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  • De tous les droits de propriété intellectuelle, le droit d’auteur était celui qui semblait le plus éloigné des préoccupations économiques des autorités de concurrence. Conçu à l’origine dans un souci de protection de la création littéraire et artistique, il apparaît aujourd’hui davantage comme un outil de puissance économique tourné vers la protection de l’investissement et, plus généralement, un vecteur de l’activité économique. C’est à ce titre que l’application des règles de concurrence à des pratiques mettant en cause l’exercice ou la gestion de droits d’auteur est désormais considérée comme incontournable. Cette application se doit cependant d’être mesurée. Elle bouscule parfois les principes de la propriété littéraire et artistique et conduit à s’interroger sur une définition plus appropriée des contours de la protection offerte par le droit d’auteur. En outre, la remise en cause, au nom du principe de libre concurrence, de pratiques par ailleurs conformes aux règles du droit d’auteur, n’est pas sans risque. Elle contribue à modeler les contours du droit d’auteur selon une conception propre au droit de la concurrence et peut tendre, parfois, vers un amenuisement des prérogatives des titulaires de droits ou un affaiblissement du niveau de leur protection. À terme, la création pourrait s’en trouver menacée. Il convient donc de rechercher, en toute hypothèse, un équilibre permettant de satisfaire aussi bien à l’exigence de concurrence sur les marchés qu’à l’impératif d’efficacité de la protection du droit d’auteur.

  • Le droit d'auteur – dont l'identité reste controversée – n'échappe pas à la discussion quant à la nature et au régime des contrats qui le mettent en œuvre. D'une terminologie légale ancrée dans une certaine tradition, mais hasardeuse, on infère l'originalité de l'ensemble des contrats de la matière. Or, la spécificité n'est sur ce point qu'apparente. De l'édition littéraire aux contrats de l'audiovisuel et aux œuvres diffusées sur les réseaux, l'analyse démontre que si l'auteur peut "céder" son œuvre – ce que dit la loi – il peut aussi la louer, c'est-à-dire en concéder la licence – ce qu'elle ne dit pas. Ce constat s'appuie sur une méthode de lecture renouvelée des contrats du droit d'auteur. L'attention portée par la loi impérative à certains contrats (édition, production audiovisuelle, etc.), a pu perturber l'étude de la licence, l'acte par lequel l'auteur se borne à autoriser l'exploitation de son œuvre pour un temps. Or, si la licence apparaît dans un premier temps en contrat spécial du droit d'auteur, elle sera également amenée à devenir la composante élémentaire d'un contrat complexe organisant une exploitation. Il importe donc de distinguer ces deux objets pour mieux en apprécier ensuite les interactions. Le droit d'auteur, droit "spécial", fait ainsi la preuve de son aptitude à accueillir - autant que de raison - les mécanismes du droit des contrats, droit "commun". Cette étude a pour ambition une meilleure compréhension de cette matière complexe des contrats du droit d'auteur, sans omettre le principal objectif de notre loi : la protection de l'auteur.

