Bibliographie sélective OHADA

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Résultats 66 ressources

  • Signé à Rome le 17 juillet 1998, le Statut de Rome créant la Cour pénale internationale est entré en vigueur le 1er juillet 2002 après la soixantième ratification. La CPI est la première juridiction pénale internationale permanente chargée de réprimer les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Lors de sa création, la préférence a été orientée vers l'esprit conventionnel, sensé faciliter l'adhésion du plus grand nombre d'États à cet ambitieux projet de justice répressive universelle. La cohérence et le réalisme ont conduit à bâtir le système sur le principe de complémentarité/subsidiarité. En clair, la Cour n'a qu'une compétence subsidiaire à celle des juridictions nationales. Elle ne leur est que complémentaire. Par conséquent, celles-ci conservent la primauté de la répression. Les États africains ayant ratifié le Statut avaient par conséquent le devoir d'adapter les législations nationales - de forme et de fond - à ce dernier. Ce qu'on observe après analyse ne procure pas complètement satisfaction. Si les résultats diffèrent en fonction du pays et de la méthode d'adaptation employée, l'objectivité impose de reconnaitre que la tendance dominante a consisté à adapter les règles formelles, au détriment des règles de fond.Pourtant, les États - à travers les législations nationales - se doivent d'améliorer au maximum le système d'application indirecte du droit pénal international en jouant effectivement le rôle de première arme de la répression qui leur revient. L'adaptation optimale du Statut est celle qui correspond le mieux à l'esprit de complémentarité/subsidiarité dans lequel une primauté véritable est donnée à la compétence nationale et non pas une primauté de fait accordée à la Cour. L'adaptation incorrecte et superficielle des législations nationales aboutit malheureusement à l'inverse. Pour cette raison, une nouvelle réflexion basée sur l'appropriation véritable du Statut doit se faire afin que les législateurs nationaux puisent aller au bout de la démarche. L'avenir de la justice pénale internationale en dépend.

  • En Afrique de l'Ouest, l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) s'est engagée résolument dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. En matière d'entraide judiciaire, elle a prévu des mécanismes destinés à faciliter la coopération dans les enquêtes permettant notamment la communication de renseignements et de preuves d'un État membre à un autre, ainsi que l'accomplissement d'opérations d'investigation. De même, les conditions de l'extradition ont été définies de manière à assouplir les procédures requises. Cependant, l'existence de ces instruments juridiques ne signifie pas que la coopération judiciaire connait de meilleurs jours dans l'espace UEMOA. De nombreux défis restent à relever. C'est pourquoi, il convient d'analyser le cadre général de la coopération judiciaire internationale telle qu'elle existe au sein des États membres de l'UEMOA en se focalisant sur l'impact qu'elle peut avoir dans l'éradication du phénomène du blanchiment dans cette partie du continent. Le modèle de coopération judiciaire existant entre les États membres de l'Union européenne pourrait servir de base de réflexion à cet effet.

  • Cette thèse est une étude comparée du droit français et américain en matière de lancement d’alertes. Le droit en matière d’alertes est protéiforme : il englobe plusieurs règles, dont des dispositions en droit du travail, en droit civil, en droit pénal, ou en droit disciplinaire interdisant des actes de rétorsion à l’encontre des lanceurs d’alerte ; des dispositifs qui protègent la confidentialité ou l’anonymat des lanceurs d’alerte ; des devoirs d’alerter ; des restrictions au droit de révéler des informations sensibles ; des procédures obligatoires d’alerte ; ou encore des lois qui autorisent le paiement de récompenses financières aux lanceurs d’alerte. En analysant les textes juridiques français et américains en la matière, cette thèse distingue deux grands modèles dans le domaine du droit d’alerte. Le premier, qui prédomine en France, vise principalement la protection du droit fondamental du lanceur d’alerte à la liberté d’expression ; ce modèle est également dominant au niveau du droit européen. Le deuxième modèle, américain, est axé moins sur la protection du droit du lanceur d’alerte à la liberté d’expression, que sur le rôle de l’alerte dans la détection et la prévention des infractions. Cette thèse montre comment ces deux modèles influencent les choix législatifs et jurisprudentiels français et américains, se concrétisant ainsi en règles de droit parfois similaires, parfois différentes

