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A tese objetiva estudar os impactos do instituto da desconsideração da personalidade jurídica aos sócios não gestores da sociedade limitada, após a recente redação da Lei da Liberdade Econômica, que positivou, entre outras situações, o benefício como critério de responsabilização. Dividido em três partes e se valendo da metodologia analítica dedutiva e indutiva, o presente trabalho aborda, no primeiro capítulo, a responsabilidade pelos atos da sociedade limitada, utilizando como base obras importantes, como as de Calogero Gangi, Federico de Castro y Bravo, José Waldecy Lucena, Itamar Gaino e Júlio César Lorens. O capítulo intermediário trata do instituto da desconsideração propriamente dito, trazendo um esboço histórico, alterações legislativas, requisitos de aplicação e direito comparado, se valendo das principais obras sobre o assunto, como as de Rolf Serick, Piero Verrucoli, Rubens Requião e José Lamartine Corrêa de Oliveira, entre outras. No capítulo final, adentra-se a temática central, com o estudo aprofundado do nível de responsabilização dos sócios não gestores quando instaurado o incidente de desconsideração da sociedade limitada (responsabilização subjetiva). Viu-se no estudo que a positivação do critério do benefício não foi uma escolha isenta de críticas, apesar de se tratar de um avanço. No entanto, os sócios não gestores continuam expostos a uma possível responsabilização ilimitada juntamente com os demais sócios gestores e infratores quando aplicada a desconsideração. Ao final do estudo, sugere-se um novo caminho, com uma cláusula híbrida de responsabilização dos sócios, na esperança de contribuir e aprofundar a matéria, pois o impacto gerado pelo instituto aos sócios não gestores é muito pouco explorado, apesar da importância desse tipo de sócio para o investimento passivo nas sociedades brasileiras.
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En tant que personne vulnérable, le mineur bénéficie traditionnellement de règles protectrices et parfois contraignantes destinées à protéger sa personne et son patrimoine. Or, ces dernières se trouvent mises à mal lorsque la qualité d'associé vient se superposer à celle d'incapable. Or il n'est pas rare aujourd'hui qu'un mineur acquière la qualité d'associé, que ce soit lors de la constitution de la société ou en cours de vie sociale. Il peut en effet entrer en société soit par le choix de ses parents, soit en qualité d'héritier d'un associé défunt. En outre, la société, en tant que personne morale sans lien avec les personnes qui la composent, est régie par des règles de fonctionnement qui lui sont propres et qui sont quasiment muettes sur cet associé particulier. II est alors primordial d'apprécier la protection accordée à l'associé mineur dans le cadre particulier des sociétés de famille, c'est-à-dire des sociétés constituées entre membres d'une même famille. Cette protection dépend de la combinaison du droit des mineurs et en particulier des règles de la représentation et du droit des sociétés. Il s'avère que cette combinaison permet parfois aux représentants de l'enfant d'assurer la protection du mineur en exploitant les avantages du droit des sociétés ou en comblant les lacunes. Mais il peut s'avérer que cette combinaison se réalise au détriment des règles de protection et de représentation du mineur. Il est notable que la combinaison des deux corps de règles se réalise différemment selon que la société est constituée dès l'origine autour du mineur ou que la question de l'entrée du mineur se pose après sa constitution. En effet, lorsque la société est conçue autour du mineur, il apparaît que les représentants légaux ont une marge de manoeuvre importante au regard du droit des sociétés : soit qu'il s'agisse de tirer parti des avantages du recours à la forme sociale, soit qu'il s'agisse d'assurer la protection des intérêts du mineur associé que le droit des sociétés ne prend pas en considération sauf exceptionnellement pour lui fermer certaines formes sociales. A l'inverse, lorsque la société subit l'arrivée du mineur, le droit des sociétés manifeste sa supériorité sur le droit de la représentation des mineurs qu'il s'agisse d'organiser les conditions de son acceptation en tant qu'associé ou de lui refuser l'entrée dans la société.C'est ce que la thèse entend démontrer.
