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Signé à Rome le 17 juillet 1998, le Statut de Rome créant la Cour pénale internationale est entré en vigueur le 1er juillet 2002 après la soixantième ratification. La CPI est la première juridiction pénale internationale permanente chargée de réprimer les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Lors de sa création, la préférence a été orientée vers l'esprit conventionnel, sensé faciliter l'adhésion du plus grand nombre d'États à cet ambitieux projet de justice répressive universelle. La cohérence et le réalisme ont conduit à bâtir le système sur le principe de complémentarité/subsidiarité. En clair, la Cour n'a qu'une compétence subsidiaire à celle des juridictions nationales. Elle ne leur est que complémentaire. Par conséquent, celles-ci conservent la primauté de la répression. Les États africains ayant ratifié le Statut avaient par conséquent le devoir d'adapter les législations nationales - de forme et de fond - à ce dernier. Ce qu'on observe après analyse ne procure pas complètement satisfaction. Si les résultats diffèrent en fonction du pays et de la méthode d'adaptation employée, l'objectivité impose de reconnaitre que la tendance dominante a consisté à adapter les règles formelles, au détriment des règles de fond.Pourtant, les États - à travers les législations nationales - se doivent d'améliorer au maximum le système d'application indirecte du droit pénal international en jouant effectivement le rôle de première arme de la répression qui leur revient. L'adaptation optimale du Statut est celle qui correspond le mieux à l'esprit de complémentarité/subsidiarité dans lequel une primauté véritable est donnée à la compétence nationale et non pas une primauté de fait accordée à la Cour. L'adaptation incorrecte et superficielle des législations nationales aboutit malheureusement à l'inverse. Pour cette raison, une nouvelle réflexion basée sur l'appropriation véritable du Statut doit se faire afin que les législateurs nationaux puisent aller au bout de la démarche. L'avenir de la justice pénale internationale en dépend.
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En Afrique de l'Ouest, l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) s'est engagée résolument dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. En matière d'entraide judiciaire, elle a prévu des mécanismes destinés à faciliter la coopération dans les enquêtes permettant notamment la communication de renseignements et de preuves d'un État membre à un autre, ainsi que l'accomplissement d'opérations d'investigation. De même, les conditions de l'extradition ont été définies de manière à assouplir les procédures requises. Cependant, l'existence de ces instruments juridiques ne signifie pas que la coopération judiciaire connait de meilleurs jours dans l'espace UEMOA. De nombreux défis restent à relever. C'est pourquoi, il convient d'analyser le cadre général de la coopération judiciaire internationale telle qu'elle existe au sein des États membres de l'UEMOA en se focalisant sur l'impact qu'elle peut avoir dans l'éradication du phénomène du blanchiment dans cette partie du continent. Le modèle de coopération judiciaire existant entre les États membres de l'Union européenne pourrait servir de base de réflexion à cet effet.
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Cette thèse est une étude comparée du droit français et américain en matière de lancement d’alertes. Le droit en matière d’alertes est protéiforme : il englobe plusieurs règles, dont des dispositions en droit du travail, en droit civil, en droit pénal, ou en droit disciplinaire interdisant des actes de rétorsion à l’encontre des lanceurs d’alerte ; des dispositifs qui protègent la confidentialité ou l’anonymat des lanceurs d’alerte ; des devoirs d’alerter ; des restrictions au droit de révéler des informations sensibles ; des procédures obligatoires d’alerte ; ou encore des lois qui autorisent le paiement de récompenses financières aux lanceurs d’alerte. En analysant les textes juridiques français et américains en la matière, cette thèse distingue deux grands modèles dans le domaine du droit d’alerte. Le premier, qui prédomine en France, vise principalement la protection du droit fondamental du lanceur d’alerte à la liberté d’expression ; ce modèle est également dominant au niveau du droit européen. Le deuxième modèle, américain, est axé moins sur la protection du droit du lanceur d’alerte à la liberté d’expression, que sur le rôle de l’alerte dans la détection et la prévention des infractions. Cette thèse montre comment ces deux modèles influencent les choix législatifs et jurisprudentiels français et américains, se concrétisant ainsi en règles de droit parfois similaires, parfois différentes
