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La procédure pénale est le résultat de la combinaison de deux systèmes de référence. Il s’agit des systèmes inquisitoire et accusatoire. Le législateur avait historiquement opté pour une phase de jugement accusatoire et la phase préparatoire du procès était plutôt inquisitoire. Toutefois avec d’une part le triomphe des droits de la défense et d’autre part, l’importance des éléments de preuve recueillis dans cette phase préparatoire et leurs influences sur l’issue du procès, le législateur s’est vu dans l’obligation de se lancer dans un grand processus d’aménagement de cette phase préparatoire pour y introduire des éléments caractéristiques du système accusatoire jugé plus favorable aux droits de la défense. Cet exercice auquel le législateur s’est livré est non seulement le fait de sa volonté mais et surtout le fait du droit européen. La rencontre entre ces deux mouvements a considérablement fait évoluer la phase préparatoire et y a donné un nouveau souffle aux droits de la défense en général et au principe du contradictoire en particulier. Cette transformation constante de la phase préparatoire qui constitue l’essentiel des règles étudiées dans le cadre de ce travail est apparue tellement poussée que l’on s’est interrogé tout au long de cet exercice s’il est encore possible de continuer cette mutation sans pour autant nuire à la qualité des procédures en termes d’efficacité. C’est donc en se proposant de répondre à cette interrogation que l’étude du renforcement du caractère contradictoire de la procéduredans la phase préparatoire du procès pénal a permis de mettre en évidence les manifestations de cette transformation tant dans la phase de l’enquête que dans celle de l’instruction préparatoire.
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مــلخص مذكرة الماستر تحتل الشركات التجارية في العصر الراهن أهمية بالغة في بناء وتنمية اقتصاد الدول، بحيث أصبحت تشكل دعامة لاستقرارها الاقتصادي، ولقد حظيت باهتمام المشرع الجزائري فنظم حياة الشركة في مختلف مراحلها بداية من تأسيسها وتسييرها إلى غاية انقضائها . إن الشركة باعتبارها شخصا معنويا تتأسس وتباشر نشاطها لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، فإنها معرضة لانقضائها ولحلها لأي سبب من أسباب الانقضاء، فتنتهي الرابطة القانونية التي تجمع بين الشركاء وتدخل في مرحل التصفية
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Tout est invisible. Selon les sensibilités de chacun, tout, ou presque, peut en effet être qualifié ainsi. La matière pénale, qui retient notre attention dans cette étude, présente elle aussi de nombreuses occurrences de l’« invisible ». Entendue lato sensu, la matière fait état d’un vaste champ offert à l’invisible. Si tout peut ainsi être invisible, la réflexion, pour être cohérente, doit toutefois se limiter au cœur même du droit pénal : l’infraction. La notion traverse l’intégralité des matières pénales, en tant qu’elle constitue à la fois le début intellectuel du droit pénal lato sensu et l’aboutissement concret de celui-ci. Sans l’infraction, la matière pénale perd sa clé de voûte et n’a plus de raison d’être. La présente étude s’intéresse donc à l’invisible en tant qu’il impacte l’infraction. L'invisible est par définition ce qui n'est pas manifeste, qui échappe à la connaissance. Or, ce que l'on ne peut percevoir est parfois source d'inquiétudes. Rapporté à l’infraction, l’invisible renvoie au point de vue de l’autorité judiciaire puisque c’est à ses yeux que l'infraction doit exister pour que la machine pénale puisse se mettre en route. L’invisibilité envisagée est de sorte objective car elle n’apparaît pas aux yeux de l’institution actrice principale du procès pénal. Le terme d'invisible n'est pas courant en droit pénal, notamment parce qu'il semble étranger aux principes qui l'innervent. Or, à bien y regarder l’invisible se révèle constituer bien souvent un obstacle à la répression. Laquelle se retrouve empêchée par une incapacité technique, scientifique, ou circonstancielle. Si le terme peut de prime abord rappeler certaines notions déjà connues du droit pénal, le recours à la notion d’« invisible », présente toutefois l’avantage de couvrir un champ d’étude plus vaste, de prendre de la hauteur, d’envisager l’infraction sous un regard plus global afin de n’omettre aucune des difficultés que l’absence de visibilité peut causer à la répression. Surprenant de prime abord, le lien entre invisible et infraction est à bien y réfléchir plus évident qu’il n’y paraît. L’infraction, sous tous ses aspects, en tant qu’acte, donc étudiée de façon macrocosmique, comme en tant qu’incrimination, alors étudiée de manière microcosmique, peut faire l’objet de l’irruption paralysante du phénomène invisible. L’étude macrocosmique, soit celle des infractions en tant qu’acte dénote de l’existence d’infractions invisibles aux yeux des autorités judiciaires. L’infraction peut également faire l’objet de l’invisibilité dans son contenu. Etudiée d’un point de vue microcosmique, l’incrimination laisse entrevoir l’aspect intellectuel de l’infraction comme le siège évident de cette invisibilité au sein de l’infraction. Quant à l’aspect matériel de l’infraction, qu’on penserait à l’abri des difficultés liées à l’invisible, puisqu’il correspond à l’extériorisation de la pensée criminelle, il s’avère également impacté par celui-ci : évolution des technologies, dématérialisation, atteinte à l’intégrité psychique des victimes ou encore recours à des moyens psychologiques sont autant d’occasion pour l’invisible de venir entraver la répression. L’invisible gêne ainsi le travail répressif de deux manières : en empêchant la constatation des infractions, puisqu’il rend leur découverte délicate, et en entravant l’examen de la constitution de l’infraction, par les difficultés notionnelles et probatoires qu’il génère. Ainsi, cet obstacle insoupçonné à l’application de la loi pénale est un enjeu de taille auquel le droit pénal doit faire face fréquemment. L’invisible, ce non-dit de la matière pénale, vient alors éclairer nombre de pans du droit pénal en s’imposant comme une clé de lecture à certains régimes dérogatoires ou appréciations extensives, comme autant de moyens d’assurer l’efficacité du droit pénal lorsqu’il se retrouve confronté à ce qui lui demeure insaisissable.
