses relatives à l'aménagement des sanctions de l'inexécution du contrat (la résolution, l'exécution forcée etc.). En effet, le pouvoir pour les contractants d'aménager ces sanctions contractuelles fait l'objet de nombreuses interrogations et difficultés. Ces dernières perdurent et sont ravivées depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. Cette ordonnance est venue apporter des changements au sein du Code civil concernant les règles juridiques applicables aux sanctions contractuelles en cas d'inexécution, lesquels prolongent et étendent les travaux menés par la doctrine et la jurisprudence. L'enjeu de cette étude est alors de déterminer la marge de manœuvre dont disposent les parties en cas de stipulation de telles clauses et en particulier de déterminer leur validité et efficacité.
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La révolution numérique façonne sans discontinuité tous les secteurs de la vie économique et sociale y compris le marché du droit. En effet, Internet qui s'impose comme le premier média des technologies de l’information et de la communication remet en cause les moyens traditionnels de l'accès au droit. L'analyse des bouleversements du droit sur Internet permet de constater l'apparition de nouveaux comportements de plus en plus fragmentés, ce qui nécessite pour les juristes de maîtriser les nouvelles technologies autour de l'intelligence artificielle et des algorithmes prédictifs. Les professionnels du droit et particulièrement la profession d'avocat devront également analyser en profondeurs les mutations et les besoins du justiciable afin de rechercher des solutions adaptées face à la concurrence des nouveaux acteurs que l'on nomme legaltech et qui proposent des services juridiques innovants et disruptifs. Cette étude permet ainsi d’affiner les connaissances d'un marché devenu en quelques années de plus en plus interactifs qui invite les avocats à la fois à un décryptage technologique des enjeux d'Internet et à un cadrage des opportunités pour transformer les règles de l'innovation tout en respectant leur déontologie.
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La législation applicable aux accidents du travail a été construite sur le fondement d’un compromis entre les intérêts des employeurs et des salariés. Le principe d’une responsabilité patronale automatique, en contrepartie d’une réparation forfaitaire, a ainsi été instauré par la loi du 9 avril 1898. Or, le contentieux des accidents du travail et des maladies professionnelles fait l’objet d’une vive actualité légale et jurisprudentielle. Cette actualité s’inscrit dans le contexte d’une préoccupation accrue pour les questions de santé au travail et d’une remise en cause du caractère forfaitaire de la réparation accordée aux victimes. La présente recherche consiste alors à s’intéresser à la situation juridique de l’employeur face aux différentes évolutions du droit des risques professionnels. Une restriction de ses moyens de défense peut, en effet, être observée. Ce constat innerve l’ensemble du contentieux. Cette orientation du droit positif conduit, par conséquent, à interroger les voies susceptibles de permettre un renouvellement de la défense patronale. Face à l’enfermement des moyens de défense de l’employeur, la recherche d’un nouvel équilibre guidé par la prévention semble s’amorcer. L’influence du droit du procès équitable sur la législation des accidents du travail et maladies professionnelles est également perceptible. Si des réponses semblent dès lors s’initier à l’aune de ces fondements, leur portée demeure cependant limitée. Certains obstacles opposés à la défense de l’employeur ne peuvent ainsi être dépassés en l’état actuel du contentieux des accidents du travail et maladies professionnelles.
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L’unification des pratiques de médiation et de conciliation s’inscrit dans une démarche centrée sur l’activité du médiateur ou du conciliateur et présente un intérêt double. D’une part, elle forge l’action du médiateur ou du conciliateur en répertoriant les critères afin d’instituer un référentiel qualité. Ce dernier servira à évaluer ses bonnes pratiques du médiateur ou du conciliateur. L’unification desdites pratiques n’entend pas instituer une bonne pratique de la médiation ou de la conciliation. Elle prône pour une identification desdites pratiques afin de constituer un socle commun à l’action et aux prestations de tous les médiateurs des pays membres de l’OHADA. D’autre part, elle est garante du droit à un médiateur compétent et de l’accès à un processus de résolution des conflits de qualité pour une médiation efficace. Le droit à un médiateur compétent et l’accès à un processus de résolution des conflits de qualité sont les deux composantes essentielles du recours effectif à la justice amiable en droit OHADA. Ce recours découle d’un droit de la médiation et de la conciliation qui est en codification dans les pays membres de l’OHADA. Ladite codification est un préalable à cette démarche d’unification. Ainsi, la construction du droit de la médiation et la conciliation doit être accompagnée d’une réelle politique d’unification des pratiques de médiation et de conciliation afin d’inscrire le recours à l’amiable dans l’habitude des justiciables.
