Bibliographie sélective OHADA

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  • Les termes judiciariser ou juridictionnaliser ne sont pas définis dans le vocabulaire juridique; le terme judiciaire s’applique cependant à un acte juridictionnel ou à un acte d’administration judiciaire. C’est le professeur Georges Levasseur qui en juin 1983 présentait devant la société générale des prisons et des législations criminelles une communication sur la « juridictionnalisation de l’exécution des sanctions répressives » s’interrogerait déjà qu’est-ce que juridictionnaliser ? Pourquoi juridictionnaliser ? Comment juridictionnaliser ?Mais c’est en 1992 que M. Franck Arpin-Gonnet dans sa thèse va officialiser l’expression « juridictionnalisation » pour qualifier la nature de l’acte que prenait le juge d’application des peines. Ce néologisme d’origine doctrinale sera repris par Mme Elisabeth Guigou garde des sceaux qui se déclarait favorable à l’utilisation du terme juridictionnalisation à propos des mesures prises par le juge de l’application des peines. « Pour ma part » indique-t-elle, le 10 février 2000 à l’Assemblée nationale, « je préfère parler de juridictionnalisation plutôt que de judiciarisation, car c’est un juge qui prend les mesures d’application des peines. Cependant l’on peut observer que le terme juridictionnalisation est utilisé par Mme Christine Lazerges députée rapporteur du projet de loi de l’Assemblée nationale, alors que le terme de judiciarisation est utilisé par M. Jolibois, sénateur, rapporteur du projet de loi devant le sénat. Les rapporteurs ont d’ailleurs présenté le rapport au nom de la commission mixte paritaire. Quant à la juridictionnalisation, le vocabulaire juridique nous fournit une définition selon laquelle, il s’agit «d’un procédé consistant à attribuer à des actes qui ne la comporterait normalement pas la qualification d’acte juridictionnel afin d’étendre le régime de ce dernier. » -Notre étude nous conduira à analyser dans une première partie consacrée à la rétrocession de l’exécution des peines de l’exécutif au pouvoir judiciaire opérée par la loi du 9 Mars 2004 (PREMIERE PARTIE). La juridictionnalisation de l’exécution de la peine n’a pas épargné le contentieux pouvant survenir à l’occasion de l’exécution de la peine. C'est qu'en effet la discipline pénitentiaire se démarque par sa spécificité. Distinct à la fois par ses règles de procédure et par les sanctions qu'il prévoit, le droit disciplinaire pénitentiaire se différencie fondamentalement du droit disciplinaire en général. Son caractère atypique conduit Le contentieux disciplinaire ne doit pas être dissocié du conten¬tieux de l'exécution de la peine. L'un et l'autre sont intimement liés. L'exercice de l'action disciplinaire doit concilier le respect du principe de proportionnalité des sanctions. Car, leurs effets se prolongent sur le terrain des mesures d'individualisation de la peine orientée vers la resocialisation du délinquant. La démonstration de l'existence d'un tel lien n'est pas sans incidence. Les décisions du juge d'application des peines prolongent la durée de détention initiale. La juridictionnalisation de l’exécution de la peine est venue tempérer cette situation ouvrant ainsi au détenu la possibilité de contester les décisions du Jap par la voie du recours juridictionnel afin de vérifier la légalité et la proportionnalité des sanctions disciplinaires afin de protéger d’avantage les droits du détenu (DEUXIEME PARTIE).

  • La lutte contre la récidive est un phénomène récent dans l’histoire du droit criminel. Depuis l’abolition de la peine de mort, des châtiments corporels et de la relégation ainsi que de la tutelle pénale, aucune réponse pénale définitive ne protège la société contre le risque zéro de récidive. Des procédures rapides, des peines aggravées et complémentaires violent les droits fondamentaux de la présomption d’innocence, du procès équitable et des droits de la défense. Les critères objectifs et subjectifs des instruments mettent en œuvre une répression brutale menée par le parquet. Dans une Société qui se prétend moderne et humaine, les chances de réhabilitation sont limitées. Elle ne sait ni punir ni pardonner. La fonction rétributive de la peine supplante systématiquement les enjeux préventifs et utilitaires de la réinsertion. La Société est complice d’instruments contre-productifs qui alimentent la récidive. L’adoption récente de la contrainte pénale amorce doucement un changement de paradigme nécessaire. D’inspiration anglo-saxonne, cette probation à la française devra reformer une organisation judiciaire incohérente. Le partenariat, l’individualisation renforcée et la justice restaurative guident activement le délinquant sur le chemin de la désistance. Canaliser la portée vengeresse des instruments implique de placer sur un pied d’égalité l’impératif de punition et de réinsertion. Les fondements incertains et aléatoires des instruments limitent la portée des principes directeurs du droit pénal. L’incorrigibilité et la dangerosité sont-elles des présomptions irréfragables ? Le condamné peut-il opposer à l’administration pénitentiaire un droit créance à la réinsertion?