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Le particularisme de la répression pénale de la fraude fiscale ressort de l’agrégation d’une pléthore de particularismes générés par la mise en œuvre d’un dispositif singulier de déclenchement des poursuites pénales. Le pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale de mettre en œuvre le dispositif de déclenchement des poursuites pénales pour fraude fiscale, plus connu sous l’appellation de verrou de Bercy, aura des répercussions sur toutes les étapes de la procédure pénale à l’instar d’un effet papillon. L’administration fiscale est en mesure de mettre en œuvre trois types de procédures administratives en cas de fraude fiscale : une procédure de recherche, une procédure de sanction et une procédure de recouvrement. Par conséquent, le recours à la répression pénale n’intervient qu’à titre subsidiaire afin de garantir le succès des procédures fiscales. Dans le cadre de la répression pénale de la fraude fiscale, dès lors que seule l’administration fiscale est en mesure de déclencher des poursuites pénales, la mise en œuvre du droit de punir est décidée par cette autorité administrative qui n’est pas indépendante car subordonnée au pouvoir exécutif en la personne du ministre du Budget. En conséquence, la répression pénale se retrouve détournée de son objectif primordial de rétribution afin de servir les impératifs budgétaires de l’administration fiscale dictés par le pouvoir exécutif. Outre un tel détournement, cette répression pénale sera exercée de façon inégalitaire puisqu’elle ne sera amenée à punir que les justiciables qui n’auront pas conclu une transaction avec l’administration. Le verrou de Bercy, en tant que pouvoir de faire obstacle à la répression pénale, s’il permet à l’administration de recouvrer l’impôt par transaction, il lui permet également de protéger les proches du pouvoir exécutif de poursuites pénales pour fraude fiscale. Le particularisme de la répression pénale de la fraude fiscale se nourrit de la réaction du législateur et de l’autorité judiciaire face à l’immoralisme qui s’évince du pouvoir de l’administration de permettre la mise en mouvement de l’action publique. En ce qui concerne le législateur, il va prendre un ensemble de mesures pour moraliser la vie politique, dont l’objectif est d’assurer la transparence sur les patrimoines des membres du pouvoir exécutif et des responsables politiques, de sanctionner plus sévèrement la fraude fiscale en renforçant la répression pénale de cette infraction. S’agissant de l’autorité judiciaire, si l’on peut remarquer une certaine détermination des autorités de poursuites à mettre en mouvement l’action publique lorsqu’elles sont saisies par l’administration fiscale, il convient de remarquer pareillement une certaine opiniâtreté du juge pénal à prononcer des condamnations pour fraude fiscale. D’autre part, les autorités de poursuites sont en mesure de s’affranchir des exigences procédurales du verrou de Bercy afin de poursuivre la fraude fiscale sous les qualifications de droit commun d’escroquerie et de blanchiment. Cependant, le constat de la faiblesse des peines d’emprisonnement prononcées ainsi que les possibilités d’aménagement de leur exécution soulèvent le curieux paradoxe d’une justice déterminée à condamner la fraude fiscale sans pour autant faire subir au fraudeur la violence légitime qu’il mérite. On peut se poser la question de savoir si une telle démarche moraliste de l’autorité judiciaire ne contribue pas à garantir le paiement de la dette fiscale. Cette réflexion est corroborée par l’avènement de la justice pénale négociée pour fraude fiscale, cadre dans lequel l’autorité judiciaire, à l’instar de l’administration fiscale, instrumentalise la répression pénale afin de recouvrer l’impôt.
