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This thesis analyses current South African copyright law to ascertain the proper interpretation and application of the fair dealing provisions contained in the Copyright Act 98 of 1978. Copyright law ensures that authors’ works are not used without their consent, which they can grant subject to compensation or conditions attached to the use. Fair dealing exceptions allow the general public to use copyright works for certain purposes without the copyright owner’s consent and without paying compensation. These provisions are intended to balance copyright owners’ interests with the interest that members of the public have in using copyright works for socially beneficial purposes. These provisions typically allow the use of a copyright work for the purposes of research or private study, personal or private use, criticism and review, and news reporting. Unfortunately there is no South African case law concerning the fair dealing provisions, and the application of these exceptions remains unclear. This study aims to clarify the extent of application of the fair dealing exceptions to copyright infringement so that courts may be more willing to consider foreign and international law and in doing so develop South African intellectual property law. The social and economic policy considerations underlying the fair dealing exceptions are considered to determine their function. International conventions relating to copyright and neighbouring rights are examined, specifically the provisions allowing exceptions to copyright. The legislation and case law of Australia and the United Kingdom are analysed to determine the proper interpretation and application of these statutory defences. This knowledge is then used to inform South African law. The Copyright Act 98 of 1978 does not contain a fair dealing exception for parody and satire. Australian legislation does contain such an exception, and it is analysed in that context. An exception for parody is proposed for South African law, and the need for and application of this provision is considered. The constitutionality of the proposed exception is evaluated in terms of its impact on the constitutional property rights of copyright owners.
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Le Code de la propriété intellectuelle est dédié à la protection des auteurs. Sur le terrain contractuel, cela se traduit par un formalisme important qui entoure la cession des droits patrimoniaux. Ainsi, le contrat d’auteur doit être rédigé par écrit, doit détailler le contenu du transfert, et doit préciser la rémunération de l’auteur. L’objectif du législateur, en recourant au formalisme, est de tenter de protéger l’auteur partie faible, de mieux l’informer, de restaurer un certain équilibre contractuel. Une étude de la matière révèle rapidement l’échec du formalisme en ce que le dispositif est inutile et inefficace. Pire, il crée nombre d’effets pervers, qui ne peuvent qu’inciter à douter du bien-fondé du choix du législateur. D’autant qu’il n’est pas possible en la matière de s’appuyer sur le rôle modérateur du juge qu’avait décrit Flour : en droit d’auteur, le juge est très exigeant quant au respect des dispositions formalistes et va même parfois au-delà de l’esprit des textes. Le juge n’assouplit pas le formalisme, il le rigidifie. Face à un droit d’auteur compliqué et exigeant, le professionnel, cocontractant de l’auteur et cessionnaire des droits, a souvent recours aux usages et se détourne ainsi du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, un droit parallèle des contrats d’auteur s’est progressivement mis en place. Devant l’échec du formalisme et sa mise à l’écart par la pratique, le législateur a dû réagir : il a choisi la voie de la réforme (très incomplète et imparfaite) en introduisant dans la loi quelques exceptions au formalisme. Le juge quant à lui semble finalement hésiter sur la démarche à suivre. A côté du mouvement très formaliste qui existe en jurisprudence, un autre courant, plus récent est à noter : certains juges décident de faire de l’interprétation du contrat la pièce maitresse de leur intervention pour faire reculer le formalisme. Ces magistrats, bien plus en phase avec la pensée de Flour, semblent nous indiquer la solution aux effets pervers du formalisme.
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Dans les pays en développement (PED), les problèmes engendrés par le VIH/SIDA et l’inaccessibilité des antirétroviraux (ARV) s’avèrent être la cause de ravages extrêmement préoccupants à tous les niveaux (démographique, politique, social et économique). Dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et notamment de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (« Accord sur les ADPIC »), un nombre croissant de PED ont ou sont en train d’intégrer un standard international de protection des brevets de produits et de procédés pharmaceutiques à leur législation nationale. Cette intégration a eu et continue de jouer un rôle majeur dans la problématique de l’accès aux médicaments dans les PED. Les conditions et les effets du régime de protection des innovations suscitent de vifs débats entre les partisans d’une protection accrue des brevets et les défenseurs de l’accès aux médicaments essentiels. Une des principales motivations de notre travail de recherche est de fournir une étude permettant de trouver des solutions à la fois favorables à l’amélioration de l’accès aux médicaments et à la préservation de l’innovation. Le problème complexe de l’accès aux médicaments ARV dans les PED est influencé par la pluridisciplinarité et l’interdépendance de nombreux facteurs. Le système des brevets ne constitue pas « l’unique » solution au problème. Toutefois, il doit être plus sérieusement considéré dans sa fonction d’équilibrage entre l’intérêt privé et l’intérêt collectif. C’est un outil juridique précieux pour le développement économique et technologique des PED et la réalisation de l’intérêt commun contre la pandémie.