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Cette thèse porte sur la propriété foncière en Afrique subsaharienne en s’attachant à traiter la globalité des 29 pays de cette région. Ces travaux proposent une exploration conceptuelle d’un objet de droit que les États subsahariens ont pris pour totem d’identification à la puissance souveraine revendiquée à leur institution : la propriété foncière. La propriété foncière de cette aire géographique déterminée par sa grande diversité d’influences normatives et la prégnance des modes de régulation sociale majoritairement étrangers au phénomène juridique, est entrée dans l’ordre juridique sans vraiment rentrer dans l’ordre. Consacrée légalement dans l’ensemble des pays étudiés, elle reste confrontée à des tensions qui entravent à la fois son établissement et sa circulation.La modélisation anthropologique du droit de propriété comme totem d’État est présentée à travers le processus de sa juridicisation entre le traumatisme colonial et l’indépendance des États d’Afrique (Première Partie). Les fonctionnalités légales de ce totem d’État entre les mains des personnes privées sont étudiées sous l’angle du titre éclaté entre le fait social et le fait juridique, le patrimonial et le fiduciaire, mais également, entre l’actuel monopole étatique et l’actualisation de la souveraineté individuelle annoncée par l’essor des nouvelles technologiques (Seconde Partie).
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La thèse porte sur « L’exécution des sentences arbitrales contre les personnes publiques de l’OHADA ». Elle a pour but de démontrer comment mettre en œuvre ces sentences sans se heurter à l’immunité d’exécution des personnes qui en bénéficient. En effet, en l’absence d’une exception arbitrale, l’interdiction de l’exécution forcée et des mesures conservatoires à l’encontre de ces personnes semble s’étendre à l’exécution forcée des sentences arbitrales contre les personnes publiques de l’OHADA. Or, comme ces dernières, l’immunité d’exécution a également un fondement contractuel ; c’est une règle d’ordre public de protection à laquelle le bénéficiaire peut renoncer. Donc, son application ne serait requise que si son bénéficiaire n’y a pas renoncé. Mais, pour être valable, la renonciation à l’immunité d’exécution doit être expresse, au sens du droit international coutumier, dont fait partie la Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens du 2 décembre 2004, applicable en droit OHADA, pour raison de droit. Cette condition de validité de la renonciation pose le problème de l’efficacité des contrats soumis aux règles impératives du droit public ou des conventions et règlements d’arbitrage. Alors, faudrait-il envisager la réécriture des modèles habituels de conventions et règlements d’arbitrage pour y intégrer cette condition ? Cette approche garantirait l’effectivité des sentences arbitrales administratives, sur le fondement de la force obligatoire des contrats (Pacta sunt servenda) et de leur exécution de bonne foi. Aussi, pourrait-on renforcer cette renonciation par la mention de biens affectés à l’activité en cause ou à l’exécution de la sentence qui s’ensuivra sans lien avec l’activité qui y a donné lieu. En tout état de cause, l’immunité d’exécution ne s’oppose ni à l’identification des débiteurs des condamnations pécuniaires des personnes publiques, ni à l’exequatur des sentences arbitrales adm inistratives, ni même à l’exécution volontaire ou spontanée desdites sentences. Ainsi, en dépit de sa conception absolue ou stricte, l’immunité d’exécution de l’OHADA a des limites à l’égard des sentences arbitrales administratives.
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De natureza fundamentalmente multidisciplinar, esta tese envolve o estudo da Internet das Coisas (IoT) sob a perspectiva da segurança da informação e da proteção de dados pessoais. O trabalho analisa o desenvolvimento tecnológico com ênfase nos dispositivos interconectados por Internet das Coisas e todas as suas implicações sob o ponto de vista da coleta, guarda e tratamento de dados considerando, em particular, a importância do desenvolvimento seguro destes dispositivos com vistas a salvaguardar direitos e garantias fundamentais dos usuários. O recorte específico aqui apresentado propõe ainda uma profunda reflexão sobre o papel que as máquinas desempenham na sociedade contemporânea e como estas impactam institutos jurídicos seculares numa clara demonstração de que a outros vieses nortearão o direito num futuro cada vez mais próximo.