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Phénomène ancien, la corruption est une pratique dénoncée de tout temps notamment sur le plan religieux et moral. En droit, la lutte contre le phénomène est restée longtemps une préoccupation nationale, avant de connaitre une internationalisation qui ne cesse de s'étendre. Placée au cœur du débat public, cette lutte prend en compte la pluralité des formes et des conséquences de la corruption surtout sur les droits de l'Homme. La corruption, source d'abus et d'injustice, affecte simultanément toutes les générations de droits de l'Homme. L'État se retrouve face à une double obligation : respecter ses engagements en matière de droits de l'Homme et prévenir et lutter contre la corruption. Les réponses anticorruption, nombreuses et variées, restent cependant insuffisantes.La présente thèse s'interroge sur l'effectivité de ces droits dans un contexte marqué par la corruption publique, la manipulation et l'inefficacité des mécanismes anticorruption. Au regard des exigences qu'ils imposent, les enjeux soulevés par leur double interaction avec la corruption sont examinés.L'admission des principes d'indivisibilité et d'interdépendance des droits de l'Homme, en plus de remettre en cause la dichotomie des obligations étatiques, place ces droits à un égal niveau de protection juridique. D'où le choix de garder les trois générations de droits de l'Homme dans l'analyse de l'incidence liberticide de la corruption publique et de l'insuffisance des mécanismes anticorruption. Pour faire ressortir les particularismes européens et africains en la matière, des États pouvant les représenter (France, Guinée et Cameroun) ont été comparés.Cette thèse démontre l'existence d'une pluralité de facteurs d'ancrage et de victimes de la corruption publique, la pertinence de la consécration des principes d'indivisibilité et d'interdépendance des droits de l'Homme au regard des incidences liberticides de la corruption. Il se trouve que la violation d'un droit du fait de la corruption engendre généralement celle d'autres droits de l'Homme. Cela est un marqueur important de l'urgence à renforcer l'efficacité des mécanismes anticorruption dans le respect de ces droits. La corruption publique pose ainsi un double défi aux États : la nécessité de lutter contre un phénomène liberticide et celle de garantir le respect des droits dans cette lutte.La recherche démontre que la corruption publique et les insuffisances de la lutte anticorruption influencent négativement les droits de l'Homme. En fait, ces droits se retrouvent sous l'étau de diverses formes de corruption et des mécanismes anticorruption. Si leurs manifestations, leurs facteurs d'ancrage, et leurs victimes sont identiques dans les États étudiés, leur portée varie en fonction de la nature des droits et, parfois, des contextes. Les droits civils et politiques sont directement atteints par ces phénomènes, alors que les droits-créance et droits-solidarité n'en subissent principalement que des effets indirects. Et, la carence de l'État de droit les aggrave.La question de l'équilibre entre droits de l'Homme et lutte anticorruption est soulevée dans cette thèse. Plaidant en faveur des premiers, l'étude conclut que ces droits ne devraient pas être sacrifiés sur l'autel de la recherche d'une lutte anticorruption efficace. En mettant la protection des droits de l'Homme au cœur de la lutte anticorruption, cette thèse montre les évolutions juridiques et institutionnelles en cours ou à venir. La judiciarisation de la lutte anticorruption internationale pourrait être l'une de ces évolutions marquantes. La proposition d'une définition du crime international de corruption, et d'un régime de responsabilité internationale des acteurs étatiques et privés font partie des contributions sur les évolutions espérées.
