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Le juge des référés (président de la juridiction compétente ou premier président de la Cour d'appel) tient une place considérable dans la vie judiciaire. Bien qu'il ne soit pas saisi du principal, ce magistrat a le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires (article 484 du nouveau code de procédure civile). Permettant d'obtenir une solution rapide à un litige, l'ordonnance de référé, par principe provisoire, acquiert pourtant parfois une autorité définitive dans les faits : soit que la mesure prescrite s'inscrive définitivement dans le temps, soit que les plaideurs souscrivent à la solution adoptée en référé. Il faut alors se demander si le qualificatif de "juge du provisoire" correspond réellement au juge des référés. L'analyse de la notion de provisoire fait apparaître qu'elle influe tant sur les conditions de l'intervention du juge des référés (gouvernée par des termes très souples) que sur l'ordonnance rendue par ce magistrat (portée et effets de la décision). En réalité, lorsque l'on dit de l'ordonnance de référé qu'elle a un caractère provisoire, cela ne signifie pas qu'elle ne peut jamais avoir une portée définitive. Le législateur ne s'y est pas trompé : lorsqu'il crée un nouveau cas de "référé en la forme", seule est utilisée la forme du référé.
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Après le congrès de Vienne de 1815, les Royaumes de Naples et de la Sicile furent unifies. Cette unification, qui revenait, au fond, a une sorte d'annexion de la Sicile a l'Etat napolitain avait de grandes conséquences du point de vue administratif et législatif, et comportait, entre autres, que la législation napolitaine serait désormais également applicable à la Sicile. De plus, l’ile n'aurait plus ni gouvernement séparé, ni drapeau ni armée propres. Comme base juridique pour cette annexion, la version italienne de l’article 104 de l'Acte final du Congrès de Vienne fut invoquée. Dans cette version de l'article, le roi Ferdinand était indiqué comme “Re del Regno delle Due Sicilie“. Dans la version authentique française de l'Acte, il était question du "Roi des Deux Siciles”. La version italienne porte à croire qu'il s'agit-là d'un seul royaume, tandis que la version française semble plutôt se référer à la situation préexistante, celle d’un roi qui règne sur deux royaumes sépares. Il parait que la formule italienne est due à la subtilité juridique de l’ambassadeur napolitain de l’époque, qui a habilement su profiter de l’inadvertance des autres négociateurs, qui ne se sont pas aperçus de la divergence entre les sens des deux versions linguistiques.
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Le controle que tout etat exerce sur les activites des personnes physiques et morales de droit prive est une institution politique et juridique fondamentale qui, curieusement, n'a pas retenu l'attention de la doctrine africaine. L'etude de ce controle, envisagee dans une triple perspective, (devoltion du pouvoir de controle, objectifs du controle, mise en oeuvre du controle), recele, au cameroun specialement une signification fondamentale a un triple point de vue : elle illustre les contradictions dont la societe est en proie ; elle eclaire ensuite la portee du phenomene de reception des institutions etrangeres de controle dans le pays ; elle participe enfin a la recherche des solutions adaptees aux multiples problemes du controle. Ces problemes, qui tiennent essentiellement a l'absence d'une veritable tradition etatique fondee sur la preeminence de l'interet general, ne pourront etre resolus, dans les directions qui ont pu etre mises en relief tout au long de ce travail, qu'a la suite d'une lente et prudente evolution des attitudes politiques et sociales, ainsi que des moeurs administratives.