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Le droit international reconnaît le droit de chacun à un niveau de vie suffisant, notamment à un logement convenable. Les États de l’Afrique de l’Ouest étudiés, en l’occurrence la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina-Faso, le Ghana, le Mali, le Nigeria, le Sénégal et le Togo, sont devenus parties à un certain nombre de traités internationaux qui reconnaissent ce droit. Conformément aux prescriptions internationales qui leur sont opposables, ces États ont procédé à une reconnaissance constitutionnelle expresse et implicite de ce droit qui n’est toutefois pas toujours sans ambiguïtés. De même, leurs législations, notamment en matière de bail, d'urbanisme, de foncier ou de fonction publique, ont tôt fait d’affirmer des pans du droit au logement. Malgré cela, nombre de leurs ressortissants ne sont pas encore convenablement logés au sens où l’entendent les organes de contrôle du respect des droits de l’homme. Les initiatives législatives sont en effet largement dépourvues d’effet pratique de sorte que ce droit est très peu effectif. On observe ainsi que les juges étatiques, qu’ils soient judiciaires, administratifs ou constitutionnels ont du mal à protéger le droit au logement ou du moins n’arrivent pas à protéger l’habitat. Les indicateurs tendent même à montrer une dégradation du droit au logement, par la dégradation continue des conditions de vie des groupes les plus vulnérables. Face à cette situation, il est nécessaire de renforcer le cadre normatif et plus généralement juridique du droit au logement pour une meilleure efficacité dans la sanction des violations du droit au logement.
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Avec l’adhésion tardive de la République Démocratique du Congo à l’espace OHADA, il s’est posé les problèmes de vulgarisation à grande échelle et d’appropriation de l’ancien acte par les différents utilisateurs. Avec la révision de l’ancien acte menant vers les IFRS, les mêmes problèmes se posent encore avec acuité. Dans le souci de faciliter l’appropriation du nouvel acte comptable de l’OHADA, cette étude tente de ressortir à l’attention des théoriciens et praticiens de la comptabilité exerçant dans l’espace OHADA, quelques innovations majeures et améliorations opérées dans l’acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière. Celles-ci se rapportent aux traitements des charges immobilisées, des frais de recherche et développement, des contrats pluri-exercices, des frais accessoires d’achat, les instruments de monnaies électroniques, l’approche par composant et l’attribution gratuite d’actions au personnel et dirigeant. Nous procéderons par analyse comparative des traitements comptables de l’ancien acte à ceux de l’acte révisé.
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Notre thèse présente un caractère interdisciplinaire : son assise se situe dans le champ du droit, tout en s’inscrivant dans celui de l’ergonomie. Cette recherche met en lumière les contours du droit de la prévention de la santé au travail. Cette matière se développe parallèlement et consubstantiellement à la précision des faits scientifiques, en particulier ceux forgés par l’ergonomie de l’activité, discipline qui se fonde sur le principe de l’adaptation du travail à l’Homme, par le développement des personnes et des organisations. Aussi, le droit de la prévention définit un ensemble d’espaces d’expression et de délibération sur le travail, articulés avec des temps de prises de décision. L’usage de ces ressources porte le potentiel d’un réel processus démocratique pour la prise de décision, régulant les contours de l’organisation, à l’échelle la plus idoine dans l’entreprise ou la branche. En cela, ce droit invite à dépasser la relation de subordination caractérisant la relation de travail, et ce, en se donnant comme objectif le développement des personnes et des organisations. Pour un usage efficient de ces ressources, accompagner les acteurs de la prévention ‒ sans les déposséder de leurs rôles ‒ relève souvent d’un enjeu. L’expertise fondée sur l’intervention capacitante présente un intérêt pour cette mise en place. Par ailleurs, le droit de la prévention se rénove grâce, au moins, à trois vecteurs : le débat doctrinal véhiculant les différentes approches scientifiques, la jurisprudence qui adapte le prescrit du droit en fonction des rappels du réel, et le processus de prélégislation qui s’inspire des usages réels.
