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La famille est une cellule qui relève de l'intimité de tout un chacun. Dès lors, comprendre l'intrusion d'un droit répressif en son sein n'est pas chose évidente. Pourtant, force est de constater que l'activité pénale s'y est intensifiée ces dernières années. La question est alors de savoir quelles sont les raisons qui justifient cette intervention du droit pénal au sein de la famille. Cette problématique nous conduit à interroger la place du droit pénal dans la famille. Cette étude met en lumière deux conditions de l'intervention du droit pénal : l'existence d'un dysfonctionnement dans la famille, une condition indispensable ; et la protection de valeurs sociales au sein de la famille, une condition nécessaire. Il convient par conséquent de construire, premièrement, le concept de dysfonctionnement familial autour de trois critères que sont la nature du dysfonctionnement, la gravité de ce dysfonctionnement et enfin le moment de son apparition. Deuxièmement, s'agissant de la protection des valeurs sociales dans la famille, deux modalités d'intervention sont à dissocier : une modalité classique selon laquelle le droit pénal est essentiellement un droit sanctionnateur et une modalité novatrice selon laquelle le droit pénal affirme sa singularité.
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Le régime de la responsabilité pénale du dirigeant décontenance par l’originalité des mécanismes juridiquespermettant sa mise en oeuvre. Cette responsabilité révèle des insuffisances tant au niveau de l’incriminationque de la répression. Alors que la première est affectée par de graves déficiences conceptuelles etfonctionnelles, la deuxième se démarque par une prééminence doublement perceptible. Cette dernière semanifeste, d’une part, par l’élargissement sans cesse croissant de la sphère de la répression, ainsi que par lamultiplication des acteurs potentiellement responsables. L’excès répressif s’illustre, d’autre part, par la placeréduite réservée à l’impunité. Il apparaît, en effet, que le dirigeant ne peut que très exceptionnellementinvoquer utilement les causes objectives et subjectives d’irresponsabilité de droit commun, ces dernièresétant généralement, soit inadaptées, soit dotées d’un impact limité à son égard. La restriction de l’impunitésemble par ailleurs corroborée par la quasi-imprescriptibilité de certaines infractions le visant. Cette politiquecriminelle fondamentalement axée sur la répression se révèle inefficace, voire contre-productive. Aussi, uneanalyse critique de la responsabilité pénale du dirigeant permet-elle d’en relever les insuffisances et d’ensouligner les contradictions. Elle conduit à s’interroger sur l’opportunité de la répression en droit pénal desaffaires et à redéfinir sur des bases plus cohérentes les critères devant gouverner le recours à la sanctionpénale à l’égard du dirigeant. Une telle redéfinition permet d’opérer un redéploiement de la répression versdes alternatives civiles à finalité répressive ou régulatrice
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La dangerosité a souvent été décrite comme entraînant des comportements indésirables, elle est devenue un vecteur d’interventions pénales fondé sur la notion de risque. L’Homme est en principe imprévisible, alors lui appliquer un principe de précaution conduit à concevoir une prévention absolue du risque. Le contexte de dangerosité évolue en fonction des temps et des lieux mais en particulier au regard des exigences variables du droit pénal positif et de la protection de la société. Dresser une typologie de modèles de dangerosité suppose de mettre en évidence des caractéristiques, des marqueurs ou des indicateurs. Il est primordial rechercher les conditions dans lesquelles l’individu cesse d’être dangereux. La dangerosité doit être dans sa globalité, à savoir à travers l’acte dangereux, la situation dangereuse et l'état dangereux d’une personne. Toute la difficulté est ici de déterminer le moment précis où le degré de réalisation du projet criminel révèle une dangerosité qui appelle une réponse pénale. L’évolution de l’analyse du comportement criminel a permis de prendre en compte de multiples facteurs de dangerosité conduisant à une obligation positive de traitement et d’encadrement des personnes dangereuses. La notion de dangerosité a été peu à peu instrumentalisée afin de responsabiliser la personne reconnue comme dangereuse. La dangerosité pénale peut être définie comme la capacité extériorisée d’une personne à commettre une infraction grave. Le traitement pénal de la dangerosité permet-il alors d’atténuer sa portée ou de renforcer son contrôle ?