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A dissertação propõe-se a investigar os dispositivos do Acordo Sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio Acordo TRIPS que se relacionam com o direito da concorrência, especialmente com relação a seus artigos 8.2 e 40, bem como analisar acerca da interface entre o direito de propriedade intelectual e o direito da concorrência. Os abusos dos direitos de propriedade intelectual e as práticas que limitam de maneira injustificável o comércio ou que afetam adversamente a transferência internacional de tecnologia são práticas e condutas relacionadas aos direitos de propriedade intelectual que estão indicadas no artigo 8.2 do Acordo TRIPS e são passíveis de ser objeto de análise do ponto de vista concorrencial, à medida que restringem a concorrência e a livre iniciativa e, consequentemente, podem ser necessárias medidas apropriadas para sua prevenção pelos membros da OMC, sobretudo aquelas determinadas pelo direito da concorrência. De forma a complementar o princípio previsto no artigo 8.2 do Acordo TRIPS, entre essas práticas e condutas, o artigo 40.1 do Acordo TRIPS expressamente menciona aquelas de licenciamento relativas aos direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência e que podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia, sendo permitido ao país membro da Organização Mundial do Comércio OMC (art. 40.2 do Acordo TRIPS) especificar em sua legislação condições ou práticas de licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenham efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante, podendo adotar, de forma compatível com outras disposições do Acordo TRIPS, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais práticas, que podem incluir, por exemplo, condições de licença exclusiva, condições que impeçam impugnações da validade e pacotes de licenças coercitivas. No primeiro capítulo, pretende-se expor breves comentários ao direito da propriedade intelectual, necessários à avaliação de sua interface com o direito da concorrência, diferenciando-se os principais conceitos e terminologias utilizados no direito da propriedade intelectual. Uma apresentação da forma pela qual o direito da propriedade intelectual e seus respectivos institutos, quais sejam, as invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas, direitos autorais e direitos sui generis, tais como cultivares e topografia dos circuitos integrados, podem por esse direito ser protegidos. No segundo capítulo, propõe-se a analisar a interface entre o direito da propriedade intelectual e o direito concorrencial, com a pretensão de esclarecer de que forma algumas teorias econômicas relacionam-se com o direito da propriedade intelectual, buscando estudar a maneira que algumas práticas e condutas envolvendo o direito da propriedade intelectual podem afetar o direito da concorrência, isto é, de que forma essas práticas e condutas podem restringir a concorrência, seja por via de concentração, seja por via de cooperação econômica ou por via de condutas anticoncorrenciais. O estudo concorrencial das práticas e condutas envolvendo o direito da propriedade intelectual, por sua vez, restringe-se a identificar exemplos reunidos durante esta pesquisa de condutas que, per se ou pela regra da razão, afetam de forma direta ou indireta a concorrência e a livre iniciativa, com ênfase às experiências norte-americanas e europeias, tendo em vista o maior avanço do tema nesses sistemas e da sua influência no direito brasileiro. No terceiro e quarto capítulos, há a intenção de verificar de que forma o direito da concorrência se relaciona com a proteção internacional da propriedade intelectual. A forma de tratamento do direito da concorrência no Acordo TRIPS a partir das análises realizadas nos capítulos iniciais será estudada e analisada, expondo sua aplicabilidade e a forma pela qual pode ser interpretada, buscando identificar uma melhor maneira de utilizá-la, especialmente pelos países em desenvolvimento entre os quais, insere-se o Brasil , que por ventura se depararem com condutas ou práticas anticoncorrenciais envolvendo direitos da propriedade intelectual. No Brasil, tanto a Lei de Propriedade Intelectual como a Lei Antitruste preveem sanção para o abuso de poder econômico realizado por meio do uso de direitos de propriedade intelectual; entretanto, o desenvolvimento do tema ainda não é expressivo na doutrina brasileira com poucos estudos dedicados ao tema e praticamente inexistente no judiciário e autoridades responsáveis pela defesa da concorrência, o que torna de extrema utilidade o aprofundamento proposto.