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Appartenant à la catégorie des données de santé, la donnée médicale constitue un élément immatériel du corps humain généré à l’occasion de la prise en charge sanitaire du patient. En effet, la donnée médicale tend à réifier un état physiologique intrinsèque à la personne humaine en une information tangible et accessible. Il en advient que cette information authentique, attachée à la personne de laquelle elle émane, touche profondément à l’intimité de son hôte. En conséquence, la donnée médicale mérite une protection juridique accrue, indépendamment de son utilisation, à l’instant de sa génération. De surcroît, son usage nécessite d’être strictement encadré pendant que l’autodétermination informationnelle du patient concerné exige d’être précisément déterminée. Néanmoins, ni la protection de la donnée médicale, ni les droits que le patient détient à son égard ne doivent contrevenir à son traitement dans le domaine de la santé. Si la donnée médicale représente un élément immatériel du corps humain du patient, elle est également observée comme un matériau indispensable à la protection de la santé individuelle comme à la protection de la santé collective. D’une part, les services de soins de santé délivrés au patient reposent indispensablement sur la collecte, la circulation et l’analyse de cet outil médical. A l’évidence, toute décision sanitaire ne peut être prise, par les professionnels de santé, qu’à l’appui de ces informations particulières. D’autre part, la donnée médicale constitue le matériau de recherche des acteurs participant à l’innovation sanitaire ainsi qu’aux activités connexes à la santé publique. Assurément, le développement, l’amélioration et la protection de la santé collective reposent inextricablement sur le traitement des données médicales des membres de la société. Force est d’observer que la donnée médicale est devenue un instrument sanitaire globalisé dont l’exploitation est impérieusement nécessaire pour la prise en charge individuelle du patient comme pour l’exercice de la santé publique. Le traitement de la donnée médicale apparaît donc comme un impératif sanitaire entrainant une diminution des droits qui lui sont effectivement reconnus à l’égard des éléments immatériels de son corps humain. Au surplus, le patient aurait même le devoir de collaborer à sa prise en charge sanitaire en favorisant le traitement de ses informations capitales ; ainsi que le devoir de placer ses données médicales à la disposition de tout projet concourant à la santé publique au profit de l’intérêt général. Néanmoins, la restriction de l’autodétermination informationnelle du patient sur sa donnée médicale ne constitue-t-elle pas une atteinte à son droit fondamental à la protection des données personnelles ? Il en résulte des points de tension entre l’autodétermination informationnelle du patient envers sa donnée médicale, l’incontournable utilité de cet instrument sanitaire par-delà le colloque singulier, et le nécessaire renforcement de la protection de cet élément immatériel et confidentiel issu du corps humain. Seulement, la donnée médicale ne bénéficie d’aucun encadrement juridique permettant de considérer ses spécificités, ses enjeux, et les risques inhérents à sa création comme à son usage. Les présents travaux ont alors pour objet de démontrer l’inadaptation du droit positif aux particularités de la donnée médicale et prétendent à concevoir un cadre juridique qui lui serait dédié. Pendant que la sacralisation de la donnée médicale affirmerait sa sauvegarde, son exploitation serait favorisée par la redéfinition des prérogatives et des obligations que le patient disposerait à son égard : d’abord lorsqu’elle est traitée aux fins de sa prise en charge sanitaire, mais également lorsqu’elle fait l’objet d’une réutilisation à des fins de recherche, d’innovation et de santé publique.
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Le problème de la dégradation de l’environnement n’est plus aujourd’hui celui de la rédaction de nouvelles conventions, même si tous les domaines ne sont pas encore couverts par le droit, mais bel et bien celui de l’effectivité et de la mise en application des normes en vigueur. Le plus souvent le droit existe mais il est inappliqué ou mal appliqué. Ceci soulève deux difficultés : l’une relative à la mise en œuvre du droit et, l’autre portant sur le contrôle de sa bonne application. Dans ce contexte, le continent africain ne peut œuvrer à son unité et son développement économique sans se soucier du changement climatique notamment dû aux gaz à effet de serre et de la destruction du milieu marin. Par ailleurs, l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique de droit des affaires (OHADA) doit permettre à l’Afrique de progresser et d’œuvrer à la responsabilisation des entreprises en matière de protection de l’environnement et du climat. Face à ce vide juridique, l’OHADA devrait s’intéresser dans un proche avenir à l’adoption d’un acte uniforme relatif à la Responsabilité sociale et environnementale. La mise en œuvre des politiques environnementales et du droit qui en résulte nécessite une véritable révolution culturelle. Ainsi, ce sont les jeunes générations qui doivent recevoir une éducation adaptée sur les nouveaux enjeux écologiques. Si les principes généraux du droit de l’environnement contribuent de manière importante au développement de la soft law en droit international, il est plus étonnant de constater que le phénomène prend une importance croissante en droit interne. Au-delà des aspects juridiques formels, la mise en œuvre des conventions régionales imposera de relever d’autres défis, au premier rang desquels figure le renforcement des capacités institutionnelles des autorités nationales à concilier les impératifs économiques, sociaux et environnementaux. = The problem of environmental deterioration is not linked to the draft of new agreements anymore, even though not all fields are covered so far by the existing law, but to the efficiency of the norms in effect. Most often, law exists, but is badly applied or not applied at all. This leads to two problems: first, the implementation of law, and second, the control of its application. In this context, the African continent cannot achieve its unity and its economic development without caring of the sword of Damocles which is the global warming caused by greenhouse gases and environmental destruction. Furthermore, the OHADA (Organization for the Harmonization in Africa of Business Law) should allow Africa to significantly advance on the subject of the companies’ responsible behaviour in terms of environmental and climate protection. In order to fill this gap, the OHADA should adopt in the near future a Uniform Act concerning social and environmental responsibility. The implementation of environmental policies and the application of the norms arising from them require a cultural revolution. The young generations should receive an education which is adapted to the new ecological challenges. The principles contribute in an important way to the development of the soft law in international law, but it is even more surprising that this phenomenon is more and more important in national law. Beyond formal legal aspects, the implementation of regional agreements will be confronted to further challenges: first of all, the reinforcement of the national institutional authorities’ capacity to reconcile economic, social and environmental imperatives.