  • Traditionnellement, les biens immatériels sont qualifiés, tantôt de biens incorporels, tantôt de propriétés incorporelles ou intellectuelles, tantôt encore de biens d'exploitation, la plupart de ces qualifications étant insatisfaisantes. En réalité, cette catégorie de biens souffre d'une absence de définition. Pourtant, d'aucuns affirment qu'ils représentent une richesse économique, une source de crédit fantastique pour les débiteurs, et un gage de sécurité pour les créanciers. Or, la législation française semble avoir superbement ignoré les biens immatériels.En témoigne le droit des biens tout d'abord. En effet, à la lecture de l'article 516 du Code civil, selon lequel « tous les biens sont meubles ou immeubles », force est de constater que les biens immatériels ne peuvent être valablement rattachés à la catégorie des meubles ou à celle des immeubles. Les biens immatériels s'opposent aux biens matériels (biens de la nature, matières premières, biens intellectuels tombés dans le domaine public ou dénués de protection au titre du droit de la propriété intellectuelle). Ils désignent les biens qui disposent d'une chose incorporelle et d'un corpus. Nous avons recensé deux natures de biens immatériels : les biens immatériels financiers regroupant les monnaies, les parts et actions sociales, les instruments financiers, les créances et les biens immatériels industriels regroupant les fonds de commerce et les propriétés intellectuelles.En témoigne le droit des sûretés réelles conventionnelles ensuite. Le projet de réforme du droit des sûretés qui a été confié à la Commission Grimaldi fondait de nombreux espoirs. Ayant fait l'objet de très rares modifications depuis l'origine du Code civil, l'édifice s'ébranlait et nécessitait une rénovation. Il s'ébranlait principalement pour trois raisons : la lisibilité notamment parce que le droit des sûretés réelles conventionnelles sur biens immatériels s'est développé en marge du Code civil, l'efficacité et la capacité des régimes envisagés quant à la préservation des intérêts du débiteur et du créancier. Depuis longtemps la pratique et la doctrine dénonçaient une telle complexification et appelaient de leurs vœux aux changements. Malheureusement, l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés n'a pas su rassurer. En créant le nantissement comme la sûreté réelle conventionnelle sur biens mobiliers incorporels, sans l'accompagner d'un régime uniforme, elle n'a fait qu'accentuer les inquiétudes et les critiques patentes.Pourtant, nous sommes convaincus de ce que le droit français dispose des remèdes indispensables au sauvetage de la matière. En effet, le nouveau régime du gage, tel que modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, comporte désormais un régime adapté aux biens immatériels industriels. Quant à la fiducie-sûreté, consacrée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, elle a révélé, à travers les expériences observées hors de nos frontières, sa pleine efficacité lorsqu'elle a pour assiette des biens immatériels financiers.

  • L’approche juridique de la notion de création est confuse. Elle est traditionnellement envisagée à travers les droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur, brevet, dessins et modèles, etc.). Mais cette approche est insuffisante. Les droits fondamentaux permettent de s’en apercevoir. En effet, la création constitue à la fois une activité humaine (un acte créatif) et un objet de propriété (un bien créatif). L’acte créatif est garanti par la liberté de création. La nature de cette dernière demeure toutefois incertaine. Elle oscille entre un rattachement à la liberté d’expression ou à la liberté du commerce et de l’industrie. De plus, le test de proportionnalité conduit à examiner les limites de la liberté de création à l’aune des « lois du genre créatif ». Les droits fondamentaux invitent alors à dépasser la conception de l’acte créatif compris comme un message.Le bien créatif est protégé par le droit de propriété. Les droits fondamentaux conduisent cependant à remettre en cause la conception française des biens créatifs en soulignant davantage leur dimension économique. De plus, le test de proportionnalité implique de redessiner les limites du droit de propriété en tenant compte de ses fonctions sociales. En définitive, les droits fondamentaux brouillent la frontière entre le droit de propriété et le droit de la concurrence déloyale.