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Les réseaux sociaux en ligne manifestent la transcription mais également l’intensification des rapports humains à l’échelle numérique. Plus généralement, l’apparition et l’usage massif de ces sites révèlent une évolution profonde des rapports sociaux commencée au milieu des années 2000. Partant, le droit pénal en tant que « miroir de la civilisation » s’en trouve nécessairement impacté au point de justifier une adaptation de ce dernier.Ces sites constituent indéniablement un nouvel espace juridique porteur de comportements cyberdélinquants. Pour la majorité d’entre eux, les réseaux sociaux en ligne ne sont qu’un nouveau support d’atteintes dont les incriminations préexistantes à leur apparition ont parfaitement vocation à s’appliquer. Cependant, de nouvelles formes d’atteintes ont émergé de ces espaces d’échanges mettant en lumière des carences structurelles au sein du droit pénal se traduisant par l’incapacité des incriminations préexistantes à appréhender ces nouvelles formes d’atteintes. Le droit pénal s’est alors adapté par la création de nouvelles incriminations témoignant de l’évolution profonde de la protection pénale de l’intimité et de l’identité mais plus généralement, de la vie privée.Les réseaux sociaux suscitent également des enjeux pour le droit pénal concernant la répression des comportements cyberdélinquants pouvant s’y retrouver. En l’occurrence, les régimes de responsabilité pénale applicables aux différents acteurs des réseaux sociaux, utilisateurs et opérateurs, démontrent une inadaptation certaine se matérialisant par un problème d’effectivité de la loi pénale sur les réseaux sociaux. La solution consiste alors à faire évoluer, ou plutôt diversifier la réponse aux infractions en développement et encadrant une régulation des contenus en collaboration avec l’autorité administrative. Se dessine ainsi un nouveau régime de responsabilité applicable aux principales plateformes numériques de partage favorisant progressivement en leur sein une logique de mise en conformité. Au final, le droit pénal s’adapte aux réseaux sociaux en ligne autant que les réseaux sociaux en ligne s’adaptent au droit pénal.
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Pourquoi une responsabilité pénale de l’employeur ? Qu’est-ce qui explique que le législateur ait, de longue date, entendu accompagner les normes constituant le droit du travail en tant que branche du droit d’une normativité pénale ? A quoi sert une telle responsabilité ? Qu’en attendent, au juste, celles et ceux qui entendent la mettre en œuvre, à savoir les salariés eux-mêmes ? Ces questions regorgent de fausses évidences susceptibles de produire des illusions d’optiques. Cette notion de responsabilité pénale de l’employeur demeure d’apparition récente, si l’on veut bien prendre en considération le fait qu’une telle terminologie n’a été consacrée qu’avec la recodification, en 2008, du droit du travail. Auparavant, c’est d’une responsabilité pénale du chef d’entreprise qu’il s’agissait. Ces notions sont-elles cependant synonymes ? Nullement. Le chef d’entreprise est une personne physique, placée à la tête d’une organisation ou institution. L’employeur, lui, est soit une personne physique soit une personne morale, partie au contrat de travail. Ce sont les pouvoirs dont celui-ci est investi qui fondent sa responsabilité – suivant une logique distincte de celle susceptible de viser le chef d’entreprise. Plus généralement, quelle conception se fait-on de la responsabilité pénale de l’employeur ? Point de constance ni d’univocité ici. Tout simplement parce que des évolutions profondes sont intervenues. Cette responsabilité pénale s’est développée, originellement sur un modèle bâti dans le contexte de la révolution industrielle du XIXème siècle et la consécration des premières lois sociales. Ce modèle englobe tout à la fois des mécanismes empruntés à la responsabilité́ civile et à la responsabilité́ pénale et des mécanismes propres participant à l’autonomisation du modèle. Il s’est construit sur un fondement commun, celui de la figure de l’employeur. Ce modèle subit, depuis quelques années déjà, une forme de remise en cause en raison de l’illisibilité de ses sources, de la complexité de ses procédures, du faible taux de condamnations, mais encore de son incompatibilité avec les principes généraux du droit pénal et de son incapacité à saisir le pouvoir dans l’entreprise ou les relations entre les sociétés. Chemin faisant, le paradigme semble être entré en crise. C’est alors que la responsabilité pénale de l’employeur s’est frayée de nouveaux chemins, jusqu’à ouvrir sur l’émergence d’un modèle alternatif, ourlé à partir d’une recomposition du pouvoir dans l’entreprise et d’une reconfiguration du lien d’imputation, guidé, comme à son origine, par la recherche d’une meilleure effectivité du droit du travail. Faire ressortir cette transformation invite à déplier, en tenant à distance toute approche dogmatique, la question des fonctions du droit pénal du travail – et à travers elle de la responsabilité pénale de l‘employeur. De plis en déplis, c’est la singularité de cette responsabilité qui se trouve mise en exergue, sa fonction propre, par rapport à d’autres modes d’imputation, en matière de relations de travail. Quelle place en effet la responsabilité pénale occupe-elle, en ce domaine, par rapport aux autres systèmes de responsabilité ? A-t-elle encore un rôle spécifique à jouer ? Si oui, le(s) quel(s) ? Des réponses dépendent le sens – ou le non-sens – de la responsabilité pénale de l’employeur.
