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Une condamnation pénale définitive ne peut en principe plus être remise en cause. La chose jugée doit en effet être tenue pour vraie. L’adage non bis in idem et les principes de l’autorité et de la force de la chose jugée semblent dès lors interdire de rouvrir le procès pénal. Toutefois, le législateur français prévoit deux procédures distinctes permettant de remettre en cause la condamnation prononcée : la révision et le réexamen. Les conditions de mise en œuvre de ces procédures et leurs spécificités en font des procédures très exceptionnelles. Par la présentation d’éléments nouveaux de fait pour la révision, et de droit pour le réexamen, le requérant peut dans certains cas prétendre à nouvelle étude de son affaire. Cependant cette réouverture ne pourra être décidée que par une juridiction ad hoc et sera de type différent selon le nouveau procès envisagé. De plus, l’issue de ce nouveau procès pourra permettre de maintenir la condamnation en dépit des nouveaux faits présentés ou reconnaître l’innocence du condamné. Final sentencing in a criminal trial cannot in principle be questioned any more. Indeed the adjudged case has to be considered as definitely settled. The non bis in idem Latin saw and the res judicata tenet thus seem to preclude the re-opening of a criminal trial. And yet, lawgivers put in place two distinct legal processes that enable French citizens to challenge their sentencing: reviewing and re-hearing. The conditions for carrying out these processes and their own specificities make these proceedings quite exceptional. Through the presentation of new evidence for reviewing, and because re-hearing can be considered as of right, convicted people may in some cases get a new trial. Nevertheless only an ad hoc jurisdiction can decide upon a new hearing and the latter will be of a different kind depending on the new trial at hand. Moreover, the upshot of this new trial will make it possible either to maintain the sentencing notwithstanding new evidence being presented to a new court or to declare the defendant not guilty.
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Le droit international reconnaît deux droits fondamentaux aux victimes : le recours devant un tribunal et la réparation de leurs préjudices. Le recours devant un tribunal se décline en plusieurs droits : le droit d’accéder à un tribunal, le droit à l’information, le droit à l’avocat, le droit à être entendu dans la procédure. Le droit international recommande en outre, aux États de prendre des mesures pour assurer la protection des victimes et leur prise en charge. Au plan international, la création de la Cour pénale internationale et des juridictions communautaires participent, considérablement à la mise en oeuvre des droits reconnus aux victimes. Au niveau national, il existe une divergence de point de vue des législations des États, concernant le statut de la victime dans le procès pénal. Les pays de la Common Law reconnaissent généralement la victime comme témoin au procès pénal. Tandis que les pays de droit continental lui reconnaissent la qualité de partie civile. Cependant, la mise en oeuvre des droits des victimes reste une préoccupation importante dans tous les cas. Cette étude comparative laisse apparaître clairement que la place de la victime en droit burkinabé ne correspond pas à la dynamique de l’évolution entamée au plan international sur ce sujet. En effet, le Burkina Faso s’est doté, au lendemain de son indépendance, d’un Code de procédure pénale largement inspiré du droit français. Cependant, l’absence d’une véritable politique pénale prenant en compte les intérêts des victimes d’infraction limite la participation de ces dernières au procès pénal. La réparation des préjudices subis par les victimes n’est pas effective car l’auteur n’a pas souvent les moyens de payer et il n’existe pas de système d’indemnisation publique.L’absence d’alternatives au procès pénal classique est un autre point de faiblesse de la justice burkinabé. On retient également, une insuffisance des mesures visant à protéger les victimes. Quant à l’aide aux victimes, elle n’est pas assurée du fait de l’absence d’un programme étatique visant la prise en charge de leurs besoins. Du côté du milieu associatif, des initiatives existent, mais n’atteignent pas vraiment la grande majorité des victimes. Face à cette situation,nous avons jugé essentiel de proposer diverses pistes de solutions, parmi lesquelles les suivantes : le renforcement des droits des victimes dans les procédures classiques, l’amélioration du droit à la réparation des victimes, le recours à des programmes de justice restauratrice et la mise en place de mesures d’aide aux victimes.
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This dissertation analyses the content and justification of the notion of fiduciary duties in private law relations. The thesis promotes the following understanding of fiduciary duties: in a legal relation where one party undertakes to act in the interests of another, and acquires decision-making authority over the other's interests, such party undertakes a core duty to exercise his best judgement in the other's interests. The core judgement duty requires a fiduciary to exercise judgement based on relevant considerations. While what constitutes a relevant consideration can be determined objectively, the weight to be ascribed to each relevant factor is left at the fiduciary's subjective appreciation.Due to the existence of this core duty, the law imposes a set of proscriptive duties. The proscriptive duties require a fiduciary to manage situations of conflict of interest. Their purpose is prophylactic: they aim to prevent self-interest (or another duty to exercise proper judgement) from affecting the reliability of fiduciary's judgement in a conscious or subconscious way. The proscriptive duties protect the core duty to exercise judgement and, as a result, the beneficiary's right to a proper exercise of judgement by the fiduciary.