Bibliographie sélective OHADA

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  • La responsabilité pénale du fait des choses est un concept utilisé par quelques auteurs pour désigner la situation dans laquelle la responsabilité pénale d’un individu semble reposer sur le fait d’une chose. Derrière l’hypothèse doctrinale se trouve une réalité technique suivant laquelle la responsabilité pénale procède du fait d’une chose en application des règles générales du droit pénal positif, le fait de la chose permettant de caractériser au moins en partie l’infraction et le responsable étant désigné non en raison de son comportement mais du lien qu’il entretient avec la chose. Un tel concept, s’il ne parait pas heurter le principe de responsabilité du fait personnel, interroge à tout le moins sur ses rapports avec lui. Conforme aux exigences de ce principe, la responsabilité pénale du fait des choses n’est pas une responsabilité sans faute. Elle n’est pas non plus une application classique de la responsabilité du fait personnel en ce qu’elle comporte un aspect normatif – l’obligation relative à la chose – et un aspect probatoire – le fait personnel de l’agent étant rendu vraisemblable par la seule atteinte pénale causée par la chose dont il a la maîtrise. Ainsi définie pour elle-même, la responsabilité pénale du fait des choses révèle deux aspects habituellement cachés de la responsabilité pénale. Son objectivisation, d’une part, dès lors que l’adaptation probatoire sur laquelle elle repose ne peut que difficilement être combattue, et ce, bien souvent fortuitement par des moyens d’exonération classiques et qu’elle constitue le domaine d’élection des mesures réelles, prononcées à l’occasion de la procédure pénale et déconnectées de la personne. En manifestant une telle objectivation, la responsabilité pénale du fait des choses participe encore de la spécialisation du droit pénal, d’autre part, soit de son émiettement et de son incohérence. Se manifestant initialement au sein d’un droit pénal qualifié d’accessoire, ce qui aurait pu justifier sa spécificité et son éviction du droit pénal commun, la responsabilité pénale du fait des choses se présente en réalité davantage comme un concept juridique révélateur à la fois des insuffisances et de nécessaires évolutions de la matière. Son étude atteste alors la richesse et la complexité réelle de la responsabilité pénale. Criminal responsibility for the action of things is a concept used by some authors to refer to the situation in which the criminal responsibility of a person seems to rest on the action of a thing. Behind the doctrinal hypothesis, there is a technical reality according to which the criminal responsibility arises from the action of a thing, in application of the general rules of positive criminal law. Indeed, the action of the thing makes it possible to constitute at least part of the offence and the person responsible is designated not because of her behavior but because of the link between her and the thing. If such a concept does not appear to contradict the personal criminal responsibility principle, it still raises issues about its relationship with that principle. In accordance with what the principle requires, the criminal responsibility for the action of things is not a strict responsibility. It is not a classical application of the personal criminal responsibility principle in that it has a normative aspect – the obligation relating to the thing – and a probative aspect – the personal action of the agent being rendered plausible by the sole criminal damage caused by the thing under his control. The criminal responsibility thus defined reveals two usually hidden aspects of the criminal responsibility. On the one hand, it reveals its objectivation, since the probative adaptation on which it is based can only be fought with difficulty, and very often fortuitously, be classical substantive defenses, and since it constitutes the chosen field of “real measures” decided during the criminal proceedings and disconnected from the person. By manifesting such an objectivation, the criminal responsibility for the action of a thing exacerbates the criminal law specialization, that is to say, on the other hand, renders it more fragmented and incoherent. Initially manifesting itself within a criminal law qualified as accessory, which could have justified its specificity and its eviction from common criminal law, the criminal responsibility for the action of things is actually more a legal concept which highlights the insufficiencies and the necessary evolutions of the matter. Its study then proves the richness and the real complexity of the criminal responsibility.

  • On trouve régulièrement dans la procédure pénale l’expression « circonstance insurmontable ». Mais cette notion est largement méconnue et on ne lui prête que peu d’importance. Ni le juge ni le législateur n’en donnent de définition. Elle présente pourtant un intérêt bien réel qu’il convient de mettre en lumière. Cette étude tente alors d’exposer son rôle dans le droit positif et d’en donner une définition. Il s’agit d’une norme juridique dérogatoire autonome qui se matérialise par des circonstances non imputables à celui qui s’en prévaut, qui revêtent pour lui un caractère insurmontable et qui est applicable à chaque fois qu’une règle procédurale est sanctionnée par la nullité de la procédure ou par la perte d’un droit, à moins que la personne concernée ne dispose d’un autre moyen pour anticiper ou contourner l’obstacle, et à condition que ce dernier soit précisément démontré tant par la partie qui l’allègue que par le juge qui en tient compte