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L’étude des éléments de personnalité du délinquant relève avant tout du domaine des sciences comportementales telles que la psychologie, la psychiatrie, la criminologie ou encore la philosophie. Cependant, sous l’impulsion de la défense sociale, le droit pénal s’y est progressivement intéressé. Ce dernier ne considère plus le délinquant de manière abstraite mais le place au même rang que la gravité de l’infraction constatée. Pour ce faire, une connaissance approfondie de la personnalité était nécessaire, ce qui a conduit à une étroite collaboration entre le droit pénal et les sciences comportementales. Cette étude sur la personnalité du délinquant démontre que le droit pénal contemporain est axé sur les éléments de personnalité. Celui-ci en fait des éléments déterminants dans l’engagement de la responsabilité pénale et de la réaction pénale à la commission de l’infraction. En pratique, l’utilisation faite correspond à l’importance que leur accorde le législateur. Par exemple, au stade de l’instruction un dossier de personnalité est constitué. Ce dernier est souvent utilisé lors du jugement et au moment de la détermination de la peine. Cependant, le doute persiste toujours sur les moyens accordés par la justice pour évaluer la personnalité du délinquant. Quant aux éléments de personnalité pris en compte, ils diffèrent tout au long de la procédure. Ces derniers sont appréhendés différemment et par des personnes distinctes. Force est de constater que les éléments de personnalité affectent autant l’engagement de la responsabilité que la réaction pénale. Il est tout d’abord apparu que les conditions d’engagement de la responsabilité sont affectées par les éléments de personnalité du délinquant dont le dossier de personnalité en est un élément déterminant. Les conditions d’engagement de la responsabilité pénale ont été revues. Cela a permis de redéfinir les notions de culpabilité et d’imputabilité à l’aune des éléments de personnalité du délinquant. Si ces notions sont également dévolues à la personne morale, il est établi que la personnalité du délinquant telle que nous la concevons ne peut le lui être appliquée. Il a ensuite été question de s’intéresser à la réaction du droit pénal en réponse aux infractions commises. Cette phase est très importante au regard de la prise en compte de la personnalité du délinquant car la réaction pénale doit s’adapter tantôt à la gravité de l’infraction tantôt à la personnalité du délinquant. C’est aux magistrats du parquet et du siège qu’il revient la charge d’appliquer ce principe d’individualisation de la réponse pénale.
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Fréquemment, l'analyse du droit des peines internationales se fonde sur les droits internes dès lors que la peine est un attribut fondamental de l'État souverain. Cet attachement, inévitable, est problématique lorsqu'il conduit à présenter le droit des peines internationales comme simpliste. Privé d'échelle de peines, ce droit serait en partie dénué de fondement philosophique. En outre, l'appréciation de la peine par le juge révèle un certain désordre. Cet exposé, superficiel, trouve son point culminant dans la présentation d'un droit où la conformité aux principes du droit pénal, telle la légalité des peines, est défaillante. Finalement, les peines seraient un moyen au service d'un droit singulier, lui-même fondé sur la lutte contre l'impunité, nécessaires, mais sans réflexion préalable sur les caractères qu'elles doivent revêtir en droit international pénal.Étudiée dans une double perspective, la norme et le juge, la détermination des peines internationales se présente comme un modèle singulier. La nomenclature des peines procède de choix complexes, propres au droit international pénal. De même, le choix de la peine par le juge doit tenir compte d'une certaine diversité. Malgré l'existence d'un cadre juridique commun, il est impératif de ne pas faire abstraction de la variété des juridictions et des situations à juger. La thèse, qui ambitionne de donner de la rationalité, suggère que le droit doit tendre vers plus d'autonomie et se déconnecter autant que possible des conceptions internes du droit de punir. Se posent néanmoins certaines difficultés de lisibilité et d'adaptation dont il s'agit de tenir compte dans les aménagements suggérés. La prévision de nouvelles peines ainsi que la création d'Éléments des peines préservent tout à la fois la singularité du droit international pénal, en se détachant, autant que possible, des mécaniques internes.