  • Les réseaux sociaux en ligne manifestent la transcription mais également l’intensification des rapports humains à l’échelle numérique. Plus généralement, l’apparition et l’usage massif de ces sites révèlent une évolution profonde des rapports sociaux commencée au milieu des années 2000. Partant, le droit pénal en tant que « miroir de la civilisation » s’en trouve nécessairement impacté au point de justifier une adaptation de ce dernier.Ces sites constituent indéniablement un nouvel espace juridique porteur de comportements cyberdélinquants. Pour la majorité d’entre eux, les réseaux sociaux en ligne ne sont qu’un nouveau support d’atteintes dont les incriminations préexistantes à leur apparition ont parfaitement vocation à s’appliquer. Cependant, de nouvelles formes d’atteintes ont émergé de ces espaces d’échanges mettant en lumière des carences structurelles au sein du droit pénal se traduisant par l’incapacité des incriminations préexistantes à appréhender ces nouvelles formes d’atteintes. Le droit pénal s’est alors adapté par la création de nouvelles incriminations témoignant de l’évolution profonde de la protection pénale de l’intimité et de l’identité mais plus généralement, de la vie privée.Les réseaux sociaux suscitent également des enjeux pour le droit pénal concernant la répression des comportements cyberdélinquants pouvant s’y retrouver. En l’occurrence, les régimes de responsabilité pénale applicables aux différents acteurs des réseaux sociaux, utilisateurs et opérateurs, démontrent une inadaptation certaine se matérialisant par un problème d’effectivité de la loi pénale sur les réseaux sociaux. La solution consiste alors à faire évoluer, ou plutôt diversifier la réponse aux infractions en développement et encadrant une régulation des contenus en collaboration avec l’autorité administrative. Se dessine ainsi un nouveau régime de responsabilité applicable aux principales plateformes numériques de partage favorisant progressivement en leur sein une logique de mise en conformité. Au final, le droit pénal s’adapte aux réseaux sociaux en ligne autant que les réseaux sociaux en ligne s’adaptent au droit pénal.