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O direito antitruste, atualmente ditado pela Lei 12.529 de 30 de novembro de 2011, e o direito da propriedade intelectual permeiam o ordenamento jurídico brasileiro buscando regrar condutas e procedimentos com vistas a tutelar, de um lado, a livre concorrência e, de outro, estimular a inovação e o desenvolvimento tecnológico do país. No exercício de ambos os direitos, muitas vezes observam-se conflitos, que aparentemente revelam uma contradição: a concessão de exclusividade de exploração de bens intangíveis, tais como patentes e desenhos industriais, conflita com a livre concorrência, sendo uma excludente da outra. Entretanto, essa contradição, como se verá, encontra-se superada. Em nosso sistema jurídico não há direitos absolutos que possam justificar a dominância pura e simples de um sobre o outro sem medir as consequências. O equilíbrio é buscado através da vedação legal aos abusos de direito, especialmente abusos de direito de propriedade intelectual e o exercício abusivo de poder econômico. Adicionalmente, a Constituição Federal subordina o uso da propriedade à sua função social. O presente estudo analisa as questões que envolvem esse aparente conflito e os abusos decorrentes do exercício desses direitos. O tema é introduzido com a análise da interface entre o direito da propriedade intelectual e o antitruste e as questões de direito dela decorrentes. A seguir, são analisados o abuso de direito, o abuso de poder econômico e o abuso de posição dominante, com destaque para o entendimento da existência de venda casada mesmo que o vínculo ocorra com diferimento no tempo. O estudo prossegue discorrendo sobre a livre iniciativa e a livre concorrência, bem como o instituto do desenho industrial e seu eventual uso abusivo. Também são analisados o mercado de reposição de peças e partes de produtos complexos e sua repercussão no Brasil e no exterior, e a posição do CADE sobre eventuais condutas anticompetitivas. A jurisprudência comentada ilustra as diversas posições doutrinárias acerca da matéria. O monopólio decorrente de direito de propriedade intelectual seria benéfico para a eficiência e regulação dos mercados, apesar de seus eventuais efeitos contra os interesses do consumidor? Este ensaio procura responder essa indagação, aprofundando o debate sobre o conflito entre o monopólio concedido por desenho industrial às peças de reposição de objetos complexos e a liberdade de escolha do consumidor. Oferece ainda uma proposta legislativa que visa assegurar o equilíbrio entre os direitos dos envolvidos.
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De tous les droits de propriété intellectuelle, le droit d’auteur était celui qui semblait le plus éloigné des préoccupations économiques des autorités de concurrence. Conçu à l’origine dans un souci de protection de la création littéraire et artistique, il apparaît aujourd’hui davantage comme un outil de puissance économique tourné vers la protection de l’investissement et, plus généralement, un vecteur de l’activité économique. C’est à ce titre que l’application des règles de concurrence à des pratiques mettant en cause l’exercice ou la gestion de droits d’auteur est désormais considérée comme incontournable. Cette application se doit cependant d’être mesurée. Elle bouscule parfois les principes de la propriété littéraire et artistique et conduit à s’interroger sur une définition plus appropriée des contours de la protection offerte par le droit d’auteur. En outre, la remise en cause, au nom du principe de libre concurrence, de pratiques par ailleurs conformes aux règles du droit d’auteur, n’est pas sans risque. Elle contribue à modeler les contours du droit d’auteur selon une conception propre au droit de la concurrence et peut tendre, parfois, vers un amenuisement des prérogatives des titulaires de droits ou un affaiblissement du niveau de leur protection. À terme, la création pourrait s’en trouver menacée. Il convient donc de rechercher, en toute hypothèse, un équilibre permettant de satisfaire aussi bien à l’exigence de concurrence sur les marchés qu’à l’impératif d’efficacité de la protection du droit d’auteur.