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Les sociétés et banques françaises ou européennes ont-elles été ciblées par les autorités américaines au prétexte de la lutte contre la corruption ? La thèse démontre, statistiques et textes officiels à l’appui, que cette conception est erronée. Depuis la promulgation de la loi anticorruption de 1977, les deux tiers environ des entités poursuivies aux États-Unis sont américaines, bien que les entreprises étrangères soient souvent celles qui paient les pénalités les plus lourdes. Pour expliquer ce phénomène, la thèse retrace les caractéristiques de la lutte anti-corruption qui a pris vers la fin du XXe siècle une dimension internationale. Les traditions de common law, opposées à celle du droit civil, les contextes géographique, historique et constitutionnel créent des différences de perception de la corruption et des approches pour la combattre. Aux États-Unis le moralisme, le juridisme, le fédéralisme et le pragmatisme sont des marques de naissance. Pourtant, même si elle est contraire à la vertu prônée par les Pères Fondateurs, la corruption a longtemps été tolérée. Néanmoins progressivement, à la suite de changements sociétaux et de crises, un dispositif performant se met en place. Le scandale du Watergate montre la dimension transfrontalière de la corruption. C’est pourquoi le Foreign Corrupt Practices Act, principale loi anticorruption, est doté d’une portée extraterritoriale. L’efficacité du système est renforcée par des pratiques originales et des procédures de « justice négociée ». Face à la domination américaine, d’autres juridictions, dont la France, ont tenté des mesures de blocage en invoquant le principe de souveraineté nationale. Mais l’essor de la mondialisation et d’un droit souple global mettent en cause la pertinence de cette approche. Les relations franco-américaines n’ont pas toujours été apaisées, mais une phase de coopération a débuté vers 2018, grâce notamment à l’introduction par la loi Sapin 2 de procédures compatibles avec celles américaines. La collaboration se trouve renforcée par le rôle croissant des institutions européennes, des ONG et surtout de l’OCDE pour développer un système international coordonné de lutte contre la corruption. Plusieurs chantiers, dont celui d’un système fiscal couvrant toutes les personnes, morales et physiques, dans le monde, sont en cours pour créer un jus commune. Il n’est ni réaliste, ni même souhaitable de vouloir renverser l’hégémonie américaine. Mais comme celle-ci désire établir sa légitimité, l’émergence d’une mondialité avec des objectifs communs mais dans le respect des différences, est possible. Elle serait le meilleur moyen pour, sinon éliminer, du moins réduire la corruption transnationale.
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On trouve régulièrement dans la procédure pénale l’expression « circonstance insurmontable ». Mais cette notion est largement méconnue et on ne lui prête que peu d’importance. Ni le juge ni le législateur n’en donnent de définition. Elle présente pourtant un intérêt bien réel qu’il convient de mettre en lumière. Cette étude tente alors d’exposer son rôle dans le droit positif et d’en donner une définition. Il s’agit d’une norme juridique dérogatoire autonome qui se matérialise par des circonstances non imputables à celui qui s’en prévaut, qui revêtent pour lui un caractère insurmontable et qui est applicable à chaque fois qu’une règle procédurale est sanctionnée par la nullité de la procédure ou par la perte d’un droit, à moins que la personne concernée ne dispose d’un autre moyen pour anticiper ou contourner l’obstacle, et à condition que ce dernier soit précisément démontré tant par la partie qui l’allègue que par le juge qui en tient compte
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La recherche s'est concentrée sur la lutte contre la criminalité financière, en interrogeant ce qu'est la criminalité financière et la pertinence de sa lutte. Dans ce contexte, l'examen critique des politiques anti-crimes financiers au Royaume part de l'hypothèse qu'initialement, les efforts internationaux pour lutter contre les crimes financiers se sont concentrés principalement sur certaines formes spécifiques. Il s'agit notamment du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, même si tout crime financier est presque certainement à un impact négatif sur les économies concernées. Pour se faire, notre recherche a adopté une approche comparative de la lutte juridique contre les crimes financiers dans l'Arabie Saoudite et la France, avec un accent particulier sur le rôle des intermédiaires financiers dans certaines formes spécifiques de crimes.Pour mener à bien l'analyse tout au long de cette recherche, nous avons présenté la situation de lutte contre le crime économique et de la législation qui les accompagne dans chaque pays dans une perspective à la fois historique et juridique, en fournissant si nécessaire une critique de leur efficacité. Afin d'explorer comment les stratégies de criminalité économique de l'Arabie Saoudite pourraient être améliorées, notre recherche a adopté une approche comparative analysant les réponses politiques et législatives à la criminalité économique en France sur quatre chapitres distincts.les chapitres traitent du cadre théorique pour les marchés financiers, où nous aborderons dans la première partie la définition et les rôles des marchés financiers, leurs origines et ses différentes phases de développement, aussi bien en France qu'en Arabie Saoudite. Elle portera également sur une catégorie particulière d'acteurs sur ces marches : les intermédiaires financiers.La seconde partie de ce chapitre nous allons examiner la question suivante: quels sont les crimes et délits des intermédiaires? La finance et ses sanctions dans le système saoudien? Quelles sont les points de convergences et de divergences dans la qualification des crimes et leurs sanctions entre le législateur saoudien et français pour limiter les crimes et délits sur le marché financier ?