  • Pourquoi une responsabilité pénale de l’employeur ? Qu’est-ce qui explique que le législateur ait, de longue date, entendu accompagner les normes constituant le droit du travail en tant que branche du droit d’une normativité pénale ? A quoi sert une telle responsabilité ? Qu’en attendent, au juste, celles et ceux qui entendent la mettre en œuvre, à savoir les salariés eux-mêmes ? Ces questions regorgent de fausses évidences susceptibles de produire des illusions d’optiques. Cette notion de responsabilité pénale de l’employeur demeure d’apparition récente, si l’on veut bien prendre en considération le fait qu’une telle terminologie n’a été consacrée qu’avec la recodification, en 2008, du droit du travail. Auparavant, c’est d’une responsabilité pénale du chef d’entreprise qu’il s’agissait. Ces notions sont-elles cependant synonymes ? Nullement. Le chef d’entreprise est une personne physique, placée à la tête d’une organisation ou institution. L’employeur, lui, est soit une personne physique soit une personne morale, partie au contrat de travail. Ce sont les pouvoirs dont celui-ci est investi qui fondent sa responsabilité – suivant une logique distincte de celle susceptible de viser le chef d’entreprise. Plus généralement, quelle conception se fait-on de la responsabilité pénale de l’employeur ? Point de constance ni d’univocité ici. Tout simplement parce que des évolutions profondes sont intervenues. Cette responsabilité pénale s’est développée, originellement sur un modèle bâti dans le contexte de la révolution industrielle du XIXème siècle et la consécration des premières lois sociales. Ce modèle englobe tout à la fois des mécanismes empruntés à la responsabilité́ civile et à la responsabilité́ pénale et des mécanismes propres participant à l’autonomisation du modèle. Il s’est construit sur un fondement commun, celui de la figure de l’employeur. Ce modèle subit, depuis quelques années déjà, une forme de remise en cause en raison de l’illisibilité de ses sources, de la complexité de ses procédures, du faible taux de condamnations, mais encore de son incompatibilité avec les principes généraux du droit pénal et de son incapacité à saisir le pouvoir dans l’entreprise ou les relations entre les sociétés. Chemin faisant, le paradigme semble être entré en crise. C’est alors que la responsabilité pénale de l’employeur s’est frayée de nouveaux chemins, jusqu’à ouvrir sur l’émergence d’un modèle alternatif, ourlé à partir d’une recomposition du pouvoir dans l’entreprise et d’une reconfiguration du lien d’imputation, guidé, comme à son origine, par la recherche d’une meilleure effectivité du droit du travail. Faire ressortir cette transformation invite à déplier, en tenant à distance toute approche dogmatique, la question des fonctions du droit pénal du travail – et à travers elle de la responsabilité pénale de l‘employeur. De plis en déplis, c’est la singularité de cette responsabilité qui se trouve mise en exergue, sa fonction propre, par rapport à d’autres modes d’imputation, en matière de relations de travail. Quelle place en effet la responsabilité pénale occupe-elle, en ce domaine, par rapport aux autres systèmes de responsabilité ? A-t-elle encore un rôle spécifique à jouer ? Si oui, le(s) quel(s) ? Des réponses dépendent le sens – ou le non-sens – de la responsabilité pénale de l’employeur.

  • L’étude des éléments de personnalité du délinquant relève avant tout du domaine des sciences comportementales telles que la psychologie, la psychiatrie, la criminologie ou encore la philosophie. Cependant, sous l’impulsion de la défense sociale, le droit pénal s’y est progressivement intéressé. Ce dernier ne considère plus le délinquant de manière abstraite mais le place au même rang que la gravité de l’infraction constatée. Pour ce faire, une connaissance approfondie de la personnalité était nécessaire, ce qui a conduit à une étroite collaboration entre le droit pénal et les sciences comportementales. Cette étude sur la personnalité du délinquant démontre que le droit pénal contemporain est axé sur les éléments de personnalité. Celui-ci en fait des éléments déterminants dans l’engagement de la responsabilité pénale et de la réaction pénale à la commission de l’infraction. En pratique, l’utilisation faite correspond à l’importance que leur accorde le législateur. Par exemple, au stade de l’instruction un dossier de personnalité est constitué. Ce dernier est souvent utilisé lors du jugement et au moment de la détermination de la peine. Cependant, le doute persiste toujours sur les moyens accordés par la justice pour évaluer la personnalité du délinquant. Quant aux éléments de personnalité pris en compte, ils diffèrent tout au long de la procédure. Ces derniers sont appréhendés différemment et par des personnes distinctes. Force est de constater que les éléments de personnalité affectent autant l’engagement de la responsabilité que la réaction pénale. Il est tout d’abord apparu que les conditions d’engagement de la responsabilité sont affectées par les éléments de personnalité du délinquant dont le dossier de personnalité en est un élément déterminant. Les conditions d’engagement de la responsabilité pénale ont été revues. Cela a permis de redéfinir les notions de culpabilité et d’imputabilité à l’aune des éléments de personnalité du délinquant. Si ces notions sont également dévolues à la personne morale, il est établi que la personnalité du délinquant telle que nous la concevons ne peut le lui être appliquée. Il a ensuite été question de s’intéresser à la réaction du droit pénal en réponse aux infractions commises. Cette phase est très importante au regard de la prise en compte de la personnalité du délinquant car la réaction pénale doit s’adapter tantôt à la gravité de l’infraction tantôt à la personnalité du délinquant. C’est aux magistrats du parquet et du siège qu’il revient la charge d’appliquer ce principe d’individualisation de la réponse pénale.

