Bibliographie sélective OHADA

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  • La recherche de la loi applicable à la société, lex societatis, est incontournable carc’est de cette loi dont dépendront les règles de constitution, de fonctionnement et dedissolution de la société. Mais la problématique de la détermination de la lex societatis enDroit International des Affaires réside dans l’identification d’un mode adéquat derattachement des sociétés transfrontalières à un territoire national. Le caractère transfrontalierdes sociétés actuelles accentue le conflit entre les différents systèmes de rattachement dessociétés traditionnellement retenus par les législations. La pluralité de système derattachement des sociétés est à l’origine de conflits auxquels l’uniformisation de la règle deconflit de lois en matière de détermination de la lex societatis peut être une solution.Le droit des sociétés doit être un instrument au service des affaires, et non un frein àleur évolution et à leur développement. Ainsi pour répondre aux besoins des affairesinternationales, outre l’élimination des entraves aux échanges il faut envisager une adaptationdu contenu des règles de conflit de lois actuelles qui permettent la détermination de la lexsocietatis ainsi qu’une modification de leur source.

  • Par les représentations qu’elle véhicule et les solutions qu’elle encourage, l’édification d’une théorie générale n’est jamais neutre au plan axiologique. Sa construction repose certes sur la connaissance du droit positif de lege lata, mais la mise en ordre qui en résulte demeure quant à elle intimement liée aux perceptions et aux convictions de l’interprète. C’est en ce sens que doit êtreabordée la question de l’apport du droit du travail à la théorie générale de l’acte juridique. La présente étude met en évidence le caractère protéiforme du phénomène envisagé, sans occulter les situations oùla discipline fait davantage figure de contre modèle que de véritable source d’inspiration. Adoptant un point de vue prospectif, cette recherche met en évidence les aspects de droit du travail susceptibles d’encourager la promotion d’une théorie de l’acte juridique marquée par le pluralisme. La matière contribue ainsi à souligner la variété des conditions dans lesquelles se forme la volonté de s’engager,tout comme la diversité de ses modes d’expression. Elle témoigne également d’une capacité certaine à traduire sur le terrain du Droit, afin de mieux les appréhender, l’altérité des rapports de force et la mutabilité des données factuelles qui accompagnent l’exécution des actes juridiques.

  • L’intelligence économique (I.E) peut-elle contribuer à mieux lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) et, si oui, comment ? Un diagnostic a permis de mettre en évidence des carences qui, au plan institutionnel se matérialisaient par des réponses insuffisantes en raison non seulement de l’absence de contraintes à l’échelle mondiale, mais aussi en raison de la primauté d’intérêts politico-économiques au détriment des dynamiques régionalistes et corporatives. Au plan opérationnel, il est apparu que les faiblesses sont liées à l’absence de prise en compte de l’I.E. Placée au cœur du renseignement, cette thèse soutient que l’I.E peut s’adapter au contexte de la lutte contre la criminalité financière et servir à mieux lutter contre le phénomène. Elle a cherché à montrer en quoi les méthodes et outils d’investigation, d’analyse de l’environnement, d’anticipation, d’influence et de contre-influence de l’I.E pouvaient répondre aux besoins des acteurs de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle s’est également projetée sur le rôle que pourraient jouer les acteurs de l’I.E dans la LBC/FT.

  • La cohabitation entre la révision en matière pénale et l’autorité de la chose jugée constitue la pierre angulaire de notre réflexion. En effet, en autorisant la remise en cause d’une décision définitive, la révision déroge au principe cardinal de l’immutabilité des décisions de justice une fois celles-ci revêtues de l’autorité de la chose jugée. Dès lors, en matière de révision, la difficulté consiste, pour le législateur et les juges, à trouver le bon équilibre entre ces deux impératifs afin d’organiser une révision qui concilie le respect dû à la chose jugée et l’exigence de justice liée à la réparation des erreurs de fait commises par les juridictions répressives. L’étude démontre qu’antérieurement à la réforme de la révision par la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014, le choix de la logique oppositionnelle entre le pourvoi en révision et l’autorité de la chose jugée l’avait emporté. C’est ainsi qu’il était fait droit à une conception plutôt restrictive et fermée de la révision, orientation préjudiciable à l’éclosion des aspects pourtant libéraux de la loi n° 89-431 du 23 juin 1989. L’antagonisme entre le pourvoi en révision et l’autorité de la chose jugée est toujours perceptible dans le nouveau texte. Cette retenue n’est pas sans conséquences sur la qualité du texte et sur ses nouvelles prétentions.