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Entre rapprochement et indépendance, les rapports que partagent la sanction pénale et les sanctions ayant le caractère d’une punition débouchent bien souvent sur un cumul.Si l’ampleur de la double punition infligée à une seule et même personne et pour les mêmes faits impressionne, l’étroitesse de son encadrement alerte sur le risque de violation des droits et libertés fondamentaux des administrés, des contribuables, des employés, des notaires, des entreprises, …des justiciables de façon brève. Mais par-dessus tout, une insatisfaction est née, d’une part, du basculement permanent entre le cumul et le non-cumul des sanctions et d’autre part, des insuffisances et des imprécisions des solutions existantes de coordination des sanctions. Cette insatisfaction est couronnée par la non-uniformité dans l’élaboration et dans l’application des techniques développées. Ce qui implique la nécessité d’une réflexion favorisant l’articulation des sanctions, préférée aujourd’hui par la jurisprudence constitutionnelle, en matière fiscale. Pour ce faire, la distinction de finalités et de régimes des sanctions, particulièrement en termes d’application des garanties de droit pénal, a préparé un terrain favorable à la mise en œuvre de l’articulation. Pour favoriser une hausse de la protection des droits et libertés fondamentaux des justiciables, il convient de prévenir le cumul de poursuites et de qualifications. Il importe également que cette articulation engendre entre les autorités répressives pénales et extra-pénales une collaboration effective et élargie à toutes les branches du droit concernées par la répression. C’est sans compter sur les limites relatives aux spécificités de chaque domaine concerné. Enfin, il est indispensable de penser une politique répressive, devancée nécessairement par une nouvelle législation, source d’harmonisation de la répression.
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La phase préparatoire du procès pénal, qui comprend l’enquête de police et l’instruction préparatoire,consiste à mettre les affaires en état d’être jugées. Compte tenu des atteintes qui sont susceptibles d’êtreportées aux libertés individuelles à ce stade, il est important que le contrôle de l’autorité judiciaire soit le pluseffectif possible. Or ce dernier souffre d’insuffisances et de limites. Afin d’y remédier, il paraît indispensablede commencer par renoncer à l’information judiciaire. Compte tenu de l’expansion de la phase policière et dela mise en avant constante du juge des libertés et de la détention, le maintien de la distinctionenquête/instruction ne paraît plus justifié. Les nombreux bienfaits de l’instruction préparatoire devrontnéanmoins être maintenus au maximum. S’il n’est guère concevable de juridictionnaliser le futur cadred’enquête, l’action publique n’étant pas encore exercée à ce stade, il est possible de procéder à sajudiciarisation en renforçant considérablement les droits des justiciables ainsi que le rôle des juges. Aussi estilproposé de consacrer de façon maîtrisée le contradictoire et ses corollaires (accès au dossier, à l’avocat,possibilité de solliciter des actes…), via la création des statuts de « suspect » et de « victime ». Il est égalementnécessaire d’accroître les garanties statutaires des magistrats du ministère public et d’articuler le cadre rénovéet désormais unique de la mise en état autour d’un double degré de juridiction : le juge de l’enquête et deslibertés au premier degré, la chambre de l’enquête et des libertés au second degré. Ces deux juridictionsseront chargées de veiller à la bonne marche des investigations et de contrôler les atteintes les plus gravesaux droits et libertés.
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La corruption est une pratique qui freine le développement et peut toucher diverses activités, notamment les activités économiques internationales. Elle porte atteinte au bon fonctionnement du commerce international, nécessitant de lutter contre elle.Cette étude vise à mettre en évidence l’existence d’un cadre juridique anticorruption posé par le droit du commerce international qui est à l’épreuve de la lutte contre cette pratique. Ce cadre juridique anticorruption se matérialise par l’existence d’outils pouvant être rangés en deux catégories : les outils appartenant au corpus des règles du commerce international et des outils complémentaires apportés par d’autres règles de droit très largement connectées au droit du commerce international, tels que l’arbitrage international et le droit des investissements internationaux.Ces outils ne suffisent cependant pas à eux seuls à venir à bout de la corruption. Ils nécessitent un renforcement de la lutte contre la corruption. À cet effet, cette étude montrera que les outils principaux et complémentaires du commerce international sont complétés par des actions des acteurs du commerce international : acteurs privés ou publics.
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A Lei Anticorrupção Brasileira representou um importante aprimoramento ao microssistema brasileiro de combate à corrupção. Por meio da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, as autoridades de combate à corrupção agora podem se socorrer do Direito Administrativo Sancionador para punir a pessoa jurídica corruptora e estimular condutas preventivas de compliance e integridade. Neste estudo, procuramos analisar os pontos de conexão da Lei Anticorrupção Brasileira com o Direito Comercial, incluindo a Lei das Sociedades por Ações, o Código Civil e a Lei de Recuperação de Empresas. Analisamos os limites da responsabilidade objetiva no âmbito do Direito Administrativo Sancionador, a solidariedade do grupo econômico, a desconsideração da personalidade jurídica, o tratamento de passivos de corrupção nos planos de recuperação judicial e a sucessão de multas de corrupção e penas restritivas de direito em reorganizações societárias e aquisição de negócios ou estabelecimentos. Concluímos que as sanções judiciais e administrativas da Lei Anticorrupção Brasileira, por possuírem natureza punitiva, dependem, necessariamente, da verificação de algum tipo de culpabilidade ou reprovabilidade, que pode ser o recebimento de benefícios indevidos, a inobservância do cuidado objetivo necessário ou a falha de organização. Analisamos as hipóteses legais de sucessão das sanções administrativas e judiciais nas reorganizações societárias e, no contexto recuperação judicial de empresas, entendemos que a responsabilização administrativa e civil da Lei Anticorrupção Brasileira não se transmite ao adquirente de unidades produtivas isoladas, e a proteção do art. 60 da Lei de Recuperação de Empresas deve prevalecer. Com relação à responsabilidade solidária do grupo empresarial (sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas), entendemos que essa solidariedade não pode ser automática, mas infelizmente faltam parâmetros legais claros para delimitar seu alcance. Essa falta de parâmetros cria uma insegurança jurídica que pode ser muito negativa para o mundo das operações de aquisições de empresas e trespasse de negócios. Por fim, exploramos a responsabilidade dos financiadores por atos de corrupção, uma vez que, em circunstâncias excepcionais, sanções administrativas e judiciais poderão ser estendidas às instituições financeiras financiadoras de atividades corruptas, os chamados corruptores indiretos.