  • Fréquemment, l'analyse du droit des peines internationales se fonde sur les droits internes dès lors que la peine est un attribut fondamental de l'État souverain. Cet attachement, inévitable, est problématique lorsqu'il conduit à présenter le droit des peines internationales comme simpliste. Privé d'échelle de peines, ce droit serait en partie dénué de fondement philosophique. En outre, l'appréciation de la peine par le juge révèle un certain désordre. Cet exposé, superficiel, trouve son point culminant dans la présentation d'un droit où la conformité aux principes du droit pénal, telle la légalité des peines, est défaillante. Finalement, les peines seraient un moyen au service d'un droit singulier, lui-même fondé sur la lutte contre l'impunité, nécessaires, mais sans réflexion préalable sur les caractères qu'elles doivent revêtir en droit international pénal.Étudiée dans une double perspective, la norme et le juge, la détermination des peines internationales se présente comme un modèle singulier. La nomenclature des peines procède de choix complexes, propres au droit international pénal. De même, le choix de la peine par le juge doit tenir compte d'une certaine diversité. Malgré l'existence d'un cadre juridique commun, il est impératif de ne pas faire abstraction de la variété des juridictions et des situations à juger. La thèse, qui ambitionne de donner de la rationalité, suggère que le droit doit tendre vers plus d'autonomie et se déconnecter autant que possible des conceptions internes du droit de punir. Se posent néanmoins certaines difficultés de lisibilité et d'adaptation dont il s'agit de tenir compte dans les aménagements suggérés. La prévision de nouvelles peines ainsi que la création d'Éléments des peines préservent tout à la fois la singularité du droit international pénal, en se détachant, autant que possible, des mécaniques internes.

  • L’une des raisons de l’adoption d’un nouveau code pénal au Cameroun en 2016, était la prise en compte des évolutions sociétales. A ce sujet, si la Loi n° 2016/007 portant code pénal peut être jugée satisfaisante, la question de l’incrimination des atteintes portées à plusieurs personnes ou à leurs biens à la suite d’un acte ou fait unique, susceptible de recevoir la qualification d’infraction, demeure actuelle. Même si le code pénal ne tient pas compte du résultat collectif d’une infraction dans sa qualification ou sanction, l’idée d’une exigence de sa prise en compte va fleurir tant que les accidents collectifs et les risques sériels seront présents dans la société, mais surtout que les politiques publiques interviendront. Il serait donc temps d’y penser fortement… Car, il est indispensable et important que, le fait indexé comme un trouble à l’ordre social, soit incriminé à sa juste valeur One factor in adoption the Cameroonian penal law was social evolution. In fact, Law No. °2016/007 which introduced the Penal Code brings many innovations. However, we note that the Code contains some limitations, inter alia mass torts. The criminalization under the new penal code remained the same by adopting traditional criteria like the quality of victim. The numbers of victims do not influence the qualification of facts or the application of the punishment. Even if the penal code does not take into account the collective result of an offence in its qualification or sanction, the idea of a requirement to take it into account will flourish as long as collective accidents and serial risks are present in society, but above all as public policies intervene. It is therefore time to think about it strongly... Because it is essential and important that the fact indexed as a disorder to the social order, be incriminated at its true value.