  • Passivity rule: origin and reasons. Adoption of the European directive 25/2004 and its provisions. The adoption of the European directive by major member states and passivity rule in USA and China. The economic implications of passivity rule. Possible future developments.

  • LL.M. (International Commercial Law) <br>The principle of party autonomy is a fundamental characteristic of private international law. The contracting parties’ freedom of choice regarding the law governing their contract is one which optimises the fundamental principle of party autonomy. It is generally accepted that a choice of a governing law by the parties should be respected by adjudicating bodies such as domestic courts and arbitral tribunals. It would often benefit contracting parties to choose a neutral legal system so that there will be a “fair playing field” in case a dispute arises between them. However, some domestic legal systems and regional, supranational and international commercial instruments limit the choice of law to that of a recognised domestic legal system. Accordingly, choosing the UNIDROIT Principles on International Commercial Contracts as governing law will, in most cases, not be a viable option for the parties concerned. Such a limitation on the choice of a governing law does not promote the fundamental principle of party autonomy, which is characteristic of private international law. Parties to an international commercial contract should be able to choose a non-state system of law to govern their contract. The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts provide a comprehensive, complete and easily obtainable system of law compiled by legal experts in the various fields which form part of international commercial law. It follows a via media system of law with regards to Civil Law and Common Law legal systems. This paper will discuss the principle of party autonomy, as well as the possibility of a choice of non-state law, in particular the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, as the law governing an international commercial contract. The choice of law will be discussed with reference to the position taken in domestic courts as well as that in international arbitration. To review the impact and success of the UNIDROIT Principles in the realm of international commercial contracting, various international commercial instruments will be discussed.

  • La notion de « partie faible » n'est pas conceptualisée en droit français des contrats. Elle est pourtant fréquemment invoquée, au point d’avoir été à l'origine de la création de pans entiers du droit, comme le droit de la consommation. La situation est donc paradoxale. Par ailleurs, les protections du consentement de ces contractants présumés faibles sont multiples, éparpillées et souvent peu efficaces. Cette spécialisation extrême conduit même parfois à desservir la partie protégée. Aussi convient-il de conceptualiser la notion de partie faible, et par là même de clarifier la protection de son consentement. Ces créations doivent, au reste, être intégrées dans le Code civil, afin de constituer un véritable droit commun bénéficiant à tous, plutôt qu’une série d’exceptions ne profitant qu’à certains.

  • This study compares the legal principles applicable in both South Africa and Kenya in the creation of security by means of movables. It identifies the forms of security that can be created in the two jurisdictions. The main focus will be on the creation, publicity, priority of security interest and enforcement of the said interests. The research will in addition establish the challenges (if any) that are encountered when creating security by means of movables in Kenya and identify practical solutions that can be adopted in order to improve the creation of security by means of movables in Kenya.

  • Initialement exclu des domaines couverts par le Traité de Rome, le transport maritime a fait l’objet en 1992 de mesures permettant l’accès des armateurs de l’Union à la libre prestation de service sur les lignes intérieures des États membres. Néanmoins, l’espace maritime européen n’a pas de consistance juridique : il n’est composé que de la juxtaposition des espaces reconnus par le droit international comme la mer territoriale de chaque État membre. Au-delà de cette limite, la mer est internationale. L’Union, au fil des élargissements, a perdu sa configuration continentale pour intégrer un nombre croissant d’îles ce qui accentue l’importance des transports maritimes pour la libre circulation des personnes et des marchandises au sein du marché intérieur. En outre, la situation géographique, économique et démographique de ces îles est hétérogène : quelques habitants dans les Orcades, plusieurs millions en Sicile ... Malgré la diversité des territoires insulaires, de la mer du nord à la mer Egée, les conditions de mise en oeuvre de la libre prestation de service de transport maritime par le règlement du Conseil n° 3577/92 (cabotage) sont identiques en dépits de la réalité contrastée des marchés concernés. Pourtant, les mesures adoptées par l’Union, au regard des conditions d’attribution des aides relatives aux missions de service public vers les îles, notamment dans le cadre d’un SIEG, ont des effets restrictifs tant sur les conditions de concurrence entre les armateurs que sur les échanges commerciaux entre les États membres. Malgré l’incompatibilité des aides aux entreprises, le Traité FUE ménage des dérogations dont la Commission peut jouer. Dans le secteur maritime les aides compatibles avec le Traité FUE concernent notamment la construction navale, la sécurité, la formation des équipages. Une distinction doit être opérée entre ces aides sectorielles et les aides individuelles concernent les transports de ligne. Lorsqu’ils sont corrélés à des contrats de service et, où, à des obligations de service public établis sur des trajets prédéterminés, les dispositifs d’aide agissent comme des barrières non tarifaires aux échanges qui structurent les circulations maritimes et impactent le fonctionnement du marché intérieur en influant sur l’origine nationale des marchandises destinées aux consommateurs insulaires. La Commission, sous le contrôle de la Cour, analyse les marchés et la compatibilité des aides en anticipant leurs effets. Cependant, cette activité prédictive la conduit à influencer les marchés maritimes. L’étude de la pratique décisionnelle de la Commission en matière d’aide au transport maritime montre qu’elle utilise une analyse ligne par ligne qui restreint le marché géographique. Ayant établi en 2005, et renouvelé en 2011, l’exemption de notification des compensations de service public et pratiquant des analyses insuffisantes des marchés maritimes, la Commission se prive de contrôler les conditions réelles de la circulation maritime de marchandise. Cependant, si la Commission exempte de notification la majeure part des aides au profit des SIEG de transport maritime, et si ses analyses des marchés sont insuffisantes, c’est in fine la capacité du juge de l’Union à arbitrer entre l’intérêt général des États membres et l’intérêt commun de l’Union qui, compte tenu du principe du contrôle restreint applicable en matière de faits économiques complexes, est remise en cause.