  • Confronter le lien familial au droit pénal peut sembler paradoxal. La contradiction s'efface cependant devant le caractère inéluctable et nécessaire de cette rencontre. L'étude de l'impact spécifique de la présence du lien de famille sur les règles répressives s'inscrit dans une perspective pluridisciplinaire et propose de mettre en présence deux objets dont les frontières évoluent constamment. À travers une double perspective d'observation et de prospection, cette recherche propose d'analyser le phénomène actuel de mutation de la protection pénale de la famille et de découvrir les principes qui lui sont propres, dans le but de mieux le saisir et de pouvoir en réorienter les applications futures. L'examen révèle l'existence d'un désintérêt répressif global à l'encontre du lien familial à l'endroit où sa prise en compte constitue un atout fondamental pour l'édification et la mise en œuvre cohérente des règles pénales. Cette étude propose d'analyser l'arsenal répressif existant et se donne pour objectif l'édification théorique d'une classification inédite des infractions familiales. La réalisation d'une typologie fonctionnelle de l'infraction familiale en droit pénal permet de pouvoir lui attribuer un outil de traitement procédural adapté à ses spécificités et d'aboutir à la mise en œuvre d'une politique pénale familiale spécifique. Cette ambition questionne la réalité du lien familial pénal et appelle, d'une part, à réinsérer le droit pénal dans le lien familial au stade de la classification des infractions familiales, et, d'autre part, à intégrer le lien familial dans le droit pénal au stade du traitement des infractions familiales.

  • La question de l’effectivité de la sanction pénale fait régulièrement débat. La sanction pénale serait, bien souvent, partiellement effective. Il faut dire que selon une acception classiquement répandue, l’effectivité de la sanction pénale correspondrait au taux d’application de la sanction prononcée et au rapport de conformité entre la sanction prononcée et la sanction exécutée. Tout écart entre ces deux pôles serait la manifestation d’une situation d’ineffectivité. Cette approche de l’effectivité est réductrice, elle ne permet pas d’appréhender cette notion dans sa globalité. Considérant comme effectif « ce qui produit un effet », l’étude de l’effectivité de la sanction pénale ne peut se limiter à une simple vérification de la correspondance entre la sanction prononcée et la sanction exécutée, elle s’étend à l’appréciation des effets produits par la sanction. L’effectivité, qui est un état, ne peut se confondre avec l’exécution qui correspond à l’ensemble du processus permettant d’y parvenir. Au cœur de la recherche de production des effets de la sanction, l’exécution est alors source de l’effectivité recherchée. Selon toute probabilité, la sanction exécutée produira des effets. Pourtant, sauf à vider de son sens la notion d’effectivité, il n’est pas possible de considérer que tous les effets que la sanction est susceptible de produire relèvent de son effectivité. Seuls les effets conformes à la finalité qui lui est assignée intègrent cette notion. Tout en distinguant l’effectivité de l’efficacité, l’effectivité de la sanction s’appréciera à l’aune des effets qui contribuent au maintien de la paix sociale.