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This article critically considers the legality of hyperlinking to copyright-protected material on the Internet. It considers the position with respect to standard hyperlinks, and attempts to provide a possible approach in light of the proposed introduction of two new exclusive rights, namely (i) the right of communication to the public; and (ii) the making-available right. These new exclusive rights appear to be an attempt to amend the South African Copyright Act in order to give effect to the 1996 WIPO Copyright Treaty, which sought to ‘digitise’ copyright law in light of the digital technology that had developed. The WIPO Copyright Treaty supplements, in particular, the rights granted to copyright owners under the Berne Convention, extending the right of communication to the public to include the making-available right. Use will be made of the case law of the Court of Justice of the European Union, which has given effect to the right of communication to the public (including the making-available right), following its inclusion in the WIPO Copyright Treaty of 1996. Through a more focused analysis of these exclusive rights, it is intended that this article can provide some guidance to South African lawyers and our courts when considering the application and scope of these exclusive rights.
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This article recommends the Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment and appeals to African countries to accede to the Luxembourg Protocol on Railway Rolling Stock (Rail Protocol). The discussion in this article focuses on the extent to which Article XXII of the Rail Protocol can be applied with respect to Africa. The article critically analyses the competence of the African Economic Community (AEC) and its sub-regional organizations to accede to the Cape Town Convention and Rail Protocol. The author provides a detailed argumentative analysis of the legal mandate of the AEC and the influence of African Union (AU) laws on the competence of the AEC’s sub-regional organizations to make declarations under the Cape Town Convention and Rail Protocol. The analysis confirms that competence to accede to the Convention and Rail Protocol resides with sovereign States in Africa and not with the AU, the AEC, the Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, or any existing sub-regional organization in Africa.
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Soils are essential for food security and the right to food. But where is the connect between soil, trade in agriculture and the rules of the World Trade Organization (WTO)? While the WTO is not an environmental protection agency (as per its initial design at least), existing WTO rules fail to make agricultural trade patterns sustainable when it comes to the medium of soil. Notwithstanding, trade policy is of growing importance to soil protection, biodiversity preservation, deforestation, land degradation and desertification. Soil is key in this regard not only because it is the world's second-largest carbon sink after the oceans. Unsustainable trade in agricultural commodities should increasingly be seen in light of an industrial transition to increased climate neutrality and decarbonisation. This in turn should be guided by the leitmotiv – in times of climate change - to place soil protection for sustainable food security at the centre of any economic policy, also in terms of the rules on international trade in agriculture under the WTO.