  • Le droit transitoire est une discipline dont la vocation est universelle. Cet ensemble de règles a pour finalité de permettre la découverte de la loi applicable à un fait ou un acte donné. Tout comportement a une traduction juridique, même neutre, selon une norme unique. À ce titre, peu importe le domaine du Droit concerné. De nombreuses règles, forgées par la doctrine et la jurisprudence à partir de l’article 2 du Code civil, permettent à l’interprète de la loi nouvelle de décliner le principe de non rétroactivité selon les spécificités d’une espèce. Par exception, le législateur peut proposer lui-même des dispositions transitoires, qui s’avèrent pour la plupart, en droit de la propriété intellectuelle, conformes au principe de sécurité juridique. D’une manière générale, l’opération de qualification nécessaire porte sur l’acte ou le fait étudié ou bien sur la norme nouvelle elle-même. L’étude menée a pour objet la transposition de cette opération de qualification au sein du domaine précis de la propriété intellectuelle. Dans cette optique, les notions de « droit acquis » et de « situation juridique » sont confrontées aux spécificités de la discipline, dont la filiation apparente avec le droit des biens est parfois source d’erreurs. En plus de ces qualifications qui se rapportent aux éléments saillants d’une espèce donnée, sont également recherchées en droit de la propriété intellectuelle les illustrations des qualifications classiques de « loi interprétative », de « loi pénale plus douce », de « loi d’ordre public » et de « loi de procédure ». Leur signification transitoire est appréciée au regard de l’exigence de sécurité juridique, fil conducteur de toute discussion relative à la résolution d’un conflit de lois dans le temps. Au cours de cette étude, les systèmes de protection très disparates qu’offre le droit de la propriété intellectuelle à tout créateur ou « découvreur », apparaissent comme autant de facteurs d’une diversité jurisprudentielle gênante. À l’inverse, le mécanisme de réservation d’une chose intellectuelle semble constituer un dénominateur commun intéressant. Celui-ci trouve une traduction efficace avec la notion de « situation juridique » écrite de cette manière : « titularité d’un droit de propriété intellectuelle ». Par suite, l’indépendance de la matière se confirme et ses disparités internes sont gommées. Seulement, si l’exigence de sécurité juridique commande de retenir la notion de « situation juridique », il convient, au contraire, de se méfier de la notion de « droit acquis ». De plus, il est constaté que l’utilisation de la notion de «loi d’ordre public » n’est pas conforme à l’exigence de sécurité juridique, quand le maniement de la qualification de « loi de procédure » se révèle souvent délicate. Enfin, la notion de « loi interprétative » semble implicitement justifier de nombreux choix jurisprudentiels, orientés par l’absence de nouveauté manifeste de la norme nouvelle. Il convient alors de proposer la qualification de « loi de codification ».

  • The thesis analyses selected aspects of domain-name law, mainly from the perspective of trade-mark law. It discusses the evolution of the domain-name system and how it operates as background to a more detailed discussion of the theoretical classification of domain names. The thesis then examines the interplay between trade marks and domain names, and the resolution of domain-name disputes resulting from the inherent tension between these two systems. The main principles of domain-name dispute resolution are identified by way of an analysis of the panel decisions handed down in terms of the international Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) and the South African domain name dispute resolution regulations. This analysis always addresses, too, the extent to which national trade-mark law principles (with reference to the laws of South Africa, the United Kingdom, and the United States of America) apply, and the extent to which this is appropriate.

  • O escopo da presente tese reside na análise do contrato de licença de uso de marca à luz da Lei 9.279/96 e do Código Civil de 2002, bem como os efeitos jurídicos daí decorrentes, sobretudo na ambiência do direito pátrio. Sinaliza, por igual, que o tema em questão carece de análise mais depurada em torno dos princípios e cláusulas gerais de direito contratual arraigados ao diploma civil em vigor, dada a sua complexidade e a ampla gama de institutos de Direito Civil e Comercial que encerra, além dos elementos econômicos indissociáveis da realidade jurídica que o permeia. São objetos do presente estudo as matérias que circunscrevem a órbita dos contatos de licença de uso de marca e que, portanto, são indispensáveis à compreensão e à análise crítica do instituto, para o qual se recorre ao Direito Estrangeiro e ao amplo exame da jurisprudência pátria. Na esteira dos objetivos da presente tese, fá-se, ainda, análise das evoluções legislativa, doutrinária e jurisprudencial dispensadas ao instrumento contratual em exame. São externalizados, por igual, debates acerca das novas tendências de tratamento do tema no Direito alienígena e no Brasil, sobretudo em relação à aplicação dos dispositivos consignados na Lei 9.279/96 e outros dispositivos normativos consignados no Código Civil vigente, em cujo diploma houve a unificação do direito obrigacional. A delimitação dos preceitos jurídicos aplicáveis aos contratos de licença de marca ainda remanesce pendente de assentamento no Brasil, em função da atipicidade desta figura contratual de direito industrial. Por fim, com respaldo no princípio da função social do contrato, apresenta-se recomendação no sentido de se reformatar redação de dispositivo normativo consignado na legislação marcária vigente, de tal sorte a harmonizá-lo ao princípio contratual em referência.