  • Le mensonge est un fait omniprésent dans notre vie. La religion et les règles morales condamne tout mensonge parce qu’il est le signe de trahison des valeurs morales universelles communes à toutes les sociétés. Tous les jugements et les droits doivent nécessairement reposer sur la vérité. Les règles juridiques, inspiré de règles religieuses et morales, répriment également le mensonge. Toutefois, en application des principes régissant la matière, le droit pénal ne réprime que les mensonges concrètement nuisibles à la société et aux individus. La sanction du mensonge nécessite que l’usage du mensonge permette de parvenir à une fin prohibée par la loi pénale. L’intervention du législateur est justifiée et légitimée par des impératifs d’ordre public imposant la protection des valeurs sociales nécessaires au fonctionnement de la société. La recherche entreprise porte sur les infractions consommées par le mensonge en droit pénal. Le droit pénal conçoit le mensonge comme une déviation par rapport à la vérité réalisée sous des multiples formes, sans apporter une définition précise. La matière pénale ne s’intéresse pas à une inexactitude en tant que telle, mais au mensonge, qui par définition, ne peut être qu’intentionnel, fait de mauvaise foi dans le but de tromper. Cette étude a pour but de d’identifier les critères retenus lors de la répression du mensonge dans toutes les infractions consommées par une altération frauduleuse de la vérité. A la lecture du Code pénal, on peut constater que de nombreuses infractions sont construites sur le mensonge. Conformément aux principes régissant le droit pénal, la répression du mensonge doit se faire qu'en fonction de critères objectifs et déterminés. Les réformes et les évolutions substantielles génèrent des incertitudes sur les frontières traditionnellement admises du mensonge punissable et génèrent une problématique renouvelée. Les composantes des infractions sont affectées par des transformations majeures et rendent la ligne de démarcation de la répression mouvante. La jurisprudence confirme cette tendance et témoignent de la souplesse observée lors de la caractérisation du mensonge.

  • Le conflit d'intérêts est un sujet passionnant notamment en raison de son omniprésence dans l'actualité. Approximative, l'expression empruntée au magma lexical des politiciens et juristes anglo-américains s'est récemment diffusée en France dans le monde des affaires et aussitôt reprise par le jargon médiatique pour désigner des éventuelles interférences de l'intérêt privé dans l'exercice de pouvoirs de nature privée ou publique. Il n'existe en l'état actuel du droit positif français aucune réglementation spécifique de ces « conflits d'intérêts », pas plus en droit privé qu'en droit public, alors même qu'on se préoccupe de leur prévention tandis que leur sanction relève de qualifications plus générales. Il convient donc de s'interroger sur la définition et la valeur opératoire de cette notion et le régime juridique qui pourrait lui être réservé, ce que l'on se propose d'entreprendre dans la sphère du droit privé et par préférence dans le champ de l'arbitrage commercial, particulièrement exposé aux appétits hégémoniques des droits anglo-américains.

  • L’intelligence économique (I.E) peut-elle contribuer à mieux lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) et, si oui, comment ? Un diagnostic a permis de mettre en évidence des carences qui, au plan institutionnel se matérialisaient par des réponses insuffisantes en raison non seulement de l’absence de contraintes à l’échelle mondiale, mais aussi en raison de la primauté d’intérêts politico-économiques au détriment des dynamiques régionalistes et corporatives. Au plan opérationnel, il est apparu que les faiblesses sont liées à l’absence de prise en compte de l’I.E. Placée au cœur du renseignement, cette thèse soutient que l’I.E peut s’adapter au contexte de la lutte contre la criminalité financière et servir à mieux lutter contre le phénomène. Elle a cherché à montrer en quoi les méthodes et outils d’investigation, d’analyse de l’environnement, d’anticipation, d’influence et de contre-influence de l’I.E pouvaient répondre aux besoins des acteurs de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle s’est également projetée sur le rôle que pourraient jouer les acteurs de l’I.E dans la LBC/FT.

  • La cohabitation entre la révision en matière pénale et l’autorité de la chose jugée constitue la pierre angulaire de notre réflexion. En effet, en autorisant la remise en cause d’une décision définitive, la révision déroge au principe cardinal de l’immutabilité des décisions de justice une fois celles-ci revêtues de l’autorité de la chose jugée. Dès lors, en matière de révision, la difficulté consiste, pour le législateur et les juges, à trouver le bon équilibre entre ces deux impératifs afin d’organiser une révision qui concilie le respect dû à la chose jugée et l’exigence de justice liée à la réparation des erreurs de fait commises par les juridictions répressives. L’étude démontre qu’antérieurement à la réforme de la révision par la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014, le choix de la logique oppositionnelle entre le pourvoi en révision et l’autorité de la chose jugée l’avait emporté. C’est ainsi qu’il était fait droit à une conception plutôt restrictive et fermée de la révision, orientation préjudiciable à l’éclosion des aspects pourtant libéraux de la loi n° 89-431 du 23 juin 1989. L’antagonisme entre le pourvoi en révision et l’autorité de la chose jugée est toujours perceptible dans le nouveau texte. Cette retenue n’est pas sans conséquences sur la qualité du texte et sur ses nouvelles prétentions.