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Le droit d'auteur – dont l'identité reste controversée – n'échappe pas à la discussion quant à la nature et au régime des contrats qui le mettent en œuvre. D'une terminologie légale ancrée dans une certaine tradition, mais hasardeuse, on infère l'originalité de l'ensemble des contrats de la matière. Or, la spécificité n'est sur ce point qu'apparente. De l'édition littéraire aux contrats de l'audiovisuel et aux œuvres diffusées sur les réseaux, l'analyse démontre que si l'auteur peut "céder" son œuvre – ce que dit la loi – il peut aussi la louer, c'est-à-dire en concéder la licence – ce qu'elle ne dit pas. Ce constat s'appuie sur une méthode de lecture renouvelée des contrats du droit d'auteur. L'attention portée par la loi impérative à certains contrats (édition, production audiovisuelle, etc.), a pu perturber l'étude de la licence, l'acte par lequel l'auteur se borne à autoriser l'exploitation de son œuvre pour un temps. Or, si la licence apparaît dans un premier temps en contrat spécial du droit d'auteur, elle sera également amenée à devenir la composante élémentaire d'un contrat complexe organisant une exploitation. Il importe donc de distinguer ces deux objets pour mieux en apprécier ensuite les interactions. Le droit d'auteur, droit "spécial", fait ainsi la preuve de son aptitude à accueillir - autant que de raison - les mécanismes du droit des contrats, droit "commun". Cette étude a pour ambition une meilleure compréhension de cette matière complexe des contrats du droit d'auteur, sans omettre le principal objectif de notre loi : la protection de l'auteur.
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Traditionnellement, les biens immatériels sont qualifiés, tantôt de biens incorporels, tantôt de propriétés incorporelles ou intellectuelles, tantôt encore de biens d'exploitation, la plupart de ces qualifications étant insatisfaisantes. En réalité, cette catégorie de biens souffre d'une absence de définition. Pourtant, d'aucuns affirment qu'ils représentent une richesse économique, une source de crédit fantastique pour les débiteurs, et un gage de sécurité pour les créanciers. Or, la législation française semble avoir superbement ignoré les biens immatériels.En témoigne le droit des biens tout d'abord. En effet, à la lecture de l'article 516 du Code civil, selon lequel « tous les biens sont meubles ou immeubles », force est de constater que les biens immatériels ne peuvent être valablement rattachés à la catégorie des meubles ou à celle des immeubles. Les biens immatériels s'opposent aux biens matériels (biens de la nature, matières premières, biens intellectuels tombés dans le domaine public ou dénués de protection au titre du droit de la propriété intellectuelle). Ils désignent les biens qui disposent d'une chose incorporelle et d'un corpus. Nous avons recensé deux natures de biens immatériels : les biens immatériels financiers regroupant les monnaies, les parts et actions sociales, les instruments financiers, les créances et les biens immatériels industriels regroupant les fonds de commerce et les propriétés intellectuelles.En témoigne le droit des sûretés réelles conventionnelles ensuite. Le projet de réforme du droit des sûretés qui a été confié à la Commission Grimaldi fondait de nombreux espoirs. Ayant fait l'objet de très rares modifications depuis l'origine du Code civil, l'édifice s'ébranlait et nécessitait une rénovation. Il s'ébranlait principalement pour trois raisons : la lisibilité notamment parce que le droit des sûretés réelles conventionnelles sur biens immatériels s'est développé en marge du Code civil, l'efficacité et la capacité des régimes envisagés quant à la préservation des intérêts du débiteur et du créancier. Depuis longtemps la pratique et la doctrine dénonçaient une telle complexification et appelaient de leurs vœux aux changements. Malheureusement, l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés n'a pas su rassurer. En créant le nantissement comme la sûreté réelle conventionnelle sur biens mobiliers incorporels, sans l'accompagner d'un régime uniforme, elle n'a fait qu'accentuer les inquiétudes et les critiques patentes.Pourtant, nous sommes convaincus de ce que le droit français dispose des remèdes indispensables au sauvetage de la matière. En effet, le nouveau régime du gage, tel que modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, comporte désormais un régime adapté aux biens immatériels industriels. Quant à la fiducie-sûreté, consacrée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, elle a révélé, à travers les expériences observées hors de nos frontières, sa pleine efficacité lorsqu'elle a pour assiette des biens immatériels financiers.
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L’approche juridique de la notion de création est confuse. Elle est traditionnellement envisagée à travers les droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur, brevet, dessins et modèles, etc.). Mais cette approche est insuffisante. Les droits fondamentaux permettent de s’en apercevoir. En effet, la création constitue à la fois une activité humaine (un acte créatif) et un objet de propriété (un bien créatif). L’acte créatif est garanti par la liberté de création. La nature de cette dernière demeure toutefois incertaine. Elle oscille entre un rattachement à la liberté d’expression ou à la liberté du commerce et de l’industrie. De plus, le test de proportionnalité conduit à examiner les limites de la liberté de création à l’aune des « lois du genre créatif ». Les droits fondamentaux invitent alors à dépasser la conception de l’acte créatif compris comme un message.Le bien créatif est protégé par le droit de propriété. Les droits fondamentaux conduisent cependant à remettre en cause la conception française des biens créatifs en soulignant davantage leur dimension économique. De plus, le test de proportionnalité implique de redessiner les limites du droit de propriété en tenant compte de ses fonctions sociales. En définitive, les droits fondamentaux brouillent la frontière entre le droit de propriété et le droit de la concurrence déloyale.
