Résultats 6 ressources
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Après l'échec de l'UDEAC et des politiques communes destinées à réaliser l'union douanière entre les États de l'Afrique centrale, ces derniers se sont atteler à remettre en question toutes les politiques d'intégration économique engagées depuis leur accession à la souveraineté internationale. L'analyse des causes de cet échec les a ainsi conduit non à abandonner l'idéal communautaire, mais à relancer ce dernier sur de nouvelles bases. De ce fait, l'objectif de la présente étude est de mettre en lumière les changements et évolutions juridiques, politiques et socio-anthropologiques que connaît la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale constituant ainsi comme notre problématique, l'a fait ressortir tout au long de ce travail un baromètre efficace de l'analyse du nouveau régionalisme économique entre les pays de l'Afrique centrale. En dépit des multiples politiques sectorielles mise en oeuvre par l'institution commune et dont on ne pourra mesurer la contribution à l'intégration des économies de la sous-région qu'à moyen voire long terme, l'adoption puis la mise en oeuvre de nouvelles règles communes d'intégration régissant le marché commun en construction entre les États membres est une parfaite illustration des nouveaux choix opérés par la sous-région. Notamment ceux consistant à faire du droit comme nous l'avons démontré chapitre après chapitre le moteur essentiel de la réalisation des objectifs communautaires qu'ils se sont assignés.
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L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), instituée en 1994, est l’une des plus jeunes organisations d’intégration économique en Afrique de l’Ouest. Mise en place à un moment où tous les voyants sur la gestion durable des ressources naturelles sont déjà allumés, elle n’a pourtant pas explicitement consacré la préservation de l’environnement dans son Traité constitutif.Le droit dérivé de l’UEMOA, qui tend à combler les lacunes de son droit primaire, est malheureusement pris en otage par des procédures complexes et longues, maintenant au stade de projets inachevés la plupart des cadres juridiques initiés. Pour se hisser au rang des institutions modernes déterminées à allier économie et écologie, entreprise certes ardue mais indispensable, l’UEMOA devrait réviser son droit primaire pour y inscrire la préservation de l’environnement et le développement durable comme l’un de ses objectifs essentiels. Elle devrait également accélérer l’adoption finale de ses nombreux projets de textes juridiques relatifs à la protection de l’environnement au sein de l’Union.
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L’intégration économique, en tant que processus de développement, vise à fusionner les économies de deux ou plusieurs Etats pour lutter contre la pauvreté et stimuler dans la zone concernée la croissance économique. Pour que cet objectif de croissance soit atteint, le processus d’intégration économique doit reposer sur des bases juridiques solides issues de l’uniformisation ou de l’harmonisation normatives. Ces deux techniques juridiques constituent le point d’ancrage et la clé de succès de tout processus d’intégration économique. C’est conscients de cette situation que les Pères fondateurs de la CEMAC et de l’UEMOA, dans le souci d’instaurer dans leur Communauté ou Union un développement équilibré et durable, ont fait de l’uniformisation et de l’harmonisation, deux techniques juridiques de consolidation de l’intégration économique.
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The Abuja Treaty is the blueprint and reference point for continental-level economic integration that was first established in 1991 to see to the creation of an African Economic Community (AEC). The Treaty acknowledges that, the African continent, as a unified unit of countries, wields immense power in the international system, in terms of trade and political influence, and thus it seeks to bring to fruition a highly integrated Africa. This study strives to evaluate the progress made on the implementation of the Treaty Establishing the African Economic Community (AEC) by comparing two regional blocs, the Economic Community of Central African States (ECCAS) and the Economic Community of West African States (ECOWAS), which serve as 2 of 8 building blocks for the realisation of the AEC. Accordingly, the research method used was qualitative and employed a purposive sampling method that draws on the selection of experts in the field of regional integration to shape the outcome of the study. The research findings include the fact that regional integration, on the continent, has progressed positively although it manifests slowly. Additionally, it found that both the ECOWAS and the ECCAS have progressed in terms of the implementation of the stages of the Abuja Treaty, although the former surpasses the latter in this regard. Yet, in spite of their progress, both RECs have faced challenges unique to their regions. ECOWAS for instance faces the problem of inability to completely enforce protocols on free movement of persons. The lack of national implementation of free movement legislation creates avenues for its ineffectiveness. Border checks are commonplace and there is very little standardization of official forms. ECCAS on the other hand faces a problem of overlapping goals and ideas with CEMAC as well as the failure of member states to carry out agreed decisions within their states due to issues such as conflict and instability in the region. On a whole, the study refutes the common idea that the Abuja Treaty has not been implemented at all but only sees its implementation as slow-paced.
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Le présent article pose les perspectives sur les influences opportunes et mutuelles des systèmes arbitraux de la CCJA et l’EACJ dans la promotion de l’indépendance des arbitres. İl montre que, tout comme pour l’EAC, l’abitrage figure déjà dans le Traité de l’OHADA comme le mode de règlement des différends en vue d’améliorer le climat des investissements sur les territoires des Etats parties. La CCJA n’est pas un tribunal arb itral. Son intervention est placée en aval, comme juge de contrôle de la sentence bien qu’elle ne se contente pas d’un contrôle minimal. L’EACJ, qui a retenu l’option du cumul des fonctions de ses juges avec celles d’arbtres, pourra aussi, dans la moindre mesure, se contenter d’administrer les arbitrages ouverts conformément à son Règlement d’arbitrage. De ce point de vue, le système EACJ sera en parfait accord avec l’esprit du principe d’indépendance/ impartialité. En cette matière, nous pensons que la pratique de la CCJA ne manquera pas d’inspirer utilement des réformes du système d’arbitrage de l’EACJ, et qui révèle de plus en plus une prise de conscience certaine d'une croissante indépendance de ses arbitres en ayant opté pour la gratuité de l’arbitrage. Comme le Centre d’arbitrage de la CCJA est attaché à la Cour et que cette dernière est dotée d’une autonomie financière, il est temps de prendre des mesures de réduction de coût, non pas totalement analogues à celles de l’EACJ, à travers lesquelles on dispensera, par exemple les ressortissants de l’espace OHADA et les investisseurs étrangers, des frais administratifs de l’arbitrage. Il en résulterait un arbitrage sans influences, alternative crédible à la justice étatique qui affiche la lanterne rouge et facile d’accès aux justiciables impécunieux, qui rendra des sentences impartiales et légitimes.
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Les questions relatives à la portée économique des technologies de l’information à l’ère du numérique occupent désormais une place importante dans le droit des activités économiques au sein de l’espace de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). En effet, le dispositif juridique encadrant les finalités économiques de l’utilisation des technologies du numérique dans la CEMAC mis en place en 2008 a aussitôt entraîné une modification du droit des affaires de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) en 2010, dans l’intérêt de concilier les conséquences juridiques de l’économie numérique dans le développement économique. Toutefois, la problématique de la contribution du droit des technologies de l’information au développement économique de la CEMAC mérite d’être soulevée après une décennie d’application. Si la volonté du législateur communautaire de faire des technologies du numérique un levier du développement est perceptible à travers l’institution législative d’un marché numérique dans lequel la garantie des droits et la liberté des activités sont assurées, il faut encore relever sa témérité à travailler pour la sauvegarde de l’économie numérique par des règles particulières protégeant les consommateurs des services électroniques.
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