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نظم المشرع الطريقة التي يتم بها إدارة وتسيير الشركات التجارية، حيث يتولاها أشخاص طبيعية أو جهازا جماعيا يتمتعون بالخبرة والسيادة الفعلية، وسلطة اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق غرض الشركة واعتماد أفضل الوسائل التي تحقق التوازن بين مصالح الجميع، إلا أن المسير قد ينحرف عن الغرض الذي اجتمع عليه الشركاء من خلال توجيه أموال الشركة ونشاطها لتحقيق مصالح شخصية على حساب مصلحة الشركة والشركاء والغير. وغالبا ماتكون هذه الممارسات التعسفية وغير المشروعة المرتكبة من قبل المسيرين ذات صبغة جنائية، بالرغم من أنهم يشترط فيهم النزاهة والمهنية والحياد والحرص على أداء مهامهم، لذلك وضع المشرع الجزائري والمصري كثيرا من النصوص القانونية لتجنب التعارض بين المصالح، منها النصوص الجنائية واردة في القوانين الجنائية والقوانين الإجتماعية والإقتصادية التي تقر بشكل صريح على قيام المسؤولية الجنائية للمسيرين عن أخطائهم الشخصية أو عن فعل الغير، وبهذا إن غاية المشرع في إقرار هذه المسؤولية إلزام المسير بالعناية اللازمة بأعمال الشركة وليس عرقلة حريته في ممارسة النشاط الإقتصادي، لذا يجب أن تكون الوقائع المنسوبة إليه محددة وواضحة حتى يسأل عنها.
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يدور المحور الرئيس للموضوع حول جريمة الإشهار الخادع دراسة مقارنة بين كل من التشريع الجزائري والفرنسي والمصري، حيث يمكن إعطاء تعريف لهذه الجريمة على أنها إعلان يتضمن عرضا، او بيانا أو إدعاء كاذب ومضلل، أو أي أمر يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق إنطباع حقيق أو مضلل، أو تقديم معلومات غير دقيقة وبالتالي تؤدي إلى إنطباعات مخادعة تغري المستهلكين بالشراء بناءا على تلك المعلومات، لذلك عملت مختلف التشريعات على وضع ضوابط العمل في المجال الإشهاري وهو ماتصدى له المشرع الجزائري من خلال جملة من النصوص القانونية التي أوردها في كل من القانون رقم 04/02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات الأنشطة التجارية لاسيما المادة 28 منه، بالإضافة إلى قانون العقوبات مع العلم أنه في الجزائر لا يوجد قانون خاص بالإشهار على عكس التشريعين الفرنسي والمصري حيث يوجد لديهم قانون خاص ينظم عملية الإشهار، ولمعرفة الحماية المكفولة للمستهلك منها سوفى نتولى دراستها من الجانب المدني أي الحماية المدنية ثم الشق الجزائي أي الحماية الجنائية.
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إنّ خصوصية الركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي تبرز أساسا في طبيعة الاستثناء الذي يخرج عن القواعد العامّة المتعلقة بإثبات الركن المعنوي في الجرائم عامّة، إذ أنّ القاعدة العامّة ترى بضرورة تطلب الركن المعنوي( لا جريمة بدون خطأ)، لكن مادية الجريمة الاقتصادية تجعلها تتفرّد ببعض الآحكام الخاصّة، تعبير عن مرونة الإثبات الجنائي في المادة الاقتصادية، بداعي الحفاظ على النّظام العام الاقتصادي للدولة، وذلك لتوفير حماية قانونية أوسع، ولو على سبيل الحيطة والانتباه، فقيام المسؤولية الجنائية في هذا النّوع من الجرائم يقوم على أساس خطأ مفترض قد يتقرّر إمّا بواسطة المشرع، أو عن طريق القضاء.
