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Signé à Rome le 17 juillet 1998, le Statut de Rome créant la Cour pénale internationale est entré en vigueur le 1er juillet 2002 après la soixantième ratification. La CPI est la première juridiction pénale internationale permanente chargée de réprimer les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Lors de sa création, la préférence a été orientée vers l'esprit conventionnel, sensé faciliter l'adhésion du plus grand nombre d'États à cet ambitieux projet de justice répressive universelle. La cohérence et le réalisme ont conduit à bâtir le système sur le principe de complémentarité/subsidiarité. En clair, la Cour n'a qu'une compétence subsidiaire à celle des juridictions nationales. Elle ne leur est que complémentaire. Par conséquent, celles-ci conservent la primauté de la répression. Les États africains ayant ratifié le Statut avaient par conséquent le devoir d'adapter les législations nationales - de forme et de fond - à ce dernier. Ce qu'on observe après analyse ne procure pas complètement satisfaction. Si les résultats diffèrent en fonction du pays et de la méthode d'adaptation employée, l'objectivité impose de reconnaitre que la tendance dominante a consisté à adapter les règles formelles, au détriment des règles de fond.Pourtant, les États - à travers les législations nationales - se doivent d'améliorer au maximum le système d'application indirecte du droit pénal international en jouant effectivement le rôle de première arme de la répression qui leur revient. L'adaptation optimale du Statut est celle qui correspond le mieux à l'esprit de complémentarité/subsidiarité dans lequel une primauté véritable est donnée à la compétence nationale et non pas une primauté de fait accordée à la Cour. L'adaptation incorrecte et superficielle des législations nationales aboutit malheureusement à l'inverse. Pour cette raison, une nouvelle réflexion basée sur l'appropriation véritable du Statut doit se faire afin que les législateurs nationaux puisent aller au bout de la démarche. L'avenir de la justice pénale internationale en dépend.
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En Afrique de l'Ouest, l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) s'est engagée résolument dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. En matière d'entraide judiciaire, elle a prévu des mécanismes destinés à faciliter la coopération dans les enquêtes permettant notamment la communication de renseignements et de preuves d'un État membre à un autre, ainsi que l'accomplissement d'opérations d'investigation. De même, les conditions de l'extradition ont été définies de manière à assouplir les procédures requises. Cependant, l'existence de ces instruments juridiques ne signifie pas que la coopération judiciaire connait de meilleurs jours dans l'espace UEMOA. De nombreux défis restent à relever. C'est pourquoi, il convient d'analyser le cadre général de la coopération judiciaire internationale telle qu'elle existe au sein des États membres de l'UEMOA en se focalisant sur l'impact qu'elle peut avoir dans l'éradication du phénomène du blanchiment dans cette partie du continent. Le modèle de coopération judiciaire existant entre les États membres de l'Union européenne pourrait servir de base de réflexion à cet effet.
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Cette thèse est une étude comparée du droit français et américain en matière de lancement d’alertes. Le droit en matière d’alertes est protéiforme : il englobe plusieurs règles, dont des dispositions en droit du travail, en droit civil, en droit pénal, ou en droit disciplinaire interdisant des actes de rétorsion à l’encontre des lanceurs d’alerte ; des dispositifs qui protègent la confidentialité ou l’anonymat des lanceurs d’alerte ; des devoirs d’alerter ; des restrictions au droit de révéler des informations sensibles ; des procédures obligatoires d’alerte ; ou encore des lois qui autorisent le paiement de récompenses financières aux lanceurs d’alerte. En analysant les textes juridiques français et américains en la matière, cette thèse distingue deux grands modèles dans le domaine du droit d’alerte. Le premier, qui prédomine en France, vise principalement la protection du droit fondamental du lanceur d’alerte à la liberté d’expression ; ce modèle est également dominant au niveau du droit européen. Le deuxième modèle, américain, est axé moins sur la protection du droit du lanceur d’alerte à la liberté d’expression, que sur le rôle de l’alerte dans la détection et la prévention des infractions. Cette thèse montre comment ces deux modèles influencent les choix législatifs et jurisprudentiels français et américains, se concrétisant ainsi en règles de droit parfois similaires, parfois différentes
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Les réseaux sociaux en ligne manifestent la transcription mais également l’intensification des rapports humains à l’échelle numérique. Plus généralement, l’apparition et l’usage massif de ces sites révèlent une évolution profonde des rapports sociaux commencée au milieu des années 2000. Partant, le droit pénal en tant que « miroir de la civilisation » s’en trouve nécessairement impacté au point de justifier une adaptation de ce dernier.Ces sites constituent indéniablement un nouvel espace juridique porteur de comportements cyberdélinquants. Pour la majorité d’entre eux, les réseaux sociaux en ligne ne sont qu’un nouveau support d’atteintes dont les incriminations préexistantes à leur apparition ont parfaitement vocation à s’appliquer. Cependant, de nouvelles formes d’atteintes ont émergé de ces espaces d’échanges mettant en lumière des carences structurelles au sein du droit pénal se traduisant par l’incapacité des incriminations préexistantes à appréhender ces nouvelles formes d’atteintes. Le droit pénal s’est alors adapté par la création de nouvelles incriminations témoignant de l’évolution profonde de la protection pénale de l’intimité et de l’identité mais plus généralement, de la vie privée.Les réseaux sociaux suscitent également des enjeux pour le droit pénal concernant la répression des comportements cyberdélinquants pouvant s’y retrouver. En l’occurrence, les régimes de responsabilité pénale applicables aux différents acteurs des réseaux sociaux, utilisateurs et opérateurs, démontrent une inadaptation certaine se matérialisant par un problème d’effectivité de la loi pénale sur les réseaux sociaux. La solution consiste alors à faire évoluer, ou plutôt diversifier la réponse aux infractions en développement et encadrant une régulation des contenus en collaboration avec l’autorité administrative. Se dessine ainsi un nouveau régime de responsabilité applicable aux principales plateformes numériques de partage favorisant progressivement en leur sein une logique de mise en conformité. Au final, le droit pénal s’adapte aux réseaux sociaux en ligne autant que les réseaux sociaux en ligne s’adaptent au droit pénal.