  • Ces dernières années, le marché du jeu vidéo s’est grandement développé. Il touche des populations larges tant en terme d’âge, qu’en terme de nationalité. Ainsi, ce secteur constitue un poids non négligeable dans l’économie, puisque le chiffre d'affaires mondial issu de la vente de jeux vidéo devrait dépasser les 38 milliards d’euros en 2010. En France, bien que ce secteur génère un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros, avec de grands noms tels que GAMELOFT, ATARI, UNIVERSAL ou UBISOFT, il n’est pas offert aux intervenants du secteur de régime juridique clair ou univoque pour la création etl’exploitation de ce type d’oeuvre. Cette absence est à l’origine d’une perte de compétitivité de la France dans un marchémondialisé, où certains pays comme les Etat Unis offrent une sécurité propice à son développement. Elle entraine la fuite de projet à l’étranger et freine l’investissement. L’analyse amène donc à la proposition d’un régime propre appliqué aux jeux vidéo en matière de droit d’auteur. Certains jeux vidéo rassemblent au sein d’univers virtuels des dizaines de milliersd’utilisateurs, qui interagissent alors qu’ils se situent matériellement dans divers pays. Cette ouverture de l’espace de jeu, au départ individuel, à une communauté de joueurs, a profondément modifié la nature de ces jeux. A ce titre, ils soulèvent des questions relatives à leur régulation. Face au constat d’une autorégulation des univers virtuels, considérée comme despotique à l’aune des rapports déséquilibrés institués par les éditeurs et défaillante dans les rapports entre utilisateurs, il est envisagé de créer un cadre juridique spécifique aux univers virtuels.

  • Les problèmes de santé publique continuent de plomber les perspectives de développement des pays membres de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI). Pour les résoudre, il faut tenir compte de l’impact du système des brevets sur l’accès aux soins de santé des populations, dans un contexte international marqué par le renforcement des droits de propriété intellectuelle depuis l’adoption de l’Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) en 1994 et la révision de l’Accord de Bangui de l’OAPI en 1999. En réalité, la question de l’efficacité du système des brevets dans la protection de la santé publique est loin d’être close. Pour l’apprécier, la présente étude pose en postulat la primauté de l’intérêt de la santé publique sur les droits privatifs des inventeurs. Ainsi, le droit OAPI intègre les considérations de santé publique en admettant à la brevetabilité les inventions y relatives, et en prévoyant des limitations au droit des brevets dans l’intérêt de la santé publique. Ce faisant, le système des brevets présente des signes d’inadaptation, pour des raisons intrinsèques, mais aussi au regard du faible niveau de développement et des spécificités du système de santé dans les pays membres de l’OAPI, avec notamment la forte présence de la médecine traditionnelle. Il semble néanmoins possible d’aménager un cadre incitatif permettant de concilier les impératifs de santé et les droits privatifs des inventeurs. A travers une analyse économique du droit des brevets appliquée à la santé publique, l’étude replace en définitive l’Etat au centre de la problématique de l’efficacité des normes juridiques.

  • Competition law and intellectual property rights (IPRs) have evolved historically as two separate systems of law. There is a considerable overlap in the goals of the two systems of law because both are aimed at promoting innovation and economic growth. Yet there are also potential conflicts owing to the means used by each system to promote those goals. IP laws generally offer a right of exclusive use and exploitation to provide a reward to the innovator, to provide an incentive to other innovators and to bring into the public domain innovative information that might otherwise remain trade secrets. Competition authorities regulate near monopolies, mergers and commercial agreements with the aim of maintaining effective competition in markets. This article introduces the concept of IPRs and Competition law. It highlights important areas of conflict between the two laws and also deals with the Indian antitrust law. It concludes by trying to harmonize the conflicts.