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Le droit transitoire est une discipline dont la vocation est universelle. Cet ensemble de règles a pour finalité de permettre la découverte de la loi applicable à un fait ou un acte donné. Tout comportement a une traduction juridique, même neutre, selon une norme unique. À ce titre, peu importe le domaine du Droit concerné. De nombreuses règles, forgées par la doctrine et la jurisprudence à partir de l’article 2 du Code civil, permettent à l’interprète de la loi nouvelle de décliner le principe de non rétroactivité selon les spécificités d’une espèce. Par exception, le législateur peut proposer lui-même des dispositions transitoires, qui s’avèrent pour la plupart, en droit de la propriété intellectuelle, conformes au principe de sécurité juridique. D’une manière générale, l’opération de qualification nécessaire porte sur l’acte ou le fait étudié ou bien sur la norme nouvelle elle-même. L’étude menée a pour objet la transposition de cette opération de qualification au sein du domaine précis de la propriété intellectuelle. Dans cette optique, les notions de « droit acquis » et de « situation juridique » sont confrontées aux spécificités de la discipline, dont la filiation apparente avec le droit des biens est parfois source d’erreurs. En plus de ces qualifications qui se rapportent aux éléments saillants d’une espèce donnée, sont également recherchées en droit de la propriété intellectuelle les illustrations des qualifications classiques de « loi interprétative », de « loi pénale plus douce », de « loi d’ordre public » et de « loi de procédure ». Leur signification transitoire est appréciée au regard de l’exigence de sécurité juridique, fil conducteur de toute discussion relative à la résolution d’un conflit de lois dans le temps. Au cours de cette étude, les systèmes de protection très disparates qu’offre le droit de la propriété intellectuelle à tout créateur ou « découvreur », apparaissent comme autant de facteurs d’une diversité jurisprudentielle gênante. À l’inverse, le mécanisme de réservation d’une chose intellectuelle semble constituer un dénominateur commun intéressant. Celui-ci trouve une traduction efficace avec la notion de « situation juridique » écrite de cette manière : « titularité d’un droit de propriété intellectuelle ». Par suite, l’indépendance de la matière se confirme et ses disparités internes sont gommées. Seulement, si l’exigence de sécurité juridique commande de retenir la notion de « situation juridique », il convient, au contraire, de se méfier de la notion de « droit acquis ». De plus, il est constaté que l’utilisation de la notion de «loi d’ordre public » n’est pas conforme à l’exigence de sécurité juridique, quand le maniement de la qualification de « loi de procédure » se révèle souvent délicate. Enfin, la notion de « loi interprétative » semble implicitement justifier de nombreux choix jurisprudentiels, orientés par l’absence de nouveauté manifeste de la norme nouvelle. Il convient alors de proposer la qualification de « loi de codification ».