  • Après avoir constaté que le cadre juridique national ne se saisit que partiellement de l’infraction de corruption, les États ont massivement adhéré aux conventions régionales et internationales de lutte contre la corruption. Dans un souci de consensus, la souplesse des termes utilisés dans ces conventions a masqué la fermeté de leur finalité. Pendant que cette apparente souplesse a suscité la réception différentielle des instruments conventionnels, suivant le système juridique de l’État partie considéré, leur évaluation par les différents mécanismes de suivi suggère l’harmonisation du droit en matière d’anticorruption. Concrètement, il s’observe que cette finalité harmonisatrice ne peut être effective sans un mécanisme coercitif de contrôle, mis en oeuvre par la plainte ou la communication de tout acteur social intéressé par la lutte contre la corruption. Seulement, les différentes perceptions qu’ont certains États de l’initiation des poursuites devant la Cour pénale internationale rendent utopique, à l’heure actuelle, l’institutionnalisation d’une Cour pénale internationale des crimes économiques. La solution la plus plausible, pour lutter contre la corruption, exige que les acteurs sociaux s’organisent en réseau de poursuivants. Celui-ci devra saisir tous les mécanismes juridiques nationaux, étrangers et internationaux rattachés à l’infraction de corruption par le même fait « corruptionnel ». Cette concurrence implicite entre des instances quasi-juridictionnelles et juridictionnelles de divers ordres juridiques instaure entre eux une compétition spontanée ; laquelle participera à l’amélioration des garanties d’indépendance des juridictions nationales.

  • Environ vingt milliards d’euros, tel est le coût de la délinquance économique et financière en France. Phénomène proche de la criminalité organisée et pourtant toujours mal défini, délinquance atypique aux caractères spécifiques, elle demeure un espace où seuls quelques initiés parviennent à déjouer les malversations commises par des criminels précurseurs quant à leur modes opératoires. Gangrène du système socio-économique, elle tend à être appréhendée aujourd’hui dans l’hexagone, mais les réformes successives et novatrices ne sont pas synonymes d’une répression adaptée. Si le système judiciaire s’est doté de dispositifs de lutte fondés sur la spécialisation de plusieurs juridictions pénales, l’enquête judiciaire, berceau de toute répression, demeure majoritairement soumise aux règles de procédures du droit commun. Comme l’attestent les retours d’expériences, à une criminalité d’exception s’opposent des pouvoirs d’investigations basiques pourtant susceptibles d’être améliorés par l’adaptation de dispositifs éprouvés.

  • Confronté à des atteintes massives et lucratives, le droit de la propriété intellectuelle est protégé par des réseaux de normes répressives, formant la matière pénale. Le droit pénal, droit traditionnel de protection des autres droits, forme un réseau composé de règles pénales, tant substantielles que formelles, spécifiques au droit de la propriété intellectuelle, et de certaines infractions contre les biens, du livre troisième du code pénal. Ces normes se heurtent à plusieurs écueils. Le droit pénal de la propriété intellectuelle appréhende difficilement le caractère massif ou transfrontalier des infractions et si les incriminations du code pénal peuvent s’inscrire dans les vides répressifs laissés par celui-ci, leur adaptation aux biens incorporels non rivaux bouleverse les équilibres. D’une part, cette adaptation est réalisée pour leur application aux informations, sans considération de leur caractère appropriable, ce qui affaiblit l’intérêt du droit de la propriété intellectuelle. D’autre part, ces infractions entrent en concours avec celles spécifiques au droit de la propriété intellectuelle. Ineffectif, le droit pénal de la propriété intellectuelle subit, aussi, la dépénalisation judiciaire de ce droit. Ignorant l’indispensable réforme de ce droit pénal, le législateur a créé de nouveaux réseaux répressifs. Si le droit administratif répressif, mis en œuvre par l’HADOPI, pouvait constituer une alternative pertinente au droit pénal, pour la lutte contre la massification des infractions au droit d’auteur et aux droits voisins sur Internet, l’attribution des sanctions au juge répressif en a réduit l’attrait. A l’aune de la jurisprudence de la CEDH, les normes civiles répressives, applicables au droit de la propriété intellectuelle, forment un réseau rival du droit pénal, dont les effets systémiques imposent de réfléchir au dessein de la frontière entre les responsabilités civile et pénale. La matière pénale de la propriété intellectuelle, née de la dilatation de la répression, est donc constituée de normes pénales, dont seules celles du code pénal apparaissent effectives, d’un droit administratif à la fonction répressive altérée et d’un droit civil répressif inefficace. Protection défaillante d’un droit affaibli, elle doit être restructurée. Une cohérence peut être instaurée par son organisation autour du droit de propriété, dont émane le droit de la propriété intellectuelle. La création d’un droit pénal de la propriété pourrait ainsi conférer une protection efficace au droit de la propriété intellectuelle, complétée par des normes répressives spécifiques.