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L’une des raisons de l’adoption d’un nouveau code pénal au Cameroun en 2016, était la prise en compte des évolutions sociétales. A ce sujet, si la Loi n° 2016/007 portant code pénal peut être jugée satisfaisante, la question de l’incrimination des atteintes portées à plusieurs personnes ou à leurs biens à la suite d’un acte ou fait unique, susceptible de recevoir la qualification d’infraction, demeure actuelle. Même si le code pénal ne tient pas compte du résultat collectif d’une infraction dans sa qualification ou sanction, l’idée d’une exigence de sa prise en compte va fleurir tant que les accidents collectifs et les risques sériels seront présents dans la société, mais surtout que les politiques publiques interviendront. Il serait donc temps d’y penser fortement… Car, il est indispensable et important que, le fait indexé comme un trouble à l’ordre social, soit incriminé à sa juste valeur One factor in adoption the Cameroonian penal law was social evolution. In fact, Law No. °2016/007 which introduced the Penal Code brings many innovations. However, we note that the Code contains some limitations, inter alia mass torts. The criminalization under the new penal code remained the same by adopting traditional criteria like the quality of victim. The numbers of victims do not influence the qualification of facts or the application of the punishment. Even if the penal code does not take into account the collective result of an offence in its qualification or sanction, the idea of a requirement to take it into account will flourish as long as collective accidents and serial risks are present in society, but above all as public policies intervene. It is therefore time to think about it strongly... Because it is essential and important that the fact indexed as a disorder to the social order, be incriminated at its true value.
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Environ vingt milliards d’euros, tel est le coût de la délinquance économique et financière en France. Phénomène proche de la criminalité organisée et pourtant toujours mal défini, délinquance atypique aux caractères spécifiques, elle demeure un espace où seuls quelques initiés parviennent à déjouer les malversations commises par des criminels précurseurs quant à leur modes opératoires. Gangrène du système socio-économique, elle tend à être appréhendée aujourd’hui dans l’hexagone, mais les réformes successives et novatrices ne sont pas synonymes d’une répression adaptée. Si le système judiciaire s’est doté de dispositifs de lutte fondés sur la spécialisation de plusieurs juridictions pénales, l’enquête judiciaire, berceau de toute répression, demeure majoritairement soumise aux règles de procédures du droit commun. Comme l’attestent les retours d’expériences, à une criminalité d’exception s’opposent des pouvoirs d’investigations basiques pourtant susceptibles d’être améliorés par l’adaptation de dispositifs éprouvés.
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Confronté à des atteintes massives et lucratives, le droit de la propriété intellectuelle est protégé par des réseaux de normes répressives, formant la matière pénale. Le droit pénal, droit traditionnel de protection des autres droits, forme un réseau composé de règles pénales, tant substantielles que formelles, spécifiques au droit de la propriété intellectuelle, et de certaines infractions contre les biens, du livre troisième du code pénal. Ces normes se heurtent à plusieurs écueils. Le droit pénal de la propriété intellectuelle appréhende difficilement le caractère massif ou transfrontalier des infractions et si les incriminations du code pénal peuvent s’inscrire dans les vides répressifs laissés par celui-ci, leur adaptation aux biens incorporels non rivaux bouleverse les équilibres. D’une part, cette adaptation est réalisée pour leur application aux informations, sans considération de leur caractère appropriable, ce qui affaiblit l’intérêt du droit de la propriété intellectuelle. D’autre part, ces infractions entrent en concours avec celles spécifiques au droit de la propriété intellectuelle. Ineffectif, le droit pénal de la propriété intellectuelle subit, aussi, la dépénalisation judiciaire de ce droit. Ignorant l’indispensable réforme de ce droit pénal, le législateur a créé de nouveaux réseaux répressifs. Si le droit administratif répressif, mis en œuvre par l’HADOPI, pouvait constituer une alternative pertinente au droit pénal, pour la lutte contre la massification des infractions au droit d’auteur et aux droits voisins sur Internet, l’attribution des sanctions au juge répressif en a réduit l’attrait. A l’aune de la jurisprudence de la CEDH, les normes civiles répressives, applicables au droit de la propriété intellectuelle, forment un réseau rival du droit pénal, dont les effets systémiques imposent de réfléchir au dessein de la frontière entre les responsabilités civile et pénale. La matière pénale de la propriété intellectuelle, née de la dilatation de la répression, est donc constituée de normes pénales, dont seules celles du code pénal apparaissent effectives, d’un droit administratif à la fonction répressive altérée et d’un droit civil répressif inefficace. Protection défaillante d’un droit affaibli, elle doit être restructurée. Une cohérence peut être instaurée par son organisation autour du droit de propriété, dont émane le droit de la propriété intellectuelle. La création d’un droit pénal de la propriété pourrait ainsi conférer une protection efficace au droit de la propriété intellectuelle, complétée par des normes répressives spécifiques.