  • La valeur est une notion particulièrement présente dans le droit des biens, prisme par lequel nous analyserons l'objet de la propriété intellectuelle du domaine de la santé. Qualifiée d’économique, la valeur de l'objet de la propriété intellectuelle le conduit dans la sphère du droit commun des biens, lui faisant perdre sa spécificité et l'ouvrant à tout objet économiquement valable du domaine de la santé. Les solutions proposées au rétablissement de la légitimité de la propriété intellectuelle, dans ce domaine où elle est indispensable, sont doubles. D'une part, il est nécessaire de se concentrer sur l'objet de la propriété et moins sur son exercice, comme cela est souvent fait. La délimitation stricte de l'objet du droit de propriété intellectuelle est importante. Il ne peut répondre à toutes les sollicitations de protection pressantes des objets du domaine de la santé et doit préserver la part d'inappropriable. D'autre part, cet argument doit être consolidé par la recherche de la finalité de la propriété intellectuelle dans le domaine de la santé. Elle n'est découverte que par la considération de la valeur sociale des objets qui affectent l'état de santé des personnes. Ainsi, l'appropriation de tout objet dans le domaine de la santé doit contribuer à réaliser le progrès médical. Le progrès médical est définit comme un processus d'accroissement dans le temps des avancées médicales, issues de la science et de la technique, qui contribuent à l'amélioration du "bien-être" et, d'après la définition retenue de la santé, à l' "état complet de bien-être physique, mental et social". Sa présence sera vérifiée à la lumière des principaux droits qui composent la propriété intellectuelle. Il sera remarqué que l'appropriation dans le droit des brevets est génératrice des avancées médicales, tandis que le droit des marques et le droit d'auteur réceptionnent ces objets pour assurer le progrès médical dans sa dynamique temporelle.

  • A transferência internacional de tecnologia é operação que serve como base para o desenvolvimento tecnológico. Muito além da dicotomia desenvolvimento autóctone versus importação de tecnologia, verificamos que a importação de tecnologia é, também, geradora de parte das condições precedentes para o desenvolvimento de inovação localmente. Componente-chave de qualquer processo de transferência de tecnologia é a efetiva transferência de habilidades e know-how intangível que assegurem a capacidade produtiva. O canal de transferência de tecnologia não é uma forma fácil de construir capacidade de inovação. Por meio deste, as conseqüências da transferência de tecnologia serão determinadas pelos objetivos gerais das corporações que contratam, os quais certamente não englobam a disseminação da tecnologia para potenciais concorrentes. Dentro do contexto de conflito tecnológico norte-sul ainda existente, a harmonização do direito da concorrência e da propriedade intelectual em torno do interesse coletivo concentra-se justamente na administração da intenção dos países detentores da tecnologia de manter o seu monopólio e acesso restrito à tecnologia e o dos países receptores de terem amplo acesso e utilização da tecnologia. A política de intensificação da transferência de tecnologia internacional depende não somente de políticas regionais e internacionais, mas também de políticas nacionais. É preciso analisar caminhos viáveis para as políticas dentro da moldura nacional e internacional existente. A industrialização brasileira orientou-se no sentido de gerar capacidade produtiva com adoção de padrões tecnológicos relativamente atrasados e imposição de elevadas barreiras à entrada, impactando significativamente a capacidade do país de gerar, transferir e introduzir inovações tecnológicas. A regulação da transferência de tecnologia que a acompanhou tinha como vetores principais a substituição de importações paralelamente a controles fiscais e cambiais dos pagamentos das contratações, como forma de promover o equilíbrio da balança de pagamentos do país. Esta permanece em vigor, com alterações mínimas. Ao Governo cabe delinear de forma mais clara em sua política industrial o tipo e maneira de controles que pretende exercer sobre a importação de tecnologia para o país, e com qual finalidade. Adicionalmente, é preciso promover uma harmonização dos vários diplomas legais incidentes na operação para que expressem coerência entre si. A coerência será atingida na medida em que se escolham os vetores definidores da regulação de forma consistente. A regulação deve concentrar-se na absorção da técnica pela mão-de-obra local, sem desestimular o fornecedor estrangeiro. Ambos objetivos serão atingidos com a (i) matização da regulação na área tributária e cambial e a (ii) promoção de maior interatividade entre a regulação pela propriedade industrial e o direito concorrencial, que devem focar nos termos das contratações. Quanto à política da concorrência, é preciso distinguir entre uma política de concorrência baseada somente em inovação e aquela baseada em disseminação da inovação. Quando se foca somente na inovação e se impede a disseminação, esquece-se de que o bônus que se concede hoje à inovação implicará um preço no futuro. Uma política de concorrência com a intenção de promover a disseminação e absorção de tecnologia não pode ser tarefa para as autoridades da área concorrencial, somente.