  • La corruption, considérée comme l’utilisation abusive d’un pouvoir reçu par délégation à des fins privées, enrichit immanquablement un petit nombre de personnes. Ainsi, là où elle s’enracine, elle devient un obstacle important au développement en affaiblissant la société et l’Etat. C’est pourquoi, elle sape les fondements même de l’Etat de droit, mine les bases de la démocratie et tire sa source de la mauvaise gouvernance. Par conséquent, elle entraîne non seulement une mauvaise utilisation des deniers publics, mais également, fausse la concurrence en créant des inégalités entre les citoyens. Conscients des effets néfastes de ce phénomène, la France et le Mali prévoient et punis dans leur système juridique la lutte contre corruption. Au titre de la prévention, des organes à caractère administratif sont créés (SCPC en France et BVG au Mali, etc.) ayant pour mission de prévenir la corruption des agents publics. Egalement, sur le plan de la répression, des juridictions spécialisées sont créées dans ces pays pour réprimer toute atteinte à la probité publique. Mais force est de constater que la mise en oeuvre effective de ces mesures rencontre très souvent des difficultés tenant entre autres à la brièveté du délai de la prescription, à la question de l’opportunité des poursuites, au secret-défense, etc. Sur le plan international et régional, autant de conventions ou accords ont été adoptés pour faire de la lutte contre la corruption, un enjeu majeur. D’ailleurs, les Nations Unies ont inscrit la lutte contre la corruption au rang de leurs objectifs, considérant que ce fléau constitue à bien des égards, un obstacle majeur à l’Etat de droit. La France et le Mali ont ratifié et transposé la plupart des conventions internationales et régionales dans leur système juridique afin de se conformer aux contraintes internationales pour lutter contre la corruption, une lutte qui tend à s’internationaliser. Cette étude a pour objectif de faire un état des lieux de la corruption dans les deux pays, d’analyser la réalité et la faiblesse des mesures mises en place pour lutter contre ce fléau tout en faisant des propositions destinées à rendre plus efficace la lutte contre la corruption qui, au demeurant, gangrène tous les secteurs tant public que privé.

  • La préservation de la bonne santé du secteur bancaire a toujours été au cœur des préoccupations de la profession bancaire mondiale. La lutte contre le blanchiment des capitaux constitue un moyen pour les banquiers de préserver cette santé. En effet, les banques camerounaises et françaises bien qu’assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux, ont plus d’un intérêt à mettre en œuvre le dispositif préventif anti-blanchiment. D’une part, au niveau organisationnel, les banques camerounaises et françaises se sont dotées d’un service anti-blanchiment et de dispositifs informatiques qui veillent à stopper leur utilisation à des fins de blanchiment de capitaux. Au plan fonctionnel, les obligations de vigilance imposées aux banques au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux rejoignent et renforcent les règles bancaires déjà instaurées en vue d’une saine pratique des activités bancaires. Cependant, le dispositif préventif anti-blanchiment n’a pas été bien accueilli au sein de la profession bancaire. Pour cause, celui-ci s’attaquait à des principes chers à la profession bancaire notamment, le secret bancaire et le devoir de non-ingérence. De même, la mise en œuvre du dispositif a fait naître de nouvelles obligations dont la violation fait l’objet de sanctions.

  • Niger, Sénégal, Tchad, Togo, organise l'unification du droit des affaires et le règlement des litiges par une juridiction supranationale ainsi que la promotion de l'arbitrage. Les matières ci-après font l'objet d'actes uniformes : droit commercial général, sociétés et GIE, sûretés, procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, procédures collectives (faillite), arbitrage, comptabilité, transport de marchandises par route. D'autres projets sont en cours, notamment le droit des contrats, avec le concours d'une expertise tant africaine qu'internationale. Outre l'amélioration du climat des affaires, l'adhésion de la RDC à l'Ohada renforcera l'attractivité et satisfera l'objectif d'intégration régionale, clé du développement et de la paix en Afrique.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 16/12/2025 01:00 (UTC)