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Signé à Rome le 17 juillet 1998, le Statut de Rome créant la Cour pénale internationale est entré en vigueur le 1er juillet 2002 après la soixantième ratification. La CPI est la première juridiction pénale internationale permanente chargée de réprimer les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Lors de sa création, la préférence a été orientée vers l'esprit conventionnel, sensé faciliter l'adhésion du plus grand nombre d'États à cet ambitieux projet de justice répressive universelle. La cohérence et le réalisme ont conduit à bâtir le système sur le principe de complémentarité/subsidiarité. En clair, la Cour n'a qu'une compétence subsidiaire à celle des juridictions nationales. Elle ne leur est que complémentaire. Par conséquent, celles-ci conservent la primauté de la répression. Les États africains ayant ratifié le Statut avaient par conséquent le devoir d'adapter les législations nationales - de forme et de fond - à ce dernier. Ce qu'on observe après analyse ne procure pas complètement satisfaction. Si les résultats diffèrent en fonction du pays et de la méthode d'adaptation employée, l'objectivité impose de reconnaitre que la tendance dominante a consisté à adapter les règles formelles, au détriment des règles de fond.Pourtant, les États - à travers les législations nationales - se doivent d'améliorer au maximum le système d'application indirecte du droit pénal international en jouant effectivement le rôle de première arme de la répression qui leur revient. L'adaptation optimale du Statut est celle qui correspond le mieux à l'esprit de complémentarité/subsidiarité dans lequel une primauté véritable est donnée à la compétence nationale et non pas une primauté de fait accordée à la Cour. L'adaptation incorrecte et superficielle des législations nationales aboutit malheureusement à l'inverse. Pour cette raison, une nouvelle réflexion basée sur l'appropriation véritable du Statut doit se faire afin que les législateurs nationaux puisent aller au bout de la démarche. L'avenir de la justice pénale internationale en dépend.
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En Afrique de l'Ouest, l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) s'est engagée résolument dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. En matière d'entraide judiciaire, elle a prévu des mécanismes destinés à faciliter la coopération dans les enquêtes permettant notamment la communication de renseignements et de preuves d'un État membre à un autre, ainsi que l'accomplissement d'opérations d'investigation. De même, les conditions de l'extradition ont été définies de manière à assouplir les procédures requises. Cependant, l'existence de ces instruments juridiques ne signifie pas que la coopération judiciaire connait de meilleurs jours dans l'espace UEMOA. De nombreux défis restent à relever. C'est pourquoi, il convient d'analyser le cadre général de la coopération judiciaire internationale telle qu'elle existe au sein des États membres de l'UEMOA en se focalisant sur l'impact qu'elle peut avoir dans l'éradication du phénomène du blanchiment dans cette partie du continent. Le modèle de coopération judiciaire existant entre les États membres de l'Union européenne pourrait servir de base de réflexion à cet effet.
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Cette thèse est une étude comparée du droit français et américain en matière de lancement d’alertes. Le droit en matière d’alertes est protéiforme : il englobe plusieurs règles, dont des dispositions en droit du travail, en droit civil, en droit pénal, ou en droit disciplinaire interdisant des actes de rétorsion à l’encontre des lanceurs d’alerte ; des dispositifs qui protègent la confidentialité ou l’anonymat des lanceurs d’alerte ; des devoirs d’alerter ; des restrictions au droit de révéler des informations sensibles ; des procédures obligatoires d’alerte ; ou encore des lois qui autorisent le paiement de récompenses financières aux lanceurs d’alerte. En analysant les textes juridiques français et américains en la matière, cette thèse distingue deux grands modèles dans le domaine du droit d’alerte. Le premier, qui prédomine en France, vise principalement la protection du droit fondamental du lanceur d’alerte à la liberté d’expression ; ce modèle est également dominant au niveau du droit européen. Le deuxième modèle, américain, est axé moins sur la protection du droit du lanceur d’alerte à la liberté d’expression, que sur le rôle de l’alerte dans la détection et la prévention des infractions. Cette thèse montre comment ces deux modèles influencent les choix législatifs et jurisprudentiels français et américains, se concrétisant ainsi en règles de droit parfois similaires, parfois différentes