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Pourquoi une responsabilité pénale de l’employeur ? Qu’est-ce qui explique que le législateur ait, de longue date, entendu accompagner les normes constituant le droit du travail en tant que branche du droit d’une normativité pénale ? A quoi sert une telle responsabilité ? Qu’en attendent, au juste, celles et ceux qui entendent la mettre en œuvre, à savoir les salariés eux-mêmes ? Ces questions regorgent de fausses évidences susceptibles de produire des illusions d’optiques. Cette notion de responsabilité pénale de l’employeur demeure d’apparition récente, si l’on veut bien prendre en considération le fait qu’une telle terminologie n’a été consacrée qu’avec la recodification, en 2008, du droit du travail. Auparavant, c’est d’une responsabilité pénale du chef d’entreprise qu’il s’agissait. Ces notions sont-elles cependant synonymes ? Nullement. Le chef d’entreprise est une personne physique, placée à la tête d’une organisation ou institution. L’employeur, lui, est soit une personne physique soit une personne morale, partie au contrat de travail. Ce sont les pouvoirs dont celui-ci est investi qui fondent sa responsabilité – suivant une logique distincte de celle susceptible de viser le chef d’entreprise. Plus généralement, quelle conception se fait-on de la responsabilité pénale de l’employeur ? Point de constance ni d’univocité ici. Tout simplement parce que des évolutions profondes sont intervenues. Cette responsabilité pénale s’est développée, originellement sur un modèle bâti dans le contexte de la révolution industrielle du XIXème siècle et la consécration des premières lois sociales. Ce modèle englobe tout à la fois des mécanismes empruntés à la responsabilité́ civile et à la responsabilité́ pénale et des mécanismes propres participant à l’autonomisation du modèle. Il s’est construit sur un fondement commun, celui de la figure de l’employeur. Ce modèle subit, depuis quelques années déjà, une forme de remise en cause en raison de l’illisibilité de ses sources, de la complexité de ses procédures, du faible taux de condamnations, mais encore de son incompatibilité avec les principes généraux du droit pénal et de son incapacité à saisir le pouvoir dans l’entreprise ou les relations entre les sociétés. Chemin faisant, le paradigme semble être entré en crise. C’est alors que la responsabilité pénale de l’employeur s’est frayée de nouveaux chemins, jusqu’à ouvrir sur l’émergence d’un modèle alternatif, ourlé à partir d’une recomposition du pouvoir dans l’entreprise et d’une reconfiguration du lien d’imputation, guidé, comme à son origine, par la recherche d’une meilleure effectivité du droit du travail. Faire ressortir cette transformation invite à déplier, en tenant à distance toute approche dogmatique, la question des fonctions du droit pénal du travail – et à travers elle de la responsabilité pénale de l‘employeur. De plis en déplis, c’est la singularité de cette responsabilité qui se trouve mise en exergue, sa fonction propre, par rapport à d’autres modes d’imputation, en matière de relations de travail. Quelle place en effet la responsabilité pénale occupe-elle, en ce domaine, par rapport aux autres systèmes de responsabilité ? A-t-elle encore un rôle spécifique à jouer ? Si oui, le(s) quel(s) ? Des réponses dépendent le sens – ou le non-sens – de la responsabilité pénale de l’employeur.