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Le droit d’exposition des oeuvres graphiques et plastiques est un élément nouveau du droit d’auteur, dégagé par la Cour de cassation en 2002. Il permet à l’auteur d’autoriser ou d’interdire l’exposition publique de ses oeuvres, qu’elles soient de dessin, de peinture, de sculpture, de photographie, d’architecture ou de tout autre oeuvre graphique. Ce droit lui permet aussi d’en contrôler les conditions de présentation et d’en tirer une rémunération. Il est en cela assimilable au droit de représentation, tel qu’il s’exerce pour les oeuvres dramatiques ou musicales. Mais le droit d’exposition ouvre des problématiques nouvelles pour le droit d’auteur. En effet, son objet ne peut être qu’une chose corporelle, qu’il s’agisse de l’exemplaire original de l’oeuvre ou de toute autre copie. Par conséquent, cela oblige à reconsidérer la nature du droit d’auteur, que l’on qualifie usuellement de droit sur « l’immatériel », cette notion étant plus adaptée pour les oeuvres littéraires, dramatiques ou musicales. Cette évolution remet en question le sens même de l’expression « propriété incorporelle », telle qu’elle est employée par le Code de la propriété intellectuelle. Le droit d’exposition interroge donc les fondements du droit d’auteur et bouleverse son contenu et sa portée. La thèse apporte les réponses aux questions qui sont posées par ces problématiques. Ainsi, il sera démontré que l’expression « propriété incorporelle » ne qualifie que la propriété du droit de l’auteur, considéré comme un bien, et non celle de l’oeuvre à proprement parler. En cela, la distinction entre cette propriété et la propriété de l’objet matériel doit être entendue le plus strictement, c’est-à-dire comme une simple distinction des droits. De même, le caractère novateur du droit d’exposition révèle que le droit d’auteur a davantage été conçu pour les oeuvres littéraires, dramatiques et musicales, et non pour les oeuvres graphiques et plastiques. De ce fait, le droit d’exposition concourt également à une harmonisation des prérogatives conférées aux auteurs au titre de la propriété littéraire et artistique
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The thesis analyses selected aspects of domain-name law, mainly from the perspective of trade-mark law. It discusses the evolution of the domain-name system and how it operates as background to a more detailed discussion of the theoretical classification of domain names. The thesis then examines the interplay between trade marks and domain names, and the resolution of domain-name disputes resulting from the inherent tension between these two systems. The main principles of domain-name dispute resolution are identified by way of an analysis of the panel decisions handed down in terms of the international Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) and the South African domain name dispute resolution regulations. This analysis always addresses, too, the extent to which national trade-mark law principles (with reference to the laws of South Africa, the United Kingdom, and the United States of America) apply, and the extent to which this is appropriate.
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O escopo da presente tese reside na análise do contrato de licença de uso de marca à luz da Lei 9.279/96 e do Código Civil de 2002, bem como os efeitos jurídicos daí decorrentes, sobretudo na ambiência do direito pátrio. Sinaliza, por igual, que o tema em questão carece de análise mais depurada em torno dos princípios e cláusulas gerais de direito contratual arraigados ao diploma civil em vigor, dada a sua complexidade e a ampla gama de institutos de Direito Civil e Comercial que encerra, além dos elementos econômicos indissociáveis da realidade jurídica que o permeia. São objetos do presente estudo as matérias que circunscrevem a órbita dos contatos de licença de uso de marca e que, portanto, são indispensáveis à compreensão e à análise crítica do instituto, para o qual se recorre ao Direito Estrangeiro e ao amplo exame da jurisprudência pátria. Na esteira dos objetivos da presente tese, fá-se, ainda, análise das evoluções legislativa, doutrinária e jurisprudencial dispensadas ao instrumento contratual em exame. São externalizados, por igual, debates acerca das novas tendências de tratamento do tema no Direito alienígena e no Brasil, sobretudo em relação à aplicação dos dispositivos consignados na Lei 9.279/96 e outros dispositivos normativos consignados no Código Civil vigente, em cujo diploma houve a unificação do direito obrigacional. A delimitação dos preceitos jurídicos aplicáveis aos contratos de licença de marca ainda remanesce pendente de assentamento no Brasil, em função da atipicidade desta figura contratual de direito industrial. Por fim, com respaldo no princípio da função social do contrato, apresenta-se recomendação no sentido de se reformatar redação de dispositivo normativo consignado na legislação marcária vigente, de tal sorte a harmonizá-lo ao princípio contratual em referência.
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Ces dernières années, le marché du jeu vidéo s’est grandement développé. Il touche des populations larges tant en terme d’âge, qu’en terme de nationalité. Ainsi, ce secteur constitue un poids non négligeable dans l’économie, puisque le chiffre d'affaires mondial issu de la vente de jeux vidéo devrait dépasser les 38 milliards d’euros en 2010. En France, bien que ce secteur génère un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros, avec de grands noms tels que GAMELOFT, ATARI, UNIVERSAL ou UBISOFT, il n’est pas offert aux intervenants du secteur de régime juridique clair ou univoque pour la création etl’exploitation de ce type d’oeuvre. Cette absence est à l’origine d’une perte de compétitivité de la France dans un marchémondialisé, où certains pays comme les Etat Unis offrent une sécurité propice à son développement. Elle entraine la fuite de projet à l’étranger et freine l’investissement. L’analyse amène donc à la proposition d’un régime propre appliqué aux jeux vidéo en matière de droit d’auteur. Certains jeux vidéo rassemblent au sein d’univers virtuels des dizaines de milliersd’utilisateurs, qui interagissent alors qu’ils se situent matériellement dans divers pays. Cette ouverture de l’espace de jeu, au départ individuel, à une communauté de joueurs, a profondément modifié la nature de ces jeux. A ce titre, ils soulèvent des questions relatives à leur régulation. Face au constat d’une autorégulation des univers virtuels, considérée comme despotique à l’aune des rapports déséquilibrés institués par les éditeurs et défaillante dans les rapports entre utilisateurs, il est envisagé de créer un cadre juridique spécifique aux univers virtuels.