  • L’officier de l’état civil est l’autorité désignée par la loi pour constater, enregistrer, conserver et exploiter, en la forme authentique, les actes constitutifs de l’individu et de la famille. Le maire, avec ses adjoints, est l’officier de l’état civil par excellence. En sa qualité de représentant de l’État à l’échelon communal, il assure l’administration d’un service accessible et proche des administrés. Le dédoublement fonctionnel qu’induit cette charge tend à satisfaire des besoins tant nationaux qu’individuels. À la fois organe exécutif de la commune et autorité publique déconcentrée, le maire est un acteur original en droit des personnes et de la famille qui lui vaut souvent d’être comparé à un notaire ou à un greffier. Si sa position hybride, à la frontière entre le droit privé et le droit public, présente un intérêt certain au regard des impératifs d’organisation sociale, elle n’en est pas moins perfectible.

  • La notion d'entreprise en difficulté est une notion particulièrement large recouvrant tout à la fois le domaine des procédures collectives mais également les mesures préventives. La coopérative, elle, correspond à une typologie de société dotée d'un statut spécifique où se côtoient des valeurs et des principes tout à fait atypiques (principe de double qualité, principe de démocratie, …). Lorsque les coopératives sont confrontées à des difficultés, elles sont soumises au droit des entreprises en difficulté dans son entière acception. Pour autant, leurs principes directeurs auront des incidences sur le déroulé de cette procédure que nous nous proposons d'analyser dans ces travaux. Nous évoquerons donc les divers principes coopératifs et leurs incidences lors des différentes étapes de la mise en place de procédure collective ou de procédure amiable. L'analyse de ces spécificités se fera par le biais d'une mise en confrontation de trois droits : le droit coopératif, le droit des sociétés et le droit des entreprises en difficulté. Il nous sera amené de constater que, bien que non formalisées par le législateur, les spécificités des coopératives en difficulté sont, dans la pratique, indéniables.

  • La contractualisation de la relation tutélaire peut être envisagée comme un artifice qui fragilise la protection de la personne et instrumentalise le droit commun des contrats.Ce mouvement offre en effet une liberté et une sécurité qui peuvent sembler illusoires. Les défauts du nouveau contrat civil qu'est le mandat de protection future constituent un danger pour certaines personnes vulnérables, tandis que le contrat d'accompagnement, outil d'aide à la gestion, porte la marque du contrôle social.Les textes issus de la réforme de la protection juridique des majeurs instaurent de nouveaux modes de protection qui, en théorie, sont assez éloignés de la vision traditionnelle du contrat et, en pratique, sont sources d'interrogations, sinon d'inquiétudes.Ces contrats, si leur qualification n'est pas mise en cause, peuvent être analysés sous l'angle de leur parenté avec les contrats relationnels. Leur singularité justifie toutefois un régime propre.