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L'introduction d'un système.' de règlement des différends, faisantpartie intégrante de la Convention et dont il est l'un des pivôts constituevraisemblablement l'un des apports les plus significatifs des travaux de laIIIe conférence des Nations-Unies sur le droit de la mer. Pour cette raisonsans doute, ce sujet a fait l'objet de nombreuses recherches.Ce présent travail constitue le maillon d'une chaîne dont la finalitéest d'essayer de comprendre les raisons qui expliquent la mise en placepar la IIIe convention des Nations-Unies sur le droit de la mer d'un cadrede règlement des différends spécifique. Y'avait-il des raisons sérieusesexpliquant un tel choix? Existait-il des motivations légitimes pouremboiter le pas à d'autres conventions ayant mis sur le place desmécanismes de règlement des différends spécifiques? -~Telles sont les questions auxquelles cette présente thèse tente d'apporterdes éléments de réponse.L'examen de la question du règlement des différends _est _avant touttributaire de l'analyse des dispositions conventionnelles relatives à cesujet. Il fait nécessairement appel à la méthode juridique. Mais, cettedémarche à elle seule parait incapable d'aller au delà des dispositionstechniques. Aussi. chercherons nous à pousser plus loin -l'étude en faisantappei à un raisonnement inductif, permettant de s'in~erroger sur lesraisons et les motivations expliquant les orientations.L'effort de systématisation perniet de dégager un certain nombrede résultats.On relève d'abord que le règlement des différends dans le droit dela mer concrétise fortement la volonté des Etats de faire progresser lapaix par le droit.Ensuite, l'observateur peut également percevoir que le système mis enplace introduit une dose de dirigisme raisonné. Car le droit de la mer nese veut plus régenté par un ordre oligarchique comme cela a été le casauparavant. Aussi, le système introduit un choix d'organes de règlementdes différends presque à la carte pour solutionner les différends les plusinhabituels.Enfin, en introduisant une variété de mécanismes de règlement, lesystème risque aussi d'ouvrir la voie à des craintes justifiées de la part desEtats qui en sont encore les principaux justiciables.
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La description de la technique des qualifications contractuelles oblige à établir un inventaire raisonné des procédés d'identification des contrats. La première partie est consacrée à une synthèse des critères de qualification des contrats simples nommés ou pas. Les concepts d'objet ou de cause du contrat ne fournissant pas la notion unitaire indispensable à cette recherche, il leur est préféré un concept synthétique regroupant deux structures de qualification. La structure interne étudiée dans le premier titre correspond à un assemblage dont les éléments sont des obligations reliées entre elles par des liens de nature causale. La structure externe objet du second titre permet de replacer le contrat dans son environnement concret (objet de la prestation), personnel (qualité des parties) ou juridique (groupe de contrats). La seconde partie s'attache à décrire les techniques de combinaison au sein d'un meêm accord d'obligations d'origine diverse, en tenant de distinguer les différents procédés de construction de ces contrats composites et de contribuer à la découverte des principes régissant la détermination de leur régime. Les deux premiers titres sont consacrés aux assemblages qui respectent la nature des éléments combinés en dissociant les intégrations hiérarchisées (obligation accessoire) et égalitaires (contrat mixte), alors que le troisième s'intéresse aux techniques dénaturant les éléments combinés (contrat mixte par fusion d'objet ou d'origine causale).
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Le droit communautaire interdit aux entreprises tout comportement anticoncurrentiel, accord, pratique concertee ou abus de position dominante susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres. A ces regles etablies en 1957 par les articles 85 et 86 du Traite de Rome, s'ajoute, depuis l'adoption en decembre 1989 du reglement du controle des concentrations, l'interdiction formelle de creer, ou de renforcer, une position dominante incompatible avec le Marche commun. Cet ultime developpement de la legislation communautaire est significatif de l'importance croissante de la concurrence. Bien que celle-ci ne soit pas un objectif de la Communaute mais un simple moyen faisant partie d'une politique economique d'ensemble, elle est en realite essentielle : Sans son maintien dans la Communaute d'apres 1992, les resultats qui sont attendus du marche unique, notamment une productivite accrue, des prix plus bas et de meilleures possibilites d'emploi, seraient immanquablement compromis. Pour mener a bien cette politique qui suppose de detecter, d'interdire et de reprimer les agissements anticoncurrentiels, la Commission peut promulguer des reglements, diligenter des enquetes, declarer une entente ou une operation de concentration illegale, imposer des amendes ou des astreintes. Devant de tels pouvoirs qui autorisent l'administration communautaire a intervenir dans les droits essentiels des entreprises, ces dernieres doivent beneficier d'une protection adequate. La Commission doit etre liee par des regles claires, precises et fiables, c'est a dire suffisamment determinables pour leurs destinataires, et obeir a certains principes tel celui du respect des droits de la defense. Si besoin est, les entreprises doivent pouvoir mettre en oeuvre un controle judiciaire apte a assurer le respect de ces regles.
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