  • A l'instar des autres droits de propriété intellectuelle, les indications géographiques sont, par nature, des droits exclusifs et territoriaux. Elles portent sur des biens qui recèlent une valeur commerciale considérable et sont l'objet de transactions internationales. Pour cette raison, elles sont exposées aux détournements, à la contrefaçon et aux autres utilisations abusives. Il est vite devenu évident que la coopération internationale était nécessaire pour garantir leur protection au niveau international. La mondialisation de la propriété intellectuelle rendue possible par la signature de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et dont l'Annexe lC porte sur l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) a fait des indications géographiques un outil incontournable du commerce international mais elle n'a pas résolu la question de leur niveau de protection. L'ouverture d'un nouveau cycle de négociations commerciales baptisé « Programme de Doha pour le développement» (PDD) et la prolifération des accords commerciaux bilatéraux et régionaux ont initié un intérêt croissant de nombreux pays en développement pour la protection des indications géographiques. Ces pays veulent utiliser les indications géographiques comme des outils de promotion du développement rural et des exportations des produits spécifiques tout en sauvegardant l'héritage culturel national. Cette thèse examine la mesure dans laquelle, dans le contexte actuel de la mondialisation, une protection efficace des indications géographiques au niveau national et international peut contribuer au développement des pays en développement.

  • This thesis investigates the role of prior use in common and statutory trade mark law. In the United States a pertinent requirement is priority of use. In the United Kingdom and South Africa, a reputation must be present. In the United Kingdom a plaintiff is required to have goodwill in the country, but in the United States and South Africa it is not required. The conception of a mark does not qualify for protection. It is not required that a business must have actually entered the market. In the United States the general approach is that a plaintiff will not receive protection in a remote area, but regard must be had to zones of natural expansion. British and South African law is the same, and protection may be obtained in areas where there is no trading. Where a dual reputation exists, neither party will be able to act against the other. The mere fact that the user of a mark was aware of the use thereof by another person, does not exclude protection. A trade mark application can be opposed on the basis of another application, combined with use of a mark, or on the ground of prior use. In some instances the fact that a mark has been filed will influence the burden of proof. In general, a registration can be expunged on the same grounds as would constitute grounds of opposition. The concurrent use of a mark can form the basis for the registration of a mark. In the United States, the use must have taken place prior to the filing date of the other party, but in the United Kingdom and South Africa, prior to the own filing date. In the latter two countries, knowledge of a mark is not necessarily exclusionary. Prior use is generally accepted as a defence to an infringement action. It is, however, noted that in various countries, it is only use prior to the relevant date that will be protected, and there is not necessarily a right to extend the scope of use concerned.