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Les conflits entre État hôtes et investisseurs étrangers occupent, depuis une dizaine d’année le devant de la scène géopolitique. Le questionnement se porte aujourd’hui de façon globale sur l’articulation des méthodes de règlement de conflits particulièrement complexes en raison de leurs implications institutionnelles, juridiques et économiques. Cette thèse se consacre à appréhender le cadre de règlement des conflits d’investissements selon le modèle du système afin de déterminer les conditions nécessaires à la transformation profonde du Système de résolution des différends entre États-hôtes et investisseurs.L’analyse du Système de résolution des différends entre États-hôtes et investisseurs suppose d’abord d’en restituer le contexte historique et d’examiner les bases institutionnelles posées par le système CIRDI, celui-ci étant le fruit d’une idée, la substitution du droit à la force pour la résolution des différends d’investissement : « le paradigme juridictionnel ». Or, si des bases institutionnelles avaient été posées, celles relationnelles ne l’étaient pas. Il s’en suit un usage des mécanismes du Système de résolution des différends entre États-hôtes et investisseurs dans une logique défensive et adversariale. Cependant, la complexification croissante du monde et incidemment du système des investissements, conduit les acteurs de l’investissement à passer d’une logique adversariale à une logique de collaboration et de co-construction pour résoudre les inévitables problématiques auxquelles ils font face : « le paradigme consensuel ».Nous nous interrogeons alors sur les conditions nécessaires à la mise en œuvre de ce nouveau paradigme comme fondement du Système afin d’en provoquer la transformation profonde. L’application de concepts issus du champ d’étude de la complexité et des systèmes adaptatifs complexes permet de conclure que le consensualisme est tout à la fois le résultat et le moyen à mettre en œuvre pour faciliter cette transformation. Seule une démarche holistique, incluant l’ensemble des acteurs dans leur diversité, peut permettre de faire émerger des solutions innovantes à la hauteur des enjeux. Notre proposition est d’utiliser les outils et méthodes du Design Thinking appliqués au droit – le Legal Design- dont la démarche place les parties prenantes, et donc les éléments de culture et de contexte, au cœur du processus de conception de solutions, et susceptible de provoquer un changement dans la dynamique relationnelle des acteurs vers une logique de collaboration. Cette conclusion s’applique aux deux échelles retenues : celle de la transformation globale du Système de résolution des différends entre États-hôtes et investisseurs, et celle des projets d’investissement, dont une gouvernance participative doit être encouragée afin d’en permettre le succès et de permettre de réaliser une des vocations premières du système des investissements qu’est le développement des États d’accueil au bénéfice de leurs communautés.
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L’étude porte sur les contrats qui prennent en compte le caractère discontinue de l’activité économique et professionnelle tout en permettant de maintenir, du moins potentiellement, la relation dans une optique de long terme. En d’autres termes, il ne s’agit d’étudier ni le CDI, ni le CDD ou le CTT, mais les catégories intermédiaires créées au fil du temps par le législateur souvent bien aidé par les partenaires sociaux ou la pratique. Il nous a paru que les contrats les plus représentatifs de ce nouveau genre sont le contrat de travail intermittent, le CDI intérimaire, le contrat de chantier, le portage salarial et le CDDU des intermittents du spectacle. Nous proposons de les qualifier de contrats (de travail) d’activité segmentée et notre propos est de voir s’il existe entre eux des lignes directrices, des lignes de force qui donnerait une cohérence à cette pléiade de contrats. Pour ce faire nous avons considéré que les contrats d’activité segmentée soulèvent deux questions principales : l’une d’identité, l’autre de temporalité. La première est simple à énoncer. Dans le cadre de certains contrats d’activité segmentée (le portage salarial, les intermittents du spectacle, le CDII), qui est qui et qui fait quoi ? Les réponses sont, en revanche, très mal aisées à apporter. En effet, tout d’abord la notion même d’employeur est ici difficile à cerner. Les fonctions de ce dernier sont fragmentées pour ne pas dire atomisées sous le coup des contrats étudiés. Les salariés endossent de nombreuses prérogatives dévolues normalement à l’employeur. Et ce dernier se contente souvent d’un travail que l’on pourrait qualifier d’administrateur-payeur. Les rôles joués par les uns et les autres sont flous. Et ce flou juridique est peut-être encore plus important lorsque l’on étudie lesdits contrats sous l’angle de la mise à disposition. Par ce biais, se pose irrémédiablement la question du coemploi (ou plus précisément de l’emploi conjoint), notion complexe qui pourrait permettre au salarié, notamment, de se voir reconnaitre deux employeurs. Néanmoins les contrats d’activité segmentée se cantonnent, sur le papier, à un unique employeur, sauf qu’il est possible de discuter du point de savoir si c’est l’entreprise signataire du contrat de travail ou l’entreprise utilisatrice qui doit être reconnue comme employeur. Plus encore, la situation de certains des travailleurs étudiés (salarié porté, intermittents du spectacle) pourrait relever de la catégorie