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Le principe d’individualisation de la sanction pénale constitue, aujourd’hui, la pierre angulaire du droit pénal et de la procédure pénale française. Toutefois, un courant de pensée contemporain issu du mouvement américain Law and Economics a émergé progressivement en France. Celui-ci serait le seul à pouvoir apporter une réponse pertinente aux questions juridiques contemporaines, en se fondant sur le pragmatisme et l’efficacité. Cette logique a d’abord investi la procédure pénale, mais le droit de la peine n’y échappe pas. L’efficacité d’une mesure renvoie à un objectif atteint, c’est-à-dire l’absence de réitération d’infractions. Alors, comment l’individualisation de la peine peut-elle permettre d’accroître l’efficacité de la sanction pénale ? En effet, celle-ci doit permettre de rendre la peine équitable pour lui donner du sens. Ainsi, les différents législateurs n’ont eu de cesse de diversifier les mesures pouvant être prononcées par le juge, afin d’accompagner les délinquants et de les ramener à la vie collective. La doctrine considère qu’une peine est plus efficace lorsque le délinquant participe à la mesure ; il est donc possible d’en développer de nouvelles, qui permettront de responsabiliser le délinquant, en s’inspirant des mesures de justice restaurative, et en modifiant le prononcé de la peine. La césure du procès pénal permettrait ainsi de se diriger vers une peine juste, équitable et à la fois individualisée.
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La thèse intitulée « L'équité dans le droit pénal et dans la procédure pénale » portera principalement sur un travail analytique basé, en particulier, sur les sources du droit international comparé. La recherche consistera à étudier la relation entre l'équité et la justice pénale. La loi doit être appliquée et conçue de telle manière qu'il y ait aussi bien une justice pour la victime que pour l’auteur de l'infraction. Le résultat final ne doit pas pencher vers une partie ou une autre. En effet, l’auteur de l’infraction, quelle que soit l’importance de celle-ci, crime ou délit, doit pouvoir être assuré du prononcé d’une “juste peine”. La Justice doit donc faire en sort en prononçant une peine à l’encontre d’un auteur, celui-ci soit pleinement conscient d’avoir commis des faits réprouvés par la société et par voie de conséquence d’avoir mérité cette peine.Il s'agira de - voir comment les valeurs morales se reflètent par l'équité dans la loi pénale roumaine et française et quelles sont les interprétations et applications qui existent déjà dans la doctrine et dans la pratique, ;- d'enquêter pour savoir si il y a des dysfonctionnements ou défauts dans l'application effective du principe de l'égalité des armes, en plus de la notion de proportionnalité de la peine, ;- de vérifier s’il y a une juste individualisation de la peine concernant les questions de proportionnalité, d'égalité et d'équité. Ces aspects seront la base de cette thèse et finiront par fournir des solutions viables pour une amélioration progressive de l'application de la loi pénale par des procédures concrètes et adaptées.
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Depuis le milieu des années 1990, plus d’une dizaine d’instruments internationaux destinés à lutter contre la corruption transnationale ont été adoptés. À l’échelle mondiale, la multiplication des échanges commerciaux a rendu nécessaire la mise en place d’une coopération interétatique susceptible de répondre à l’essor de la criminalité transfrontalière. En outre, l’harmonisation des législations, par le biais d’engagements internationaux contraignants, se présentait comme le seul moyen de réduire les distorsions de concurrence. Un retournement s’est ainsi opéré : l’autorisation implicite, voire la promotion des « frais commerciaux exceptionnels », a cédé la place à la criminalisation de la corruption transnationale.À l’échelle de l’Union européenne, la réalisation du marché unique et l’ouverture des frontières justifient l’adoption de plusieurs instruments spécifiques. Toutefois, les États membres refusent d’abandonner le droit de punir — ou de ne pas punir — prérogative régalienne qui constitue l’un des attributs de la souveraineté. L’harmonisation des législations européennes a par conséquent été influencée par la problématique plus large d’un droit pénal de l’Union européenne en construction. Les dispositions destinées à lutter contre la corruption sont enfermées dans des instruments de nature intergouvernementale et sont strictement limitées afin de faire échec à l’éventualité d’une « communautarisation rampante ».Quinze ans plus tard, la mise en œuvre de la législation anticorruption demeure inégale et l’ineffectivité de la répression en Europe contraste avec les lourdes condamnations des entreprises européennes par des juridictions étrangères. La stratégie initiale, qui ne comprend aucun mécanisme de suivi afin d’assurer une pression permanente sur les États membres, montre ainsi ses limites et s’avère incapable de répondre aux enjeux actuels.La présente étude cherche à appréhender les nouvelles dynamiques anticorruption au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice au lendemain de la « dépilarisation » opérée par le traité de Lisbonne. Elle met en exergue l’émergence d’une lutte contre la corruption à deux vitesses. Ainsi, l’intégration de la lutte contre la corruption au niveau supranational devrait, à moyen terme, se limiter à la protection des intérêts financiers de l’UE : elle se traduit, d’une part, par l’adoption d’une directive d’harmonisation du droit pénal substantiel et, d’autre part, par la mise en place d’un procureur européen garantissant une répression effective. Au-delà de cet objectif isolé, le « paquet anticorruption » de la Commission européenne n’amorce pas la rationalisation nécessaire du cadre juridique actuel. La pierre angulaire de la nouvelle stratégie est limitée à l’adoption d’un mécanisme d’évaluation périodique afin de susciter, par le biais du droit souple, un surcroît de volonté politique de la part des États membres.Aussi, dans une démarche prospective, la présente thèse tend à démontrer que l’Union européenne constitue le niveau adéquat pour mener la lutte contre la corruption. Toutefois, son rôle moteur ne peut se réaliser, dans sa dimension tant répressive que préventive, qu’à travers l’incrimination de l’eurocrime de corruption.