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Les dommages de masse regroupent de nombreuses situations comme les accidents technologiques, les crises sanitaires ou encore les catastrophes environnementales. Bien qu'elles tendent à se multiplier, ces situations peinent à être prises en compte par le droit pénal actuel. Le but de cette thèse est de rechercher dans quelle mesure le droit pénal peut sanctionner les responsables de tels dommages, quels sont les obstacles à cette prise en compte et comment y pallier. Des questions telles que les difficultés liées à la certitude causale, à la prise en compte de l'ampleur des atteintes portées au corps social ou encore à l'intégration du principe de précaution en droit pénal y sont donc étudiées.
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Le principe de nécessité constitue incontestablement un des piliers de l’action pénale moderne. Ce principe fut essentiellement développé au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, sous l’impulsion notamment de Cesare Beccaria dont la pensée fut influencée par celle des philosophes des Lumières. Ces auteurs, animés par l’idée de modération voire d’abolition des châtiments corporels, prescrivaient un recours mesuré au droit pénal. Ces développements philosophico-juridiques étaient précurseurs d’une reprise ultérieure du principe de nécessité en droit positif, au lendemain de la révolution de 1789. Inséré au sein de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ce dernier y a acquis le statut de principe fondamental et irrigue l’ensemble du droit pénal tant en ce qui concerne les incriminations (article 5) et les peines (articles 8) que la procédure (article 9). La présente thèse situe la réflexion quant au principe de nécessité dans le domaine bien défini du droit pénal des affaires. La question de la place du droit pénal dans la sphère économique et financière est une problématique constante pour le législateur. Elle requiert de ne pas s’arrêter au seul aspect traditionnel du principe de nécessité en tant que modérateur de l’action pénale, mais de dépasser cette vision pour étudier son côté positif et engager une réflexion globale sur les raisons d’un recours au droit pénal en matière économique et financière
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Du supin latin « substituere », la substitution désigne le fait de « mettre une personne ou une chose à la place d’une autre pour lui faire jouer le même rôle ». Utilisé dans de nombreux domaines, juridiques ou non, le mécanisme est actuellement intéressant en matière de lutte contre la surpopulation carcérale et la lenteur de la procédure pénale. Aussi, concernant le prononcé des peines, la substitution substantielle parfaite permet au juge pénal de remplacer la peine d’emprisonnement encourue par une peine non privative de liberté. Celle imparfaite octroie au juge le droit de prononcer un aménagement de peine, un sursis avec mise à l’épreuve ou un sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général. Quant au procès pénal, la substitution procédurale parfaite conduit à l’évitement de ce procès par la mise en œuvre d’alternatives aux poursuites. Celle imparfaite consiste enfin à modifier certaines règles relatives au procès pénal afin d’accélérer la procédure et de renforcer son efficacité. Malgré ses avantages, la substitution, en matière pénale, n’est pas suffisamment connue ni maîtrisée par les professionnels et théoriciens. Ceux-ci dénoncent le manque de clarté et de précisions dans les règles relatives au mécanisme. Les ambiguïtés existantes nuisent à sa pertinence. Il est donc intéressant de s’interroger sur la possibilité de définir la substitution et d’en établir une théorie générale.