  • Les dommages de masse regroupent de nombreuses situations comme les accidents technologiques, les crises sanitaires ou encore les catastrophes environnementales. Bien qu'elles tendent à se multiplier, ces situations peinent à être prises en compte par le droit pénal actuel. Le but de cette thèse est de rechercher dans quelle mesure le droit pénal peut sanctionner les responsables de tels dommages, quels sont les obstacles à cette prise en compte et comment y pallier. Des questions telles que les difficultés liées à la certitude causale, à la prise en compte de l'ampleur des atteintes portées au corps social ou encore à l'intégration du principe de précaution en droit pénal y sont donc étudiées.

  • This study was motivated by the quest to find new innovative and practical ways of combating public procurement corruption in developing countries to complement the existing measures. This was achieved by comparing three jurisdictions, Hong Kong-China, Botswana and South Africa. The focus was on how each jurisdiction uses the following four measures to curb public procurement corruption: criminal measures; administrative measures; institutional measures and civil activism measures. It was established that Hong Kong uses what this study has classified as the traditional approach of combating public procurement corruption. The traditional approach is characterised by the use of a separate procurement legal framework and a separate corruption legal framework to curb public procurement corruption. Its strengths are in the strict enforcement of criminal measures that are anchored on a robust legal framework, a clear anti-corruption strategy, an independent anti-corruption agency (institutional measure), effective internal oversight and a strong political will. However, the following weaknesses of the traditional approach were identified: over reliance on criminal measures; excessive dependence on one enforcement institution; it neglects the development of administrative measures and has weak civil activism measures. It was established that Botswana uses what this study has classified as the classical approach of combating public procurement corruption. The classical approach is characterised by a procurement legal framework that incorporates very minimum anti-corruption provisions. The anti-corruption provisions in the procurement legislation are enforced by an external institution (the DCEC in the case of Botswana) which relies heavily on the criminal measures. Its strengths are the following: a strong legal framework which provides for a clear anti-corruption strategy; it has anti-corruption units in each Ministry and it has a dedicated Corruption Court. However, the classical approach has the following weaknesses: the anti-corruption agency is not adequately independent as it under the control of the executive (the President in the case of Botswana); lacks effective internal oversight mechanisms; weak political will; neglects the development of administrative measures and civil activism measures are almost non-existent save for the media. It was established that South Africa uses what this study has classified as the traditional cum silo approach of combating public procurement corruption. The traditional cum approach is characterised by multiple procurement legislation which has certain but minimum anti-corruption provisions and a separate corruption legal framework. Multiple anti-corruption agencies are prone to political interference which renders them ineffective and unfit for purpose. Its strength is in the promotion and protection of civil activism measures (right to access information, right to freedom of speech and legal protection of whistle-blowers). Notable weaknesses of the traditional cum silo approach are: the poor enforcement of criminal measures; there is no lead anti-corruption agency that spearheads and coordinates all cases of public procurement corruption; there is no clear anti-corruption strategy; the administrative measures such as debarment are poorly enforced; it has multiple anti-corruption institutions that lack focus and professionalism which results in political manipulation. The thesis concluded by suggesting a new approach, the contemporary approach to combating public procurement corruption which entails the enactment of a single procurement legislation (model law) the Public Procurement and Combating of Public Procurement Corruption Act (hereafter PPCPPC). The contemporary approach advocates for the regulation of public procurement and the combating of public procurement corruption in one legislation. This legislation (PPCPPC) takes into account, the current demands for public procurement as well as future developments of public procurement. These include but are not limited to self-cleaning, cyber-crime and public procurement corruption as well as the role of foreign convictions for debarment purposes. The envisaged PPCPPC will in addition to regulating public procurement, encompass the best criminal measures, administrative measures, institutional measures and civil activism measures. In addition, the contemporary approach through the PPCPPC proposes two new innovations: the corruption clearance certificate and a mandatory anti-corruption clause in all government contracts.