des micro-entrepreneurs. La seconde question étudiée, celle de la temporalité, est apparue immédiatement, presque instinctivement. En effet, tous les contrats d’activité segmentée (les 5 retenus) contiennent obligatoirement des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Ces dernières sont appelées intermissions (ou périodes interstitielles) et sont appréhendées de différentes manières par notre droit. Ainsi, le salarié est tantôt rémunéré par son employeur, tantôt pris en charge par un régime d’assurance chômage, tantôt exclu des deux mécanismes, sans que l’on puisse pour autant immédiatement dire lequel sera le mieux loti. Certes, le statut de l’intermittent du spectacle peut faire office d’étalon, mais le coût du système peut également faire peur. Les différentes formes de cessations des contrats d’activité segmentée (ruptures, non renouvellements) ont enfin été abordées dans notre étude. Ici encore, les modalités envisagées par le législateur sont diverses et variées. Elles sont calquées sur le CDI, sur le CDD ou sont propres, c’est-à-dire exorbitantes du droit commun. Et à chaque fois, il nous semble que le caractère hybride des contrats d’activité segmentée ressort fortement à cette aune. A tel point d’ailleurs que certains des contrats étudiés relèvent d’une forme de gageure tant ils tentent, en quelque sorte, de concilier l’inconciliable.
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Avec un taux d’emploi de seulement 44% des personnes reconnues handicapées contre 73% pour le reste de la population en 2021, la France peut difficilement contester l’inefficacité de son cadre juridique par rapport à l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap.Or, le travail est un élément essentiel à la consécration de la dignité et de la cohésion sociale. Il faut donc comprendre les raisons de l’inefficacité des politiques publiques et trouver des leviers juridiques.Jusqu’à présent, ancrée dans une dynamique de justice sociale dépendante de l’intervention de l’État, l’inclusion professionnelle n’a porté qu’une attention limitée à l’entreprise la contraignant ou l’incitant financièrement. Le sujet doit être présenté différemment. La personne en situation de handicap, engagée dans un parcours professionnel, ne doit pas avoir un statut spécifique stigmatisant. Elle est avant tout un travailleur dont l’entreprise a besoin pour développer son activité. Il faut dépasser le climat de méfiance envers l’entreprise qui a émergé avec les organisations du travail du début du XXème siècle peu soucieuses du bien-être des salariés. L’entreprise a évolué et joue un rôle social avec la mise en œuvre de la responsabilité sociale des entreprises. Mais l’entreprise ne peut y arriver seule. Pour parvenir à une inclusion professionnelle effective, elle a besoin du soutien du secteur sanitaire et médico-social qui doit être accompagné dans cette évolution.
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Le travail de recherche examine les processus d’élaboration et de mise en œuvre de nouveaux cadres juridiques de gouvernance foncière dans les pays en développement. Par le biais de trois pays d’étude de contextes juridiques, historiques et culturels très différents, à savoir le Niger, Haïti et l’Afrique du Sud, l’analyse met en évidence que les réformes foncières dans les pays en développement sont confrontées à certaines problématiques juridiques et difficultés de mise en œuvre communes. Elle démontre les limites des modèles classiques et techniques de gouvernance foncière, ainsi que les failles du cadre international et l’influence de l’aide internationale en la matière. Elle souligne également l’importance de prendre en considération les multiples pratiques sociales en lien avec l’accès et l’usage des terres, qui dépassent largement la seule notion classique de propriété. Sur la base de ce constat, la thèse établit que la prise en compte des pluralités juridiques est un élément clé pour envisager la rénovation des cadres juridiques du foncier, mais que cette étape à elle seule n’est pas suffisante pour créer un système efficient de gouvernance foncière. Il apparaît ainsi nécessaire de penser l’organisation de ces pluralités au sein d’un véritable système pluraliste ordonné. L’analyse évoque les éléments concrets de mise en application de ce concept à des échelles nationales.
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L’objectif de cette entreprise est d'évaluer l'usage du droit souple comme moyen de régulation économique en France et en Tunisie. Sur le plan méthodologique, la présente recherche part du droit positif mais demeure ouverte sur d’autres disciplines voisines. Dans cette perspective il importe d’indiquer que la méthode retenue n’exclut pas le recours à des outils d’analyse relevant de la théorie du droit, des sciences administratives, de la sociologie, ou encore de l’analyse économique du droit qui pourraient expliquer certains choix des pouvoirs publics. Sur le fond, l'évaluation du droit souple renvoie à étudier dans un premier temps la consécration de ce procédé juridique en matière de régulation économique, puis dans un second temps, le contrôle exercé par les juges nationaux français et tunisien en la matière.Au fur et à mesure du développement de la présente étude, plusieurs problématiques sous-jacentes furent traitées à l'instar de la normativité des actes de droit souple, le régime contentieux de ces derniers, l'évolution du modèle de co-régulation économique et le développement économique (notamment pour le cas tunisien).