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La victime en col blanc est mésestimée, tant par l’opinion publique que par le droit. Si les infractions en matière économique, financière et boursière heurtent, les personnes lésées par ces agissements bénéficient peu de l’empathie traditionnellement accordée aux victimes pénales. Parmi elles, il en est cependant une qui mérite une attention particulière : l’associé. Alors qu’une personne sur trois dispose en France de cette qualité, l’associé est susceptible d’être une victime du fait de son engagement. Acteur social majeur, il peut subir les effets d’une infraction au droit pénal des sociétés. Lorsqu’il est la victime d’une telle infraction, l’associé a vocation à exercer une action civile. Action en réparation appartenant à tous ceux ayant subi un dommage directement causé par l’infraction, celle-ci est toutefois réservée aux seuls associés titulaires du bien juridique protégé par l’incrimination chef des poursuites. Alors que le droit d’agir en action civile de l’associé est ainsi limité, le bien-fondé de la demande en réparation de son préjudice est également soumis à des conditions interprétées à l’aune de théories singulières. Le brouillard dans lequel se situe aujourd’hui l’associé victime d’une infraction au droit pénal des sociétés est dense. Il nous revient de l’en sortir en proposant des évolutions conformes au droit et répondant à la situation réelle de cette victime pénale jusque-là oubliée.
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Bien que non méconnue du droit, l'imitation est comprise traditionnellement en matière pénale comme la copie ressemblante d'une chose. Toutefois, elle n'est pas à proprement parlé une notion juridique et ne fait pas l'objet de définition claire et précise. Dans le langage courant, l’imitation désigne l'action de reproduire l'allure, le comportement, le mouvement ou le bruit d'une personne ou d'un animal. Elle renvoie donc aussi bien au comportement lui-même qu’à son résultat. Plus encore, elle est l’expression comportementale d’un processus complexe que l'on nomme la mimésis sociale.En explorant les différentes contributions des sciences classiques, humaines et sociales, nous avons pu proposer une première définition de l’imitation comportementale afin d’élaborer une théorisation du concept d'imitation en droit pénal. Cette étude tend à démontrer que l'imitation peut être le fait d'une seule volonté – elle est unilatérale – ou de deux volontés – elle est plurilatérale. Dans le premier cas, l’imitation comportementale peut être constitutive d’infractions. Dans le second cas, en tant qu’expression d'une mimésis sociale, elle permet une nouvelle compréhension des infractions commises par une pluralité ou une multitude d’individus. Le concept d'imitation élargit le champ de réflexion sur la responsabilité pénale des individus engagés dans certaines formes de criminalité.
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L'interprétation des Actes uniformes est un défi pour son application. L'harmonisation des règles de droit des affaires dans l'espace OHADA s'est accompagné d'un objectif d'unification de la jurisprudence et la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage joue à cet égard un rôle essentiel. L'articulation des compétences judiciaires entre la CCJA et les juridictions nationales statuant en cassation offre cependant, en matière pénale des Actes uniformes, l'image d'une option pathologique. Alors que la CCJA proclame la compétence exclusive des cours suprêmes nationales en cas d'application des sanctions pénales, la nécessité d'assurer une répression uniforme en cas de violation du droit uniforme milite en faveur d'un partage de compétence entre celle-ci et celles-là.