  • En matière pénale, la meilleure manière d’appréhender le phénomène répressif est de l’analyser par rapport au temps. En faisant porter notre recherche sur « Le temps dans la répression pénale : comparaison des systèmes français et camerounais », notre ambition a été de l’aborder dans une perspective comparative et évolutive. Ainsi, cette thèse a abordé plusieurs questions mettant en évidence l’ambivalence de cette mobilisation. D’une part, considérant le facteur temps dans l’organisation de la répression, les législateurs ont généralement pour objectif de réduire le temps des procédures en accélérant le cours de la justice afin de permettre à la répression pénale d’être plus efficace. Les règles encadrant les différentes institutions qui subissent l’action du temps sont substantiellement identiques en France et au Cameroun. Cependant, de nombreuses institutions connues du droit français sont ignorées du droit camerounais qui pourrait s’en inspirer. En outre, la recherche de ces objectifs a montré que ces systèmes pénaux souffrent toujours de plusieurs maux notamment : les lenteurs, l’inaccessibilité, les excès de formalisme, les dérèglements procéduraux, qui entachent leur bon fonctionnement et leur efficacité. D’autre part, dans une conception finaliste de la répression pénale qui consiste à faire subir effectivement une sanction répressive, le temps influence la peine suivant le trinôme peine encourue, peine prononcée et peine exécutée (subie). Le temps permet de déterminer la peine et de mettre en oeuvre l’exécution de cette dernière suivant les objectifs poursuivis. Or, si l’on excepte la détermination de la peine qui suit un peu la même logique dans les deux systèmes, un ensemble de techniques propres au droit français permettent de modeler la durée de la peine finalement exécutée par le délinquant. En revanche, en droit camerounais, la durée de la peine prononcée est très souvent identique à celle effectivement exécutée. Le temps dans la répression pénale est donc un temps qui doit être mesuré en fonction des systèmes, car il est à la guise de celui qui s’en sert. De ce fait, au lieu de servir, le temps peut plutôt dans ses différentes mobilisations, desservir la répression pénale.

  • La recherche s'est concentrée sur la lutte contre la criminalité financière, en interrogeant ce qu'est la criminalité financière et la pertinence de sa lutte. Dans ce contexte, l'examen critique des politiques anti-crimes financiers au Royaume part de l'hypothèse qu'initialement, les efforts internationaux pour lutter contre les crimes financiers se sont concentrés principalement sur certaines formes spécifiques. Il s'agit notamment du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, même si tout crime financier est presque certainement à un impact négatif sur les économies concernées. Pour se faire, notre recherche a adopté une approche comparative de la lutte juridique contre les crimes financiers dans l'Arabie Saoudite et la France, avec un accent particulier sur le rôle des intermédiaires financiers dans certaines formes spécifiques de crimes.Pour mener à bien l'analyse tout au long de cette recherche, nous avons présenté la situation de lutte contre le crime économique et de la législation qui les accompagne dans chaque pays dans une perspective à la fois historique et juridique, en fournissant si nécessaire une critique de leur efficacité. Afin d'explorer comment les stratégies de criminalité économique de l'Arabie Saoudite pourraient être améliorées, notre recherche a adopté une approche comparative analysant les réponses politiques et législatives à la criminalité économique en France sur quatre chapitres distincts.les chapitres traitent du cadre théorique pour les marchés financiers, où nous aborderons dans la première partie la définition et les rôles des marchés financiers, leurs origines et ses différentes phases de développement, aussi bien en France qu'en Arabie Saoudite. Elle portera également sur une catégorie particulière d'acteurs sur ces marches : les intermédiaires financiers.La seconde partie de ce chapitre nous allons examiner la question suivante: quels sont les crimes et délits des intermédiaires? La finance et ses sanctions dans le système saoudien? Quelles sont les points de convergences et de divergences dans la qualification des crimes et leurs sanctions entre le législateur saoudien et français pour limiter les crimes et délits sur le marché financier ?