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Les problèmes de santé publique continuent de plomber les perspectives de développement des pays membres de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI). Pour les résoudre, il faut tenir compte de l’impact du système des brevets sur l’accès aux soins de santé des populations, dans un contexte international marqué par le renforcement des droits de propriété intellectuelle depuis l’adoption de l’Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) en 1994 et la révision de l’Accord de Bangui de l’OAPI en 1999. En réalité, la question de l’efficacité du système des brevets dans la protection de la santé publique est loin d’être close. Pour l’apprécier, la présente étude pose en postulat la primauté de l’intérêt de la santé publique sur les droits privatifs des inventeurs. Ainsi, le droit OAPI intègre les considérations de santé publique en admettant à la brevetabilité les inventions y relatives, et en prévoyant des limitations au droit des brevets dans l’intérêt de la santé publique. Ce faisant, le système des brevets présente des signes d’inadaptation, pour des raisons intrinsèques, mais aussi au regard du faible niveau de développement et des spécificités du système de santé dans les pays membres de l’OAPI, avec notamment la forte présence de la médecine traditionnelle. Il semble néanmoins possible d’aménager un cadre incitatif permettant de concilier les impératifs de santé et les droits privatifs des inventeurs. A travers une analyse économique du droit des brevets appliquée à la santé publique, l’étude replace en définitive l’Etat au centre de la problématique de l’efficacité des normes juridiques.
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Competition law and intellectual property rights (IPRs) have evolved historically as two separate systems of law. There is a considerable overlap in the goals of the two systems of law because both are aimed at promoting innovation and economic growth. Yet there are also potential conflicts owing to the means used by each system to promote those goals. IP laws generally offer a right of exclusive use and exploitation to provide a reward to the innovator, to provide an incentive to other innovators and to bring into the public domain innovative information that might otherwise remain trade secrets. Competition authorities regulate near monopolies, mergers and commercial agreements with the aim of maintaining effective competition in markets. This article introduces the concept of IPRs and Competition law. It highlights important areas of conflict between the two laws and also deals with the Indian antitrust law. It concludes by trying to harmonize the conflicts.
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La valeur est une notion particulièrement présente dans le droit des biens, prisme par lequel nous analyserons l'objet de la propriété intellectuelle du domaine de la santé. Qualifiée d’économique, la valeur de l'objet de la propriété intellectuelle le conduit dans la sphère du droit commun des biens, lui faisant perdre sa spécificité et l'ouvrant à tout objet économiquement valable du domaine de la santé. Les solutions proposées au rétablissement de la légitimité de la propriété intellectuelle, dans ce domaine où elle est indispensable, sont doubles. D'une part, il est nécessaire de se concentrer sur l'objet de la propriété et moins sur son exercice, comme cela est souvent fait. La délimitation stricte de l'objet du droit de propriété intellectuelle est importante. Il ne peut répondre à toutes les sollicitations de protection pressantes des objets du domaine de la santé et doit préserver la part d'inappropriable. D'autre part, cet argument doit être consolidé par la recherche de la finalité de la propriété intellectuelle dans le domaine de la santé. Elle n'est découverte que par la considération de la valeur sociale des objets qui affectent l'état de santé des personnes. Ainsi, l'appropriation de tout objet dans le domaine de la santé doit contribuer à réaliser le progrès médical. Le progrès médical est définit comme un processus d'accroissement dans le temps des avancées médicales, issues de la science et de la technique, qui contribuent à l'amélioration du "bien-être" et, d'après la définition retenue de la santé, à l' "état complet de bien-être physique, mental et social". Sa présence sera vérifiée à la lumière des principaux droits qui composent la propriété intellectuelle. Il sera remarqué que l'appropriation dans le droit des brevets est génératrice des avancées médicales, tandis que le droit des marques et le droit d'auteur réceptionnent ces objets pour assurer le progrès médical dans sa dynamique temporelle.
