Résultats 7 ressources
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This is the version of record of a chapter authored by Nancy Gallini and Michael Trebilcock, and published by the University of Calgary Press.
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Little attention is paid to the civil remedies available when infringement of a trade mark or the right to goodwill occurs. Yet, for the owners of ~uch rights, these remedies are of much greater importance than theoretical considerations regarding the nature of the rights or what constitutes their infringement. This thesis analyses the civil remedies for trade mark infringement granted by the South African Trade Marks Act 194 of 1993. In the South African context, any consideration of civil remedies is rendered problematic by the attempted graft of English remedies onto a legal system with a different common-law background. It is, therefore, essential first to trace the English origin and application of these remedies, and then to determine whether each remedy is acceptable in terms of the South African common law. This is necessary, as our courts have previously rejected or adapted English remedies which were unknown to our common law but which Parliament introduced in legislation. The remedies of interdict (or injunction) in final and interlocutory form, compensatory damages, reasonable royalties, and delivery up are analysed from a substantive law and a procedural perspective. The procedural innovation of an inquiry as to damages is also considered. In respect of each remedy, (1) the English roots and development of the remedy are traced; (2) differences of approach in two other Commonwealth jurisdictions, Australia and Canada, are highlighted; (3) the development of the South African equivalent is detailed; and (4) suggestions for the future implementation of the remedy in South Africa are made. In the penultimate chapter, our common law and legislation (including the Constitution of the Republic of South Africa 108 of 1996 ) are measured against the requirements of the Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Recommendations for the effective utilization of each remedy in South Africa are then made. They include suggestions for legislative amendment in respect of delivery up and an inquiry as to damages, and the introduction of statutory damages as an further civil remedy.
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Le droit de l'interprète d’œuvres musicales est envisagé comme une propriété musicale portant sur un objet immatériel (intellectuel et artistique) : l'interprétation. Ce droit semble avoir été conçu par la loi en fonction de la nature de son objet et de la personne de son titulaire, d'où les deux parties: 1. -l'interprétation, objet d'un droit voisin; II. - l'artiste-interprète, titulaire d'un droit voisin. À l'intérieur de chaque partie sont envisagés successivement le contenu du droit et sa mise en œuvre. Mais, à titre préliminaire, sont précisées la définition de l'interprétation (première partie) et celle de l'interprète (seconde partie). La thèse étudie les particularités du droit du musicien-interprète et, au-delà,tout le droit des artistes-interprètes sur leurs interprétations, à travers le cas du musicien. Mais, plutôt que de considérer ce sujet comme une matière en marge du droit privé, la question est traitée comme un droit privé spécial au sein du droit privégénéral - du moins est-ce là le propos de la présente thèse. Ceci conduit à appliquer aux interprètes d’œuvres musicales une grande partie des concepts et institutions du droit civil (les personnes et les droits de la personnalité, les biens, les contrats, les régimes matrimoniaux et les successions, les sûretés, les sociétés ... ), du droit commercial (les commerçants, personnes physiques et personnes morales), du droit du travail (contrat de travail et conventions collectives) et du droit pénal. Au terme des recherches, il apparaît que de nombreuses zones d'ombre ont été laissées par le Code de la propriété intellectuelle. C'est pourquoi il paraissait intéressant de proposer des solutions de "lege lata" à des problèmes non résolus en droit positif. Des critiques ont également été émises, suivies de propositions de "lege ferenda". La thèse est à jour au 15 décembre 1993.
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Le droit de l'interprète d’œuvres musicales est envisagé comme une propriété musicale portant sur un objet immatériel (intellectuel et artistique) : l'interprétation. Ce droit semble avoir été conçu par la loi en fonction de la nature de son objet et de la personne de son titulaire, d'où les deux parties: 1. -l'interprétation, objet d'un droit voisin; II. - l'artiste-interprète, titulaire d'un droit voisin. À l'intérieur de chaque partie sont envisagés successivement le contenu du droit et sa mise en œuvre. Mais, à titre préliminaire, sont précisées la définition de l'interprétation (première partie) et celle de l'interprète (seconde partie). La thèse étudie les particularités du droit du musicien-interprète et, au-delà,tout le droit des artistes-interprètes sur leurs interprétations, à travers le cas du musicien. Mais, plutôt que de considérer ce sujet comme une matière en marge du droit privé, la question est traitée comme un droit privé spécial au sein du droit privégénéral - du moins est-ce là le propos de la présente thèse. Ceci conduit à appliquer aux interprètes d’œuvres musicales une grande partie des concepts et institutions du droit civil (les personnes et les droits de la personnalité, les biens, les contrats, les régimes matrimoniaux et les successions, les sûretés, les sociétés ... ), du droit commercial (les commerçants, personnes physiques et personnes morales), du droit du travail (contrat de travail et conventions collectives) et du droit pénal. Au terme des recherches, il apparaît que de nombreuses zones d'ombre ont été laissées par le Code de la propriété intellectuelle. C'est pourquoi il paraissait intéressant de proposer des solutions de "lege lata" à des problèmes non résolus en droit positif. Des critiques ont également été émises, suivies de propositions de "lege ferenda". La thèse est à jour au 15 décembre 1993.
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Defence date: 22 June 1990
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Vingt-cinq ans après le Traité de Rome de 1957, dans les années 1980 les principes du droit de la concurrence étaient encore peu appliqués et les sociétés européennes de gestion collectives de droits d’auteur ne les avaient pas encore intégrés. Le débat de l’application des droits d’auteur aux hôtels et discothèques, diffuseurs de musique faisait encore l’objet de discussion. Les autorités communautaires ont été sollicitées pour trancher les positions respectives des propriétaires appelés à verser des contributions et les sociétés de gestion collective de droits d’auteur. Ces décisions ont aussi, permis de réajuster les pratiques des sociétés de gestion collective pour le respect des règles sur les ententes et les monopoles à savoir les articles 85 et 86 du Traité, à l’instar des autres grandes entreprises monopolistiques de l’économie. Même si, peu de nouvelles structures de gestion collective des droits d’auteur ont émergées depuis 1983, elles paraissent avoir bénéficié d’une meilleure application des règles de la libre concurrence. Et il a fallu attendre l’avènement de l’Internet pour établir une véritable concurrence au profit des auteurs, entre les sociétés européennes de gestion collective des droits.
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