  • Envisager l’étude de la médicalisation du droit pénal peut sembler surprenant. En effet, le droit et la médecine sont des disciplines a priori antinomiques, elles ne poursuivent pas les mêmes finalités et leurs destinataires comme leur source d’autorité diffèrent. Cependant, ces deux matières sont traditionnellement associées, le couple justice-santé survit aux époques. L’équilibre de ce couple est difficile à trouver en raison de l’influence de la médecine sur le droit pénal. La médicalisation du droit pénal s’observe dans les deux temps forts de la procédure pénale : la poursuite et la condamnation. Historiquement, la médecine apporte son concours à la justice en matière de preuve avec l’activité médico-légale qui n’a cessé d’évoluer au gré des progrès scientifiques. Différents droits et libertés de la personne poursuivie sont alors remis en cause. Concernant le rôle du magistrat répressif, les conséquences sur l’intime convictions sont discutées. De plus, la responsabilité pénale s’en trouve impactée. La psychiatrie et plus récemment les neurosciences apportent un nouvel éclairage sur le phénomène criminel. L’idée selon laquelle la criminalité est une maladie entre dans le débat. Par ailleurs, le savoir médical a une approche spécifique du traitement du délinquant. C’est ainsi que le binôme soigner-punir voit le jour. Peut-on soigner l’auteur d’une infraction ou est-il incurable ? Ce qui justifierait de l’astreindre à des mesures de sûreté. Il existe une franche coexistence des robes noires et des blouses blanches mais cette interdisciplinarité soulève des interrogations. Le travail a pour objet de faire la lumière sur les rapports qu’entretiennent le droit et la médecine, de déterminer si le recours aux sciences médicales est nécessaire au droit pénal et surtout s’il entraîne une transformation profonde de la pénalité.

  • Entre rapprochement et indépendance, les rapports que partagent la sanction pénale et les sanctions ayant le caractère d’une punition débouchent bien souvent sur un cumul.Si l’ampleur de la double punition infligée à une seule et même personne et pour les mêmes faits impressionne, l’étroitesse de son encadrement alerte sur le risque de violation des droits et libertés fondamentaux des administrés, des contribuables, des employés, des notaires, des entreprises, …des justiciables de façon brève. Mais par-dessus tout, une insatisfaction est née, d’une part, du basculement permanent entre le cumul et le non-cumul des sanctions et d’autre part, des insuffisances et des imprécisions des solutions existantes de coordination des sanctions. Cette insatisfaction est couronnée par la non-uniformité dans l’élaboration et dans l’application des techniques développées. Ce qui implique la nécessité d’une réflexion favorisant l’articulation des sanctions, préférée aujourd’hui par la jurisprudence constitutionnelle, en matière fiscale. Pour ce faire, la distinction de finalités et de régimes des sanctions, particulièrement en termes d’application des garanties de droit pénal, a préparé un terrain favorable à la mise en œuvre de l’articulation. Pour favoriser une hausse de la protection des droits et libertés fondamentaux des justiciables, il convient de prévenir le cumul de poursuites et de qualifications. Il importe également que cette articulation engendre entre les autorités répressives pénales et extra-pénales une collaboration effective et élargie à toutes les branches du droit concernées par la répression. C’est sans compter sur les limites relatives aux spécificités de chaque domaine concerné. Enfin, il est indispensable de penser une politique répressive, devancée nécessairement par une nouvelle législation, source d’harmonisation de la répression. Between approximation and independence, the relationship between criminal sanctions and sanctions having the character of a punishment often leads to a combination.If the extent of the double punishment inflicted on one and the same person and for the same facts impresses, the narrowness of its framework alerts on the risk of violation of the fundamental rights and freedoms of the citizens, the taxpayers, the employees, the notaries, the companies, ... of the litigants in a short way. But above all, a dissatisfaction is born on the one hand, from the permanent switch between the accumulation and the non-accumulation of sanctions and, on the other hand, from the insufficiencies and imprecisions of the existing solutions of coordination of sanctions. This dissatisfaction is crowned by the non-uniformity in the development and application of the techniques developed. This implies the need for a reflection favoring the articulation of sanctions, preferred today by the constitutional jurisprudence, in fiscal matters. To this end, the distinction in the purposes and regimes of sanctions, particularly in terms of the application of criminal law guarantees, has paved the way for the implementation of articulation. In order to promote an increase in the protection of the fundamental rights and freedoms of those subject to trial, it is advisable to prevent the cumulation of prosecutions and qualifications. It is also important that this articulation engenders between the criminal and extra-criminal repressive authorities an effective collaboration extended to all the branches of law concerned by repression. This is without counting on the limits related to the specificities of each field concerned. Finally, it is indispensable to think of a repressive policy, necessarily preceded by new legislation, as a source of harmonization of repression.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 04/02/2026 01:00 (UTC)

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