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The study was motivated by three factors. First, the critical importance of education for each individual and our society as a whole. Secondly, the poor state of basic education in South Africa. Thirdly, the central role educators play in the delivery of quality basic education. The process of education is a means of self-actualisation and provides individuals with the opportunity to experience their full intellectual and emotional potential as well as the means to participate in societal processes. It is also valuable to society as investment in education enriches the human capital of a country, is a source of responsible adults and a driver of economic growth. For the South African society, the most important contribution of education is that it is a vehicle for transformation and one of the only societal equalisers that exist. Unfortunately, despite the importance of quality education, all learners in South Africa do not have access to education of an equal standard. Qualified, competent, and professional educators are central to the delivery of quality basic education. This study identifies the educator as the most important role player in the delivery of quality basic education. The focus is on the employment of educators in public basic education which is defined to include school education in South Africa from grade 1 to grade 12. For purposes of the study, educator performance was defined to include the capacity and conduct of educators in delivering basic education. “Capacity” refers to the qualifications, competence, content knowledge and skills of educators whereas “conduct” refers to the professionalism and attitude of educators. One contributing factor to the poor state of basic education is the fragmented and otherwise inappropriate legislative regulation of educator performance in South Africa. For this reason, the experience with misconduct and incapacity of educators within the current legislative framework is investigated. The approach is descriptive and analytical - both quantitative and qualitative. It includes a description of existing research and views on the prevalence and impact of misconduct and incapacity of educators in and on basic education in South Africa. This is followed by a statistical overview of the extent of the application of discipline in the basic education sector based on information from the different Provincial Departments of Education and from arbitrations conducted by the Education Labour Relations Council. The qualitative analysis of these arbitration awards is particularly important since each matter provides insight into the application of legal principles and the exercise of discretion by the different role players responsible for addressing misconduct and incapacity in basic education. Based on these insights, deficiencies in the current system of regulation of educator performance are tabulated. This, together with comparative insights from the English experience, is used to make specific proposals for a range of legislative amendments.
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A cooperação, modelo de processo diverso dos inquisitorial e dispositivo, foi acolhida pelo art. 6o do CPC/2015. Com origem no direito europeu, dentre os quais o português, italiano e alemão, o modelo cooperativo de processo não constitui propriamente novidade, tampouco logrou ainda alcançar, por déficit de regras que lhes deem adequada concreção, aptidão para efetivo rompimento dos modelos anteriores, instaurando a tão esperada mudança de cultura ou mentalidade nos juízes, Tribunais e advogados. Com status de princípio jurídico, a cooperação, que projeta efeitos também entre às partes, tem sido alvo, por parcela da doutrina, dalgum descrédito, que vê no modelo originalmente europeu resquícios de atividade judiciária autoritária e moralista, contrária à liberdade das partes e advogados, detentores exclusivos, em última análise, dos desígnios do processo, imunes que são na formulação de suas pretensões ao longo do processo. Sem embargo, há muito superada a concepção egoística do processo, que deve avançar, mediante diálogo intenso, numa autêntica comunidade de trabalho, à obtenção da solução justa e efetiva, a mais próxima possível da verdade, porquanto todos, juízes, Tribunais e advogados, igualmente a integram, não dela se apartam, responsáveis que são, conjuntamente, pela realização do melhor direito. A mera enunciação dos deveres que decorrem da cooperação (auxílio, prevenção, consulta e esclarecimento), essencialmente importados da doutrina estrangeira, não cumpre satisfatoriamente o desiderato de dar autonomia à cooperação, destacando-a do contraditório, eficiência processual e boa-fé, embora com eles guarde relação próxima, como, também, não lhe confere integral execução, algo muito além de simplesmente orientar a sua aplicação, já que ainda débil o conjunto de regras prescritas pelo legislador ordinário para impulsionar o modelo de processo naquilo que lhe é mais caro e relevante, vale dizer, a intensidade do debate, em autêntico prestígio à oralidade, para a descoberta da verdade. Mais do que dizer a verdade, não contrariando fatos sabidamente verdadeiros, é dever das partes, por força da boa-fé que emerge da cooperação, fazer declarações completas e integrais, não homiziando fatos relevantes do juiz ou Tribunal com o propósito de manipular o resultado do julgamento. Mister que se dê, compreendidas a abrangência e as consequências da omissão pelos juízes, partes e terceiros, adequado impulso à aplicação do princípio da cooperação, como felizmente tem sido feito pelas Cortes de Justiça.