  • Na atual era pós-industrial, o conhecimento passa a ser o principal fator de produção da economia. De fato, ele confere à empresa seu maior diferencial competitivo no mercado globalizado: a inovação, ou seja, a capacidade de, continuamente, gerar novos produtos, processos e serviços ou aperfeiçoar os existentes. A organização da empresa em sociedade empresária possibilita a criação de conhecimento coletivo oriundo do trabalho profissional dos seus sócios, administradores e empregados, fato que originou a expressão capital intelectual, cunhada no âmbito econômico para designar o patrimônio empresarial de natureza intangível resultante de contribuições intelectuais. Como o Direito é precedido da evolução das sociedades e da Economia, nota-se a importância de sempre se buscarem soluções jurídicas às novas realidades socioeconômicas que surgem ao longo da história. Diante disso, a análise da natureza jurídica e das formas de tutela do capital intelectual torna-se imperativa para a identificação e apropriação privada desse patrimônio pela sociedade empresária, seja por meio do exercício de direitos de exclusivo, seja pela implementação de mecanismos de governança capazes de assegurar a diferenciação da atividade empresarial no mercado e a necessária coibição de práticas de concorrência desleal.

  • The construction of copyright law can be causally explained by two possible types of explanation: dialectical explanations and material explanations. I argue that an adequate causal description of the copyright discourses of Western legal systems must incorporate a material explanation in order to account for many of the general and particular characteristics of the evolution of copyright. As a vast variety of contingent and interactive social and technical conditions have caused the evolution of copyright, we should expect a plausible material explanation to be multifaceted and multi-layered. However, in addition to providing a causal sociohistorical description, a good legal explanation should also seek to include a normative account detailing the moral grounds of the law, or lack thereof. Dialectical explanations can be teleological: they can presuppose that the law is directed towards a perfect legal state and that it is essentially guided by a set of moral ideals. Material explanations, on the other hand, are essentially non-normative and do not explicitly address moral questions. But this does not entail the elimination of moral considerations from material explanations. As I aim to show, we should not address the moral and sociohistorical elements of copyright legal discourses independently because they are causally connected: moral justifications have been rhetorically used by social actors to influence lawmaking processes, and conversely, changes in technical conditions have given rise to sociotechnical formations that enable and structure the norms of copyright. Given this, I propose that lawmakers should adjudicate and legislate from a broad and flexible standpoint. They should not attempt to merely apply old principles to new problems, but should comprehend new moral norms introduced by new conditions, and balance them against the older, more established principles enshrined in traditional intellectual property theories.

  • Les mérites de la gestion collective sont immenses. Les auteurs et artistes-interprètes sont le plus souvent des individus isolés. Pour eux, le libre jeu du marché aurait de fortes chances de se traduire par des conditions de rémunération misérables. L'ensemble de la doctrine s'accorde d'ailleurs à dire que le choix d'une gestion individuelle des droits serait source de difficultés pratiques considérables pour l'auteur ou l'artiste « isolé ». L'impuissance des titulaires de droits à effectuer eux-mêmes cette gestion commande donc, en pratique, de recourir à une société de gestion collective. Il est possible de soumettre une définition des sociétés de gestion collective formulée comme suit : « sociétés civiles particulières dont les associés présentent la qualité de titulaires de droits de propriété littéraire et artistique ; droits, par eux mis en commun, dans le but de les voir administrer. La mission de gestion collective à la charge de ces sociétés consiste principalement dans le contrôle et la défense desdits droits, la promotion des intérêts de leurs membres, et surtout, la délivrance, pour le compte de leurs adhérents, d'autorisations d'exploitation, puis la perception des rémunérations qui s'y rattachent et leur répartition ». De façon évidente, ces sociétés se trouvent au carrefour de multiples droits. Pour résumer, sur une base de droit commun interagissent non seulement le droit de la propriété littéraire et artistique et le droit des sociétés, mais aussi le droit des biens, le droit de la concurrence, le droit communautaire, et d'autres droits spéciaux à des degrés différents. En outre, si l'on se réfère à certains arrêts, il semble qu'il existe un régime spécifique, propre aux SGC, une sorte de droit « ultra spécial » : le « droit des SGC ». Pour le cas des SGC, le cloisonnement du droit en différents droits spéciaux mène à un régime flou et parfois parfaitement incohérent dont elles paraissent tirer profit en pratique. La finalité de cette thèse est d'éclaircir l'ensemble des règles applicables aux SGC et plus précisément au lien tissé entre la société et ses adhérents. L'objectif de ces travaux est de faire ressortir, s'agissant de ce rapport, un régime juridique cohérent. Quels sont les droits qui ont vocation à s'appliquer aux SGC et comment arriver à une complémentarité cohérente entre eux ? Il s'agit donc d'un travail de rationalisation qui impose de remettre en cause le droit applicable aux SGC et de le repenser « de lege ferenda ».