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La RDC a hérité de la Belgique d’un système tutélaire cristallisé par le décret de 1950 sur l’enfance délinquante à qui l’on a reproché une inadéquation aux réalités sociétales locales. Ce texte est, toutefois, resté en application jusqu’en 2009, année à laquelle le pays s’est afin doté d’une loi sur la protection de l’enfant (LPE). Ce nouveau texte aura le mérite d’aborder la quasi-totalité des questions juridiques relatives à l’enfant ; mais sa principale faille reste le manque de clarté, de cohérence et de vision globale. Cette loi entretient, en effet, un imbroglio juridique qui ressort tant au niveau de la criminalisation primaire que secondaire. Si son intitulé laisse croire à la continuité du modèle tutélaire, son contenu dévoile un alignement sur le code malien de protection de l’enfant de 2002 qui, sur le plan pénal, est influencé par le système français d’obédience « répressionnelle ». Pendant que certains auteurs continuent à soutenir une irresponsabilité pénale absolue du mineur, la LPE fait appel à certains concepts qui remettent en question cette approche. Ainsi, la présente étude a proposé, à partir du droit coutumier et du droit comparé (français et belge), une lecture pénale et critique de la LPE basée sur une approche systémique, cohérente et contextuelle de la situation pénale du mineur-délinquant. Elle démontre, in fine, l’autonomie du droit pénal congolais des mineurs
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Le risque est consubstantiel à la médecine. Dans le système de santé malagasy la médecine est partagée entre plusieurs mondes : le traditionnel et le moderne, le visible et l’invisible puis, le public et le privé. Ainsi, les différents acteurs œuvrant dans ces différents mondes peuvent voir leur responsabilité devant le juge pénal, le juge civil, le juge administratif et le juge disciplinaire en cas de violation des normes de comportement prédéterminées par le Législateur et l’Administration. Effectivement, le sorcier guérisseur, le Tradipraticien, le professionnel de santé et l’Administration peuvent causer des préjudices corporels sur le patient. La pluralité des mondes confrontée à un pluralisme juridique pourrait être à l’origine d’une incohérence dans le traitement des faits relatifs à la relation de soins. Cette confrontation est dédoublée d’une carence textuelle, d’une absence d’uniformisation des systèmes de responsabilité et des systèmes de réparation notamment en matière assurantielle. En effet, il est important de compenser l’insuffisance de support de la réparation des dommages corporels. Une des manières d’harmoniser ne se trouve pas dans la complétude mais dans la réunion de la tradition et du moderne dans le système de santé et dans le système normatif. Il est désormais nécessaire que l’intégration de la médecine traditionnelle soit parfaite dans le système de santé malagasy. Les différents acteurs de droit tel que le Législateur, le juge et l’assureur devraient suivre cette dynamique.
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La délinquance économique et financière, constituée par l'ensemble des activités illégales, qui peuvent être commises de manière individuelle, en entreprise ou bande organisée, a des méthodes d'action différentes de celles des infractions de droit commun. Le plus souvent, elles se commettent par des procédés astucieux (tromperie), ou frauduleux (faux par exemple), par l'exploitation des secrets commerciaux ou des données confidentielles (délits d'initiés), exigeant pour cela des connaissances et un savoir-faire propres au monde des affaires, voire une ingénierie financière, à l'encontre des particuliers, d'entreprises. de l'Etat ou d'organisations internationales. Généralement, leur finalité est la recherche du gain facile, donc de l'argent sale ou noir, fruit d'activités illégales ou criminelles. Cet argent est au centre de la délinquance économique et financière. Il en est le moteur. C'est une des raisons pour lesquelles la lutte contre cette forme de délinquance doit avoir comme principale finalité la saisie des avoirs d'origine criminelle ou délictuelle. A cette fin. nous avons fait dans cette étude, des propositions de réforme dans les codes pénaux et de procédure pénale des Etats appartenant à la sphère UEMOA-OHADA et d'y inclure des dispositions permettant de procéder efficacement à cette saisie. Cette question de saisie des avoirs d'origine illicite montre à quel point il est difficile de lutter contre cette forme de délinquance. Car, aujourd'hui, l'action des Etats, pris individuellement. pour combattre ce fléau, a perdu son efficacité. C'est pourquoi, le traitement de cette délinquance devrait nécessairement passer par une harmonisation du droit pénal des affaires de l'OHADA et une uniformisation du droit pénal économique et financier de l'UEMOA. Cependant. ce combat au niveau communautaire n'est pas sans poser quelques difficultés dans la mesure où les Etats membres de ces deux organisations ne veulent pas se départir, au profit des Institutions communautaires, du pouvoir d'élaborer des sanctions pénales contre les incriminations communautaires applicables sur leur territoire. D'où la nécessité de tenir compte de l'impératif d'harmonisation des règles pénales de sanction contre les violations du droit communautaire, d'un côté, et de l'impératif du respect de la souveraineté des Etats, de l'autre, même si ces deux impératifs sont difficilement conciliables. En tout état de cause, pour rendre efficace la lutte contre ce phénomène criminel, les dispositifs actuels doivent évoluer vers de nouveaux instruments plus adaptés. Ainsi des typologies de mesures relatives au droit pénal de forme et de fond sont elles proposées tant au niveau national et régional. En effet, une lutte envisagée à un seul niveau est d'avance vouée à l'échec. C’est ainsi qu'il faut instaurer un véritable coopération judiciaire dans l'espace UEMOA-OHADA pour une lutte efficace contre la délinquance économique et financière dans cet espace.
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