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A transferência internacional de tecnologia é operação que serve como base para o desenvolvimento tecnológico. Muito além da dicotomia desenvolvimento autóctone versus importação de tecnologia, verificamos que a importação de tecnologia é, também, geradora de parte das condições precedentes para o desenvolvimento de inovação localmente. Componente-chave de qualquer processo de transferência de tecnologia é a efetiva transferência de habilidades e know-how intangível que assegurem a capacidade produtiva. O canal de transferência de tecnologia não é uma forma fácil de construir capacidade de inovação. Por meio deste, as conseqüências da transferência de tecnologia serão determinadas pelos objetivos gerais das corporações que contratam, os quais certamente não englobam a disseminação da tecnologia para potenciais concorrentes. Dentro do contexto de conflito tecnológico norte-sul ainda existente, a harmonização do direito da concorrência e da propriedade intelectual em torno do interesse coletivo concentra-se justamente na administração da intenção dos países detentores da tecnologia de manter o seu monopólio e acesso restrito à tecnologia e o dos países receptores de terem amplo acesso e utilização da tecnologia. A política de intensificação da transferência de tecnologia internacional depende não somente de políticas regionais e internacionais, mas também de políticas nacionais. É preciso analisar caminhos viáveis para as políticas dentro da moldura nacional e internacional existente. A industrialização brasileira orientou-se no sentido de gerar capacidade produtiva com adoção de padrões tecnológicos relativamente atrasados e imposição de elevadas barreiras à entrada, impactando significativamente a capacidade do país de gerar, transferir e introduzir inovações tecnológicas. A regulação da transferência de tecnologia que a acompanhou tinha como vetores principais a substituição de importações paralelamente a controles fiscais e cambiais dos pagamentos das contratações, como forma de promover o equilíbrio da balança de pagamentos do país. Esta permanece em vigor, com alterações mínimas. Ao Governo cabe delinear de forma mais clara em sua política industrial o tipo e maneira de controles que pretende exercer sobre a importação de tecnologia para o país, e com qual finalidade. Adicionalmente, é preciso promover uma harmonização dos vários diplomas legais incidentes na operação para que expressem coerência entre si. A coerência será atingida na medida em que se escolham os vetores definidores da regulação de forma consistente. A regulação deve concentrar-se na absorção da técnica pela mão-de-obra local, sem desestimular o fornecedor estrangeiro. Ambos objetivos serão atingidos com a (i) matização da regulação na área tributária e cambial e a (ii) promoção de maior interatividade entre a regulação pela propriedade industrial e o direito concorrencial, que devem focar nos termos das contratações. Quanto à política da concorrência, é preciso distinguir entre uma política de concorrência baseada somente em inovação e aquela baseada em disseminação da inovação. Quando se foca somente na inovação e se impede a disseminação, esquece-se de que o bônus que se concede hoje à inovação implicará um preço no futuro. Uma política de concorrência com a intenção de promover a disseminação e absorção de tecnologia não pode ser tarefa para as autoridades da área concorrencial, somente.
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A l'instar des autres droits de propriété intellectuelle, les indications géographiques sont, par nature, des droits exclusifs et territoriaux. Elles portent sur des biens qui recèlent une valeur commerciale considérable et sont l'objet de transactions internationales. Pour cette raison, elles sont exposées aux détournements, à la contrefaçon et aux autres utilisations abusives. Il est vite devenu évident que la coopération internationale était nécessaire pour garantir leur protection au niveau international. La mondialisation de la propriété intellectuelle rendue possible par la signature de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et dont l'Annexe lC porte sur l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) a fait des indications géographiques un outil incontournable du commerce international mais elle n'a pas résolu la question de leur niveau de protection. L'ouverture d'un nouveau cycle de négociations commerciales baptisé « Programme de Doha pour le développement» (PDD) et la prolifération des accords commerciaux bilatéraux et régionaux ont initié un intérêt croissant de nombreux pays en développement pour la protection des indications géographiques. Ces pays veulent utiliser les indications géographiques comme des outils de promotion du développement rural et des exportations des produits spécifiques tout en sauvegardant l'héritage culturel national. Cette thèse examine la mesure dans laquelle, dans le contexte actuel de la mondialisation, une protection efficace des indications géographiques au niveau national et international peut contribuer au développement des pays en développement.
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