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Le devoir de transparence environnementale et sociale des grandes entreprises, dispositif phare de la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE), se caractérise par la dualité de sa fonction. Ce devoir consiste pour l’entreprise à apporter une information à ses parties prenantes quant aux impacts environnementaux et sociaux de son activité. Au regard des risques de pratiques de greenwashing ou socialwashing de la part des entreprises, la qualité de l’information apportée est déterminante. Un enchevêtrement de mécanismes de droit dur et de droit souple est ainsi mis en œuvre au service de la pertinence et de la fiabilité des informations. En outre de sa fonction informative, le devoir de transparence environnementale et sociale revêt une fonction régulatrice. L’instauration d’un tel devoir par les pouvoirs publics a pour objectif de guider les entreprises vers une prise en compte effective des impacts décrits dans les documents d’information. En d’autres termes, le devoir de transparence invite l’entreprise à concrétiser son discours en actes tangibles. A cet effet, des mécanismes juridiques et extra-juridiques sont mobilisés, reposant sur les rétributions du marché (sanction réputationnelle notamment) et sur les mutations de la place de l’entreprise dans la société. En définitive, tout l’enjeu du droit de la RSE réside dans sa capacité à élaborer une norme juridique (l’obligation d’information en matière environnementale et sociale) qui soit de nature à susciter le respect par les entreprises d’une norme sociale non sanctionnée juridiquement (la prise en compte effective des enjeux environnementaux et sociaux).
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تهدف دراسة موضوع انسحاب الشريك في القانون الجزائري والقانون المقارن إلى تحديد التنظيم القانوني لعملية انسحاب الشريك من الشركة، والوقوف على أسباب ومبررات عملية الانسحاب، وأهم الوسائل المتاحة لتحقيقه، خاصة وأنّ آثار الانسحاب تنصرف أساسا إلى الشريك المنسحب، كما تمتدإلى الشركة والشركاء والغير الذي تعامل مع الشركة. وقد أثبتت الدراسة المقارنة في القانونين الجزائري والفرنسي، مدى تأثر القانون الجزائري بالقانون الفرنسي، بسبب غياب تنظيم قانوني خاص في التشريع الجزائري لمسالة انسحاب الشريك من الشركة. ونتيجة لهذا الفراغ القانوني، استوجب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني، الذي ينظم عقد الشركة بصفة عامة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الشركات التجارية والأحكام الخاصة المنظمة لها. إنّ انسحاب الشريك، قد يكون إراديًا في حالة قيامه بالتخلّي عن حقوقه الاجتماعية في الشركة، وقد يكون الانسحاب لا إراديا، عندما يكون عن طريق حكم قضائي، بحيث يتم في هذه الحالة إنهاء مهام الشريك من دون إرادته. وكقاعدة عامة، فإن انسحاب الشريك يِؤدي حتما إلى انقضاء الشركة، لاسيما إذا تعلق الأمر بشركات الأشخاص، إلا إذا كانت القوانين الأساسية للشركة والشركاء الباقون، قد قرروا خلاف ذلك، بمعنى استمرار الشركة. L’étude du retrait de l’associé en droit algérien et droit comparé a pour but de déterminer la réglementation juridique du mécanisme du retrait de l’associé de la société, afin de mettre l’accent sur les motifs du retrait, les moyens et techniques juridiques pour y parvenir, mais surtout ses effets, car le retrait touche principalement les droits de l’associé, les partenaires associés, et enfin les tiers. L’étude comparative du droit algérien et français, réaffirme l’influence du droit algérien par le droit français en raison de l’absence d’une règlementation spécifique relative au droit de retrait de l’associé. En raison de ce vide juridique, il est nécessaire de se référer aux règles générales du droit civil qui régissent le contrat de société, tout en tenant compte des spécificités des différents types de sociétés commerciales et des textes qui les régissent. Il est à préciser, que le retrait de l’associé peut être volontaire suite à sa renonciation à ses droits sociaux, mais il peut être involontaire dans le cas du retrait judicaire, quand il s’agit de mettre fin de manière unilatérale aux fonctions de l’associé. En règle générale, le retrait de l’associé entraine obligatoirement la dissolution de la société, notamment dans le cas des sociétés de personnes, sauf si les statuts de la société ou les associés ont convenus autrement, c’est à dire de la continuité de la société.
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