Résultats 3 ressources
-
Le sport appelle au dépassement de soi et à la prise de risques. Qu’ils soient amateurs ou professionnels, mineurs ou majeurs, licenciés ou non, les sportifs sont exposés à la survenance d’un accident de sport, défini comme un évènement soudain et imprévu occasionnant un dommage à un sportif. La nature physique de l’activité pratiquée augmente les probabilités de survenance d’un tel accident. Lorsqu’il se produit, la victime aspire à obtenir une réparation intégrale de ses préjudices. Elle peut trouver le moyen d’y parvenir grâce aux règles composant le droit de la responsabilité civile. En la matière, le législateur n’a pas institué un régime unique de responsabilité applicable à tous les accidents de sport. Il a simplement inséré deux modestes régimes dans le Code du sport. La jurisprudence applique alors le droit commun et le droit spécial de la responsabilité civile pourtous aux victimes d’un accident de sport. Cette situation génère des inégalités de traitement entre elles à raison de l’existence ou non d’un contrat, de l’intervention d’une chose ou non dans l’accident, de l’âge de l’auteur du dommage, etc. Une correction de ces inégalités s’impose pour mettre fin à une injustice sociale. Plusieurs instruments peuvent alors être envisagés pour parvenir à l’égalisation, mais la plupart d’entre eux déçoivent. L’immortelle théorie de l’acceptation des risques est impuissante et les règles de concours de responsabilité sont insuffisamment correctrices. La multiplication des contrats en matière sportive et la modification de l’article L. 321-3-1 du Code du sport se révèlent lacunaires. La responsabilité sans faute et l’adoption du système néo-zélandais semblent irréalistes. Dans ce contexte, la seule solution correctrice et réaliste consiste à instituer un régime spécial de responsabilité pour faute en cas d’accident de sport. Il convient alors de bâtir ce régime. Sport encourages people to push themselves and take risks. Whether they are amateurs or professionals, minors or adults, licensed or unlicensed, athletes are exposed to the risk of a sports accident, defined as a sudden and unforeseen event causing injury to an athlete. The physical nature of the activity increases the likelihood of such an accident occurring. When an accident occurs, the victim seeks full compensation for their injuries. They can find a way to achieve this through the rules of civil liability law. In this area, the legislator has not established a single liability regime applicable to all sports accidents. It has simply inserted two modest regimes into the sports Code. Case law therefore applies common law and special civil liability law to all victims of sports accidents. This situation leads to unequal treatment between victims depending on whether or not there is a contract, whether or not an object was involved in the accident, the age of the person who caused the damage, etc. These inequalities must be corrected to end the social injustice. Several instruments can be considered to achieve equalisation, but most of them are disappointing. The immortal theory of risk acceptance is powerless and the rules of shared liability are insufficiently corrective. The proliferation of sports contracts and the amendment of Article L. 321-3-1 of the sports Code have proven to be inadequate. Strict liability and the adoption of the New Zealand system seem unrealistic. In this context, the only corrective and realistic solution is to establish a special system of fault-based liability in the event of a sports accident. This system must therefore be developed.
-
L’assureur qui indemnise des marchandises sinistrées par suite d’un transport entend nécessairement se retourner contre l’auteur du dommage (transporteur maritime ou routier, entrepreneur de manutention, commissionnaire de transport). Pour autant, ce recours n’est jamais simple, dès lors que le responsable lui oppose quasi-systématiquement une fin de non-recevoir, le plus souvent tiré du défaut de qualité ou d’intérêt, notamment lorsqu’il fonde son recours sur la subrogation légale prévue par des textes spéciaux du droit de transport maritime ou terrestre. D’après ces textes, l’assureur n’est autorisé à recourir contre le responsable du sinistre que pour autant qu’il a réglé l’indemnité d’assurance. Il doit donc rapporter deux preuves : le paiement effectif de l’indemnité d’assurance et la légitimité de ce paiement, lequel doit être un paiement imposé par la police d’assurance. De façon générale, les tribunaux font preuve d’une appréciation rigoriste de ces conditions, précisément en déclarant irrecevables pour défaut de qualité de nombreux recours des assureurs, faisant peser sur ces derniers une suspicion qui est loin d’être légitime et donnant parfois l’impression de faire le procès des assureurs qui ne font pourtant qu’exercer les actions leurs assurés-victimes. Devant cette escalade de rigueur des tribunaux dans la mise en œuvre des textes du droit spécial, par la médiation de leurs conseils avisés et futés, les assureurs ont fait preuve de perspicacité et ont imaginé des voies d’évitement destinées à tempérer l’extrême sévérité de la jurisprudence. C’est ainsi qu’ils ont recours avec bonheur, outre la subrogation légale du droit des transports, à la subrogation légale de droit commun de l’article 1251 alinéa 3 du Code civil (art. 1346 du Code civil français) et à la subrogation conventionnelle de l’article 1250-1 du Code civil (art. 1346-1 du Code civil français). Et, lorsque les conditions de ces subrogations du Code civil ne sont pas réunies, l’assureur faculté a beau jeu de recourir à des succédanés de la subrogation, lesquels sont : la cession de droits dans les conditions prévues par l’article 1690 du Code civil et la théorie de l’enrichissement injuste, ce grand principe général du droit qui prescrit que nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui. En l’état actuel de la jurisprudence, l’assureur qui exerce un recours contre le transporteur ou tout autre maillon de la chaine de transport dispose de plusieurs flèches dans son carquois dont il a le libre choix. Il y a donc, à l’évidence, un apaisement du contentieux dans la jurisprudence judiciaire, laquelle rejoint, sur ce point, la jurisprudence arbitrale, assurant de la sorte une certaine péréquation entre les deux ordres judiciaires, toute chose qui mérite un satisfecit sans réserve.
-
Le contrat d’assurance appartient à la catégorie des contrats de consommation et se caractérise par l’opposition entre les professionnels de l’assurance et les consommateurs des services d’assurance. La souscription d’un contrat d’assurance par un consommateur s’expliquerait en grande partie par la recherche du profit, de l’utilité que pourrait lui apporter ledit contrat. A ce titre, sur le fondement de l’utilité, le contrat d’assurance devrait pouvoir assurer au consommateur une certaine sécurité juridique même au stade de l’extinction du contrat. En principe, dans la rupture du lien contractuel, la bonne foi doit nécessairement guider le comportement des parties dans l’usage des facultés de résiliation. Aussi, dans l’intérêt du consommateur, l’utilité contractuelle peut être présentée comme critère de la résiliation du contrat de telle sorte que l’inutilité du contrat d’assurance serait considérée comme la cause et la condition de la résiliation. Ce critère d’utilité constituerait ainsi une donnée fondamentale d’appréciation de la résiliation du contrat d’assurance, laquelle serait abusive s’il est établi que dans l’exercice de son droit, le professionnel d’assurance avait pour objectif de se détourner de ses engagements contractuels ou de priver le consommateur du bénéfice qu’il pouvait tirer du contrat.
Explorer
Thématiques
Thèses et Mémoires
Type de ressource
- Article de revue (2)
- Thèse (1)
Année de publication
Langue de la ressource
- French (3)
Ressource en ligne
- oui (3)