  • Un simple regard porté sur la vie quotidienne suffit pour prendre conscience autant de la diversité des contrats que de la multitude des choses dangereuses qui nous entoure. La diversité contractuelle qui apparaît clairement dans le Code Civil et plus largement dans le droit civil, s’est aussi développée dans le droit commercial et plus amplement dans le droit des affaires. Quant aux choses dangereuses, comme souvent évoquée par la doctrine, elles sont de plus en plus considérées comme étant omniprésentes dans la société contemporaine. Les choses dangereuses peuvent être l’objet de tous les contrats qui existent et il ne fait pas de doute que l’intervention de ces dernières dans les contrats produit des effets autant sur leur formation que sur leur exécution. La présente recherche a donc pour objectif de déterminer quels sont ces effets dès lors que les choses dangereuses sont introduites volontairement ou non dans les contrats privés. Avant d’analyser lesdits effets, il s’est avéré nécessaire de définir au préalable et façon juridique, la notion de “chose dangereuse”. Cette définition a facilité l’étude de l’influence qu’exercent les choses dangereuses sur les contrats. L’analyse de ladite influence a permis d’élaborer un ensemble de règles pouvant s’appliquer, nos pas de façon sectorielle, mais d’une manière globale à tous les contrats portant sur les choses dangereuses. La détermination de cet ensemble de règle a pour objectif d’ assurer une gestion globale et efficace du danger (ou du risque) des choses dans le contrat.

  • L’objet de ce travail de recherche sur la perspective transfrontalière de l’emploi dans l’Eurorégion Aquitaine-Euskadi, est d’engager une réflexion à partir de la comparaison des ordres juridiques espagnol et français, sur les voies et les moyens juridiques susceptibles de permettre une certaine forme d’intégration des politiques de l’emploi à l’échelle eurorégionale, en dépassant deux séries d’obstacles : ceux inhérents à la coexistence de deux systèmes juridiques nationaux au sein d’un espace unique de type eurorégional, mais également ceux liés à la libre circulation des travailleurs, à la fois individus et citoyens. La démonstration de cette thèse s’opère en deux phases : une première phase descriptive et analytique suivie d’une seconde phase de modélisation. En premier lieu il s’agit d’exposer que les politiques nationales de l’emploi qui s’appliquent dans les zones frontalières qui forment l’Eurorégion Aquitaine-Euskadi, se caractérisent toutes deux, par une hégémonie étatique et une ambiguïté territoriale (Première partie).En second lieu, il est proposé d’envisager une évolution des politiques de l’emploi vers une « défronterisation » grâce à la mise en oeuvre du processus d’intégration (Deuxième partie).

  • Les droits maliens et sénégalais de l'adoption recèlent d'importantes lacunes auxquelles l'étude envisage de remédier. En effet, les législateurs malien et sénégalais dans leur œuvre de codification du droit de l'adoption, ont, d'une façon malencontreuse, adopté la législation française sur l'adoption en faisant abstraction des réalités socio juridiques de leurs pays. Dans ces pays, il existe deux formes d'adoption légale calquées sur les modèles français de l'adoption. Il s'agit, pour le Mali, de l'adoption filiation et de l'adoption protection , et pour le Sénégal, de l'adoption plénière et de l'adoption limitée. Cette typologie législative de l'adoption souffre d'un manque d'équilibre et de cohérence tant dans sa structuration que dans sa finalité. Par conséquent, elle ne présente pas une garantie suffisante de protection des droits des enfants maliens et sénégalais. A côté de l'adoption légale, coexiste, dans les deux pays, l'adoption de fait, laquelle résiste au droit. En effet, la pratique traditionnelle et récurrente des enfants confiés à des familles nourricières dans ces pays demeure un espace "bizarrement" inabrité par le droit. Or, ces adoptions de fait constituent une sorte de parenté sociale et affective qui mérite d'être créatrice de droit.Par ailleurs, le droit de l'adoption internationale dans les deux pays est embryonnaire et mérite d'être mieux construit. Dans cette perspective, il conviendrait de maintenir et de renforcer les principes directeurs contenus dans la Convention de La Haye de 1993 relative à l'adoption internationale et d'intégrer, dans les législations internes des deux pays, des règles de conflits de lois en matière d'adoption internationale plus respectueuses de l'intérêt supérieur de l'enfant en privation familiale. Ces nouvelles règles permettront de déterminer la compétence législative et l'efficacité au Mali et au Sénégal des décisions d'adoption rendues à l'étranger dans des Etats non parties à la Convention de La Haye de 1993.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 08/10/2025 01:00 (UTC)

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