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L’étude des éléments de personnalité du délinquant relève avant tout du domaine des sciences comportementales telles que la psychologie, la psychiatrie, la criminologie ou encore la philosophie. Cependant, sous l’impulsion de la défense sociale, le droit pénal s’y est progressivement intéressé. Ce dernier ne considère plus le délinquant de manière abstraite mais le place au même rang que la gravité de l’infraction constatée. Pour ce faire, une connaissance approfondie de la personnalité était nécessaire, ce qui a conduit à une étroite collaboration entre le droit pénal et les sciences comportementales. Cette étude sur la personnalité du délinquant démontre que le droit pénal contemporain est axé sur les éléments de personnalité. Celui-ci en fait des éléments déterminants dans l’engagement de la responsabilité pénale et de la réaction pénale à la commission de l’infraction. En pratique, l’utilisation faite correspond à l’importance que leur accorde le législateur. Par exemple, au stade de l’instruction un dossier de personnalité est constitué. Ce dernier est souvent utilisé lors du jugement et au moment de la détermination de la peine. Cependant, le doute persiste toujours sur les moyens accordés par la justice pour évaluer la personnalité du délinquant. Quant aux éléments de personnalité pris en compte, ils diffèrent tout au long de la procédure. Ces derniers sont appréhendés différemment et par des personnes distinctes. Force est de constater que les éléments de personnalité affectent autant l’engagement de la responsabilité que la réaction pénale. Il est tout d’abord apparu que les conditions d’engagement de la responsabilité sont affectées par les éléments de personnalité du délinquant dont le dossier de personnalité en est un élément déterminant. Les conditions d’engagement de la responsabilité pénale ont été revues. Cela a permis de redéfinir les notions de culpabilité et d’imputabilité à l’aune des éléments de personnalité du délinquant. Si ces notions sont également dévolues à la personne morale, il est établi que la personnalité du délinquant telle que nous la concevons ne peut le lui être appliquée. Il a ensuite été question de s’intéresser à la réaction du droit pénal en réponse aux infractions commises. Cette phase est très importante au regard de la prise en compte de la personnalité du délinquant car la réaction pénale doit s’adapter tantôt à la gravité de l’infraction tantôt à la personnalité du délinquant. C’est aux magistrats du parquet et du siège qu’il revient la charge d’appliquer ce principe d’individualisation de la réponse pénale.
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Fréquemment, l'analyse du droit des peines internationales se fonde sur les droits internes dès lors que la peine est un attribut fondamental de l'État souverain. Cet attachement, inévitable, est problématique lorsqu'il conduit à présenter le droit des peines internationales comme simpliste. Privé d'échelle de peines, ce droit serait en partie dénué de fondement philosophique. En outre, l'appréciation de la peine par le juge révèle un certain désordre. Cet exposé, superficiel, trouve son point culminant dans la présentation d'un droit où la conformité aux principes du droit pénal, telle la légalité des peines, est défaillante. Finalement, les peines seraient un moyen au service d'un droit singulier, lui-même fondé sur la lutte contre l'impunité, nécessaires, mais sans réflexion préalable sur les caractères qu'elles doivent revêtir en droit international pénal.Étudiée dans une double perspective, la norme et le juge, la détermination des peines internationales se présente comme un modèle singulier. La nomenclature des peines procède de choix complexes, propres au droit international pénal. De même, le choix de la peine par le juge doit tenir compte d'une certaine diversité. Malgré l'existence d'un cadre juridique commun, il est impératif de ne pas faire abstraction de la variété des juridictions et des situations à juger. La thèse, qui ambitionne de donner de la rationalité, suggère que le droit doit tendre vers plus d'autonomie et se déconnecter autant que possible des conceptions internes du droit de punir. Se posent néanmoins certaines difficultés de lisibilité et d'adaptation dont il s'agit de tenir compte dans les aménagements suggérés. La prévision de nouvelles peines ainsi que la création d'Éléments des peines préservent tout à la fois la singularité du droit international pénal, en se détachant, autant que possible, des mécaniques internes.
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L’une des raisons de l’adoption d’un nouveau code pénal au Cameroun en 2016, était la prise en compte des évolutions sociétales. A ce sujet, si la Loi n° 2016/007 portant code pénal peut être jugée satisfaisante, la question de l’incrimination des atteintes portées à plusieurs personnes ou à leurs biens à la suite d’un acte ou fait unique, susceptible de recevoir la qualification d’infraction, demeure actuelle. Même si le code pénal ne tient pas compte du résultat collectif d’une infraction dans sa qualification ou sanction, l’idée d’une exigence de sa prise en compte va fleurir tant que les accidents collectifs et les risques sériels seront présents dans la société, mais surtout que les politiques publiques interviendront. Il serait donc temps d’y penser fortement… Car, il est indispensable et important que, le fait indexé comme un trouble à l’ordre social, soit incriminé à sa juste valeur One factor in adoption the Cameroonian penal law was social evolution. In fact, Law No. °2016/007 which introduced the Penal Code brings many innovations. However, we note that the Code contains some limitations, inter alia mass torts. The criminalization under the new penal code remained the same by adopting traditional criteria like the quality of victim. The numbers of victims do not influence the qualification of facts or the application of the punishment. Even if the penal code does not take into account the collective result of an offence in its qualification or sanction, the idea of a requirement to take it into account will flourish as long as collective accidents and serial risks are present in society, but above all as public policies intervene. It is therefore time to think about it strongly... Because it is essential and important that the fact indexed as a disorder to the social order, be incriminated at its true value.
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