  • Le principe de nécessité constitue incontestablement un des piliers de l’action pénale moderne. Ce principe fut essentiellement développé au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, sous l’impulsion notamment de Cesare Beccaria dont la pensée fut influencée par celle des philosophes des Lumières. Ces auteurs, animés par l’idée de modération voire d’abolition des châtiments corporels, prescrivaient un recours mesuré au droit pénal. Ces développements philosophico-juridiques étaient précurseurs d’une reprise ultérieure du principe de nécessité en droit positif, au lendemain de la révolution de 1789. Inséré au sein de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ce dernier y a acquis le statut de principe fondamental et irrigue l’ensemble du droit pénal tant en ce qui concerne les incriminations (article 5) et les peines (articles 8) que la procédure (article 9). La présente thèse situe la réflexion quant au principe de nécessité dans le domaine bien défini du droit pénal des affaires. La question de la place du droit pénal dans la sphère économique et financière est une problématique constante pour le législateur. Elle requiert de ne pas s’arrêter au seul aspect traditionnel du principe de nécessité en tant que modérateur de l’action pénale, mais de dépasser cette vision pour étudier son côté positif et engager une réflexion globale sur les raisons d’un recours au droit pénal en matière économique et financière

  • Du supin latin « substituere », la substitution désigne le fait de « mettre une personne ou une chose à la place d’une autre pour lui faire jouer le même rôle ». Utilisé dans de nombreux domaines, juridiques ou non, le mécanisme est actuellement intéressant en matière de lutte contre la surpopulation carcérale et la lenteur de la procédure pénale. Aussi, concernant le prononcé des peines, la substitution substantielle parfaite permet au juge pénal de remplacer la peine d’emprisonnement encourue par une peine non privative de liberté. Celle imparfaite octroie au juge le droit de prononcer un aménagement de peine, un sursis avec mise à l’épreuve ou un sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général. Quant au procès pénal, la substitution procédurale parfaite conduit à l’évitement de ce procès par la mise en œuvre d’alternatives aux poursuites. Celle imparfaite consiste enfin à modifier certaines règles relatives au procès pénal afin d’accélérer la procédure et de renforcer son efficacité. Malgré ses avantages, la substitution, en matière pénale, n’est pas suffisamment connue ni maîtrisée par les professionnels et théoriciens. Ceux-ci dénoncent le manque de clarté et de précisions dans les règles relatives au mécanisme. Les ambiguïtés existantes nuisent à sa pertinence. Il est donc intéressant de s’interroger sur la possibilité de définir la substitution et d’en établir une théorie générale.

  • The use of conduit company treaty shopping structures is often regarded as an impermissible erosion of a country’s tax base. For a developing country, such as South Africa, the protection of its tax base is an important policy consideration. Arguably, one way of combatting conduit company treaty shopping structures is by including in a country’s double taxation agreements the beneficial ownership requirement set out in Article 10(2) of the OECD MTC. The study examines how a South African court would interpret this requirement in provisions in South African double taxation agreements in the context of conduit company treaty shopping involving conduit companies receiving dividends. The study firstly considers whether the beneficial ownership requirement can be regarded as an anti-avoidance rule aimed at combatting conduit company treaty shopping falling outside agents and nominee scenarios. It further considers whether the term “beneficial owner” should have a legal or economic meaning. It explores the meanings given to this term by scholars and foreign courts and the OECD in its Commentaries to the OECD MTC. The study also considers the application of the rules of interpretation contained in the Vienna Convention on the Law of Treaties when giving meaning to this term. Lastly, the study considers whether the term should have the meaning assigned to it under the domestic law of a treaty country, or under international tax law. As part of this enquiry, the meanings of the expression “beneficial owner” in South African case law and legislation are explored.