  • The purpose of this thesis is to describe and analyse the significance of economic thinking and arguments in the treatment of licence agreements in EC competition law. A central question is to what degree the concept of competition in EC law reflects an economically realistic approach to competition. The study also investigates to what degree the economic functioning of intellectual property is considered in competition regulation and how much the economic functioning of the licence agreement is considered. The investigation mainly consists of a comparative analysis of EC competition law and American antitrust law concerning the economic arguments and their importance. The treatment of territorial restrictions, field of use restrictions, quantity clauses, tie-outs, tie-ins, grant back, no-challenge clauses and price restrictions are of special interest here. This study shows that an economically realistic view of competition has influenced current EC competition law, especially in the Technology Transfer Block Exemption Regulation (TTBER). Exceptions from this development in the EC law are mainly due to the goal of integration of the common market. Territorial restrictions are strictly regulated in the TTBER even when the parties’ market shares are below the market thresholds defined in the regulation. The function of intellectual property rights are not much considered in EC competition law but there are general remarks about the economic functioning of patents in the Guidelines for the TTBER. However, it is difficult to find evidence for economic reasoning about patents in the formation of concrete rules. On the contrary, patents are weakened by the widened concept of exhaustion presented in the Guidelines. The economic functioning of the licence agreement is considered in the rules of TTBER and the economic arguments for clauses which create incentives for making investments or give the possibility of control are acknowledged. However, the free riding argument has a weak position when applied to territorial restrictions, which are more formalistically regulated. The EC competition law has become more similar to American antitrust law. The decisive difference consists in the judicial treatment of territorial restrictions, where the goal of integration is still of central importance in EC law.

  • La création intellectuelle accompagne l’humanité. On peut même affirmer que c’est elle qui révèle l’homme à lui-même. Si le droit prend en considération la création en proposant un certain nombre de régimes spécifiques, la nature protéiforme de la propriété intellectuelle ne permet toutefois pas d’appréhender la création sous l’angle de l’unité. Or il s’agit bien d’une notion unitaire. L’étude tant du domaine (première partie) que des caractères (deuxième partie) conduit ainsi à montrer que la création intellectuelle est la manifestation objectivée d’une activité humaine, ce qui lui permet d’être appréhendée par le droit d’abord en tant que chose concrète, ensuite en tant que bien – droits portant sur la chose et sur ses utilités. Si l’on présente souvent la propriété intellectuelle comme étant le droit du reproductible, le caractère de reproductibilité de la création ne permet pas toutefois de la distinguer des autres choses. Il s’agit alors de chercher les spécificités de la création dans son origine, la volonté humaine. Aussi se dessine clairement l’idée que seule la liberté de l’agent –le créateur - dans la réalisation de l’objet –la création - permettra de caractériser une création. La liberté est donc non seulement le critère de la création en tant que produit de l’activité intellectuelle, mais elle est surtout la condition sine qua non de l’existence et de la reconnaissance de celle-ci.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 07/08/2025 00:01 (UTC)