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La probité relative aux devoirs envers autrui et aux devoirs de la vie civile, a pour synonyme le mot «intégrité» auquel s'attache l'idée particulière d'une pureté qui ne se laisse entamer ni corrompre. En ce qui concerne les atteintes à la probité, il convient d’appréhender la probité comme un devoir dont le manquement est pénalement sanctionné. En effet, le droit pénal français punit les manquements au devoir de probité qui sont généralement le fait de personnes exerçant des fonctions publiques. Ces incriminations se distinguent les unes des autres par leurs éléments constitutifs, leurs modalités d’accomplissement ou leurs finalités. Les atteintes à la probité méritent d’être étudiées compte tenu de la qualité singulière de leurs auteurs qui ne sont pas des délinquants ordinaires mais des représentants de la puissance publique.A travers cette étude des atteintes à la probité, nous tenterons de mettre en exergue l’importance considérable de ces infractions qui touchent à la puissance publique et la nécessité d’une répression accentuée destinée à sauvegarder les intérêts fondamentaux de la Nation, à prévenir les conflits d’intérêts, à moraliser la vie publique et à rappeler à l’ordre les personnes exerçant une fonction publique et soumises à l’exigence d’exemplarité.
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Le constat est aujourd’hui unanime. Le principe de légalité criminelle est affaibli par les évolutions du droit. En effet, la loi pénale n’est plus l’unique source du droit pénal, sa qualité est en déclin et le juge joue désormais un rôle incontestable en droit pénal. Ces évolutions sont ancrées dans le droit pénal, dont elles sont des paramètres. Il est impossible de revenir en arrière afin de retrouver un droit pénal conforme au principe de légalité criminelle, tel que proclamé par les révolutionnaires de 1789. Il convient alors de le faire évoluer. Ainsi, ces paramètres ont en commun d’être à l’origine de la norme pénale. Contrairement à la loi pénale, la norme pénale intègre toutes les évolutions du droit pénal. Cette norme pénale est au cœur du droit pénal dont elle en est la source. Le principe de légalité criminelle n’est donc plus configuré autour de la loi pénale, mais autour de la norme pénale. Par conséquent, il convient de parler de principe de normativité criminelle. Cette reconfiguration est ainsi la solution face à un principe de légalité criminelle et une loi pénale en déclin. Elle permet de garantir la protection des droits et liberté individuelle tout en tenant compte des évolutions du droit. Il convient dès lors d’affirmer « qu’il n’y a pas d’infraction sans norme pénale ».
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Les enjeux liés à la lutte contre la criminalité transfrontalière et le raffermissement du Marché commun ont amené le législateur communautaire à jeter les bases d’un espace pénal commun dans la Communauté économique et monétaire des États de l’Afrique centrale (CEMAC). Intervenant dans un domaine où la souveraineté de l’État a longtemps été considérée comme un obstacle à toute harmonisation, la construction de l’espace pénal communautaire est perceptible sur les plans matériel et procédural. Sur le plan matériel, elle se manifeste par une communautarisation des règles pénales au moyen de l’institution d’infractions communautaires assorties de sanctions. Sur le plan procédural, la construction de l’espace pénal commun procède de la consécration, bien qu’imparfaite, du principe de la reconnaissance et de l’exécution mutuelles des décisions judiciaires en matière pénale, d’une part, et d’une procédure de coopération judiciaire qui emprunte progressivement la voie des organes communautaires, d’autre part.
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