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Les réseaux sociaux en ligne manifestent la transcription mais également l’intensification des rapports humains à l’échelle numérique. Plus généralement, l’apparition et l’usage massif de ces sites révèlent une évolution profonde des rapports sociaux commencée au milieu des années 2000. Partant, le droit pénal en tant que « miroir de la civilisation » s’en trouve nécessairement impacté au point de justifier une adaptation de ce dernier.Ces sites constituent indéniablement un nouvel espace juridique porteur de comportements cyberdélinquants. Pour la majorité d’entre eux, les réseaux sociaux en ligne ne sont qu’un nouveau support d’atteintes dont les incriminations préexistantes à leur apparition ont parfaitement vocation à s’appliquer. Cependant, de nouvelles formes d’atteintes ont émergé de ces espaces d’échanges mettant en lumière des carences structurelles au sein du droit pénal se traduisant par l’incapacité des incriminations préexistantes à appréhender ces nouvelles formes d’atteintes. Le droit pénal s’est alors adapté par la création de nouvelles incriminations témoignant de l’évolution profonde de la protection pénale de l’intimité et de l’identité mais plus généralement, de la vie privée.Les réseaux sociaux suscitent également des enjeux pour le droit pénal concernant la répression des comportements cyberdélinquants pouvant s’y retrouver. En l’occurrence, les régimes de responsabilité pénale applicables aux différents acteurs des réseaux sociaux, utilisateurs et opérateurs, démontrent une inadaptation certaine se matérialisant par un problème d’effectivité de la loi pénale sur les réseaux sociaux. La solution consiste alors à faire évoluer, ou plutôt diversifier la réponse aux infractions en développement et encadrant une régulation des contenus en collaboration avec l’autorité administrative. Se dessine ainsi un nouveau régime de responsabilité applicable aux principales plateformes numériques de partage favorisant progressivement en leur sein une logique de mise en conformité. Au final, le droit pénal s’adapte aux réseaux sociaux en ligne autant que les réseaux sociaux en ligne s’adaptent au droit pénal.
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Pourquoi une responsabilité pénale de l’employeur ? Qu’est-ce qui explique que le législateur ait, de longue date, entendu accompagner les normes constituant le droit du travail en tant que branche du droit d’une normativité pénale ? A quoi sert une telle responsabilité ? Qu’en attendent, au juste, celles et ceux qui entendent la mettre en œuvre, à savoir les salariés eux-mêmes ? Ces questions regorgent de fausses évidences susceptibles de produire des illusions d’optiques. Cette notion de responsabilité pénale de l’employeur demeure d’apparition récente, si l’on veut bien prendre en considération le fait qu’une telle terminologie n’a été consacrée qu’avec la recodification, en 2008, du droit du travail. Auparavant, c’est d’une responsabilité pénale du chef d’entreprise qu’il s’agissait. Ces notions sont-elles cependant synonymes ? Nullement. Le chef d’entreprise est une personne physique, placée à la tête d’une organisation ou institution. L’employeur, lui, est soit une personne physique soit une personne morale, partie au contrat de travail. Ce sont les pouvoirs dont celui-ci est investi qui fondent sa responsabilité – suivant une logique distincte de celle susceptible de viser le chef d’entreprise. Plus généralement, quelle conception se fait-on de la responsabilité pénale de l’employeur ? Point de constance ni d’univocité ici. Tout simplement parce que des évolutions profondes sont intervenues. Cette responsabilité pénale s’est développée, originellement sur un modèle bâti dans le contexte de la révolution industrielle du XIXème siècle et la consécration des premières lois sociales. Ce modèle englobe tout à la fois des mécanismes empruntés à la responsabilité́ civile et à la responsabilité́ pénale et des mécanismes propres participant à l’autonomisation du modèle. Il s’est construit sur un fondement commun, celui de la figure de l’employeur. Ce modèle subit, depuis quelques années déjà, une forme de remise en cause en raison de l’illisibilité de ses sources, de la complexité de ses procédures, du faible taux de condamnations, mais encore de son incompatibilité avec les principes généraux du droit pénal et de son incapacité à saisir le pouvoir dans l’entreprise ou les relations entre les sociétés. Chemin faisant, le paradigme semble être entré en crise. C’est alors que la responsabilité pénale de l’employeur s’est frayée de nouveaux chemins, jusqu’à ouvrir sur l’émergence d’un modèle alternatif, ourlé à partir d’une recomposition du pouvoir dans l’entreprise et d’une reconfiguration du lien d’imputation, guidé, comme à son origine, par la recherche d’une meilleure effectivité du droit du travail. Faire ressortir cette transformation invite à déplier, en tenant à distance toute approche dogmatique, la question des fonctions du droit pénal du travail – et à travers elle de la responsabilité pénale de l‘employeur. De plis en déplis, c’est la singularité de cette responsabilité qui se trouve mise en exergue, sa fonction propre, par rapport à d’autres modes d’imputation, en matière de relations de travail. Quelle place en effet la responsabilité pénale occupe-elle, en ce domaine, par rapport aux autres systèmes de responsabilité ? A-t-elle encore un rôle spécifique à jouer ? Si oui, le(s) quel(s) ? Des réponses dépendent le sens – ou le non-sens – de la responsabilité pénale de l’employeur.
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