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L’intégration économique est un facteur déclencheur du développement des Etats membres d’une communauté économique. Apres l’indépendance des pays africains, la volonté de créer une structure d’intégration régionale a caractérisé, plusieurs acteurs africains parmi lesquels ; KHRAME KRUME …, c’est cette volonté, qui justifie la prolifération des organisations internationales africaines à caractère d’intégration. On peut citer ici ; l’UEMOA, CIMA, OHADA, CEMAC…, Cependant, plusieurs problèmes bloquent l’émergence de cette intégration économique, surtout au niveau régional. Ces problèmes sont entre autre ; l’attachement des Etats à leurs souverainetés, la diversité linguistiques, héritage de la colonisation. Voilà pourquoi, dans le cadre de cette recherche nous proposons, que les Etats membres de l’Union africaine puissent céder, plusieurs attributs de leurs souverainetés au profit d’une organisation d’intégration globale comme le cas avec, l’Union Européenne. Cette solution débouchera, à l’ouverture des barrières douanières des Etats membres, ce qui va donner lieu, à la zone de libre-échange continentale, comme est la volonté actuelle de l’Union Africaine, Union douanière, Union monétaire, jusqu’à l’union économique.
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Si la règle de droit doit répondre à un idéal, il faudra qu'elle soit aussi et surtout conforme aux aspirations et aux réalités sociales. Ainsi, les pratiques sociales participent à la formation du droit dans toutes les sociétés, en y jouant un rôle important. C’est dans ce sens que la présente thèse aborde la question du rôle des pratiques dans la formation du droit de la famille en Afrique Noire francophone et plus précisément au Bénin. Les problèmes qui relèvent de ce sujet sont : est-il convenable que puisse s’opérer progressivement sinon insensiblement, le passage du fait au droit ? Pourrait-on avoir de droit sans les pratiques ? Les pratiques sont-elles préalables au droit ? Y A- t-il de construction de droit sans l’implication des pratiques ? L’analyse de ces problèmes a permis de mieux appréhender : le fonctionnement des pratiques dans la formation du droit de la famille d’une part et de l’influence des pratiques dans la formation du droit de la famille d’autre part. Les pratiques ont une fonction importante dans la construction du droit de la famille, dans un système béninois où ces pratiques constituent les règles piliers, base du fondement de même que du fonctionnement de la famille. D’ailleurs construire le droit de la famille en méconnaissance des pratiques culturelles et coutumes béninoises familiales serait comme construire un bâtiment sans fondation. Le risque serait d’avoir une législation inefficace et impuissante devant la coutume. Le problème n’est pas exclusif au droit béninois. Tous les pays de l’Afrique noire francophones ne tiennent pas vraiment compte de leur réalité sociale dans la construction de leur droit moderne. Les réalités sociologiques sont les éléments piliers sur lesquels se reposent les interactions et relations entre les individus. Les règles qui régissent ces interactions et relations ne peuvent être étrangères à la société, au risque de paraître inefficaces et inadaptable. La démarche utilisée dans la présente étude est axée sur la recherche documentaire fondée sur la méthode empirique. Elle est aussi fondée sur des enquêtes de terrains
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Un navire est un « navire arrivé », lorsqu’il est parvenu au port ou lieu de chargement (ou de déchargement) contractuellement désigné par l’affréteur, et s’y trouve prêt en tous points à être mis à la disposition de celui-ci pour charger ou décharger la cargaison. La notification officielle par le fréteur à l’affréteur de cette mise effective et immédiate à disposition du navire (Notice of readiness), qui doit être faite conformément aux modalités d’envoi convenues, déclenche le début du décompte du temps de planche déterminé à la charte-partie. Lorsque le navire devient un « navire arrivé », la première des quatre phases de l’exécution de l’affrètement au voyage sera réalisée, phase qui sera suivie par les opérations de chargement de la cargaison, par le voyage vers le lieu de déchargement et enfin les opérations de déchargement. Cette étude analyse en trois parties, les droits et les obligations des parties au cours de cette première phase d’exécution, s’agissant de la désignation de la situation géographique du navire lors de la négociation de l’affrètement, de l’indication de ports ou de lieux sûrs pour le navire et pour l’exécution des opérations commerciales prévues, de la diligence raisonnable pour assurer la mise à disposition du navire à la date convenue, de la navigabilité nautique, commerciale et administrative du navire, et de la sanction en cas de défaut de mise à disposition du navire navigable à la date contractuellement fixée. L’analyse prend en considération à la fois les réalités pratiques de l’affrètement au voyage et la jurisprudence judiciaire et arbitrale, essentiellement au regard du droit anglais, ainsi que du droit français.
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