  • La victime en col blanc est mésestimée, tant par l’opinion publique que par le droit. Si les infractions en matière économique, financière et boursière heurtent, les personnes lésées par ces agissements bénéficient peu de l’empathie traditionnellement accordée aux victimes pénales. Parmi elles, il en est cependant une qui mérite une attention particulière : l’associé. Alors qu’une personne sur trois dispose en France de cette qualité, l’associé est susceptible d’être une victime du fait de son engagement. Acteur social majeur, il peut subir les effets d’une infraction au droit pénal des sociétés. Lorsqu’il est la victime d’une telle infraction, l’associé a vocation à exercer une action civile. Action en réparation appartenant à tous ceux ayant subi un dommage directement causé par l’infraction, celle-ci est toutefois réservée aux seuls associés titulaires du bien juridique protégé par l’incrimination chef des poursuites. Alors que le droit d’agir en action civile de l’associé est ainsi limité, le bien-fondé de la demande en réparation de son préjudice est également soumis à des conditions interprétées à l’aune de théories singulières. Le brouillard dans lequel se situe aujourd’hui l’associé victime d’une infraction au droit pénal des sociétés est dense. Il nous revient de l’en sortir en proposant des évolutions conformes au droit et répondant à la situation réelle de cette victime pénale jusque-là oubliée.

  • La Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) a érigé en principe fondamental larestitution internationale des avoirs de la corruption. Bien que partie à la CNUCC, la France n'ajamais restitué de fonds dans le cadre de cette convention contrairement à d'autres États tels que laSuisse. Pourtant, le droit français a été considérablement renforcé au cours des dernières décenniesdans les domaines du recouvrement des avoirs criminels et de la lutte contre la corruptioninternationale. Il est même, en grande partie, conforme à la CNUCC. En outre, la France a toujoursété un État prisé par de nombreux agents publics étrangers dont l'origine licite de la fortune estparfois mise en doute. Le pays demeure également un acteur économique majeur de la scèneinternationale. Dès lors, la question de l'absence de restitution internationale par la France de biensillicites en lien avec la corruption se pose. Ce travail présente les nombreuses évolutions législatives,judiciaires et institutionnelles du droit français, lesquelles ont renforcé le cadre juridique durecouvrement des avoirs et de la lutte contre la corruption internationale. Il suggère, le cas échéant,certaines améliorations. Mais il propose également des réformes importantes afin de rendre effectif lerecouvrement en France des avoirs illicites ainsi que la restitution de biens confisqués aux Étatsvictimes de la corruption.

  • Bien que non méconnue du droit, l'imitation est comprise traditionnellement en matière pénale comme la copie ressemblante d'une chose. Toutefois, elle n'est pas à proprement parlé une notion juridique et ne fait pas l'objet de définition claire et précise. Dans le langage courant, l’imitation désigne l'action de reproduire l'allure, le comportement, le mouvement ou le bruit d'une personne ou d'un animal. Elle renvoie donc aussi bien au comportement lui-même qu’à son résultat. Plus encore, elle est l’expression comportementale d’un processus complexe que l'on nomme la mimésis sociale.En explorant les différentes contributions des sciences classiques, humaines et sociales, nous avons pu proposer une première définition de l’imitation comportementale afin d’élaborer une théorisation du concept d'imitation en droit pénal. Cette étude tend à démontrer que l'imitation peut être le fait d'une seule volonté – elle est unilatérale – ou de deux volontés – elle est plurilatérale. Dans le premier cas, l’imitation comportementale peut être constitutive d’infractions. Dans le second cas, en tant qu’expression d'une mimésis sociale, elle permet une nouvelle compréhension des infractions commises par une pluralité ou une multitude d’individus. Le concept d'imitation élargit le champ de réflexion sur la responsabilité pénale des individus engagés dans certaines formes de criminalité.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 16/12/2025 13:04 (UTC)